Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les traitements et d’autres lois en conséquence (L.C. 2005, ch. 16)

Sanctionnée le 2005-04-21

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les traitements et d’autres lois en conséquence

L.C. 2005, ch. 16

Sanctionnée 2005-04-21

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur les traitements et d’autres lois en conséquence

SOMMAIRE

Le texte a pour objet de modifier la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi sur les traitements afin d’établir un nouveau mode d’indexation des indemnités et traitements annuels des parlementaires et des ministres, applicable à compter du 1er avril 2004. Dorénavant, ces indemnités et traitements ne seront plus rajustés en fonction de l’augmentation du traitement annuel du juge en chef de la Cour suprême du Canada. Le rajustement annuel sera plutôt effectué en fonction de la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère du Développement des ressources humaines.

De plus, le texte apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. P-1LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA

 L’alinéa 33(2)a) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • a) une charge comportant un traitement prévu à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements et effectivement perçu;

 Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Maximum

    (2) Le nombre de secrétaires parlementaires nommés ne peut excéder le nombre de ministres exerçant une charge pour laquelle est prévu un traitement à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements.

 L’intertitre « Indemnités de session » précédant l’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indemnités de session : avant le 1er avril 2004

 L’article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indemnités de session : à compter du 1er avril 2004

Note marginale :Parlementaires — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005
  • 55.1 (1) Malgré l’article 55, les parlementaires reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, une indemnité de session annuelle :

    • a) de 116 200 $ dans le cas d’un sénateur;

    • b) de 141 200 $ dans le cas d’un député.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (2) Malgré l’article 55, ils reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, une indemnité de session annuelle égale :

    • a) dans le cas d’un sénateur, à l’excédent de l’indemnité de session annuelle calculée par application de l’alinéa b) sur 25 000 $;

    • b) dans le cas d’un député, à la somme du montant de l’indemnité de session annuelle de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.

Note marginale :Mode de paiement des indemnités

56. Les indemnités de session à payer en vertu de l’article 55.1 sont versées par mensualités le dernier jour de chaque mois.

Dispositions générales relatives aux indemnités de session

 L’intertitre précédant l’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Traitements et autres indemnités de certains membres : avant le 1er avril 2004

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 62, de ce qui suit :

Traitements et autres indemnités de certains membres : à compter du 1er avril 2004

Note marginale :Présidents et vice-présidents — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005
  • 62.1 (1) Malgré l’article 60, les personnes ci-après reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, les traitements annuels suivants :

    • a) le président du Sénat, 49 600 $;

    • b) le sénateur qui occupe le poste reconnu de président à titre provisoire, 20 600 $;

    • c) le président de la Chambre des communes, 67 800 $;

    • d) le président suppléant de la Chambre des communes, 35 300 $;

    • e) le vice-président du comité plénier de la Chambre des communes, 14 300 $;

    • f) le vice-président adjoint du comité plénier de la Chambre des communes, 14 300 $;

    • g) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de président d’un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent ou spécial, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 10 100 $;

    • h) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, le sénateur ou le député qui occupe le poste de vice-président d’un comité permanent ou spécial du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’un comité mixte permanent ou spécial, à l’exception du comité de liaison de la Chambre des communes et du comité mixte permanent de la Bibliothèque du Parlement, 5 200 $.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (2) Malgré l’article 60, les personnes visées au paragraphe (1) reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.

Note marginale :Secrétaires parlementaires — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005
  • 62.2 (1) Malgré l’article 61, les secrétaires parlementaires reçoivent chacun, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, un traitement annuel de 14 300 $.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (2) Malgré l’article 61, ils reçoivent chacun, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, un traitement annuel égal à la somme du montant du traitement annuel de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.

Note marginale :Autres parlementaires — du 1er avril 2004 au 31 mars 2005
  • 62.3 (1) Malgré l’article 62, les personnes ci-après reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er avril 2004, les indemnités annuelles supplémentaires suivantes :

    • a) le sénateur occupant le poste de leader du gouvernement, sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements, 67 800 $;

    • b) le sénateur occupant le poste de chef de l’Opposition, 32 400 $;

    • c) le sénateur occupant le poste de leader adjoint du gouvernement, 32 400 $;

    • d) le sénateur occupant le poste de chef adjoint de l’Opposition, 20 600 $;

    • e) le sénateur occupant le poste de whip du gouvernement, 10 100 $;

    • f) le sénateur occupant le poste de whip de l’Opposition, 6 100 $;

    • f.1) le sénateur occupant le poste de whip suppléant du gouvernement, 5 200 $;

    • f.2) le sénateur occupant le poste de whip suppléant de l’Opposition, 3 100 $;

    • f.3) le sénateur occupant le poste de président du groupe parlementaire du gouvernement, 6 100 $;

    • f.4) le sénateur occupant le poste de président du groupe parlementaire de l’Opposition, 5 200 $;

    • g) le député occupant le poste de chef de l’Opposition, 67 800 $;

    • h) le député — à l’exclusion du premier ministre et du chef de l’Opposition — qui est le chef d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 48 300 $;

    • i) chacun des députés occupant les postes de whip en chef du gouvernement et de whip en chef de l’Opposition, 25 600 $;

    • j) chacun des députés occupant les postes de whip suppléant du gouvernement, de whip suppléant de l’Opposition et de whip d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 10 100 $;

    • j.1) le député occupant le poste de whip suppléant de tout parti comptant officiellement au moins douze députés, 5 200 $;

    • k) le député occupant le poste de leader de l’Opposition, 35 300 $;

    • k.1) sauf s’il reçoit un traitement prévu par la Loi sur les traitements ou par l’article 62.2 de la présente loi, le député occupant le poste de leader adjoint du gouvernement, 14 300 $;

    • k.2) le député occupant le poste de leader adjoint de l’Opposition, 14 300 $;

    • l) le député occupant le poste de leader d’un parti comptant officiellement au moins douze députés, 14 300 $;

    • m) le député occupant le poste de leader adjoint de tout parti comptant officiellement au moins douze députés, 5 200 $;

    • n) chacun des députés occupant les postes de président du groupe parlementaire du gouvernement et de président du groupe parlementaire de l’Opposition, 10 100 $;

    • o) le député occupant le poste de président du groupe parlementaire de tout parti comptant officiellement au moins douze députés, 5 200 $.

  • Note marginale :Exercices postérieurs

    (2) Malgré l’article 62, les personnes visées au paragraphe (1) reçoivent, pour chaque exercice postérieur au 31 mars 2005, une indemnité annuelle supplémentaire égale à la somme du montant de l’indemnité annuelle supplémentaire de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.1, pour l’année civile précédente.

Note marginale :2003, ch. 16, art. 11

 L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Arrondissement des sommes

67. Les traitements et indemnités que reçoivent les parlementaires en vertu des articles 55.1 et 62.1 à 62.3 de la présente loi et de l’article 4.1 de la Loi sur les traitements sont arrondis à la centaine de dollars inférieure.

Note marginale :Indice

67.1 L’indice visé à l’alinéa 55.1(2)b) et aux paragraphes 62.1(2), 62.2(2) et 62.3(2) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère du Développement des ressources humaines au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.

 L’article 69 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Paiement après dissolution

69. En cas de dissolution de la Chambre des communes, les députés sortants sont réputés, pour le paiement des indemnités prévues à l’article 55.1 et des indemnités et allocations prévues à l’article 63, conserver leur qualité jusqu’à la date des élections générales suivantes.

Note marginale :2000, ch. 27, par. 1(1); 2001, ch. 20, par. 10(2)

 Les alinéas 70(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) d’une part, de l’indemnité de session prévue à l’article 55.1;

  • b) d’autre part, du traitement ou des indemnités prévus aux articles 62.1, 62.2 ou 62.3 de la présente loi ou à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements.

 

Date de modification :