Loi modifiant certaines lois (L.C. 2004, ch. 16)
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Sanctionnée le 2004-05-06
L.R., ch. L-8LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES LIEUTENANTS-GOUVERNEURS
Note marginale :1991, ch. 31, art. 242
12. Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi de l'impôt sur le revenu
(3) Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, toute contribution versée en vertu du paragraphe (1) ou 4.1(3) est présumée être une cotisation à un régime de pension agréé.
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :
Note marginale :Présomption
4.1 (1) Le contributeur qui cesse d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province pour raison d'invalidité est réputé, pour l'application de la présente loi, demeurer lieutenant-gouverneur d'une province pour la période visée au paragraphe (2) si, à la fois :
a) au moment où il cesse d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province, il a contribué sous le régime de la présente loi pour moins de cinq années de service en cette qualité;
b) il devient admissible, selon le cas :
(i) aux prestations d'assurance-invalidité de longue durée en vertu du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique,
(ii) à l'allocation d'invalidité aux termes de l'article 5 de la Loi sur les traitements.
Note marginale :Durée de la présomption
(2) Le contributeur est réputé demeurer lieutenant-gouverneur d'une province pendant la période qui débute à la date où il cesse d'occuper sa charge pour raison d'invalidité et qui se termine à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
a) la date du décès du contributeur;
b) la date où le contributeur cesse d'être admissible aux prestations d'assurance-invalidité de longue durée en vertu du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique, sauf s'il devient immédiatement admissible à l'allocation d'invalidité aux termes de l'article 5 de la Loi sur les traitements;
c) la date où le contributeur cesse d'être admissible à l'allocation d'invalidité aux termes de l'article 5 de la Loi sur les traitements;
d) la date du cinquième anniversaire de l'entrée en fonction de cette personne en qualité de lieutenant-gouverneur d'une province.
Note marginale :Montant de la contribution
(3) Le contributeur est tenu de contribuer au Trésor à raison de six pour cent du traitement qu'il aurait reçu durant la période visée au paragraphe (2) s'il avait continué d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province.
Note marginale :Versement des contributions
(4) Les contributions qu'est tenu de verser le contributeur au titre du paragraphe (3) sont, selon le cas :
a) remises directement par le contributeur sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, lorsqu'il devient admissible aux prestations d'assurance-invalidité de longue durée en vertu du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique;
b) prélevées par retenues sur l'allocation d'invalidité qui lui est due en vertu de l'article 5 de la Loi sur les traitements.
14. (1) Le paragraphe 5(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Choix de ne pas contribuer sous le régime de l'article 4
5. (1) Un lieutenant-gouverneur peut choisir, par écrit, dans les six mois qui suivent sa nomination à la charge de lieutenant-gouverneur d'une province, de ne pas contribuer sous le régime de l'article 4 et, s'il fait ce choix, il n'est pas tenu, malgré l'article 4, de contribuer sous le régime de cet article.
Note marginale :2000, ch. 12, art. 172
(2) Le paragraphe 5(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Articles qui ne s'appliquent pas
(4) Les articles 3 à 4.1 ne s'appliquent pas à un lieutenant-gouverneur qui a fait un choix en vertu du présent article et les articles 7 et 8 ne s'appliquent pas au survivant du lieutenant-gouverneur qui a fait un tel choix.
15. L'intertitre précédant l'article 7 et les articles 7 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Survivants
Note marginale :Pension du survivant
7. (1) Au décès d'un contributeur qui a cessé d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province ou qui a cessé de contribuer en application du paragraphe 4.1(3) mais qui a le droit de toucher une pension immédiate ou une pension différée en vertu de l'article 3, il est payé au survivant une pension égale à la moitié de la pension immédiate ou de la pension différée à laquelle le contributeur avait droit en vertu de cet article.
Note marginale :Pension du survivant
(2) Lorsqu'un contributeur qui, en vertu du paragraphe 4(2), n'est plus tenu de contribuer en conformité avec le paragraphe 4(1) meurt pendant qu'il occupe la charge de lieutenant-gouverneur d'une province, il est payé au survivant une pension égale à la moitié de la pension immédiate ou de la pension différée à laquelle le contributeur aurait eu droit en vertu de l'article 3 s'il avait, immédiatement avant son décès, pour quelque raison, cessé d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur de cette province.
Note marginale :Répartition de la pension s'il y a deux survivants
(3) Si deux survivants ont droit à une pension, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :
a) le survivant visé à l'alinéa a) de la définition de « survivant » , à l'article 2, reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l'alinéa b) du présent paragraphe;
b) le survivant visé à l'alinéa b) de cette définition reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d'années où il a cohabité avec le lieutenant-gouverneur alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d'années où il a eu cette qualité.
Note marginale :Périodes incluses
(4) Pour l'application de l'alinéa (3)b), les périodes durant lesquelles le contributeur a contribué en application du paragraphe 4.1(3) sont incluses dans le calcul du nombre total d'années où il a été lieutenant-gouverneur d'une province.
Note marginale :Arrondissement
(5) Pour le calcul des années composant la fraction visée à l'alinéa (3)b), une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.
Note marginale :Versement initial de la pension au survivant
(6) Le paiement de la pension à payer, en vertu du présent article, à un survivant d'un contributeur, commence immédiatement après le décès du contributeur.
Note marginale :Remboursement des contributions au survivant
8. (1) Lorsqu'un contributeur meurt pendant qu'il occupe la charge de lieutenant-gouverneur d'une province ou au cours d'une période pendant laquelle il est tenu de contribuer en application du paragraphe 4.1(3), et que le survivant n'a pas droit à une pension aux termes de l'article 7, il est payé à celui-ci le montant intégral des contributions faites par le contributeur sous le régime de la présente partie, plus les intérêts calculés en application du paragraphe 3(5).
Note marginale :Répartition du montant des contributions s'il y a deux survivants
(2) Si deux survivants ont droit à un remboursement au titre du paragraphe (1), le montant total de celui-ci est ainsi réparti :
a) le survivant visé à l'alinéa a) de la définition de « survivant » , à l'article 2, reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l'alinéa b) du présent paragraphe;
b) le survivant visé à l'alinéa b) de cette définition reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d'années où il a cohabité avec le lieutenant-gouverneur alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d'années où il a eu cette qualité.
Note marginale :Périodes incluses
(3) Pour l'application de l'alinéa (2)b), les périodes durant lesquelles le contributeur a contribué en application du paragraphe 4.1(3) sont incluses dans le calcul du nombre total d'années où il a été lieutenant-gouverneur d'une province.
Note marginale :Arrondissement
(4) Pour le calcul des années composant la fraction visée à l'alinéa (2)b), une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.
Prestation consécutive au décès
Note marginale :Excédent
9. Quand, au décès d'un contributeur, il n'y a pas de survivant à qui une pension peut être payée ou un remboursement de contributions être fait en vertu de la présente loi, ou quand le survivant d'un contributeur meurt, tout excédent du total des contributions faites par le contributeur sous le régime de la présente partie, plus les intérêts, calculés en application du paragraphe 3(5), sur le montant total payé au contributeur et au survivant en vertu de la présente partie, est versé, à titre de prestation consécutive au décès, à sa succession ou, s'il s'agit d'une somme inférieure à 1 000 $ ainsi que peut l'ordonner le président du Conseil du Trésor.
16. L'alinéa 11b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prescrire, pour l'application de l'article 3, l'examen médical à effectuer pour déterminer si un contributeur est invalide;
17. L'article 13 de la même loi devient le paragraphe 13(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Exemption
(2) Malgré le paragraphe (1), toute personne visée par le paragraphe 4.1(1) est tenue, pour la période visée par le paragraphe 4.1(2), de contribuer au compte de prestations de retraite supplémentaires à raison d'un pour cent du traitement qu'elle aurait reçu durant cette période si elle avait continué d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province.
Note marginale :Versement des contributions
(3) Les contributions qu'est tenu de verser le contributeur au titre du paragraphe (2) sont, selon le cas :
a) remises directement par le contributeur sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, lorsqu'il devient admissible aux prestations d'assurance-invalidité de longue durée en vertu du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique;
b) prélevées par retenues sur l'allocation d'invalidité qui lui est due en vertu de l'article 5 de la Loi sur les traitements.
2000, ch. 12LOI SUR LA MODERNISATION DE CERTAINS RÉGIMES D'AVANTAGES ET D'OBLIGATIONS
18. L'article 174 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations est remplacé par ce qui suit :
174. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :
Note marginale :Choix pour un ancien lieutenant-gouverneur
8.1 (1) Un ancien lieutenant-gouverneur peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n'aurait pas droit au versement d'une pension en vertu de l'article 7, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension afin que la personne puisse avoir droit à une pension en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Paiement
(2) La personne qui était mariée à l'ancien lieutenant-gouverneur ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit à une pension d'un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.
Note marginale :Absence de droits concurrents
(3) La personne qui a droit à une pension aux termes de l'article 7 après le décès de l'ancien lieutenant-gouverneur n'a pas droit de recevoir une pension à l'égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).
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