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Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les transports au Canada (L.C. 2005, ch. 24)

Sanctionnée le 2005-05-19

Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les transports au Canada

L.C. 2005, ch. 24

Sanctionnée 2005-05-19

Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les transports au Canada

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les transports du Canada afin de mettre en oeuvre une décision de l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce relativement à la manutention et au transport au Canada des grains et produits céréaliers étrangers.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. G-10LOI SUR LES GRAINS DU CANADA

 L’alinéa 57c) de la Loi sur les grains du Canada est abrogé.

Note marginale :1998, ch. 22, al. 25g)(F)
  •  (1) L’alinéa 72(1)a) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :1998, ch. 22, al. 25g)(F)

    (2) Les paragraphes 72(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 120, de ce qui suit :

Examen et rapport

Note marginale :Examen et rapport

120.1 Dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que :

  • a) la Commission et les dispositions de la présente loi, ainsi que les conséquences de son application, fassent l'objet d'un examen indépendant et approfondi;

  • b) soit déposé devant chaque chambre du Parlement un rapport de l'examen dans lequel les auteurs de l'examen font état des modifications qu'ils jugent souhaitables.

1996, ch. 10LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

 La définition de « grain », à l’article 147 de la Loi sur les transports au Canada, est remplacée par ce qui suit :

« grain »

“grain”

« grain »

  • a) Grain ou plante mentionnés à l’annexe II et cultivés dans la région de l’Ouest, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe provenant de leur transformation dans cette région;

  • b) grain ou plante mentionnés à l’annexe II et importés au Canada après avoir été cultivés à l’étranger, y étant assimilés les produits mentionnés à cette annexe qui, d’une part, proviennent de la transformation à l’étranger de grains ou plantes qui y sont également mentionnés et, d’autre part, ont été importés au Canada.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

Date de modification :