Loi modifiant la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes (L.C. 2003, ch. 10)
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Sanctionnée le 2003-06-11
Loi modifiant la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
L.C. 2003, ch. 10
Sanctionnée 2003-06-11
Loi modifiant la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes en supprimant, d’une part, l’expression « afin de tenter d’influencer » en ce qui a trait aux communications visées dans les dispositions relatives à l’enregistrement et, d’autre part, l’exception qui concerne les communications faites en réponse à une demande provenant d’un titulaire d’une charge publique. Le texte prévoit également que les communications qui se limitent à une demande de renseignements ne sont pas assujetties à la loi. Le texte exige que tous les lobbyistes déposent une déclaration tous les six mois et impose aux lobbyistes salariés travaillant pour le compte d’une personne morale la plupart des exigences relatives à l’enregistrement qui s’appliquent aux lobbyistes salariés travaillant pour le compte d’une organisation.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 44 (4e suppl.)LOI SUR L’ENREGISTREMENT DES LOBBYISTES
1. Le troisième paragraphe du préambule de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est remplacé par ce qui suit :
Vu l’opportunité d’accorder aux titulaires d’une charge publique et au public la possibilité de savoir qui se livre à des activités de lobbyisme;
Note marginale :1995, ch. 12, par. 1(1)
2. La définition de « organisation », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« organisation »
“organization”
« organisation » Organisation commerciale, industrielle, professionnelle, syndicale ou bénévole, chambre de commerce, société de personnes, fiducie, association, organisme de bienfaisance, coalition ou groupe d’intérêt, ainsi que tout gouvernement autre que celui du Canada. Y est en outre assimilée la personne morale sans capital-actions constituée afin de poursuivre, sans gain pécuniaire pour ses membres, des objets d’un caractère national, provincial, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel ou sportif, ou des objets analogues.
Note marginale :1994, ch. 35, art. 36; 2000, ch. 7, art. 24
3. (1) Les alinéas 4(1)d.1) et d.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d.1) les membres d’un gouvernement ou d’une institution autochtone qui exerce sa compétence ou son autorité au titre d’un accord d’autonomie gouvernementale ou de dispositions en matière d’autonomie gouvernementale contenues dans un accord sur des revendications territoriales — lesquels accords ont été mis en vigueur au titre d’une loi fédérale —, le personnel de ces membres ainsi que les employés d’un tel gouvernement ou d’une telle institution;
Note marginale :1995, ch. 12, par. 2(2)
(2) Les alinéas 4(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) communication orale ou écrite, faite par un mandataire au titulaire d’une charge publique portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application, par celui-ci, d’une loi fédérale ou d’un règlement d’application de celle-ci à l’égard de la personne ou de l’organisation mandante;
c) communication orale ou écrite, faite par le mandataire d’une personne ou d’une organisation au titulaire d’une charge publique et qui se limite à une demande de renseignements.
Note marginale :1995, ch. 12, art. 3
4. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration obligatoire
5. (1) Est tenue de fournir au directeur, en la forme réglementaire, une déclaration contenant les renseignements prévus au paragraphe (2) toute personne (ci-après « lobbyiste-conseil ») qui, moyennant paiement, s’engage, auprès d’un client, d’une personne physique ou morale ou d’une organisation :
a) à communiquer avec le titulaire d’une charge publique au sujet des mesures suivantes :
(i) l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député,
(ii) le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,
(iii) la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires,
(iv) l’élaboration ou la modification d’orientation ou de programmes fédéraux,
(v) l’octroi de subventions, de contributions ou d’autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom,
(vi) l’octroi de tout contrat par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;
b) à ménager pour un tiers une entrevue avec le titulaire d’une charge publique.
Note marginale :Délais de remise
(1.1) Le lobbyiste-conseil fournit la déclaration :
a) dans les dix jours suivant l’engagement visé au paragraphe (1);
b) sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), dans les trente jours suivant l’expiration de chaque période de six mois à compter de la date de remise visée à l’alinéa a).
Note marginale :Délai de remise : cas particulier
(1.2) Le lobbyiste-conseil qui informe le directeur d’un renseignement ou d’un changement de renseignement conformément au paragraphe (3) fournit la déclaration visée à l’alinéa (1.1)b) dans les trente jours suivant l’expiration de chaque période de six mois à compter de la dernière date où il informe ainsi le directeur.
Note marginale :Fin de l’engagement
(1.3) Le lobbyiste-conseil n’est pas tenu de fournir une déclaration en vertu de l’alinéa (1.1)b) concernant un engagement qui a pris fin s’il en avise le directeur, en la forme réglementaire, avant l’expiration du délai prévu à cet alinéa pour fournir la déclaration.
Note marginale :1995, ch. 12, art. 3; 1999, ch. 31, art. 163(F)
(2) L’alinéa 5(2)e.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e.1) dans le cas où le financement de son client provient en tout ou en partie d’un gouvernement ou d’un organisme public, le nom de celui-ci et le montant du financement;
Note marginale :1995, ch. 12, art. 3
(3) L’alinéa 5(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) les renseignements — réglementaires et autres — utiles à la détermination de l’objet de l’engagement;
Note marginale :1995, ch. 12, art. 3
(4) L’alinéa 5(2)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) le fait, le cas échéant, que le paiement est constitué en tout ou en partie d’honoraires conditionnels et donc subordonné à l’influence qu’il réussit à exercer sur l’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi);
Note marginale :1995, ch. 12, art. 3
(5) Les alinéas 5(2)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
h.1) s’il est un ancien titulaire d’une charge publique, la description des postes qu’il a occupés;
i) le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique avec qui il communique ou compte communiquer au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi) ou avec qui il prend ou compte prendre rendez-vous;
j) les renseignements utiles à la détermination des moyens de communication qu’il utilise ou qu’il compte utiliser pour communiquer avec le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi), notamment par un appel au grand public, directement ou au moyen d’un média à grande diffusion, pour persuader celui-ci de communiquer directement avec le titulaire d’une charge publique en vue de faire pression sur lui afin qu’il appuie un certain point de vue;
Note marginale :1995, ch. 12, art. 3
(6) Le paragraphe 5(4) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1995, ch. 12, art. 3
(7) Le paragraphe 5(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration unique
(7) Le lobbyiste-conseil qui s’engage à communiquer avec le titulaire d’une charge publique conformément à l’alinéa (1)a) et qui communique avec plusieurs titulaires ou plusieurs fois avec un ou plusieurs titulaires d’une charge publique dans le cadre de cet engagement n’est tenu de faire qu’une déclaration concernant cet engagement.
Note marginale :1995, ch. 12, art. 3; 1999, ch. 21, art. 164(F)
5. L’article 6 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Note marginale :1995, ch. 12, art. 3
6. L’intertitre précédant l’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lobbyistes salariés (personnes morales ou organisations)
Note marginale :1995, ch. 12, art. 3
7. (1) Les paragraphes 7(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Déclaration obligatoire
7. (1) Est tenu de fournir au directeur, en la forme réglementaire, une déclaration contenant les renseignements prévus au paragraphe (3) le déclarant d’une personne morale ou d’une organisation si :
a) d’une part, celle-ci compte au moins un employé dont les fonctions comportent la communication, au nom de l’employeur ou, si celui-ci est une personne morale, au nom d’une filiale de l’employeur ou d’une personne morale dont celui-ci est une filiale, avec le titulaire d’une charge publique, au sujet des mesures suivantes :
(i) l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député,
(ii) le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,
(iii) la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires,
(iv) l’élaboration ou la modification d’orientation ou de programmes fédéraux,
(v) l’octroi de subventions, de contributions ou d’autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;
b) d’autre part, les fonctions visées à l’alinéa a) constituent une partie importante de celles d’un seul employé ou constitueraient une partie importante des fonctions d’un employé si elles étaient exercées par un seul employé.
Note marginale :Délais
(2) La déclaration doit être fournie :
a) au plus tard dans les deux mois suivant la date où l’obligation prévue à ce paragraphe a pris naissance;
b) sous réserve du paragraphe (2.1), dans les trente jours suivant l’expiration de chaque période de six mois à compter de la date de remise prévue à l’alinéa a).
Note marginale :Cessation des activités
(2.1) Il n’est pas nécessaire de la fournir au titre de l’alinéa (2)b) dans le cas suivant :
a) l’employeur n’a plus d’employé dont les fonctions sont décrites aux alinéas (1)a) et b);
b) le déclarant en informe le directeur en la forme réglementaire avant l’expiration du délai pour fournir la déclaration prévu à l’alinéa (2)b).
Note marginale :Renseignements
(3) La déclaration contient les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse de l’établissement du déclarant;
b) le nom de l’employeur et l’adresse de son établissement;
b.1) si l’employeur est une personne morale, le nom et l’adresse de l’établissement de chacune de ses filiales qui, à sa connaissance, est directement intéressée par le résultat des activités de l’employé exercées au nom de l’employeur au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v);
b.2) si l’employeur est une personne morale qui est la filiale d’une autre personne morale, le nom de celle-ci et l’adresse de son établissement;
c) un résumé des activités — commerciales ou autres — de l’employeur et tout autre renseignement réglementaire utile portant sur la nature de ces activités;
d) si l’employeur est une organisation, la composition de celle-ci et tout autre renseignement réglementaire utile à l’identification de ses membres;
e) dans le cas où le financement de l’employeur provient en tout ou en partie d’un gouvernement ou d’un organisme public, le nom de celui-ci et le montant du financement;
f) si l’employeur est une organisation, le nom de tout employé occupant les fonctions décrites à l’alinéa (1)a);
f.1) si l’employeur est une personne morale, le nom des personnes suivantes :
(i) tout cadre dirigeant qui exerce des fonctions décrites à l’alinéa (1)a),
(ii) tout autre employé qui exerce des fonctions décrites à l’alinéa (1)a), si celles-ci constituent une partie importante de ses fonctions;
g) si la déclaration est fournie conformément à l’alinéa (2)a), les renseignements — réglementaires et autres — utiles à la détermination de l’objet de toute communication entre tout employé visé dans la déclaration et le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v), au cours de la période entre la date où l’obligation de remise a pris naissance en vertu du paragraphe (1) et la date de la remise;
h) si la déclaration est fournie conformément à l’alinéa (2)b), les renseignements — réglementaires et autres — utiles à la détermination de l’objet de toute communication entre l’employé visé dans la déclaration et le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours d’une période de six mois prévue à l’alinéa (2)b);
h.1) les renseignements — réglementaires et autres — utiles à la détermination de l’objet de toute communication entre tout employé visé par la déclaration et le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours de la période entre l’expiration d’une période de six mois prévue à l’alinéa (2)b) et la date de remise visée à cet alinéa;
h.2) dans le cas où l’on s’attend à ce qu’un employé visé par la déclaration communique avec le titulaire d’une charge publique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours de la période de six mois suivant la date de remise visée à l’alinéa (2)a) ou au cours de la période de six mois suivant l’expiration d’une période de six mois prévue à l’alinéa (2)b), les renseignements — réglementaires et autres — utiles à la détermination de l’objet de la communication;
h.3) si tout employé visé par la déclaration est un ancien titulaire d’une charge publique, la description des postes qu’il a occupés;
i) les renseignements utiles à la détermination de la mesure — proposition législative, projet de loi, résolution, règlement, politique, programme, subvention, contribution ou autre avantage financier — en cause;
j) le nom du ministère ou de l’institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d’une charge publique :
(i) avec lequel tout employé communique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours des périodes prévues aux alinéas g), h) ou h.1),
(ii) avec lequel on s’attend à ce que tout employé communique au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours de l’une des périodes prévues à l’alinéa h.2);
k) les renseignements utiles à la détermination des moyens de communication, notamment l’appel au grand public, directement ou au moyen d’un média à grande diffusion :
(i) que tout employé visé dans la déclaration utilise dans le cadre d’une communication au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours des périodes prévues aux alinéas g), h) ou h.1),
(ii) qu’on s’attend à ce que tout employé visé dans la déclaration utilise dans le cadre d’une communication au sujet d’une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) au cours de l’une des périodes prévues à l’alinéa h.2);
(l) tout autre renseignement réglementaire utile à l’identification du déclarant, de l’employeur, de la filiale visée à l’alinéa b.1), de l’autre personne morale visée à l’alinéa b.2) de qui l’employeur est une filiale, de l’employé visé aux alinéas f) ou f.1), ou du ministère ou de l’institution gouvernementale visé à l’alinéa j).
Note marginale :Mise à jour
(4) Le déclarant informe le directeur, en la forme réglementaire dans les trente jours suivant le changement, du fait qu’un employé visé par la déclaration a cessé d’occuper les fonctions visées à l’alinéa (1)a) ou a cessé de travailler pour l’employeur.
Note marginale :1995, ch. 12, art. 3
(2) Le paragraphe 7(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Information requested by registrar
(5) If the registrar requests information to clarify any information that has been provided to the registrar under this section, the officer responsible for filing returns shall, in the prescribed form and manner, not later than thirty days after the request is made, provide the registrar with the information.
Note marginale :1995, ch. 12, art. 3
(3) La définition de « premier dirigeant », au paragraphe 7(6) de la même loi, est abrogée.
Note marginale :1995, ch. 12, art. 3
(4) La définition de senior officer, au paragraphe 7(6) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“senior officer”
« cadre dirigeant »
senior officer, in respect of a corporation, means
(a) a chief executive officer, chief operating officer or president of the corporation, or
(b) any other officer who reports directly to the chief executive officer, chief operating officer or president of the corporation.
(5) Le paragraphe 7(6) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« déclarant »
“officer responsible for filing returns”
« déclarant » L’employé rémunéré qui exerce les fonctions les plus élevées au sein d’une personne morale ou d’une organisation.
(6) Le paragraphe 7(6) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« cadre dirigeant »
“senior officer”
« cadre dirigeant » S’entend :
a) du premier dirigeant, du directeur de l’exploitation ou du président de la personne morale;
b) de tout autre dirigeant qui relève directement du premier dirigeant, du directeur de l’exploitation ou du président de la personne morale.
Note marginale :1995, ch. 12, art. 5
8. Le paragraphe 10.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Code de déontologie
10.2 (1) Le conseiller élabore un code de déontologie des lobbyistes portant sur toutes les activités visées aux paragraphes 5(1) et 7(1).
Note marginale :1995, ch. 12, art. 5
9. Le paragraphe 10.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conformité
10.3 (1) Doivent se conformer au code :
a) la personne tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1);
b) l’employé qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommé dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1).
Note marginale :1995, ch. 12, art. 5
10. (1) Le paragraphe 10.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
(2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit nécessaires à son enquête, y compris les documents établissant que la personne qui est tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ou qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1), a reçu un paiement ou engagé une dépense se rapportant, le cas échéant, à l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v). Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.
(2) Le paragraphe 10.4(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) si le conseiller a des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour aviser un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale.
(3) L’article 10.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Enquête
(7) Si, dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confère le présent article, le conseiller a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, il avise un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à l’infraction.
Note marginale :Suspension de l’enquête
(8) Le conseiller suspend sans délai l’enquête menée en vertu du présent article à l’égard d’une infraction présumée au code si, selon le cas :
a) il a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale portant sur le même sujet;
b) l’on découvre que l’objet de l’enquête est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction visée à l’alinéa a) a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.
Note marginale :Poursuite de l’enquête
(9) Le conseiller ne peut poursuivre l’enquête avant qu’une décision finale n’ait été prise relativement à toute enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.
Note marginale :1995, ch. 12, art. 5
11. Le paragraphe 10.5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport peut faire état, si le conseiller estime que l’intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou toute dépense engagée par la personne tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ou qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1), et se rapportant, le cas échéant, à l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v).
Note marginale :1995, ch. 12, art. 7
12. L’alinéa 12a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) prévoir le versement de droits pour la remise, sous le régime des articles 5 ou 7, d’une déclaration ou d’une déclaration faisant partie d’une catégorie déterminée ou pour la prestation de services ou la mise à disposition d’installations par le directeur et déterminer le montant des droits ou leur mode de détermination;
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
EXAMEN PAR LE PARLEMENT
Note marginale :Examen par un comité
14.1 (1) Est désigné ou constitué un comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres, chargé spécialement de l’examen, tous les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, des dispositions et de l’application de la présente loi.
Note marginale :Examen et rapport
(2) Dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tout délai plus long autorisé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, le comité remet au Parlement son rapport, accompagné des modifications qu’il recommande.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définitions
Note marginale :Définitions
14. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 15 à 17.
« ancienne loi »
“old Act”
« ancienne loi » La Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.
« nouvelle loi »
“new Act”
« nouvelle loi » La Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, dans sa version à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Déclarations des lobbyistes-conseils
Note marginale :Obligation de déclarer
15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne (ci-après « lobbyiste-conseil ») liée, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par un engagement en application du paragraphe 5(1) de la nouvelle loi est tenue de fournir au directeur une déclaration au sujet de l’engagement en application de ce paragraphe dans les deux mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Note marginale :Exception
(2) Le lobbyiste-conseil est réputé s’être conformé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) une déclaration au sujet de l’engagement a été fournie par lui en application du paragraphe 5(1) de l’ancienne loi dans les cinq mois précédant la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
b) les renseignements contenus dans la déclaration visée à l’alinéa a) n’ont pas changé;
c) le lobbyiste-conseil n’a connaissance d’aucun renseignement devant être fourni aux termes du paragraphe 5(2) de la nouvelle loi qui n’ait pas été inclus dans la déclaration visée à l’alinéa a).
Note marginale :Date réputée de remise
(3) Pour l’application de l’alinéa 5(1.1)b) de la nouvelle loi, la date de remise de la déclaration visée au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)a), selon le cas, est réputée être celle de la remise faite aux termes de l’alinéa 5(1.1)a) de la nouvelle loi.
Déclarations des lobbyistes salariés (personnes morales)
Note marginale :Remise par le déclarant
16. Si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une personne morale compte au moins un employé dont les fonctions sont décrites aux alinéas 7(1)a) et b) de la nouvelle loi, le déclarant, au sens du paragraphe 7(6) de la nouvelle loi, qui agit pour le compte de la personne morale est tenu, aux termes du paragraphe 7(1) de la nouvelle loi, de fournir au directeur une déclaration dans les deux mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Déclarations des lobbyistes salariés (organisations)
Note marginale :Remise par le déclarant
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une organisation compte au moins un employé dont les fonctions sont décrites aux alinéas 7(1)a) et b) de la nouvelle loi, le déclarant, au sens du paragraphe 7(6) de la nouvelle loi, qui agit pour le compte de l’organisation est tenu, en application du paragraphe 7(1) de la nouvelle loi, de fournir au directeur une déclaration dans les deux mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Note marginale :Exception
(2) Le déclarant de l’organisation est réputé s’être conformé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) une déclaration a été fournie par le premier dirigeant, au sens du paragraphe 7(6) de l’ancienne loi, en application du paragraphe 7(1) de l’ancienne loi dans les cinq mois précédant la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
b) les renseignements contenus dans la déclaration visée à l’alinéa a) n’ont pas changé;
c) il n’a connaissance d’aucun renseignement devant être fourni aux termes du paragraphe 7(3) de la nouvelle loi qui n’ait pas été inclus dans la déclaration visée à l’alinéa a).
Note marginale :Date réputée de remise
(3) Pour l’application de l’alinéa 7(2)b) de la nouvelle loi, la date de remise de la déclaration visée au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)a), selon le cas, est réputée être celle de la remise faite aux termes de l’alinéa 7(2)a) de la nouvelle loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
18. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
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