Loi modifiant la Loi sur les brevets et la Loi sur les aliments et drogues (L.C. 2004, ch. 23)
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Sanctionnée le 2004-05-14
L.R., ch. P-4LOI SUR LES BREVETS
L.R., ch. F-27LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
2. L'article 30de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements relatifs à la décision du Conseil général
(5) Sans que soit limité le pouvoir conféré par toute autre disposition de la présente loi de prendre des règlements d'application de tout ou partie de celle-ci, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de la décision du Conseil général.
Note marginale :Définitions
(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (5).
« Accord sur les ADPIC »
“TRIPS Agreement”
« Accord sur les ADPIC » L'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l'annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994.
« Conseil général »
“General Council”
« Conseil général » Le Conseil général de l'OMC créé par le paragraphe 2 de l'article IV de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994.
« décision du Conseil général »
“General Council Decision”
« décision du Conseil général » La décision rendue le 30 août 2003 par le Conseil général à l'égard de l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC, y compris l'interprétation donnée de celle-ci dans la déclaration de son président faite le même jour.
« OMC »
“WTO”
« OMC » L'Organisation mondiale du commerce constituée par l'article I de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994.
3. L'article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exception - décision du Conseil général
(2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi s'applique aux drogues et instruments à fabriquer en vue de leur exportation conformément à la décision du Conseil général, au sens du paragraphe 30(6). Les exigences prévues par la présente loi et par ses règlements s'appliquent aux drogues et instruments comme s'ils étaient destinés à être fabriqués et vendus pour consommation au Canada, sauf disposition contraire des règlements.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
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