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Loi concernant l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (L.C. 2004, ch. 10)

Sanctionnée le 2004-04-01

Loi concernant l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence

L.C. 2004, ch. 10

Sanctionnée 2004-04-01

Loi concernant l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence

SOMMAIRE

Le texte prévoit l’enregistrement, dans une banque de données nationale, de certains renseignements concernant les délinquants sexuels. La banque de données fait partie du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada. Elle se veut un outil qui aidera les services de police à enquêter sur les crimes de nature sexuelle en leur permettant d’avoir accès à des renseignements à jour et fiables sur les délinquants sexuels.

Le texte modifie le Code criminel afin de permettre au poursuivant de demander le prononcé d’une ordonnance enjoignant au délinquant sexuel, déclaré coupable ou non responsable criminellement, pour cause de troubles mentaux, de certaines infractions, de se présenter régulièrement à un bureau d’inscription et de fournir des renseignements. Il érige en infraction le défaut de se conformer à l’ordonnance et toute déclaration fausse ou trompeuse.

Le texte régit l’accès aux renseignements contenus dans la banque de données, ainsi que leur utilisation et leur communication, et crée une infraction pour sanctionner la violation des règles prévues à cet égard.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

OBJET ET PRINCIPES

Note marginale :Objet
  •  (1) La présente loi a pour objet, en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels, d’aider les services de police à enquêter sur les crimes de nature sexuelle.

  • Note marginale :Principes

    (2) La réalisation de l’objet de la présente loi repose sur les principes suivants :

    • a) les services de police, pour veiller à la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, doivent avoir accès rapidement à certains renseignements sur les délinquants sexuels;

    • b) la collecte et l’enregistrement réguliers de renseignements exacts constituent le moyen le plus efficace de faire en sorte que ceux-ci soient à jour et fiables;

    • c) le respect de la vie privée des délinquants sexuels et l’intérêt du public dans leur réhabilitation et leur réinsertion sociale en tant que citoyens respectueux des lois requièrent :

      • (i) que les renseignements ne soient recueillis que pour permettre aux services de police d’enquêter sur des crimes dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont de nature sexuelle,

      • (ii) que l’accès aux renseignements, leur communication et leur utilisation soient restreints.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « agent contractuel »

    “retained”

    « agent contractuel » Personne qui fournit des services au titre d’un contrat conclu avec elle, son employeur ou toute autre personne à qui elle fournit elle-même des services.

    « banque de données »

    “database”

    « banque de données » La banque de données où sont enregistrés les renseignements sous le régime de la présente loi.

    « bureau d’inscription »

    “registration centre”«

    « bureau d’inscription » Lieu désigné à ce titre en vertu de l’alinéa 18(1)d) ou du paragraphe 19(1).

    « délinquant sexuel »

    “sex offender”

    « délinquant sexuel » Personne visée par une ou plusieurs ordonnances ou assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel

    « loi ontarienne »

    “Ontario Act”

    « loi ontarienne » S’entend au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel

    « membre d’un service de police» »

    “member of a police service”

    « membre d’un service de police» » S’entend notamment :

    • a) de l’officier ou du militaire du rang des Forces canadiennes qui est nommé aux termes de l’article 156 de la Loi sur la défense nationale;

    • b) du membre d’un service de police autochtone, dans les régions où les services policiers sont fournis par un tel service de police.

    « ordonnance »

    “order”

    « ordonnance » Toute ordonnance rendue en application de l’article 490.012 du Code criminel

    « préposé à la collecte »

    “person who collects information”

    « préposé à la collecte » ou du paragraphe 19(1).

    « préposé à l’enregistrement »

    “person who registers information”

    « préposé à l’enregistrement » Personne autorisée à procéder à l’enregistrement des renseignements en vertu de l’alinéa 18(1)c) ou du paragraphe 19(1).

    « renseignements »

    “information”

    « renseignements » Y sont assimilées les caractéristiques consignées et les photographies prises au titre du paragraphe 5(3) et les empreintes digitales prises au titre du paragraphe 9(2).

    « résidence principale »

    “main residence”

    « résidence principale » Le lieu, au Canada, où une personne vit le plus souvent ou, à défaut d’un tel lieu, celui où on peut la trouver le plus souvent.

    « résidence secondaire »

    “secondary residence”

    « résidence secondaire » Tout lieu au Canada, autre que sa résidence principale, où une personne vit régulièrement.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application de la présente loi, est un crime de nature sexuelle tout acte qui est de nature sexuelle ou qu’une personne commet avec l’intention de commettre un tel acte, et qui constitue une infraction.

OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX DÉLINQUANTS SEXUELS

Note marginale :Comparution initiale
  •  (1) Le délinquant sexuel comparaît sous le régime de la présente loi la première fois en personne au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale.

  • Note marginale :Délai de comparution

    (2) L’intéressé qui fait l’objet d’une ordonnance comparaît dans les quinze jours suivant :

    • a) le prononcé de celle-ci, s’il est déclaré coupable de l’infraction en cause et qu’aucune peine d’emprisonnement ne lui a été infligée;

    • b) sa libération inconditionnelle ou sous conditions au titre de la partie XX.1 du Code criminel en cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction en cause;

    • c) sa mise en liberté en attendant qu’il soit statué sur tout appel concernant l’infraction en cause;

    • d) sa mise en liberté après avoir purgé la partie privative de liberté de la peine infligée pour l’infraction en cause.

  • Note marginale :Délai de comparution

    (3) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel comparaît dans les quinze jours suivant :

    • a) s’il n’est pas en détention, la date de la prise d’effet de l’obligation;

    • b) dans le cas contraire :

      • (i) sa libération inconditionnelle ou sous conditions au titre de la partie XX.1 du Code criminel,

      • (ii) sa mise en liberté en attendant qu’il soit statué sur un appel,

      • (iii) sa mise en liberté après avoir purgé la partie privative de liberté de sa peine.

  • Note marginale :Départ du Canada

    (4) L’intéressé ne peut quitter le Canada avant sa comparution.

Note marginale :Comparution subséquente

 Le délinquant sexuel comparaît par la suite au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale en personne ou conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1) :

  • a) au plus tard quinze jours après avoir changé de résidence principale ou secondaire;

  • b) au plus tard quinze jours après avoir changé de nom ou de prénom;

  • c) au plus tôt onze mois mais au plus tard un an après la dernière fois qu’il s’y est présenté sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Obligation et ordonnance
  •  (1) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel qui fait par la suite l’objet d’une ordonnance ne comparaît qu’aux dates prévues dans celle-ci.

  • Note marginale :Pluralité d’ordonnances

    (2) L’intéressé qui fait l’objet de plusieurs ordonnances comparaît aux dates prévues dans la plus récente.

Note marginale :Séjour hors du Canada

 Le délinquant sexuel qui est à l’extérieur du Canada au moment où il est tenu de comparaître en application de l’article 4.1 se présente au bureau d’inscription au plus tard quinze jours après son retour.

Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
  •  (1) Lorsqu’il se présente au bureau d’inscription, le délinquant sexuel fournit les renseignements suivants au préposé à la collecte des renseignements :

    • a) ses nom et prénom et tout nom d’emprunt qu’il utilise;

    • b) sa date de naissance et son sexe;

    • c) l’adresse de sa résidence principale et de toute résidence secondaire ou, à défaut d’une telle adresse, l’emplacement de l’une et l’autre;

    • d) l’adresse de tout lieu où ses services ont été retenus à titre de salarié, d’agent contractuel ou de bénévole ou, s’il n’y a pas d’adresse, l’emplacement de ce lieu;

    • e) l’adresse de tout établissement d’enseignement où il est inscrit ou, s’il n’y a pas d’adresse, l’emplacement de cet établissement;

    • f) le numéro de téléphone permettant de le joindre dans les lieux visés aux alinéas c) et d) celui de tous ses téléphones mobiles ou téléavertisseurs;

    • g) sa taille, son poids et la description de ses marques physiques distinctives.

  • Note marginale :Renseignements additionnels

    (2) Le préposé peut alors lui demander d’indiquer quand et où il a été déclaré coupable ou non responsable criminellement, pour cause de troubles mentaux, à l’égard de l’infraction à l’origine de toute ordonnance ou de l’infraction désignée, au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, s’agissant de l’obligation prévue à l’article 490.019 de cette loi.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (3) Le préposé peut en outre consigner toute caractéristique apparente permettant de l’identifier, dont la couleur de ses yeux et des cheveux, et lui demander de se soumettre à une séance de photographie.

Note marginale :Avis en cas d’absence
  •  (1) Le délinquant sexuel avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale :

    • a) de toute adresse ou lieu où il séjourne ou entend séjourner et des dates réelles ou prévues de départ et de retour à sa résidence principale ou secondaire, au plus tard quinze jours après son départ, s’il est au Canada mais absent de sa résidence principale et de toute résidence secondaire pendant au moins quinze jours consécutifs;

    • b) de la date réelle ou prévue de départ de sa résidence principale ou secondaire, au plus tard quinze jours après celui-ci, s’il séjourne à l’extérieur du Canada pendant au moins quinze jours consécutifs;

    • c) de son retour effectif à sa résidence principale ou secondaire après l’absence visée aux alinéas a) ou b), au plus tard quinze jours après celui-ci, à moins qu’il ne soit tenu de se présenter au bureau d’inscription pendant cette période conformément aux articles 4.1 ou 4.3.

  • Note marginale :Modalités relatives à l’avis

    (2) L’avis est fourni par courrier recommandé ou conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)a) ou du paragraphe 19(1), le règlement ne pouvant toutefois exiger que le délinquant sexuel fournisse l’avis en personne.

Note marginale :Droit de l’adolescent d’être accompagné

 Le délinquant sexuel âgé de moins de dix-huit ans a le droit d’être accompagné d’un adulte recommandable de son choix lorsqu’il se présente au bureau d’inscription et que les renseignements sont recueillis.

DEVOIRS DES PRÉPOSÉS

Note marginale :Enregistrement de renseignements
  •  (1) Le préposé à l’enregistrement pour le compte du service de police qui reçoit la copie d’une ordonnance transmise au titre du sous-alinéa 490.018(1)d)(iii) du Code criminel :

    • a) enregistre sans délai, dans la banque de données, le nom du service de police et les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :

      • (i) ses nom et prénom,

      • (ii) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels,

      • (iii) toute infraction visée par l’ordonnance,

      • (iv) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions,

      • (v) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux pour chacune des infractions,

      • (vi) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé,

      • (vii) la date et la durée de l’ordonnance,

      • (viii) le tribunal qui l’a rendue;

    • b) veille à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité.

  • Note marginale :Enregistrement de renseignements

    (2) Sur réception de l’affidavit et de l’avis transmis au titre du paragraphe 490.021(6) du Code criminel, le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire en cause :

    • a) enregistre sans délai, dans la banque de données, les seuls renseignements suivants sur l’intéressé :

      • (i) ses nom et prénom,

      • (ii) le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels,

      • (iii) la date de la signification de l’avis,

      • (iv) toute infraction mentionnée dans l’avis,

      • (v) les lieu et date de la perpétration de chacune des infractions,

      • (vi) les lieu et date de la déclaration de culpabilité ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de chacune des infractions,

      • (vii) l’âge et le sexe de toutes les victimes et leur lien avec l’intéressé,

      • (viii) la durée envisagée de l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel

      • (ix) s’agissant du délinquant visé à l’alinéa 490.02(1)b) du Code criminel, la date de sa plus récente comparution sous le régime de la loi ontarienne et la durée de l’obligation de se conformer à l’article 3 de cette loi;

    • b) veille à ce que l’enregistrement des renseignements soit effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité;

    • c) transmet sans frais et sans délai à l’intéressé par courrier recommandé une copie de la transcription de tous les renseignements le concernant qui sont enregistrés dans la banque de données.

Note marginale :Devoir d’informer le délinquant sexuel
  •  (1) Sur preuve suffisante de son identité, le préposé à la collecte informe sans délai le délinquant sexuel qui se présente au bureau d’inscription des obligations qui lui incombent en application des articles 4 à 6, de la nature des renseignements qui peuvent être recueillis au titre des articles 5 et 6 et de l’objet pour lequel ils le seront.

  • Note marginale :Empreintes digitales

    (2) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne qui se présente au bureau d’inscription en tant que délinquant sexuel au titre de la présente loi n’est pas ce délinquant et qu’il n’y a pas, dans les circonstances, d’autres preuves satisfaisantes de son identité, le préposé peut prendre ses empreintes digitales en vue de s’assurer de son identité.

  • Note marginale :Élimination

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, les empreintes ne peuvent être, si elles confirment l’identité du délinquant sexuel, communiquées ni utilisées à quelque autre fin que ce soit et doivent être détruites sans délai.

  • Note marginale :Vie privée et confidentialité

    (4) Il incombe au préposé de veiller :

    • a) à ce que la vie privée du délinquant sexuel soit respectée d’une manière raisonnable dans les circonstances;

    • b) à ce que la fourniture et la collecte des renseignements soient effectuées d’une manière et dans des circonstances garantissant la confidentialité de ceux-ci.

Note marginale :Enregistrement

 Le préposé à l’enregistrement des renseignements recueillis au bureau d’inscription enregistre sans délai, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 19(3)c), dans la banque de données les seuls renseignements recueillis au titre des articles 5 et 6; il peut y enregistrer, le cas échéant, le numéro d’identification du dossier relatif aux empreintes digitales prises au titre de la Loi sur l’identification des criminels. En tout état de cause, l’enregistrement des renseignements doit être effectué d’une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité.

Note marginale :Copie des renseignements

 Il incombe au préposé à la collecte au bureau d’inscription, sans frais pour l’intéressé :

  • a) de remettre à celui-ci, lorsqu’il se présente en personne au bureau et fournit des renseignements au titre de la présente loi, une copie des renseignements recueillis au titre de l’article 5, datée et signée par celui des préposés qui les a effectivement recueillis ou, après qu’il s’est présenté au bureau d’inscription conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 18(1)

  • a) ou du paragraphe 19(1), de lui transmettre sans délai une telle copie, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui;

  • b) de lui transmettre sans délai, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie des renseignements recueillis au titre de l’article 6, datée et signée par celui des préposés qui les a effectivement recueillis;

  • c) de lui transmettre sans délai, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie de tous les renseignements le concernant contenus dans la banque de données, une fois que ceux visés à l’alinéa a)y ont été enregistrés;

  • d) de lui transmettre sans délai, à sa demande, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie de tous les renseignements le concernant contenus dans la banque de données, une fois que ceux visés à l’alinéa b) y ont été enregistrés.

Note marginale :Demande de correction
  •  (1) Le délinquant sexuel ou la personne à qui l’avis prévu à l’article 490.021 du Code criminel a été signifié peut, en tout temps, demander au préposé à la collecte au bureau d’inscription du secteur où se trouve sa résidence principale de corriger, s’il le croit erroné ou incomplet, tout renseignement le concernant contenu dans la banque de données.

  • Note marginale :Correction ou mention

    (2) Le préposé veille sans délai :

    • a) à ce que la correction soit effectuée, s’il est convaincu que le renseignement est erroné ou incomplet;

    • b) à ce qu’il soit fait mention dans la banque de données, avec le renseignement visé, des corrections demandées mais non effectuées.

GESTION DE RENSEIGNEMENTS

Note marginale :Consultation pour travaux de recherche

 Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut autoriser la consultation des renseignements enregistrés dans la banque de données pour des travaux de recherche ou de statistique s’il est convaincu que les travaux ne peuvent être réalisés de façon raisonnable sans que l’intéressé y ait accès et qu’il obtient de celui-ci l’engagement écrit de ne pas les communiquer ou laisser communiquer ultérieurement sous une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification de tout individu qu’ils concernent.

Note marginale :Gestion de la banque de données

 La Gendarmerie royale du Canada gère la banque de données.

Note marginale :Conservation des renseignements
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements pris en vertu des alinéas 19(3)b) ou d), les renseignements enregistrés dans la banque de données conformément à la présente loi y sont conservés pour une période indéterminée.

  • Note marginale :Radiation et destruction des renseignements

    (2) Malgré toute autre loi fédérale, en cas d’acquittement final d’une personne ou de pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel à l’égard de chaque infraction à l’origine d’une ordonnance, tous les renseignements afférents à celle-ci recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données sont radiés ou détruits conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 19(3)d).

  • Note marginale :Radiation et destruction des renseignements

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, tous les renseignements recueillis sous le régime de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données au titre de l’obligation prévue à l’article 490.019 du Code criminel sont radiés ou détruits, conformément au règlement pris en vertu de l’alinéa 19(3)d) et à la décision rendue au titre des paragraphes 490.023(4) ou 490.024(2) de cette loi, dans les cas suivants :

    • a) à l’égard de chaque infraction en cause, acquittement final de l’intéressé ou pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 de cette loi;

    • b) dispense prononcée au titre du paragraphe 490.023(2) de cette loi ou sur appel de la décision accordant la dispense.

INTERDICTIONS

Note marginale :Exercice interdit
  •  (1) Il est interdit à quiconque n’y est pas autorisé par la présente loi d’exercer des attributions conférées par celle-ci.

  • Note marginale :Consultation interdite

    (2) Il est interdit à quiconque de consulter les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à moins d’être :

    • a) un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police qui le fait dans le cadre d’une enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est de nature sexuelle;

    • b) un préposé à la collecte du bureau d’inscription où le délinquant sexuel s’est présenté la dernière fois, qui le fait pour vérifier si celui-ci s’est conformé à toute ordonnance le visant ou à l’article 490.019 du Code criminel;

    • c) un préposé à la collecte ou à l’enregistrement, qui le fait dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi;

    • d) s’agissant de renseignements enregistrés dans la banque de données, une personne autorisée à les consulter en vertu de l’article 13 pour des travaux de recherche ou de statistique et qui le fait dans le cadre de ceux-ci;

    • e) le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou la personne autorisée par celui-ci, qui le fait dans l’exercice des attributions que la présente loi lui confère;

    • f) un membre, un employé ou un agent contractuel de la Gendarmerie royale du Canada qui y est autorisé dans le cadre de la gestion de la banque de données, et qui le fait à cette fin.

  • Note marginale :Comparaison interdite

    (3) Il est interdit à quiconque de comparer les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données avec d’autres données, à moins :

    • a) d’être un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police qui fait cette comparaison dans le cadre d’une enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est de nature sexuelle et de n’utiliser les renseignements résultant de la comparaison que dans le cadre de l’enquête;

    • b) s’agissant de renseignements enregistrés dans la banque de données, d’être une personne autorisée à les consulter en vertu de l’article 13, si les renseignements sont dépersonnalisés.

  • Note marginale :Communication interdite

    (4) Il est interdit à quiconque de communiquer ou laisser communiquer les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données, ou le fait que des renseignements ont été recueillis ou enregistrés à l’égard d’une personne, sauf :

    • a) au délinquant sexuel ou à la personne à qui l’avis prévu à l’article 490.019 du Code criminel a été signifié;

    • b) à une personne visée à tel des alinéas (2)a) à f), si la communication est nécessaire pour l’exercice de ses attributions ou aux fins visées à ces alinéas;

    • c) à un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police, si la communication est nécessaire pour vérifier si le délinquant sexuel s’est conformé à toute ordonnance le visant ou à l’article 490.019 du Code criminel;

    • d) à la personne ou à la juridiction visée à l’un des alinéas 490.03(1)a) à c) et (2)a) à c) du Code criminel, conformément à tel de ces alinéas;

    • e) à la personne qui en a besoin dans le cadre d’une poursuite relative à une infraction visée à l’article 17 ou à l’article 490.031 du Code criminel ou de l’appel d’une décision rendue à l’issue de la poursuite et, si la communication est pertinente en l’espèce, à la juridiction en cause;

    • f) à la personne qui en a besoin, dans le cadre d’une enquête sur tout acte ou omission visé au paragraphe 7(4.1) du Code criminel, menée par le service de police de l’État où l’acte ou l’omission s’est produit;

    • g) si la communication est faite, par la personne autorisée en vertu de l’article 13, pour des travaux de recherche ou de statistique, celle-ci ne pouvant toutefois être faite, ou permise, sous une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification de tout individu que le renseignement concerne.

  • Note marginale :Utilisation interdite

    (5) Il est interdit à quiconque d’utiliser ou laisser utiliser les renseignements recueillis au titre de la présente loi ou enregistrés dans la banque de données à une fin autre que celles prévues à tel des alinéas (2)a) à f) et (4)c) à g).

INFRACTIONS

Note marginale :Infraction
  •  (1) Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre des paragraphes 5(1) ou 6(1) est coupable d’une infraction et encourt :

    • a) la première fois, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines;

    • b) pour toute récidive :

      • (i) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines,

      • (ii) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 16(1) à (5) est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.

AUTORISATIONS, DÉSIGNATIONS ET RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlement
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement :

    • a) prévoir, pour telle catégorie de personnes qu’il désigne, les modalités de comparution et celles de fourniture de l’avis, au titre des articles 4.1, 4.3 ou 6;

    • b) autoriser des personnes, individuellement ou par catégorie, à recueillir les renseignements;

    • c) autoriser des personnes, individuellement ou par catégorie, à procéder à l’enregistrement des renseignements;

    • d) désigner des lieux, individuellement ou par catégorie, à titre de bureaux d’inscription et prévoir le secteur de la province que chacun de ces bureaux dessert.

  • Note marginale :Exercice du pouvoir

    (2) Faute par le gouverneur en conseil d’exercer, pour la province, le pouvoir que lui confère l’alinéa 19(3)a) à l’égard de tel des objets qui y sont énumérés, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe (3), l’exercer par règlement.

  • Note marginale :Règlements — cessation d’effet

    (3) Dès que le gouverneur en conseil exerce ce pouvoir, le règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil sur le même objet cesse d’avoir effet.

Note marginale :Règlements
  •  (1) Faute par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province d’exercer tel des pouvoirs que lui confèrent les alinéas 18(1)a) à d), le gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe (2), l’exercer par règlement.

  • Note marginale :Règlements : cessation d’effet

    (2) Dès que le lieutenant-gouverneur en conseil exerce tel de ces pouvoirs, le règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (1) dans l’exercice de ce pouvoir cesse d’avoir effet dans la province.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) les mesures visant la consignation, la garde et la protection des renseignements recueillis au titre de la présente loi;

    • b) les mesures visant la garde et la protection des renseignements enregistrés dans la banque de données;

    • c) l’enregistrement des photographies prises au titre du paragraphe 5(3);

    • d) la radiation de renseignements de la banque de données et leur destruction au titre des paragraphes 9(3) et 15(2) et (3);

    • e) toute autre mesure d’application de la présente loi.

L.R., ch. C-46MODIFICATIONS CONNEXES : CODE CRIMINEL

 Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 490.01, de ce qui suit :

Renseignements sur les délinquants sexuels

Définitions

  • Note marginale :Définitions

    490.011 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 490.012 à 490.032.

    « banque de données »

    “database”

    « banque de données » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

    « bureau d’inscription »

    “registration centre”

    « bureau d’inscription » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

    « commission d’examen »

    “Review Board”

    « commission d’examen » La commission d’examen constituée ou désignée pour une province au titre du paragraphe 672.38(1).

    « crimes de nature sexuelle »

    “crime of a sexual nature”

    « crimes de nature sexuelle » S’entend au sens du paragraphe 3(2) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

    « infraction désignée »

    “designated offence”

    « infraction désignée » Infraction :

    • a) prévue à l’une des dispositions suivantes :

      • (i) le paragraphe 7(4.1) (infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants),

      • (ii) l’article 151 (contacts sexuels),

      • (iii) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels),

      • (iv) l’article 153 (exploitation sexuelle),

      • (v) l’article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),

      • (vi) l’article 155 (inceste),

      • (vii) le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci),

      • (viii) l’article 163.1 (pornographie juvénile),

      • (ix) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

      • (x) l’article 172.1 (leurre au moyen d’un ordinateur),

      • (xi) le paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),

      • (xii) l’alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),

      • (xiii) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (xiv) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (xv) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

      • (xvi) l’article 271 (agression sexuelle),

      • (xvii) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

      • (xviii) l’alinéa 273(2)a) (agression sexuelle grave avec une arme à feu),

      • (xix) l’alinéa 273(2)b) (agression sexuelle grave),

      • (xx) le paragraphe 273.3(2) (passage d’enfants à l’étranger);

    • b) prévue à l’une des dispositions suivantes :

      • (i) le paragraphe 173(1) (actions indécentes),

      • (ii) l’article 177 (intrusion de nuit),

      • (iii) l’article 230 (infraction accompagnée d’un meurtre),

      • (iv) l’article 234 (homicide involontaire coupable),

      • (v) l’alinéa 246b) (fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction),

      • (vi) l’article 264 (harcèlement criminel),

      • (vii) l’article 279 (enlèvement),

      • (viii) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de seize ans),

      • (ix) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans),

      • (x) l’alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation avec intention d’y commettre un acte criminel),

      • (xi) l’alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation et commission d’un acte criminel),

      • (xii) l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation avec intention d’y commettre un acte criminel),

      • (xiii) l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation et commission d’un acte criminel);

    • c) prévue à l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

      • (i) l’article 144 (viol),

      • (ii) l’article 145 (tentative de viol),

      • (iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin),

      • (iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin),

      • (v) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel);

    • d) prévue à l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 1er janvier 1988 :

      • (i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),

      • (ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de quatorze ans mais de moins de seize ans),

      • (iii) l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),

      • (iv) l’article 157 (grossière indécence),

      • (v) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),

      • (vi) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

    • e) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a),c) et d);

    • f) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées à l’alinéa b).

    « loi ontarienne »

    “Ontario Act”

    « loi ontarienne » La Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels, L.O. 2000, ch. 1.

    « réhabilitation »

    “pardon”

    « réhabilitation » Réhabilitation octroyée par toute autorité en vertu de la loi, autre qu’un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748, qui n’a pas été révoquée ni n’a cessé d’avoir effet.

    « verdict de non-responsabilité »

    “verdict of not criminally responsible on account of mental disorder”

    « verdict de non-responsabilité » S’entend au sens de « verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux » à l’article 672.1.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application du présent article et des articles 490.012 à 490.032, « personne » et « intéressé », en ce qui concerne une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité, ne s’entendent :

    • a) s’agissant de l’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, que de celui à qui est infligée une peine applicable aux adultes au sens de ce paragraphe;

    • b) s’agissant de l’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), que de celui qui est déclaré coupable par la juridiction normalement compétente au sens de ce paragraphe.

Ordre de se conformer aux obligations en matière d’enregistrement

Note marginale :Ordonnance
  • 490.012 (1) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, dès que possible après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, enjoindre à la personne visée par celui-ci ou déclarée coupable, à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon les paragraphes 490.013(2), (3) ou (4).

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, dès que possible après le prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable, à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou f) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon les paragraphes 490.013(2), (3) ou (4), dès lors que le poursuivant établit hors de tout doute raisonnable que celle-ci a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a), c), d) ou e) de cette définition.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, dès que possible après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, enjoindre à la personne visée par celui-ci ou déclarée coupable à l’égard d’une infraction désignée, si celle-ci peut faire l’objet d’une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période prévue au paragraphe 490.013(5), dès lors que le poursuivant établit :

    • a) qu’elle a, avant ou après l’entrée en vigueur de cette loi, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1);

    • b) qu’elle n’a jamais été assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.019;

    • c) qu’aucune ordonnance n’a été rendue à l’égard de cette infraction en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (4) Le tribunal n’est toutefois pas tenu de rendre l’ordonnance s’il est convaincu que l’intéressé a établi que celle-ci aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Motifs

    (5) La décision doit être motivée.

Note marginale :Prise d’effet de l’ordonnance
  • 490.013 (1) L’ordonnance prend effet à la date de son prononcé.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (2) L’ordonnance visée aux paragraphes 490.012(1) ou (2) :

    • a) prend fin dix ans après son prononcé si l’infraction en cause est poursuivie selon la procédure sommaire ou est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;

    • b) prend fin vingt ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

    • c) s’applique à perpétuité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (3) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé est ou a été assujetti à une obligation prévue à l’article 490.019.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (4) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait ou a fait l’objet d’une ordonnance rendue antérieurement en vertu de tel des paragraphes 490.012(1) ou (2).

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (5) L’ordonnance visée au paragraphe 490.012(3) s’applique à perpétuité.

Note marginale :Appel

490.014 Le poursuivant ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue en vertu de l’article 490.012 pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance attaquée ou rendre une ordonnance en application de cet article.

Note marginale :Demande de révocation
  • 490.015 (1) L’intéressé peut demander au tribunal compétent une ordonnance de révocation :

    • a) au plus tôt cinq ans après son prononcé, dans le cas prévu à l’alinéa 490.013(2)a);

    • b) au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas prévu à l’alinéa 490.013(2)b);

    • c) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas prévus à l’alinéa 490.013(2)c) ou aux paragraphes 490.013(3) ou (5);

    • d) à partir de la date de sa réhabilitation.

  • Note marginale :Ordonnances multiples

    (2) La demande doit porter sur toutes les ordonnances en vigueur et peut être présentée, selon le cas, au plus tôt vingt ans après le prononcé de la plus récente ou à partir de la date de la réhabilitation de l’intéressé.

  • Note marginale :Assujettissement à une obligation

    (3) La demande doit porter tant sur l’obligation prévue à l’article 490.019 que sur toutes les ordonnances en vigueur.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (4) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la date de la précédente; elle est irrecevable si, entre-temps, l’intéressé fait l’objet d’une ordonnance au titre de l’article 490.012.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (5) Le tribunal compétent est la cour supérieure de juridiction criminelle, si une telle cour a rendu l’une des ordonnances en cause, et, dans les autres cas, la cour de juridiction criminelle.

Note marginale :Ordonnance de révocation
  • 490.016 (1) Le tribunal prononce la révocation des ordonnances et obligations en cause s’il est convaincu que l’intéressé a établi que leur maintien aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La décision doit être motivée.

Note marginale :Appel

490.017 L’intéressé ou le poursuivant peut interjeter appel de la décision rendue en application du paragraphe 490.016(1) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance de révocation ou prononcer la révocation au titre du paragraphe 490.016(1).

Note marginale :Exigences afférentes à l’ordonnance
  • 490.018 (1) Lorsqu’il rend une ordonnance en application de l’article 490.012, le tribunal doit veiller à ce que :

    • a) celle-ci soit lue à l’intéressé ou par celui-ci;

    • b) une copie lui en soit remise;

    • c) l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7 et du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et de l’article 490.031;

    • d) une copie de celle-ci soit transmise :

      • (i) à la commission d’examen qui peut rendre, le cas échéant, une décision à l’égard de l’intéressé,

      • (ii) au responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction ou est détenu aux termes d’une décision rendue en vertu de la partie XX.1, le cas échéant,

      • (iii) au service de police dont l’un des membres a inculpé l’intéressé de l’infraction à l’origine de l’ordonnance.

  • Note marginale :Signature de l’intéressé

    (2) Une fois que les formalités visées aux alinéas (1)a) à c) ont été respectées, l’intéressé signe l’ordonnance.

  • Note marginale :Avis de la décision de la commission d’examen

    (3) La commission d’examen veille à ce qu’une copie de l’ordonnance soit remise à l’intéressé lorsqu’elle prend :

    • a) en vertu de l’alinéa 672.54a), la décision de le libérer inconditionnellement;

    • b) en vertu de l’alinéa 672.54b), la décision de le libérer sous réserve de conditions qui ne restreignent pas sa liberté au point de l’empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 ou 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

  • Note marginale :Avis

    (4) Le responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa libération doit lui remettre une copie de l’ordonnance, au plus tôt dix jours avant cet événement.

Obligations en matière d’enregistrement

Note marginale :Obligation

490.019 La personne à qui est signifié l’avis établi selon la formule 53 est tenue, sauf en cas de dispense au titre du paragraphe 490.023(2), de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.022.

Note marginale :Signification
  • 490.02 (1) Le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire ne peut signifier l’avis qu’à la personne qui, ayant fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), répond à l’une des conditions suivantes :

    • a) à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, elle est assujettie à une peine ou n’a pas obtenu sa libération inconditionnelle en vertu de la partie XX.1;

    • b) sinon, son nom figurait, à l’entrée en vigueur de cette loi, à l’égard de l’infraction, dans le registre des délinquants sexuels établi par la loi ontarienne et, selon le cas, elle résidait en Ontario pendant tout ou partie de la période allant du 23 avril 2001 jusqu’à cette date d’entrée en vigueur, ou y a commis l’infraction.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’avis ne peut être signifié à quiconque :

    • a) est visé aux alinéas (1)a) ou b) et a été finalement acquitté de chaque infraction à l’égard de laquelle l’avis aurait pu lui être signifié, ou a obtenu pour chacune un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748;

    • b) est visé aux alinéas (1)a) ou b) et fait l’objet d’une demande d’ordonnance prévue au paragraphe 490.012(3) pour toute infraction à l’égard de laquelle l’avis aurait pu lui être signifié;

    • c) est visé à l’alinéa (1)b) et a fourni la preuve de sa réhabilitation conformément au paragraphe 9(1) de la loi ontarienne.

Note marginale :Signification
  • 490.021 (1) L’avis est signifié à personne dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Exception

    (2) Si la personne visée à l’alinéa 490.02(1)a) se trouve illégalement en liberté ou enfreint les conditions de résidence découlant de sa peine ou de sa libération ou de la présente loi, l’avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b) est, à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, en contravention de l’article 3 de la loi ontarienne, l’avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue.

  • Note marginale :Exception

    (4) Si la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b) s’est, à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, conformée à l’article 3 et au paragraphe 7(2) de la loi ontarienne, mais omet, dans l’année qui suit, de se conformer aux paragraphes 3(1) ou 7(2) de cette loi, l’avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue, dans l’année suivant la date du manquement.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (5) Fait foi de la signification et de l’avis l’affidavit souscrit par l’auteur de la signification devant un commissaire ou toute autre personne autorisée à recevoir les affidavits et dans lequel il atteste qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’il a connaissance des faits de l’espèce, que l’avis a été signifié à personne ou par courrier au destinataire à la date indiquée et qu’il reconnaît comme pièce jointe à l’affidavit la copie conforme de l’avis.

  • Note marginale :Transmission de l’avis

    (6) L’auteur de la signification expédie sans délai un double de l’affidavit et de l’avis au procureur général de la province ou au ministre de la Justice du territoire où la signification a été effectuée.

Note marginale :Prise d’effet de l’obligation
  • 490.022 (1) L’obligation prend effet :

    • a) un an après la date de signification de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date de la décision de ne pas accorder la dispense au titre du paragraphe 490.023(2);

    • b) à la date de l’annulation de la dispense.

  • Note marginale :Extinction de l’obligation

    (2) L’obligation s’éteint à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

    • a) la date à laquelle la dispense est accordée, en cas d’appel de la décision rendue au titre du paragraphe 490.023(2);

    • b) la date, s’agissant de la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b), de l’extinction, au titre de l’alinéa 7(1)a) de la loi ontarienne, de l’obligation de se conformer à l’article 3 de cette loi;

    • c) la date, s’agissant de la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b), à laquelle elle fournit au préposé à la collecte — au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels —, à un bureau d’inscription, une preuve satisfaisante de sa réhabilitation.

  • Note marginale :Durée de l’obligation

    (3) Si elle ne s’est pas éteinte aux termes du paragraphe (2), l’obligation :

    • a) s’éteint dix ans après la date du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si l’infraction en cause est poursuivie selon la procédure sommaire ou passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;

    • b) s’éteint vingt ans après la date du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

    • c) s’applique à perpétuité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité;

    • d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité à l’égard de plusieurs infractions visées aux alinéas a), c), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1).

Note marginale :Demande de dispense de l’obligation
  • 490.023 (1) Dans l’année qui suit la signification de l’avis, la personne qui n’est pas visée par une ordonnance au titre de l’article 490.012 peut demander à la cour de juridiction criminelle de la dispenser de son obligation.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) La cour accorde la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi que l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Motifs

    (3) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Radiation des renseignements

    (4) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne la radiation de tous les renseignements sur l’intéressé dans la banque de données.

Note marginale :Appel
  • 490.024 (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler la dispense ou encore l’accorder au titre du paragraphe 490.023(2).

  • Note marginale :Radiation des renseignements

    (2) S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne la radiation de tous les renseignements sur l’intéressé dans la banque de données.

Note marginale :Formalités

490.025 La cour ou le tribunal informe le procureur général de sa décision de ne pas accorder ou d’annuler la dispense ou de rejeter l’appel de l’intéressé et porte à la connaissance de l’intéressé la teneur des articles 4 à 7 et du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et de l’article 490.031.

Note marginale :Demande d’extinction de l’obligation
  • 490.026 (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.019 qui n’est pas visée par une ordonnance au titre de l’article 490.012 peut demander à la cour de juridiction criminelle de prononcer l’extinction de l’obligation.

  • Note marginale :Délai : infraction unique

    (2) La demande ne peut être présentée que si, depuis la date du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), se sont écoulés :

    • a) cinq ans, si l’infraction est poursuivie selon la procédure sommaire ou passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;

    • b) dix ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

    • c) vingt ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Délai : pluralité d’infractions

    (3) En cas de pluralité d’infractions, le délai est de vingt ans et court à partir de la date du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité visant la plus récente.

  • Note marginale :Délai : nouvelle demande

    (4) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la date de la précédente; elle est irrecevable si, entre-temps, l’intéressé fait l’objet d’une ordonnance au titre de l’article 490.012.

Note marginale :Ordonnance
  • 490.027 (1) La cour prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La décision doit être motivée.

Note marginale :Demande unique

490.028 Dans le cas où l’intéressé peut présenter, dans l’année suivant la signification de l’avis prévu à l’article 490.021, une demande de dispense au titre de l’article 490.023 et une demande d’extinction au titre de l’article 490.026, l’une ou l’autre vaut pour les deux.

Note marginale :Appel

490.029 Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance d’extinction ou prononcer l’extinction au titre de l’article 490.027.

Communications de renseignements

Note marginale :Communication par le commissaire
  • 490.03 (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada communique, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait qu’un renseignement y a été enregistré :

    • a) au poursuivant, s’il est convaincu que la communication est nécessaire dans le cadre d’une demande d’ordonnance au titre de l’article 490.012;

    • b) au procureur général, s’il est convaincu que la communication est nécessaire dans le cadre des articles 490.015, 490.023 ou 490.026 ou d’un appel d’une décision rendue au titre d’une de ces dispositions ou d’une demande d’ordonnance au titre de l’article 490.012.

  • Note marginale :Communication par le commissaire

    (2) Il communique au procureur général, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données si l’intéressé a communiqué lui-même, en justice, un tel renseignement ou le fait qu’un renseignement y a été enregistré.

  • Note marginale :Communication en justice

    (3) Le poursuivant ou le procureur général peut communiquer le renseignement, s’il est pertinent en l’espèce, à la juridiction en cause.

  • Note marginale :Communication en justice

    (4) Tout renseignement recueilli au titre de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels ou enregistré dans la banque de données peut, s’il est pertinent en l’espèce, être communiqué à un juge ou juge de paix lors d’une demande de mandat de perquisition dans le cadre de l’enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est de nature sexuelle.

Infractions

Note marginale :Infractions

490.031 Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou à l’obligation prévue au paragraphe 490.019(1) commet une infraction et encourt :

  • a) la première fois, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines;

  • b) pour toute récidive :

    • (i) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines,

    • (ii) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.

Règlements

Note marginale :Règlements

490.032 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) exiger que l’avis établi selon la formule 53 comporte des renseignements supplémentaires;

  • b) prévoir, pour une ou plusieurs provinces, la forme et le contenu de ces renseignements.

 La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, à la fin de cette partie, de ce qui suit :

FORMULE 52(article 490.012)ORDONNANCE ENJOIGNANT DE SE CONFORMER À LA LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS

Canada,

Province de ..................

(circonscription territoriale)

À A.B., de ................, (profession ou occupation):

Vous avez été déclaré coupable d’avoir ............... (décrire chaque infraction à l’origine de l’ordonnance), infraction(s) désignée(s) au sens du paragraphe 490.011(1) du Code criminel, en violation de ............. (citer la disposition du Code criminel relative à chaque infraction désignée) ou déclaré non responsable criminellement, pour cause de troubles mentaux.

  • 1. Vous devez vous présenter en personne une première fois au bureau d’inscription du secteur où se trouve votre résidence principale conformément au paragraphe 4(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • 2. Vous devez vous présenter au bureau d’inscription du secteur où se trouve votre résidence principale chaque fois que l’exigent les articles 4.1 ou 4.3 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels durant les .......... années suivant le prononcé de la présente ordonnance (ou, dans le cas de l’alinéa 490.013(2)c) ou de tel des paragraphes 490.013(3) à (5) du Code criminel, durant le reste de votre vie).

  • 3. Un préposé à la collecte au bureau d’inscription prendra des renseignements sur vous au titre des articles 5 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • 4. Les renseignements recueillis vous concernant seront enregistrés dans une banque de données et pourront être consultés, communiqués et utilisés conformément à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

  • 5. Vous pouvez demander au préposé à la collecte des renseignements au bureau d’inscription du secteur où se trouve votre résidence principale de corriger tout renseignement enregistré dans la banque de données que vous croyez erroné ou incomplet.

  • 6. Vous avez le droit d’appeler de la présente ordonnance.

  • 7. Vous avez le droit de demander au tribunal de révoquer la présente ordonnance et, le cas échéant, d’appeler de la décision qui sera rendue.

  • 8. Le défaut de vous conformer à la présente ordonnance constitue une infraction qui vous rend passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.

  • 9. Le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse constitue une infraction qui vous rend passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.

Fait le ................., à ......... .

............................................

Signature du juge du tribunal et nom du tribunal en cause

............................................

Signature de l’intéressé

FORMULE 53(articles 490.019 et 490.032)ORDONNANCE ENJOIGNANT DE SE CONFORMER À LA LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS

Canada,

Province de ..................

(circonscription territoriale)

À A.B., de ................ (profession ou occupation), visé par le paragraphe 490.02(1) du Code criminel:

Vu la déclaration de culpabilité du ........ (inscrire la ou les dates) pour ............... (décrire chaque infraction à l’origine de l’ordonnance), infraction(s) visée(s) aux alinéas a), c),d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel, en violation de ............. (citer la disposition du Code criminel relative à chaque infraction désignée) ou le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, à l’égard de cette (ces) infraction(s), avis vous est donné, par les présentes, que vous devez vous conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • 1. Vous devez vous présenter en personne une première fois au bureau d’inscription du secteur où se trouve votre résidence principale conformément au paragraphe 4(3) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • 2. Vous devez vous présenter au bureau d’inscription du secteur où se trouve votre résidence principale chaque fois que l’exigent les articles 4.1 ou 4.3 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, durant les ......... années suivant le prononcé de votre peine ou le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, (ou, dans le cas de l’alinéa 490.022(3)c) du Code criminel, durant le reste de votre vie) ou pendant la période plus courte prévue par le paragraphe 490.022(2) du Code criminel.

  • 3. Un préposé à la collecte au bureau d’inscription prendra des renseignements sur vous au titre des articles 5 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • 4. Les renseignements vous concernant seront enregistrés dans une banque de données et pourront être consultés, communiqués et utilisés conformément à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • 5. Vous pouvez demander au préposé à la collecte au bureau d’inscription du secteur où se trouve votre résidence principale de corriger tout renseignement enregistré dans la banque de données que vous croyez erroné ou incomplet.

  • 6. Vous avez le droit de demander au tribunal d’être dispensé de l’obligation de vous conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et, le cas échéant, d’appeler de la décision qui sera rendue.

  • 7. Vous avez le droit de demander au tribunal de prononcer l’extinction de votre obligation et, le cas échéant, d’appeler de la décision qui sera rendue.

  • 8. Le défaut de vous conformer à votre obligation constitue une infraction qui vous rend passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.

  • 9. Le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse constitue une infraction qui vous rend passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.

Fait le ................., à ......... .

EXAMEN ET RAPPORT

Note marginale :Examen par un comité
  •  (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité parlementaire chargé spécialement de l’examen, deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, de l’application de celle-ci.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le comité prévu au paragraphe (1) examine les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation au Parlement, dans un délai de six mois du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé, d’un rapport où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

    Sex Offender Information Registration Act

ainsi que de la mention « paragraphes 9(3) et 16(4) » en regard de ce titre de loi.

L.R., ch. C-47Loi sur le casier judiciaire

Note marginale :2000, ch. 1, art. 4

 L’alinéa 5b) de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, elle entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, 259, 490.012 ou 490.019 du Code criminel ou du paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense nationale — que la condamnation pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale ou de ses règlements.

DISPOSITION DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-20

 En cas de sanction du projet de loi C-20 déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada, à l’entrée en vigueur de l’article 6 de cette loi ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le sous-alinéa b)(i) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • (i) l’article 162 (voyeurisme),

  • (i.1) le paragraphe 173(1) (actions indécentes),

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.


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