Loi modifiant la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien et la Loi sur l’Agence Parcs Canada et apportant des modifications connexes à d’autres lois (L.C. 2005, ch. 2)
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Sanctionnée le 2005-02-24
Loi modifiant la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien et la Loi sur l’Agence Parcs Canada et apportant des modifications connexes à d’autres lois
L.C. 2005, ch. 2
Sanctionnée 2005-02-24
Loi modifiant la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien et la Loi sur l’Agence Parcs Canada et apportant des modifications connexes à d’autres lois
SOMMAIRE
Le texte a pour objet le transfert de fonctions du ministre du Patrimoine canadien, notamment celles à l’égard de l’Agence Parcs Canada, au ministre de l’Environnement.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DE L’AGENCE PARCS CANADA
1995, ch. 11Loi sur le ministère du Patrimoine canadien
1. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence générale
4. (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés à l’identité, aux valeurs, au développement culturel et au patrimoine canadiens.
Note marginale :2002, ch. 18, art. 32(F)
(2) L’alinéa 4(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les champs de bataille nationaux;
2. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Tâches
5. Dans le cadre de ses pouvoirs et fonctions, le ministre a pour tâche d’instaurer, de recommander, de coordonner et de mettre en œuvre les objectifs, opérations et programmes nationaux en matière d’identité, de valeurs, de développement culturel et de patrimoine canadiens et d’en faire la promotion.
1998, ch. 31Loi sur l’Agence Parcs Canada
3. (1) La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre de l’Environnement.
(2) L’alinéa a) de la définition de « programmes de protection du patrimoine », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) les gares ferroviaires patrimoniales et les édifices fédéraux du patrimoine;
Note marginale :2002, ch. 18, par. 34(1)
(3) L’alinéa a) de la définition de « autres lieux patrimoniaux protégés », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) les canaux historiques;
(4) L’alinéa c) de la définition de « other protected heritage areas », au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) any other areas within the jurisdiction of the Minister that are of Canadian natural or historical significance and that the Minister may, with the approval of the Governor in Council, specify for the purposes of this definition.
4. L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ministre responsable
4. (1) Le ministre est responsable de l’Agence et, à ce titre, ses attributions s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence fédérale non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes et liés :
a) aux lieux naturels ou historiques d’importance pour la nation, notamment les parcs nationaux, les aires marines nationales de conservation, les lieux historiques nationaux, les canaux historiques, les musées historiques créés en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques et le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent;
b) aux gares ferroviaires patrimoniales, aux édifices fédéraux patrimoniaux, aux lieux patrimoniaux au Canada, à l’archéologie fédérale et aux rivières du patrimoine canadien;
c) à la mise sur pied et la mise en œuvre de programmes visant principalement le patrimoine bâti.
Note marginale :Instructions du ministre
(2) Le ministre fixe les grandes orientations à suivre par l’Agence, à qui il incombe de se conformer aux instructions générales ou particulières qu’il lui donne en ce qui a trait à la réalisation de sa mission.
Note marginale :Exception
(3) Les questions visées à l’article 13 ne peuvent toutefois faire l’objet d’instructions.
5. L’alinéa 5(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les attributions conférées au ministre par la présente loi, sauf celles qui sont prévues au paragraphe 4(1);
MODIFICATIONS CONNEXES
2002, ch. 18Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
6. La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
2000, ch. 32Loi sur les parcs nationaux du Canada
7. La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
2001, ch. 26Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
8. Le paragraphe 150(2) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements — ministre et ministre responsable de l’Agence Parcs Canada
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre et du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, régir le sauvetage des épaves ou catégories d’épaves précisées par les règlements pris en vertu de l’alinéa 163(2)a).
9. (1) Le passage du paragraphe 163(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements — ministre et ministre responsable de l’Agence Parcs Canada
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada :
(2) L’alinéa 163(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) autoriser le ministre et le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada à conclure conjointement des accords ou des arrangements relativement à l’application ou au contrôle d’application de toute disposition des règlements pris en vertu du présent paragraphe et à autoriser toute personne ou organisation avec qui un accord ou un arrangement est conclu à exercer les attributions prévues par ces règlements qui sont précisés dans l’accord ou l’arrangement;
L.R., ch. 52 (4e suppl.)Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales
10. La définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des gares ferroviaires patrimoniales, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
L.R., ch. H-4Loi sur les lieux et monuments historiques
Note marginale :1995, ch. 11, art. 23
11. La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur les lieux et monuments historiques, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
Note marginale :1995, ch. 11, art. 24
12. L’alinéa 4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) un fonctionnaire supérieur de l’Agence Parcs Canada désigné par le ministre;
1997, ch. 37Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent
13. La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
2002, ch. 29Loi sur les espèces en péril
Note marginale :2002, ch. 29, art. 141.1
14. L’alinéa a) de la définition de « ministre compétent », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril, est remplacé par ce qui suit :
a) En ce qui concerne les individus présents dans les parties du territoire domanial dont la gestion relève de l’Agence Parcs Canada, le ministre responsable de celle-ci;
15. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Composition du conseil
7. (1) Le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril se compose du ministre de l’Environnement, du ministre des Pêches et des Océans et du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada ainsi que des ministres d’une province ou d’un territoire chargés de la conservation et de la gestion d’une espèce sauvage dans la province ou dans le territoire.
16. Le paragraphe 8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délégation
(2) Le ministre, le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada ou le ministre des Pêches et des Océans peut, après consultation des deux autres ministres, déléguer à un ministre fédéral ou provincial ou à quiconque est à l’emploi du gouvernement du Canada, d’une province ou de tout autre gouvernement au Canada telle de ses attributions prévues par la présente loi en matière de contrôle d’application de celle-ci.
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