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Loi concernant la protection de l’environnement en Antarctique (L.C. 2003, ch. 20)

Sanctionnée le 2003-10-20

Note marginale :Garde
  •  (1) L’objet saisi en vertu de l’article 32 est placé sous la garde de la personne que désigne le ministre.

  • Note marginale :Déchargement de la cargaison

    (2) La cargaison peut être déchargée, sous la surveillance de l’agent de l’autorité, de toute autre personne qui a effectué la saisie ou du gardien désigné au titre du paragraphe (1), dans le lieu, au Canada, équipé pour cette opération et qui se trouve le plus proche du lieu de la saisie, ou dans tout autre lieu que l’agent de l’autorité ou la personne qui supervise cette opération juge indiqué.

  • Note marginale :Vente de la cargaison périssable

    (3) Toute partie de la cargaison qui est périssable peut être vendue par l’agent de l’autorité, par toute autre personne qui a effectué la saisie ou par le gardien désigné au titre du paragraphe (1); le produit de la vente est versé au receveur général du Canada ou porté à son crédit dans une banque.

  • Note marginale :Ordonnance portant remise de la cargaison

    (4) Le propriétaire de la cargaison peut requérir de la Cour fédérale une ordonnance enjoignant à quiconque a la garde de celle-ci ou du produit de sa vente de les lui remettre; le tribunal peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu que le requérant est le propriétaire de la cargaison visée par la requête.

Note marginale :Remise en possession moyennant garantie
  •  (1) En cas de saisie effectuée sous le régime de l’article 32, la Cour fédérale peut, avec le consentement du ministre, ordonner la remise de l’objet de la saisie ou du produit de la vente de la cargaison périssable à la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie, moyennant le dépôt auprès du ministre d’une garantie dont celui-ci juge le montant et la nature satisfaisants.

  • Note marginale :Restitution du bien saisi à défaut d’action

    (2) L’objet de la saisie ou la garantie déposée auprès du ministre en application du paragraphe (1) sont restitués à la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie dans les trente jours suivant la date de celle-ci, à moins que des poursuites ne soient intentées, avant l’expiration de ce délai, contre le propriétaire — de l’objet — soupçonné d’avoir commis une infraction à la présente loi.

Rétention au Canada

Note marginale :Saisie
  •  (1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité peut saisir et retenir tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou qu’il servira à prouver une telle infraction.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il ne peut toutefois procéder à la saisie que s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public ou aux fins d’analyse ou de preuve.

  • Note marginale :Avis de violation

    (3) Dès que possible après la saisie, l’agent de l’autorité porte à la connaissance de la personne qui avait la possession de l’objet au moment de la saisie la disposition de la présente loi ou des règlements qui, selon lui, a été enfreinte.

  • Note marginale :Mainlevée

    (4) La rétention visée au paragraphe (1) et celle des objets saisis en vertu de l’article 32 — exception faite des bâtiments et aéronefs — prennent fin :

    • a) soit dès qu’une demande de mainlevée est adressée par le propriétaire ou la personne qui avait la possession de l’objet au moment de la saisie à l’agent de l’autorité ou au ministre et après constatation par l’un ou l’autre de ceux-ci que les raisons mentionnées au paragraphe (2) ne s’appliquent plus;

    • b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la saisie, sauf si, au préalable, un des événements suivants survient :

      • (i) il y a confiscation au titre de l’article 40,

      • (ii) des poursuites sont intentées en l’espèce, auquel cas la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celles-ci,

      • (iii) le ministre, conformément à l’article 36, signifie — ou fait le nécessaire pour signifier — un avis de demande d’ordonnance pour la prolongation du délai de rétention.

  • Note marginale :Entreposage et transfert

    (5) L’objet saisi en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 32 — exception faite de tout bâtiment, aéronef, plate-forme ou autre ouvrage — est gardé et entreposé dans le lieu de la saisie. Toutefois, si l’agent de l’autorité estime que cela n’est pas dans l’intérêt public ou que cet objet ou un échantillon de celui-ci est nécessaire aux fins de preuve, ou si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie — ou l’occupant légitime du lieu — demande à l’agent de l’autorité son transfert, l’objet peut être transféré et entreposé en tout autre lieu, aux frais du demandeur, suivant les instructions d’un agent de l’autorité ou avec son accord.

  • Note marginale :Interdiction relative à l’objet saisi

    (6) Il est interdit, sans autorisation de l’agent de l’autorité, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation de l’objet saisi ou retenu en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 32; l’agent de l’autorité doit toutefois, sur demande du saisi, permettre à celui-ci ou à son délégué de l’examiner et, lorsque cela est faisable, lui en fournir un échantillon ou une copie.

Note marginale :Demande de prolongation du délai de rétention
  •  (1) À défaut des poursuites mentionnées à l’alinéa 35(4)b), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la saisie et sur signification du préavis prévu par le paragraphe (2) au propriétaire de l’objet ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, requérir d’un juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel la saisie a été effectuée une ordonnance prolongeant le délai de rétention.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le préavis est signifié à personne, cinq jours francs au moins avant la date de la requête, ou par courrier recommandé, sept jours francs au moins avant cette date, et doit spécifier :

    • a) la cour provinciale en cause;

    • b) les lieu, date et heure d’audition de la requête;

    • c) l’objet saisi en cause;

    • d) les motifs que le ministre entend invoquer pour justifier la prolongation du délai de rétention.

  • Note marginale :Ordonnance de prolongation

    (3) S’il est convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la prolongation de la rétention pendant le délai et aux conditions qu’il juge indiqués et, à l’expiration de ce délai, la restitution au saisi ou au possesseur légitime, sauf survenance auparavant de l’un des événements visés aux sous-alinéas 35(4)b)(i), (ii) ou (iii).

  • Note marginale :Refus d’ordonnance de prolongation

    (4) Si, au contraire, il n’est pas convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la restitution au saisi ou au possesseur légitime, à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie, sauf survenance auparavant de l’un des événements visés aux sous-alinéas 35(4)b)(i) ou (ii).

Arrêt de bâtiments canadiens

Note marginale :Arrêt de bâtiments canadiens
  •  (1) L’agent de l’autorité peut ordonner l’arrêt d’un bâtiment canadien s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) que le bâtiment a commis une infraction à la présente loi;

    • b) que le représentant autorisé ou le capitaine du bâtiment a commis une infraction à la présente loi et que le bâtiment a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Ordre écrit

    (2) L’ordre est adressé par écrit à quiconque a, dans le port canadien où se trouve ou se trouvera le bâtiment, le pouvoir de lui donner congé.

  • Note marginale :Signification

    (3) L’ordre d’arrêt est signifié au capitaine du bâtiment qui en fait l’objet.

  • Note marginale :Obligation du représentant autorisé ou du capitaine du bâtiment

    (4) Lorsque l’ordre d’arrêt du bâtiment a été signifié au capitaine, ni celui-ci ni le représentant autorisé ne peut ordonner que le bâtiment se rende dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pendant la durée de validité de l’ordre d’arrêt.

  • Note marginale :Obligation des personnes qui ont le pouvoir de donner congé

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque a reçu avis de l’ordre d’arrêt de donner congé au bâtiment.

  • Note marginale :Congé

    (6) Quiconque a reçu avis de l’ordre peut donner congé au bâtiment :

    • a) dans le cas où le représentant autorisé ou le capitaine du bâtiment :

      • (i) soit n’a pas été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de l’infraction qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt,

      • (ii) soit a été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de cette infraction et comparaît au Canada pour répondre à l’accusation;

    • b) dans le cas où est remise à Sa Majesté du chef du Canada la garantie pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit du montant inférieur approuvé par le ministre ou son délégué;

    • c) dans le cas où il y a désistement des poursuites relatives à l’infraction présumée qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt.

 

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