Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, ch. 2)
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Sanctionnée le 2004-03-29
Loi sur la procréation assistée
L.C. 2004, ch. 2
Sanctionnée 2004-03-29
Loi concernant la procréation assistée et la recherche connexe
SOMMAIRE
Le texte interdit les techniques de procréation assistée jugées inacceptables sur le plan éthique. D'autres types de techniques de procréation assistée sont interdites à moins d'être pratiquées conformément aux règlements et à une autorisation, lesquels tiennent compte des problèmes de santé et de sécurité associés à ces pratiques. Il y est également question de la création et de l'utilisation d'embryons à des fins de recherche. Un mécanisme de protection des renseignements personnels régit la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements médicaux.
Le texte constitue l'Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée. L'Agence conseillera le ministre sur les questions régies par le texte. Elle s'occupera de la délivrance et de l'examen des autorisations, de la collecte et de l'analyse des renseignements médicaux, ainsi que de l'inspection et du contrôle d'application du texte.
Le texte prévoit enfin des peines pour ceux qui contreviennent à ses dispositions, à ses règlements d'application ou encore aux conditions d'une autorisation.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la procréation assistée.
PRINCIPES
Note marginale :Déclaration du Parlement
2. Le Parlement du Canada reconnaît et déclare ce qui suit :
a) la santé et le bien-être des enfants issus des techniques de procréation assistée doivent prévaloir dans les décisions concernant l'usage de celles-ci;
b) la prise de mesures visant à la protection et à la promotion de la santé, de la sécurité, de la dignité et des droits des êtres humains constitue le moyen le plus efficace de garantir les avantages que présentent pour les individus, les familles et la société en général la procréation assistée et la recherche dans ce domaine;
c) si ces techniques concernent l'ensemble de notre société, elles visent davantage les femmes que les hommes, et la santé et le bien-être des femmes doivent être protégés lors de l'application de ces techniques;
d) il faut encourager et mettre en pratique le principe selon lequel l'utilisation de ces techniques est subordonnée au consentement libre et éclairé de la personne qui y a recours;
e) les personnes cherchant à avoir recours aux techniques de procréation assistée ne doivent pas faire l'objet de discrimination, notamment sur la base de leur orientation sexuelle ou de leur statut matrimonial;
f) la commercialisation des fonctions reproductives de la femme et de l'homme ainsi que l'exploitation des femmes, des hommes et des enfants à des fins commerciales soulèvent des questions de santé et d'éthique qui en justifient l'interdiction;
g) il importe de préserver et de protéger l'individualité et la diversité humaines et l'intégrité du génome humain.
DÉFINITIONS ET APPLICATION
Note marginale :Définitions
3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« activité réglementée »
“controlled activity”
« activité réglementée » Activité qui ne peut être exercée que conformément aux articles 10 à 12.
« Agence »
“Agency”
« Agence » L’Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée constituée par le paragraphe 21(1).
« autorisation »
“licence”
« autorisation » S'agissant d'une activité réglementée ou d'un établissement, autorisation délivrée dans le cadre de l'article 40.
« chimère »
“chimera”
« chimère »
a) Embryon dans lequel a été introduite au moins une cellule provenant d'une autre forme de vie;
b) embryon consistant en cellules provenant de plusieurs embryons, foetus ou êtres humains.
« clone humain »
“human clone”
« clone humain » Embryon qui est issu de la manipulation du matériel reproductif humain ou de l'embryon in vitro et qui contient des compléments diploïdes de chromosomes provenant d'un seul être humain, d'un seul foetus ou d'un seul embryon, vivants ou non.
« consentement »
“consent”
« consentement » Consentement libre et éclairé, donné conformément au droit applicable en la matière et au document intitulé Recherche sur les cellules souches pluripotentes humaines : Lignes directrices, publié en mars 2002 par les Instituts de recherche en santé du Canada, tel que précisé par règlement.
« donneur »
“donor”
« donneur »
a) S'agissant du matériel reproductif humain, s'entend de la personne du corps de laquelle il a été obtenu, à titre onéreux ou gratuit;
b) s'agissant d'embryons in vitro, s'entend au sens des règlements.
« embryon »
“embryo”
« embryon » Organisme humain jusqu'au cinquante-sixième jour de développement suivant la fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu. Est également visée par la présente définition toute cellule dérivée d'un tel organisme et destinée à la création d'un être humain.
« embryon in vitro »
“in vitro embryo”
« embryon in vitro » Embryon qui existe en dehors du corps d'un être humain.
« foetus »
“foetus”
« foetus » Organisme humain à compter du cinquante-septième jour de développement suivant la fécondation ou la création jusqu'à la naissance, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu.
« gène »
“gene”
« gène » Sont assimilés au gène la séquence nucléotidique d'origine et le gène ou la séquence nucléotidique créés artificiellement.
« génome »
“genome”
« génome » La totalité de la séquence d'acide désoxyribonucléique d'une cellule donnée.
« hybride »
“hybrid”
« hybride »
a) Ovule humain fertilisé par un spermatozoïde d'une autre forme de vie;
b) ovule d'une autre forme de vie fertilisé par un spermatozoïde humain;
c) ovule humain dans lequel a été introduit le noyau d'une cellule d'une autre forme de vie;
d) ovule d'une autre forme de vie dans lequel a été introduit le noyau d'une cellule humaine;
e) ovule humain ou d'une autre forme de vie qui, de quelque autre façon, contient des compléments haploïdes de chromosomes d'origine humaine et d'une autre forme de vie.
« matériel reproductif humain »
“human reproductive material”
« matériel reproductif humain » Gène humain, cellule humaine, y compris un ovule ou un spermatozoïde, ou toute partie de ceux-ci.
« mère porteuse »
“surrogate mother”
« mère porteuse » Personne de sexe féminin qui porte un embryon ou un foetus issu d'une technique de procréation assistée et provenant des gènes d'un ou de plusieurs donneurs, avec l'intention de remettre l'enfant à un donneur ou à une autre personne à la naissance.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Santé.
« ovule »
“ovum”
« ovule » ovule humain, mature ou non.
« renseignement médical »
“health reporting information”
« renseignement médical » Renseignement fourni dans le cadre de la présente loi relativement à l'un ou l'autre des éléments suivants :
a) l'identité, les caractéristiques personnelles, l'information génétique et les antécédents médicaux des donneurs de matériel reproductif humain ou d'embryons in vitro, ainsi que des personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou qui sont issues d'une telle technique;
b) la garde du matériel reproductif humain ou de l'embryon in vitro donné ainsi que l'utilisation qui en est faite.
« spermatozoïde »
“sperm”
« spermatozoïde »Spermatozoïde humain, mature ou non.
« technique de procréation assistée »
“assisted reproduction procedure”
« technique de procréation assistée » Activité réglementée visée à l'article 10 et exercée dans l'intention de créer un être humain.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
ACTES INTERDITS
Note marginale :Actes interdits
5. (1) Nul ne peut, sciemment :
a) créer un clone humain par quelque technique que ce soit, ou le transplanter dans un être humain, une autre forme de vie ou un dispositif artificiel;
b) créer un embryon in vitro à des fins autres que la création d'un être humain ou que l'apprentissage ou l'amélioration des techniques de procréation assistée;
c) dans l'intention de créer un être humain, créer un embryon à partir de tout ou partie d'une cellule prélevée sur un embryon ou un foetus ou le transplanter dans un être humain;
d) conserver un embryon en dehors du corps d'une personne de sexe féminin après le quatorzième jour de développement suivant la fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu;
e) dans l'intention de créer un être humain, accomplir un acte ou fournir, prescrire ou administrer quelque chose pour obtenir — ou augmenter les chances d'obtenir — un embryon d'un sexe déterminé ou pour identifier le sexe d'un embryon in vitro, sauf pour prévenir, diagnostiquer ou traiter des maladies ou des anomalies liées au sexe;
f) modifier le génome d'une cellule d'un être humain ou d'un embryon in vitro de manière à rendre la modification transmissible aux descendants;
g) transplanter l'ovule, le spermatozoïde, l'embryon ou le foetus d'une autre forme de vie dans un être humain;
h) dans l'intention de créer un être humain, utiliser du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro qui est ou a été transplanté dans un individu d'une autre forme de vie;
i) créer une chimère ou la transplanter dans un être humain ou dans un individu d'une autre forme de vie;
j) créer un hybride en vue de la reproduction ou transplanter un hybride dans un être humain ou dans un individu d'une autre forme de vie.
Note marginale :Offre
(2) Il est interdit d'offrir d'accomplir un acte interdit par le présent article ou de faire de la publicité à son égard.
Note marginale :Encouragement
(3) Il est interdit de rétribuer ou d'offrir de rétribuer une personne pour qu'elle accomplisse un acte interdit par le présent article.
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