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Loi prévoyant l’indemnisation des militaires ayant subi des blessures pendant leur service (L.C. 2003, ch. 14)

Sanctionnée le 2003-06-19

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Communication de renseignements par le ministre

 Le ministre peut communiquer les renseignements personnels qu’il a recueillis ou obtenus dans le cadre de l’application de la présente loi :

  • a) à toute personne ou organisme, dans la mesure nécessaire pour obtenir tout renseignement nécessaire à l’application de la présente loi;

  • b) à tout cadre ou fonctionnaire du ministère de la Défense nationale ou à tout membre des Forces canadiennes, dans la mesure nécessaire à l’application de la présente loi.

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

 Le ministre ou toute autre autorité responsable du dossier médical ou des états de service d’un membre des Forces canadiennes peuvent utiliser le numéro d’assurance sociale du membre pour donner accès au dossier ou aux états si ce numéro a été utilisé pour les identifier.

Définition de « trop-perçu »

  •  (1) Au présent article, « trop-perçu » s’entend du paiement d’une indemnité fait indûment ou de la partie d’une indemnité versée en excédent.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Le trop-perçu constitue, quelle qu’en soit la raison, une créance de Sa Majesté contre le bénéficiaire; le ministre peut le recouvrer de l’une ou l’autre des manières suivantes :

  • Note marginale :Remise

    (3) Le ministre peut, sauf si l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel relative au fait d’avoir reçu ou obtenu le trop-perçu, faire remise de tout ou partie de celui-ci s’il est convaincu que, selon le cas :

    • a) le trop-perçu ne peut être recouvré dans un avenir prévisible;

    • b) il est vraisemblablement égal ou inférieur au coût administratif du recouvrement;

    • c) son remboursement causerait un préjudice abusif à l’intéressé;

    • d) il résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un fonctionnaire ou d’un membre des Forces canadiennes.

Note marginale :Immunité

 Sont soustraits à toute forme de poursuite les actes accomplis et les énonciations faites de bonne foi dans le cadre de l’application de la présente loi.

Note marginale :Précision

 Pour l’application de l’article 25 de la Loi sur les pensions, l’indemnisation prévue par la présente loi est réputée ne pas être un programme d’indemnisation établi au titre de toute autre loi de même nature.

Note marginale :Exemption fiscale
  •  (1) L’indemnité versée aux termes de la présente loi est soustraite à toute imposition fédérale.

  • Note marginale :Insaisissabilité

    (2) L’indemnité à verser aux termes de la présente loi est insaisissable.

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :2001, ch. 26

 À l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001), ou à celle de l’alinéa 13b) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 13b) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :2002, ch. 8

 À l’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, chapitre 8 des Lois du Canada (2002), ou à celle du paragraphe 11(4) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 11(4) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Décision définitive

    (4) La décision du ministre en révision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice; elle ne peut non plus faire l’objet d’un grief dans le cadre de l’article 29 de la Loi sur la défense nationale.

Note marginale :Projet de loi C-25

 En cas de sanction du projet de loi C-25, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’autre loi ou à celle du paragraphe 10(3) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 10(3) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Prestation de serments

    (3) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout cadre ou fonctionnaire — disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments — d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère provincial.

Note marginale :Projet de loi C-36

 En cas de sanction du projet de loi C-36, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’autre loi ou à celle de l’alinéa 13c) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 13c) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

 

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