Loi modifiant certaines lois fédérales et édictant des mesures de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vue de renforcer la sécurité publique (L.C. 2004, ch. 15)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi modifiant certaines lois fédérales et édictant des mesures de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vue de renforcer la sécurité publique (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi modifiant certaines lois fédérales et édictant des mesures de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, en vue de renforcer la sécurité publique [558 KB]
Sanctionnée le 2004-05-06
PARTIE 14L.R., ch. N-7LOI SUR L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE
PARTIE 15L.R., ch. N-22LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES
94. La définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Pêches et des Océans.
95. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :
Arrêtés d'urgence
Note marginale :Arrêtés d'urgence
13.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité.
Note marginale :Période de validité
(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie;
d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Violation d'un arrêté non publié
(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l'application des dispositions de la présente partie — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
96. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 31, de ce qui suit :
Arrêtés d'urgence
Note marginale :Arrêtés d'urgence
32. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité.
Note marginale :Période de validité
(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie;
d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Violation d'un arrêté non publié
(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l'application des dispositions de la présente partie — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
PARTIE 16L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
97. L'article 22 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Réserve
(1.1) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 606(1) et 636(1) de la Loi sur les banques, le paragraphe 435(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, le paragraphe 672(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances et le paragraphe 503(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, le surintendant peut communiquer au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, constitué par l'article 41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, des renseignements relatifs aux directives et aux mécanismes mis en oeuvre par les institutions financières dans le but d'assurer l'observation de la partie 1 de cette loi.
PARTIE 172000, ch. 5LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
98. (1) Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
e) la collecte est faite en vue :
(i) soit de la communication prévue aux sous-alinéas (3)c.1)(i) ou d)(ii),
(ii) soit d'une communication exigée par la loi.
(2) L'alinéa 7(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le renseignement a été recueilli au titre des alinéas (1)a), b) ou e).
PARTIE 18L.R., ch. P-9LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
99. La Loi sur les produits antiparasitaires est modifiée par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :
ARRÊTÉS D'URGENCE
Note marginale :Arrêtés d'urgence
6.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente loi, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l'environnement.
Note marginale :Période de validité
(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;
d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Violation d'un arrêté non publié
(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l'application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
- Date de modification :