Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (L.C. 2003, ch. 5)
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Sanctionnée le 2003-04-03
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
L.C. 2003, ch. 5
Sanctionnée 2003-04-03
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
SOMMAIRE
Le texte modifie le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada afin :
a) de permettre le transfert à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada de toutes les sommes détenues au crédit du compte du régime de pensions du Canada, par l’abrogation de l’exigence de garder au compte un solde d’exploitation de trois mois;
b) d’instituer un mécanisme en vertu duquel l’Office peut être tenu de transférer des fonds au gouvernement, lesquels sont ensuite portés au crédit du compte de manière que les obligations immédiates du compte puissent être acquittées;
c) de transférer à l’Office, sur une période de trois ans, le droit, le titre ou l’intérêt dans chaque titre détenu par le ministre des Finances et de fixer les conditions selon lesquelles les titres peuvent être rachetés ou remplacés;
d) de prévoir, d’une part, que la limite visant les biens étrangers prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique à l’Office et à ses filiales comme s’ils ne formaient qu’une seule entité et, d’autre part, que l’Office est réputé détenir les biens de ses filiales pour l’application de cette limite;
e) d’apporter des modifications d’ordre administratif aux obligations de l’Office en matière de rapports.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-8RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
Note marginale :1996, ch. 11, al. 95b)
1. L’article 91 du Régime de pensions du Canada et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
Note marginale :Définitions
91. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre du Développement des ressources humaines.
« Office »
“Investment Board”
« Office » L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
2. Le paragraphe 108(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Limitation
(4) Il ne peut être prélevé sur le Trésor aux termes du présent article aucune somme qui excède le total des éléments suivants :
a) le solde au crédit du compte du régime de pensions du Canada;
b) la juste valeur marchande de l’actif de l’Office moins son passif.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 108, de ce qui suit :
Note marginale :Gestion du compte
108.1 (1) Tout solde créditeur du compte du régime de pensions du Canada qui excède les obligations immédiates du compte est transféré à l’Office, sauf disposition contraire d’un accord conclu aux termes de l’article 111.1. Les sommes transférées à l’Office sont prélevées sur le Trésor et portées au débit du compte.
Note marginale :Versement par l’Office
(2) Sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l’article 111.1, le ministre peut exiger de l’Office le versement au Trésor de la somme nécessaire pour couvrir toute somme ayant été portée au débit du compte du régime de pensions du Canada, ou devant l’être, en application du paragraphe 108(3) et les intérêts ayant été portés au débit du compte en application du paragraphe 110(2).
Note marginale :Intérêts
(3) Le ministre des Finances porte des intérêts au crédit du compte du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur tout solde créditeur. Ces intérêts sont prélevés sur le Trésor.
4. (1) Le paragraphe 109(1) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 109(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montants à porter au crédit et au débit du compte
(2) Doit être prélevé sur le Trésor et porté au débit du compte du régime de pensions du Canada le coût de tous les titres achetés par le ministre des Finances en vertu de l’article 110; doit être versé au Trésor et porté au crédit du compte le produit du rachat total ou partiel des titres achetés par celui-ci en vertu de cet article.
Note marginale :Titres à échéance
(3) Si, à l’échéance d’un titre d’une province qui a été émis avant le 1er janvier 1998 et est détenu au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, le ministre des Finances n’achète pas un autre titre en application du paragraphe 110(3), ou en achète un en n’utilisant qu’une partie du principal du titre, le principal ou la partie non utilisée du principal est porté au débit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada.
Note marginale :Rachat avant échéance
(4) Si, en application du paragraphe 110(6.4), le ministre des Finances rachète un titre en tout ou en partie avant échéance, le principal de ce titre ou le montant de la partie de celui-ci qui est rachetée est porté au débit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada.
(3) Les paragraphes 109(2) à (4) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :1997, ch. 40, par. 90(1)
5. (1) Le passage du paragraphe 110(1) de la même loi précédant la définition de « ministre provincial compétent » est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
110. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 113 et 117.
Note marginale :1997, ch. 40, par. 90(3)
(2) Les définitions de « Office » et « solde d’exploitation », au paragraphe 110(1) de la même loi, sont abrogées.
(3) Le paragraphe 110(1) de la même loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 110(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Intérêts pouvant être portés au débit du compte
(2) Le ministre des Finances porte des intérêts au débit du compte du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur toute somme prélevée sur le Trésor en application du paragraphe 108(3) qui excède le solde créditeur du compte. Les intérêts courent à compter de la date à laquelle la somme est portée au débit du Trésor en application du paragraphe 108(3) jusqu’à la date à laquelle l’Office verse cette somme au Trésor en application de l’article 56 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 55(2)
(5) Le paragraphe 110(2.1) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1997, ch. 40, par. 90(4)
(6) Le paragraphe 110(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Remplacement de titre
(3) À l’échéance d’un titre d’une province qui a été émis avant le 1er janvier 1998 et est détenu au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, le ministre des Finances achète un autre titre émis par la province si le ministre provincial compétent lui en fait la demande par écrit au moins trente jours avant la date de l’échéance.
(7) Les paragraphes 110(3) à (6.1) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :1997, ch. 40, par. 90(4)
(8) Les paragraphes 110(6.2) et (6.3) de la même loi sont abrogés.
Note marginale :2000, ch. 14, art. 45
(9) Le passage du paragraphe 110(6.4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rachat de titres à la demande d’une province
(6.4) Le ministre des Finances rachète un titre en tout ou en partie avant échéance dans les cas suivants :
(10) Les paragraphes 110(6.4) à (7) de la même loi sont abrogés.
(11) Le paragraphe 110(8) de la même loi est abrogé.
Note marginale :1997, ch. 40, art. 91
6. L’article 111 de la même loi est abrogé.
Note marginale :1997, ch. 40, art. 91
7. L’article 111.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accord
111.1 (1) Le ministre des Finances peut, aux conditions que le ministre juge acceptables, conclure un accord avec l’Office concernant les mesures d’application de toute question visée à l’un des articles 107.1 à 110, notamment le versement à l’Office de sommes prélevées sur le Trésor et le versement de sommes au Trésor par celui-ci.
Note marginale :Accord
(2) Le ministre des Finances peut conclure un accord avec l’Office concernant les mesures d’application de toute question visée à l’article 113.
Note marginale :1997, ch. 40, art. 91
8. Les alinéas 112(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un état des sommes qui ont été portées au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada pour cet exercice;
b) un état regroupant les comptes du régime de pensions du Canada et de l’Office pour cet exercice;
9. (1) L’alinéa 113(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le ministre des Finances doit payer un montant, calculé comme le prévoit le paragraphe (2), au gouvernement de cette province, en lui transférant — dans les limites nécessaires à cette fin —, d’une part, des titres de cette province qui sont des titres désignés au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, et, d’autre part, des titres du Canada qui sont des titres désignés au sens de l’article 2 de cette loi, et en lui versant, de la manière qui peut être prescrite, tout solde restant encore dû.
(2) L’article 113 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Versement par l’Office
(1.1) Le ministre des Finances peut, sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l’article 111.1, exiger que l’Office lui verse toute somme qu’il estime nécessaire pour l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Transfert à une province
(1.2) Il est entendu que, lorsque le ministre des Finances transfère au gouvernement d’une province un titre de cette province ou du Canada, tout droit, titre ou intérêt qu’a l’Office dans ce titre est annulé.
(3) Les paragraphes 113(1.1) et (1.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Transfert par l’Office
(1.1) Le ministre des Finances peut, sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l’article 111.1, exiger que l’Office lui verse toute somme et lui transfère tout titre de la province ou du Canada visé à l’alinéa (1)b), qui sont nécessaires pour l’application du paragraphe (1).
10. L’alinéa 114(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) soit l’administration ou la gestion du compte du régime de pensions du Canada;
11. L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Définition de « ministre provincial compétent »
(4) Au présent article, « ministre provincial compétent » désigne le ministre de qui relève au premier chef l’administration des finances de la province.
1997, ch. 40LOI SUR L’OFFICE D’INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
12. (1) L’article 2 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« titre désigné »
“designated security”
« titre désigné »
a) Soit une obligation qui :
(i) était, avant le 1er avril 1998, détenue au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, compte ouvert en application du paragraphe 109(1) du Régime de pensions du Canada,
(ii) à l’égard du Canada, en est une du gouvernement du Canada et, à l’égard d’une province, en est une du gouvernement de celle-ci, ou en est une d’un mandataire de Sa Majesté du chef de la province, garantie, quant au principal et à l’intérêt, par le gouvernement de la province,
(iii) satisfait aux conditions énoncées à l’article 111 du Régime de pensions du Canada dans sa version antérieure au 1er avril 1998;
b) soit une obligation qui :
(i) le 1er avril 1998 ou après cette date, est achetée par le ministre des Finances en application de l’article 110 du Régime de pensions du Canada,
(ii) en est une du gouvernement d’une province ou en est une d’un mandataire de Sa Majesté du chef de la province, garantie, quant au principal et à l’intérêt, par le gouvernement de la province.
(2) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « titre désigné », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) le 1er avril 1998 ou après cette date, soit a été achetée par le ministre des Finances en application de l’article 110 du Régime de pensions du Canada, soit est achetée par l’Office en application de l’article 6.1,
13. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission
5. L’Office a pour mission :
a) d’aider le Régime de pensions du Canada à s’acquitter de ses obligations envers les cotisants et les bénéficiaires que lui impose le Régime de pensions du Canada;
b) de gérer les sommes transférées en application de l’article 108.1 du Régime de pensions du Canada, ainsi que ses droit, titre ou intérêt dans les titres désignés, dans l’intérêt des cotisants et des bénéficiaires de ce régime;
c) de placer son actif en vue d’un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du Régime de pensions du Canada ainsi que sur son aptitude à s’acquitter, chaque jour ouvrable, de ses obligations financières.
14. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Titres Désignés
Note marginale :Remplacement de titre
6.1 (1) À l’échéance d’un titre désigné d’une province qui a été émis avant le 1er janvier 1998, l’Office achète un autre titre émis par la province si le ministre provincial compétent lui en fait la demande par écrit au moins trente jours avant la date de l’échéance.
Note marginale :Principal
(2) La valeur nominale d’un nouveau titre ne peut être supérieure au principal impayé du titre désigné arrivant à échéance.
Note marginale :Durée
(3) Le nouveau titre est émis pour vingt ans.
Note marginale :Intérêts
(4) Les intérêts sur le nouveau titre sont au taux fixé par l’Office, conformément à tout accord qu’il a conclu avec le ministre. Le taux est à un niveau sensiblement égal à celui que la province serait tenue de payer si elle empruntait la même somme pour la même période pour un titre émis sur le marché financier libre.
Note marginale :Conditions
(5) Le nouveau titre est contracté envers l’Office ou payable à celui-ci; le titre est émis comme n’étant ni négociable, ni transférable, ni cessible.
Note marginale :Rachat de titres à la demande d’une province
(6) L’Office rachète un titre désigné en tout ou en partie avant échéance si, à la fois :
a) le ministre provincial compétent lui en fait la demande par écrit au moins trente jours avant la date de rachat proposée;
b) le ministre provincial compétent accepte de payer ce qui suit à la date de rachat proposée :
(i) le principal et l’intérêt dus et non encore payés à cette date,
(ii) l’intérêt sur le principal racheté accumulé jusqu’à cette date,
(iii) une somme égale à la valeur actualisée du principal racheté impayé et de l’intérêt sur celui-ci.
Note marginale :Valeur actualisée des titres
(7) La valeur actualisée du principal racheté impayé est calculée par actualisation des versements en fonction d’un taux d’intérêt, fixé par l’Office conformément à tout accord qu’il a conclu avec le ministre des Finances, qui correspond :
a) si le titre désigné à racheter a été émis avant le 1er janvier 1998, à un taux sensiblement égal à celui que le gouvernement du Canada serait tenu de payer s’il empruntait le montant du principal à racheter, pour une période égale au reste de l’échéance, en émettant un titre sur le marché financier libre;
b) si le titre désigné à racheter a été émis le 1er janvier 1998 ou après cette date, à un taux sensiblement égal à celui que la province serait tenue de payer si elle empruntait le montant du principal à racheter, pour une période égale au reste de l’échéance, en émettant un titre sur le marché financier libre.
Note marginale :Unification des titres
(8) À la demande du trésorier provincial ou d’un autre semblable fonctionnaire d’une province, l’Office peut accepter, à la place d’une série de titres désignés de cette province achetés au cours de toute période ininterrompue d’au plus douze mois, sur paiement de l’intérêt couru sur ces titres, une autre garantie de cette province d’un montant égal à l’ensemble alors en circulation des titres désignés de cette série, laquelle garantie porte intérêt à un taux que fixe l’Office.
Note marginale :Obligation garantie par le gouvernement provincial
(9) Le titre acheté par l’Office en application du présent article doit être une obligation du gouvernement d’une province ou une obligation d’un mandataire de Sa Majesté du chef de la province, garantie, quant au principal et à l’intérêt, par ce gouvernement.
15. L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi de l’impôt sur le revenu
37. L’Office et ses filiales effectuent leurs placements de manière telle que l’Office n’aurait pas à payer d’impôt en application du paragraphe 206(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu si, à la fois :
a) la partie XI de cette loi s’appliquait à l’Office;
b) chacune des filiales était une société ayant fait un choix valide en vertu de l’article 259 de cette loi.
16. L’article 50 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :États financiers
50. (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la fin des premier, deuxième et troisième trimestres de l’exercice, l’Office envoie au ministre et aux ministres provinciaux compétents copie des états financiers du trimestre en cause établis en conformité avec le paragraphe 39(6).
Note marginale :États financiers à la disposition du public
(2) Dans les sept jours suivant leur envoi en application du paragraphe (1), l’Office met les états financiers à la disposition du public.
17. Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel
51. (1) Le plus tôt possible, dans les soixante jours suivant la fin de chaque exercice, l’Office fait parvenir un rapport annuel de ses activités pendant l’exercice au ministre et aux ministres provinciaux compétents. Il met aussi des exemplaires à la disposition du public.
18. (1) L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité de l’Office
56. L’Office verse au Trésor les sommes exigées en vertu des paragraphes 108.1(2) et 113(1.1) du Régime de pensions du Canada. Ces sommes sont portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108(1) de cette loi.
(2) L’article 56 de la même loi devient le paragraphe 56(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Transfert des titres
(2) L’Office transfère au ministre les titres désignés d’une province ou du Canada que celui-ci exige en vertu du paragraphe 113(1.1) du Régime de pensions du Canada.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Transfert de titres à l’Office
19. (1) Le premier jour de chaque mois suivant l’entrée en vigueur du présent article, un trente-sixième du droit, du titre ou de l’intérêt détenus par le ministre des Finances dans chaque titre qu’il a acheté en application de l’article 110 du Régime de pensions du Canada et qu’il détient au premier jour du premier mois suivant l’entrée en vigueur du présent article est transféré à l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (« l’Office »).
Note marginale :Transfert de nouveaux titres
(2) Lorsqu’un titre visé au paragraphe (1) est remplacé au cours de la période de trente-six mois commençant le premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur du présent article :
a) l’Office est réputé avoir acquis un droit, un titre ou un intérêt dans le nouveau titre dans une proportion équivalente à celle qu’il détenait dans le titre remplacé;
b) le premier jour de chaque mois suivant la date d’achat du nouveau titre, pour chaque mois qui reste dans la période de trente-six mois, une partie égale du droit, du titre ou de l’intérêt du ministre des Finances dans le nouveau titre est transférée à l’Office, de sorte que le nouveau titre est transféré en totalité à l’Office à la même date que le titre qu’il remplace l’aurait été.
Note marginale :Droits annulés
(3) Lorsqu’un titre visé au paragraphe (1) est racheté au cours de la période de trente-six mois visée au paragraphe (2) et n’est pas remplacé, tout droit, titre ou intérêt de l’Office dans le titre est annulé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Par dérogation au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada :
a) les paragraphes 4(1) et (3), 5(3), (5), (7) et (10) et 9(1) et (3), les articles 10 et 11, le paragraphe 12(2), l’article 14 et le paragraphe 18(2) entrent en vigueur trois ans après la date d’entrée en vigueur de l’article 19;
b) l’article 8 entre en vigueur quatre ans après la date d’entrée en vigueur de l’article 19.
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