Loi de mise en oeuvre des traités ou des ententes administratives sur le transfèrement international des personnes reconnues coupables d'infractions criminelles (L.C. 2004, ch. 21)
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Sanctionnée le 2004-05-14
Loi de mise en oeuvre des traités ou des ententes administratives sur le transfèrement international des personnes reconnues coupables d'infractions criminelles
L.C. 2004, ch. 21
Sanctionnée 2004-05-14
Loi de mise en oeuvre des traités ou des ententes administratives sur le transfèrement international des personnes reconnues coupables d'infractions criminelles
SOMMAIRE
Le texte abroge et remplace la Loi sur le transfèrement des délinquants, énonce les principes régissant le transfèrement international des délinquants et permet au Canada de conclure des ententes administratives à ce sujet.
Il élargit la catégorie des délinquants qui peuvent être transférés ainsi que celle des entités avec lesquelles le Canada peut conclure ces ententes, désigne les parties qui doivent consentir au transfèrement, établit les modalités d'exécution au Canada des peines imposées par l'entité étrangère aux adolescents transférés et clarifie les règles concernant le calcul des peines applicables aux délinquants canadiens transférés et les rend conformes à celles énoncées dans la législation fédérale. Il prévoit une mesure transitoire et apporte des modifications corrélatives à d'autres textes.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le transfèrement international des délinquants.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« délinquant canadien »
“Canadian offender”
« délinquant canadien » Citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté qui a été reconnu coupable d'une infraction et qui, en application d'une décision qui ne peut plus faire l'objet d'un appel, est soit détenu, soit sous surveillance en raison d'une ordonnance de probation ou d'une mise en liberté sous condition, soit assujetti à une autre forme de liberté surveillée, dans une entité étrangère.
« délinquant étranger »
“foreign offender”
« délinquant étranger » Citoyen ou national d'une entité étrangère qui a été reconnu coupable d'une infraction criminelle et qui, en application d'une décision qui ne peut plus faire l'objet d'un appel, est soit détenu, soit sous surveillance en raison d'une ordonnance de probation ou d'une mise en liberté sous condition, soit assujetti à une autre forme de liberté surveillée, au Canada.
« entité étrangère »
“foreign entity”
« entité étrangère » Sauf aux articles 31 et 32, État étranger, ou province, État ou autre subdivision politique, colonie, dépendance, possession ou territoire géré en condominium d'un État étranger, ou territoire placé sous le protectorat, la tutelle ou, d'une façon générale, la dépendance d'un État étranger, ou territoire ou autre entité, notamment un tribunal pénal international, avec lesquels le Canada a conclu un traité sur le transfèrement des délinquants ou une entente administrative visée aux articles 31 ou 32.
« infraction criminelle »
“criminal offence”
« infraction criminelle » Infraction à une loi fédérale.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le solliciteur général du Canada.
« pénitencier »
“penitentiary”
« pénitencier » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
« prison »
“prison”
« prison » Lieu de détention, à l'exclusion d'un pénitencier.
« traité »
“treaty”
« traité » Sont compris parmi les traités les conventions ou accords internationaux; ne sont pas visées par la présente définition les ententes administratives conclues en vertu des articles 31 ou 32.
OBJET ET PRINCIPES
Note marginale :Objet
3. La présente loi a pour objet de faciliter l'administration de la justice et la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en permettant à ceux-ci de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens ou nationaux.
Note marginale :Double incrimination
4. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le transfèrement d'un délinquant canadien n'est possible que si celui-ci a été condamné pour un acte qui, commis au Canada au moment de la réception de la demande de transfèrement par le ministre, aurait constitué une infraction criminelle.
Note marginale :Primauté des faits sur les appellations
(2) Il est entendu que la concordance entre l'appellation juridique, la désignation, la classification ou la définition données à l'acte de l'intéressé par le droit canadien et celles données par le droit de l'entité étrangère concernée n'est pas prise en compte.
Note marginale :Exception : enfants
(3) Le délinquant canadien qui, à la date de la commission de l'infraction, était un enfant au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents peut être transféré même si l'acte reproché n'aurait pas constitué une infraction criminelle s'il avait été commis au Canada à cette date. Ce délinquant ne peut être détenu au Canada.
Note marginale :Maintien en état de la situation juridique
5. (1) Le transfèrement ne peut avoir pour effet de porter atteinte à la validité de la déclaration de culpabilité ou de la peine prononcées par l'entité étrangère, d'aggraver la peine ou de permettre que celle-ci ou la déclaration de culpabilité fassent l'objet d'un appel ou de toute autre forme de révision au Canada.
Note marginale :Preuve
(2) Les documents fournis par l'entité étrangère qui énoncent la déclaration de culpabilité et, le cas échéant, la peine et qui sont apparemment signés par un fonctionnaire judiciaire ou le directeur d'un établissement de détention de l'entité étrangère font preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ni de la qualité officielle de la personne qui les a apparemment signés.
MINISTRE
Note marginale :Application
6. (1) Le ministre est chargé de l'application de la présente loi.
Note marginale :Délégation expresse
(2) Le ministre peut désigner par écrit — nommément ou par désignation de poste — tout agent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour l'exercice des attributions que lui confèrent les articles 8, 12, 15, 24, 30 et 37.
Note marginale :Demande de transfèrement
7. Le transfèrement d'une personne en vertu d'un traité ou d'une entente administrative conclue en vertu des articles 31 ou 32 est subordonné à la présentation d'une demande écrite au ministre.
CONSENTEMENT
Note marginale :Consentement des trois parties
8. (1) Le transfèrement nécessite le consentement des trois parties en cause, soit le délinquant, l'entité étrangère et le Canada.
Note marginale :Retrait du consentement
(2) Le délinquant étranger et, sous réserve du droit de l'entité étrangère, le délinquant canadien peuvent retirer leur consentement tant que le transfèrement n'a pas eu lieu.
Note marginale :Obligation d'information
(3) Le ministre ou l'autorité provinciale compétente, selon le cas, informe le délinquant étranger de la teneur de tout traité applicable ou de toute entente administrative applicable conclue en vertu des articles 31 ou 32; le ministre prend les mesures voulues pour en informer le délinquant canadien.
Note marginale :Conditions d'exécution
(4) Le ministre informe le délinquant canadien par écrit des conditions d'exécution de sa peine au Canada et transmet au délinquant étranger les renseignements que lui a remis l'entité étrangère sur les conditions d'exécution de sa peine.
Note marginale :Tuteurs et curateurs
(5) À l'égard de telle des personnes ci-après, le consentement est donné par quiconque y est autorisé en vertu du droit de la province où la personne est détenue, est libérée sous condition ou doit être transférée :
a) l'enfant ou l'adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
b) la personne déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou inapte à subir son procès, qui est incapable de donner son consentement;
c) le délinquant incapable de donner son consentement.
Note marginale :Autorité provinciale
9. (1) Le consentement du ministre et celui de l'autorité provinciale compétente sont nécessaires dans le cas du délinquant étranger qui relève de cette autorité ou du délinquant canadien qui soit en relèverait après son transfèrement, soit est un enfant au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
Note marginale :Objet et principes de la présente loi
(2) L'autorité provinciale tient compte de l'objet et des principes de la présente loi pour décider si elle consent au transfèrement du délinquant.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte : délinquant canadien
10. (1) Le ministre tient compte des facteurs ci-après pour décider s'il consent au transfèrement du délinquant canadien :
a) le retour au Canada du délinquant peut constituer une menace pour la sécurité du Canada;
b) le délinquant a quitté le Canada ou est demeuré à l'étranger avec l'intention de ne plus considérer le Canada comme le lieu de sa résidence permanente;
c) le délinquant a des liens sociaux ou familiaux au Canada;
d) l'entité étrangère ou son système carcéral constitue une menace sérieuse pour la sécurité du délinquant ou ses droits de la personne.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte : délinquant canadien ou étranger
(2) Il tient compte des facteurs ci-après pour décider s'il consent au transfèrement du délinquant canadien ou étranger :
a) à son avis, le délinquant commettra, après son transfèrement, une infraction de terrorisme ou une infraction d'organisation criminelle, au sens de l'article 2 du Code criminel;
b) le délinquant a déjà été transféré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur le transfèrement des délinquants, chapitre T-15 des Lois révisées du Canada (1985).
Note marginale :Facteur supplémentaire : adolescent
(3) Dans le cas du délinquant canadien qui est un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, le ministre et l'autorité provinciale compétente tiennent compte de son intérêt pour décider s'ils consentent au transfèrement.
Note marginale :Considération primordiale : enfant
(4) Dans le cas du délinquant canadien qui est un enfant au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, son intérêt est la considération primordiale sur laquelle le ministre et l'autorité provinciale compétente se fondent pour décider s'ils consentent au transfèrement.
Note marginale :Documents écrits
11. (1) Le consentement au transfèrement, le refus de consentement et le retrait de consentement se font par écrit.
Note marginale :Refus du ministre
(2) Le ministre est tenu de motiver tout refus de consentement.
Note marginale :Caractère volontaire du consentement
12. Le ministre prend les mesures voulues pour établir si le délinquant a donné son consentement volontairement.
APPLICATION CONTINUE ET ADAPTATION
Note marginale :Application continue
13. La peine imposée au délinquant canadien transféré continue de s'appliquer en conformité avec le droit canadien, comme si la condamnation et la peine avaient été prononcées au Canada.
Note marginale :Exception : peine maximale
14. Sous réserve du paragraphe 17(1) et de l'article 18, si, au moment de la réception par le ministre de la demande de transfèrement d'un délinquant canadien, la peine imposée à celui-ci est plus longue que la peine maximale dont il aurait été passible s'il avait été déclaré coupable de l'infraction correspondante au Canada, le délinquant ne purge que cette dernière peine.
Note marginale :Infraction correspondante
15. Pour l'application des lois fédérales au délinquant canadien, le ministre détermine l'infraction criminelle qui correspond, au moment où il reçoit la demande de transfèrement, à l'infraction dont le délinquant a été déclaré coupable.
PROBATION
Note marginale :Assimilation
16. Toute période de surveillance — non liée à une mise en liberté sous condition — qui a été imposée au délinquant canadien, à titre de peine unique ou en tant qu'élément d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans, est assimilée à une période de probation prévue par une ordonnance de probation rendue en vertu de l'article 731 du Code criminel ou de l'alinéa 42(2)k) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents; la durée de la probation ne peut être supérieure à trois ans dans le premier cas et à deux ans dans le second.
ADOLESCENTS
Note marginale :Transfèrement d'un adolescent de douze ou treize ans
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le délinquant canadien transféré était âgé de douze ou treize ans à la date de la commission de l'infraction et si la peine qui lui a été imposée est plus longue que la peine spécifique maximale prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour une infraction correspondante, la peine maximale qui est réputée lui avoir été imposée est la peine spécifique maximale qui aurait pu lui être imposée sous le régime de cette loi, au Canada, pour l'infraction correspondante.
Note marginale :Décision applicable aux adolescents de douze ou treize ans coupables de meurtre
(2) Le délinquant canadien transféré âgé de douze ou treize ans à la date de la commission de l'infraction qui a donné lieu à sa condamnation et qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel est tenu de purger :
a) soit la peine imposée par l'entité étrangère, si elle est inférieure à dix ans, dans le cas du meurtre au premier degré, ou à sept ans, dans le cas du meurtre au deuxième degré, le rapport entre la portion à purger sous garde et celle à purger sous condition au sein de la collectivité devant être identique à celui que prévoit l'alinéa 42(2)q) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
b) soit la peine maximale prévue par l'alinéa 42(2)q) de cette loi, si la peine imposée par l'entité étrangère est égale ou supérieure à dix ans, dans le cas du meurtre au premier degré, ou à sept ans, dans le cas du meurtre au deuxième degré.
Note marginale :Transfèrement d'un adolescent ayant entre quatorze et dix-sept ans
18. Si le délinquant canadien transféré avait entre quatorze et dix-sept ans à la date de la commission de l'infraction et si la peine qui lui a été imposée est plus longue que la peine spécifique maximale prévue par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour l'infraction correspondante, il est réputé purger une peine applicable aux adultes au sens de cette loi.
Note marginale :Admissibilité à la libération conditionnelle des adolescents coupables de meurtre
19. (1) Le délinquant canadien transféré ayant entre quatorze et dix-sept ans à la date de la commission de l'infraction qui a donné lieu à sa condamnation à l'emprisonnement à perpétuité et qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel est réputé purger une peine applicable aux adultes au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et est admissible à la libération conditionnelle totale après l'accomplissement de la plus courte des périodes d'emprisonnement suivantes :
a) la période préalable à son admissibilité qui est applicable à la peine imposée par l'entité étrangère;
b) l'une des périodes suivantes :
(i) cinq ans, s'il était âgé de quatorze ou quinze ans à la date de la commission de l'infraction,
(ii) dix ans, dans le cas du meurtre au premier degré, ou sept ans, dans le cas du meurtre au deuxième degré, s'il était âgé de seize ou dix-sept ans à la date de la commission de l'infraction.
Note marginale :Règle d'interprétation
(2) Est réputé purger une peine applicable aux adultes au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents le délinquant canadien transféré qui avait entre quatorze et dix-sept ans à la date de la commission de l'infraction et qui a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée supérieure soit à dix ans, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier degré au sens de l'article 231 du Code criminel, soit à sept ans, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au deuxième degré au sens de cet article.
Note marginale :Règle d'interprétation
(3) Est réputé avoir fait l'objet d'une peine spécifique au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents le délinquant canadien transféré qui avait entre quatorze et dix-sept ans à la date de la commission de l'infraction et qui a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée déterminée égale ou inférieure soit à dix ans, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier degré au sens de l'article 231 du Code criminel, soit à sept ans, pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au deuxième degré au sens de cet article.
Note marginale :Lieu de garde : adolescent à la date de la commission
20. Si le délinquant canadien transféré avait entre douze et dix-sept ans à la date de la commission de l'infraction, le lieu de sa détention est déterminé de la façon suivante :
a) dans le cas où la peine qui lui a été imposée aurait pu, si l'infraction avait été commise au Canada, être une peine spécifique au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, il est placé :
(i) dans un lieu de garde au sens de cette loi s'il est âgé de moins de vingt ans au moment de son transfèrement,
(ii) dans un établissement correctionnel provincial pour adultes s'il est alors âgé de vingt ans ou plus;
b) dans le cas où la peine qui lui a été imposée aurait pu, si l'infraction avait été commise au Canada, être une peine applicable aux adultes au sens de cette loi, il est placé :
(i) dans un lieu de garde au sens de cette loi s'il est âgé de moins de dix-huit ans au moment de son transfèrement,
(ii) dans un établissement correctionnel provincial pour adultes s'il est alors âgé de dix-huit ans ou plus et si sa peine d'emprisonnement est de moins de deux ans,
(iii) dans un pénitencier s'il est alors âgé de dix-huit ans ou plus et si sa peine d'emprisonnement est d'au moins deux ans.
CALCUL DES PEINES
Note marginale :Lieu de détention
21. Sous réserve de l'article 20, le délinquant canadien transféré au moment où il purge une peine d'emprisonnement est détenu dans un pénitencier s'il a été condamné à un emprisonnement de deux ans ou plus, ou dans une prison dans tout autre cas.
Note marginale :Prise en compte des diminutions de peine
22. (1) La durée de la peine à laquelle le délinquant canadien est assujetti au Canada est égale à la durée de la peine imposée par l'entité étrangère moins toute diminution de la durée de la peine que l'entité a reconnue, mis à part le temps passé en détention dans cette entité à compter de l'imposition de la peine.
Note marginale :Prise en compte du temps passé en détention
(2) La période d'emprisonnement que le délinquant canadien doit purger est égale à la durée de la peine déterminée selon le paragraphe (1) moins toute période passée en détention dans l'entité étrangère à compter de l'imposition de la peine.
Note marginale :Admissibilité à la libération conditionnelle : règle générale
23. Sous réserve des articles 19 et 24, le délinquant canadien transféré est admissible à la libération conditionnelle totale après avoir purgé — à compter de la date à laquelle il commence à purger sa peine — une période d'emprisonnement de sept ans ou, si elle est plus courte, une période d'emprisonnement égale au tiers de la durée déterminée selon le paragraphe 22(1).
Note marginale :Admissibilité à la libération conditionnelle : meurtre
24. (1) Sous réserve des paragraphes 17(2) et 19(1), si le délinquant canadien a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au sens du Code criminel, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle totale est de dix ans; il est toutefois de quinze ans si le ministre est d'avis que les documents fournis par l'entité étrangère établissent que les circonstances entourant la commission de l'infraction sont telles que, si l'infraction avait été commise au Canada après le 26 juillet 1976, il se serait agi d'un meurtre au premier degré au sens de l'article 231 de cette loi.
Note marginale :Meurtres multiples
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le délinquant canadien assujetti à une peine d'emprisonnement à perpétuité pour une infraction qui est qualifiée de meurtre au sens du Code criminel ou qui, commise au Canada, aurait été qualifiée ainsi, a été condamné par l'entité étrangère à une peine supplémentaire d'emprisonnement à perpétuité pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée ainsi, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle totale à l'égard de la peine supplémentaire est déterminé selon l'article 745 de cette loi.
Note marginale :Exception : meurtre au deuxième degré
(3) Si le délinquant canadien a été condamné à la peine supplémentaire pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel et qui a été commise avant toute condamnation pour une infraction qui est qualifiée de meurtre au sens de cette loi ou qui, commise au Canada, aurait été qualifiée ainsi, le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle totale à l'égard de la peine supplémentaire est de dix ans.
Note marginale :Détention sous garde
(4) Pour l'application du présent article, est incluse dans le calcul de la période d'emprisonnement purgée toute période passée sous garde entre la date d'arrestation et de mise sous garde pour l'infraction pour laquelle le délinquant a été condamné et la date de la condamnation.
Note marginale :Permissions de sortir et semi-liberté pour les personnes déclarées coupables de meurtre
25. Sous réserve de l'article 746.1 du Code criminel, le délinquant canadien transféré qui a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité pour une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au sens de cette loi est admissible à la semi-liberté sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est admissible à la permission de sortir sans escorte sous le régime de cette loi ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction et peut être autorisé, sous le régime d'une de ces lois, à sortir avec escorte.
Note marginale :Libération d'office : pénitencier
26. (1) La date de libération d'office du délinquant canadien transféré qui est détenu dans un pénitencier est celle à laquelle il a purgé, à compter de la date de transfèrement, les deux tiers de la période d'emprisonnement déterminée selon le paragraphe 22(2).
Note marginale :Libération : prison
(2) La date de libération du délinquant canadien transféré qui est détenu dans une prison est celle à laquelle il a purgé, à compter de la date de transfèrement, la période d'emprisonnement déterminée selon le paragraphe 22(2), moins la réduction méritée en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction à l'égard de cette peine.
Note marginale :Admissibilité antérieure à la date du transfèrement
27. Si, en raison de l'application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ou du Code criminel, la date à laquelle le délinquant canadien devient admissible à la permission de sortir, à la semi-liberté ou à la libération conditionnelle totale est antérieure à la date de son transfèrement au Canada, cette dernière date est réputée être la date d'admissibilité.
Note marginale :Examen
28. Par dérogation aux articles 122 et 123 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Commission nationale des libérations conditionnelles n'est pas tenue d'examiner le dossier du délinquant canadien avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de son transfèrement au Canada.
Note marginale :Lois applicables
29. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents s'appliquent au délinquant canadien transféré comme si la condamnation et la peine avaient été prononcées au Canada.
Note marginale :Peine d'emprisonnement au Canada
(2) Le délinquant canadien qui, au moment du transfèrement, est assujetti à une peine d'emprisonnement au Canada :
a) est admissible à la libération conditionnelle totale à celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :
(i) la date déterminée selon les articles 19, 23 ou 24, selon le cas,
(ii) la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
b) a droit à la libération d'office à celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :
(i) la date déterminée selon l'article 26,
(ii) la date de libération d'office déterminée en vertu de cette loi.
MESURES D'ORDRE HUMANITAIRE
Note marginale :Délinquant canadien
30. (1) Le délinquant canadien transféré bénéficie de toute mesure d'ordre humanitaire — notamment l'atténuation de sa peine ou l'annulation de sa déclaration de culpabilité — prononcée par l'entité étrangère après le transfèrement.
Note marginale :Délinquant étranger
(2) Le ministre prend les mesures voulues pour que toute mesure d'ordre humanitaire prononcée par le Canada en faveur d'un délinquant étranger transféré soit portée à la connaissance de ce dernier et de l'entité étrangère.
ENTENTES ADMINISTRATIVES
Note marginale :Ententes administratives : délinquants
31. Si aucun traité entre le Canada et une entité étrangère donnée portant sur le transfèrement de délinquants n'est applicable, le ministre des Affaires étrangères peut, avec l'agrément du ministre, conclure avec cette entité une entente administrative sur le transfèrement d'un délinquant en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Ententes administratives : personnes atteintes de troubles mentaux
32. (1) Le ministre des Affaires étrangères peut, avec l'agrément du ministre, conclure avec toute entité étrangère une entente administrative sur le transfèrement, en conformité avec la présente loi, de toute personne déclarée, dans une décision qui ne peut plus faire l'objet d'un appel, non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou inapte à subir son procès, à la condition que l'autorité provinciale compétente consente au transfèrement.
Note marginale :Consentement provincial
(2) Le consentement de l'autorité provinciale compétente au transfèrement prévu par le présent article est donné, compte tenu de l'objet et des principes de la présente loi :
a) soit par le procureur général de la province concernée ou, s'agissant d'un territoire, le procureur général du Canada, sur la recommandation de la commission d'examen compétente constituée en conformité avec l'article 672.38 du Code criminel, dans le cas de la personne déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou dans le cas de l'étranger qui, au Canada, a été déclaré inapte à subir son procès;
b) soit par l'autorité compétente de la province concernée, dans le cas du citoyen canadien qui, dans l'entité étrangère, a été déclaré inapte à subir son procès.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(3) Avant de présenter sa recommandation au procureur général concernant le transfèrement de toute personne sous le régime du présent article, la commission d'examen tient compte de l'intérêt de la personne, notamment de son état mental, de la probabilité de sa réinsertion sociale et de ses besoins en matière de traitement, ainsi que de la nécessité de protéger la société contre les personnes dangereuses; l'autorité provinciale compétente tient compte des mêmes facteurs pour rendre une décision en application de l'alinéa (2)b).
Note marginale :Facteur supplémentaire
(4) Avant de consentir au transfèrement vers une entité étrangère d'une personne qui a été déclarée inapte à subir son procès, le procureur général examine sa capacité d'assumer la poursuite de l'affaire si la personne devenait apte à subir son procès.
Définition de « entité étrangère »
33. Aux articles 31 et 32, « entité étrangère » s'entend de tout État étranger, de ses provinces, États ou autres subdivisions politiques, de ses colonies, de ses dépendances, de ses possessions ou de ses territoires gérés en condominium, des territoires placés sous son protectorat, sa tutelle ou, d'une façon générale, sa dépendance, ou de tout territoire ou toute autre entité, notamment un tribunal pénal international.
Note marginale :Partie XX.1 du Code criminel
34. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et, dans le cas d'un adolescent, de l'article 141 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la partie XX.1 du Code criminel s'applique à la personne qui, sur le fondement d'une entente administrative conclue en vertu de l'article 32, est transférée au Canada, la décision de la juridiction étrangère étant assimilée à un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux rendu le jour du transfèrement.
Note marginale :Présomption
(2) La personne est réputée faire l'objet d'une décision rendue en application de l'alinéa 672.54c) du Code criminel et d'un mandat de dépôt décerné en application de l'article 672.57 de cette loi jusqu'à ce que la commission d'examen de la province d'arrivée rende à son égard une décision en application de l'article 672.47 de la même loi; la commission d'examen doit tenir une audience et rendre sa décision dans les quarante-cinq jours suivant la date du transfèrement.
Note marginale :Prolongation
(3) La commission d'examen, si elle est d'avis qu'il existe des circonstances exceptionnelles le justifiant, peut prendre jusqu'à quatre-vingt-dix jours pour tenir l'audience et rendre sa décision.
Note marginale :Transport en vue du transfèrement
35. (1) La personne qui fait l'objet d'une décision portant libération prévue à l'alinéa 672.54b) du Code criminel ou qui est détenue en conformité avec une décision rendue en vertu de l'alinéa 672.54c) de cette loi peut être transportée, en vue de son transfèrement vers une entité étrangère, dans tout autre lieu au Canada, à la condition que le procureur général de la province d'origine et, s'il y a lieu, celui de la province d'arrivée y consentent.
Note marginale :Mandat
(2) Le transport de l'intéressé en vue du transfèrement est subordonné à la signature d'un mandat par le fonctionnaire désigné à cette fin par le procureur général de la province d'origine; le mandat énonce les modalités du transfèrement et indique le lieu au Canada où l'intéressé est transporté et, s'il y a lieu, le lieu de détention.
Note marginale :Territoire
(3) Pour l'application du présent article, s'agissant d'un territoire, le procureur général compétent est le procureur général du Canada.
Note marginale :Transport
36. Le mandat visé au paragraphe 35(2) constitue une autorisation suffisante pour permettre :
a) au responsable de la garde et du transport de l'intéressé de le faire amener au lieu au Canada où il doit être transporté et, s'il y a lieu, de le remettre à la garde du responsable du lieu de détention;
b) à la personne responsable du lieu de détention de détenir l'intéressé;
c) au responsable de la garde et du transport de l'intéressé de le remettre au représentant de l'entité étrangère responsable de son transfèrement.
DISPOSITION GÉNÉRALE
Note marginale :Transfèrement au Canada non valide
37. (1) La peine imposée par l'entité étrangère à la personne transférée au Canada en vertu de la présente loi est exécutoire au Canada à moins qu'un tribunal ne déclare le transfèrement invalide pour le motif que la personne n'a pas la citoyenneté canadienne.
Note marginale :Avis
(2) Si le tribunal déclare le transfèrement invalide, le ministre en avise l'entité étrangère concernée, le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et celui chargé de l'application de la Loi sur l'extradition.
Note marginale :Transfèrement à l'étranger non valide
(3) Si l'entité étrangère déclare que le transfèrement d'un délinquant étranger est invalide, la peine imposée par la juridiction canadienne qu'il purgeait avant le transfèrement est exécutoire au Canada.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Note marginale :Application
38. La présente loi s'applique à l'égard de toutes les demandes de transfèrement en instance à la date d'entrée en vigueur du présent article.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
1992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Note marginale :2002, ch. 1, art. 171
39. La définition de « peine » ou « peine d'emprisonnement », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacée par ce qui suit :
« peine » ou « peine d'emprisonnement »
“sentence”
« peine » ou « peine d'emprisonnement » S'entend notamment d'une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d'une peine d'emprisonnement imposée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
NOUVELLE TERMINOLOGIE
Note marginale :Remplacement de Loi sur le transfèrement des délinquants par Loi sur le transfèrement international des délinquants
40. (1) Sauf indication contraire du con¡texte, dans les autres lois fédérales, notamment dans les passages ci-après, « Loi sur le transfèrement des délinquants » est remplacé par « Loi sur le transfèrement international des délinquants » :
a) les paragraphes 107(1) et 138(3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
b) l'article 3 de la Loi sur le casier judiciaire.
Note marginale :Mention dans les textes d'application
(2) Sauf indication contraire du contexte, « Loi sur le transfèrement des délinquants » est remplacé par « Loi sur le transfèrement international des délinquants » dans les règlements, au sens de l'article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, et dans les autres textes pris soit dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, notamment à l'alinéa 136(1)d) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
DISPOSITION DE COORDINATION
Note marginale :Projet de loi C-18
41. (1) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-18, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la citoyenneté au Canada (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l'article 71 de l'autre loi entre en vigueur avant l'article 42 de la présente loi ou au même moment, à l'entrée en vigueur de cet article 42, la définition de « délinquant canadien », à l'article 2 de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :
« délinquant canadien »
“Canadian offender”
« délinquant canadien » Citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté au Canada qui a été reconnu coupable d'une infraction et qui, en application d'une décision qui ne peut plus faire l'objet d'un appel, est soit détenu, soit sous surveillance en raison d'une ordonnance de probation ou d'une mise en liberté sous condition, soit assujetti à une autre forme de liberté surveillée, dans une entité étrangère.
(3) Si l'article 42 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 71 de l'autre loi, à l'entrée en vigueur de cet article 42, l'alinéa 71e) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :
e) la définition de « délinquant canadien », à l'article 2 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
ABROGATION
Note marginale :Abrogation
42. La Loi sur le transfèrement des délinquants, chapitre T-15 des Lois révisées du Canada (1985), et ses règlements sont abrogés.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
43. La présente loi, à l'exception de l'article 41, entre en vigueur à la date fixée par décret.
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