Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador (L.C. 2005, ch. 27)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador [238 KB]
Sanctionnée le 2005-06-23
Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador
L.C. 2005, ch. 27
Sanctionnée 2005-06-23
Loi portant mise en vigueur de l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador et de l’Accord sur le traitement fiscal des Inuit du Labrador
SOMMAIRE
Le texte met en vigueur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador et l’Accord sur le traitement fiscal des Inuit du Labrador. De plus, il modifie diverses lois en conséquence.
Préambule
Attendu :
que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada;
que les Inuit du Labrador constituent un peuple autochtone du Canada;
que les Inuit du Labrador revendiquent, sur le territoire de la région des revendications territoriales visée par l’Accord, des droits ancestraux fondés sur leur utilisation et leur occupation traditionnelles et actuelles des terres, des eaux et de la glace de mer de cette région conformément à leurs propres coutumes et traditions;
que les Inuit du Labrador, représentés par la Labrador Inuit Association, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et le gouvernement du Canada ont négocié l’Accord;
que les Inuit du Labrador ont approuvé l’Accord par un vote tenu le 26 mai 2004;
que la législature de Terre-Neuve-et-Labrador a adopté, le 6 décembre 2004, une loi intitulée Labrador Inuit Land Claims Agreement Act en vue de la ratification de l’Accord;
que l’Accord a été signé le 22 janvier 2005 pour le compte des Inuit du Labrador, de Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador et de Sa Majesté la Reine du chef du Canada;
que l’Accord stipule qu’une loi doit être adoptée par le Parlement du Canada en vue de sa ratification,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Accord »
“Agreement”
« Accord » L’accord sur les revendications territoriales signé le 22 janvier 2005 pour le compte des Inuit du Labrador, de Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador et de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, avec ses modifications éventuelles.
« accord sur le traitement fiscal »
“Tax Treatment Agreement”
« accord sur le traitement fiscal » L’accord sur le traitement fiscal signé le 15 mars 2005 pour le compte des Inuit du Labrador, le 24 mars 2005 pour le compte de Sa Majesté la Reine du chef de Terre-Neuve-et-Labrador et le 12 avril 2005 pour le compte de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, avec ses modifications éventuelles.
« gouvernement nunatsiavut »
“Nunatsiavut Government”
« gouvernement nunatsiavut » Le gouvernement établi au titre de l’alinéa 17.3.3a) de l’Accord.
« loi inuite »
“Inuit law”
« loi inuite » S’entend au sens de l’article 1.1.1 de l’Accord.
« règlement inuit »
“Inuit bylaw”
« règlement inuit » S’entend au sens de la définition de « règlement », à l’article 1.1.1 de l’Accord.
Note marginale :Statut de l’Accord
3. L’Accord constitue un traité et un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
SA MAJESTÉ
Note marginale :Sa Majesté
4. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de toute province de manière à donner effet à l’Accord conformément à ses dispositions.
Note marginale :Lois et règlements inuits
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’assujettir Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province aux lois et règlements inuits.
ACCORD
Note marginale :Entérinement de l’Accord
5. (1) L’Accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.
Note marginale :Droits et obligations
(2) Il est entendu que les personnes et organismes visés par l’Accord ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par lui et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.
Note marginale :Opposabilité
(3) Il est entendu que l’Accord est opposable à toute personne et à tout organisme qui n’y sont pas parties et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.
Note marginale :Précision
(4) Malgré le paragraphe (3), seuls Sa Majesté du chef du Canada et le gouvernement nunatsiavut peuvent se prévaloir des articles 17.27.8 et 17.27.9 de l’Accord.
Note marginale :Primauté de l’Accord
6. (1) Les dispositions de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi et de toute autre règle de droit fédérale ou provinciale.
Note marginale :Primauté de la présente loi
(2) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit fédérale ou provinciale.
AFFECTATION DE FONDS
Note marginale :Paiement sur le Trésor
7. Sont prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations pécuniaires contractées par Sa Majesté du chef du Canada au titre des chapitres 18, 19 et 23 de l’Accord.
FISCALITÉ
Note marginale :Entérinement de l’accord sur le traitement fiscal
8. L’accord sur le traitement fiscal est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi durant la période où il a effet.
Note marginale :Précisions
9. Il ne fait pas partie de l’Accord et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Admission d’office des accords
10. (1) L’Accord et l’accord sur le traitement fiscal sont admis d’office.
Note marginale :Publication
(2) L’imprimeur de la Reine publie le texte des accords.
Note marginale :Preuve
(3) Tout exemplaire de l’un ou l’autre accord publié par l’imprimeur de la Reine fait preuve de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est, sauf preuve contraire, réputé avoir été ainsi publié.
Note marginale :Admission d’office
11. (1) Les lois inuites et les règlements inuits sont admis d’office.
Note marginale :Preuve
(2) Tout exemplaire d’une loi inuite ou d’un règlement inuit donné comme versé dans le registre public visé aux articles 17.5.1 ou 17.5.2 de l’Accord fait preuve de la loi ou du règlement et de son contenu, sauf preuve contraire.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
12. Il est entendu que les lois inuites et les règlements inuits ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Décrets et règlements
13. Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements nécessaires à l’application de l’Accord et de l’accord sur le traitement fiscal.
Note marginale :Chapitre 22 de l’Accord
14. Malgré le paragraphe 5(1), le chapitre 22 de l’Accord est réputé avoir effet depuis le 29 août 2003.
Note marginale :Préavis
15. (1) Il ne peut être statué sur aucune question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation ou la validité de l’Accord ou quant à la validité ou l’applicabilité de la présente loi, de la loi de Terre-Neuve-et-Labrador intitulée Labrador Inuit Land Claims Agreement Act, d’une loi inuite ou d’un règlement inuit à moins qu’un préavis n’ait été signifié par la partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador et au gouvernement nunatsiavut.
Note marginale :Teneur et délai du préavis
(2) Le préavis précise la nature de l’instance, l’objet de la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins quatorze jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.
Note marginale :Intervention
(3) Les procureurs généraux du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador et le gouvernement nunatsiavut peuvent, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
16. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) du gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.
2000, ch. 32Loi sur les parcs nationaux du Canada
17. L’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est modifiée par adjonction, après la description de la Réserve à vocation de parc national Gwaii Haanas du Canada, de ce qui suit :
Réserve à vocation de parc national des Monts-Torngat du Canada
Toute la parcelle de terre située dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador et figurant sur le plan cartographique descriptif établi par le ministère des Ressources naturelles en date du 18 janvier 2005, inscrit au Crown Lands Registry Office de St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), sous le numéro SP 372, et dont une copie est jointe comme appendice D-1 de l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador. Cette parcelle couvre une superficie d’environ 9 700 kilomètres carrés.
1987, ch. 3Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
Note marginale :1992, ch. 35, art. 44
18. L’article 4 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incompatibilité
4. Les dispositions de la présente loi et de ses textes d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi fédérale d’application extracôtière — sauf la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador — et de ses textes d’application.
L.R., ch. 44 (4e suppl.)Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
19. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est modifié par adjonction, après l’alinéa d.3), de ce qui suit :
d.4) les membres — et leur personnel — ou les employés du gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador;
L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
20. La définition de « autorité taxatrice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) le gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, ou l’administration de toute communauté inuite, au sens de la définition de « gouvernement de communauté inuite » à l’article 1.1.1 de l’accord sur des revendications territoriales approuvé aux termes de cette loi, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres des Inuit du Labrador ou aux terres communautaires, selon le cas, au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
21. Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) du gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
22. (1) Si l’entrée en vigueur de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 1 des Lois du Canada (2005), est antérieure à celle de l’article 16 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de l’autre loi, l’article 16 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
16. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) du gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 16 de la présente loi est antérieure à celle de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’autre loi, le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) du gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.
L.R., ch. 44 (4e suppl.)Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
23. (1) Si l’entrée en vigueur de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 1 des Lois du Canada (2005), est antérieure à celle de l’article 19 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de l’autre loi, l’article 19 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
19. Le paragraphe 4(1) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est modifié par adjonction, après l’alinéa d.4), de ce qui suit :
d.5) les membres — et leur personnel — ou les employés du gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador;
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 19 de la présente loi est antérieure à celle de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’autre loi, l’alinéa 4(1)d.4) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, édicté par l’article 19 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
d.5) les membres — et leur personnel — ou les employés du gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador;
L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
24. (1) Si l’entrée en vigueur de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 1 des Lois du Canada (2005), est antérieure à celle de l’article 20 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de l’autre loi, l’article 20 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
20. La définition de « autorité taxatrice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) le gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, ou l’administration de toute communauté inuite, au sens de la définition de « gouvernement de communauté inuite » à l’article 1.1.1 de l’accord sur des revendications territoriales approuvé aux termes de cette loi, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres des Inuit du Labrador ou aux terres communautaires, selon le cas, au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 20 de la présente loi est antérieure à celle de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’autre loi, l’alinéa g) de la définition de « autorité taxatrice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, édicté par l’article 20 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
h) le gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, ou l’administration de toute communauté inuite, au sens de la définition de « gouvernement de communauté inuite » à l’article 1.1.1 de l’accord sur des revendications territoriales approuvé aux termes de cette loi, s’il lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres des Inuit du Labrador ou aux terres communautaires, selon le cas, au sens de l’article 1.1.1 de l’accord.
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
25. (1) Si l’entrée en vigueur de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 1 des Lois du Canada (2005), est antérieure à celle de l’article 21 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de l’autre loi, l’article 21 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
21. Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) du gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 21 de la présente loi est antérieure à celle de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de l’autre loi, le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) du gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.
Autres modifications
Note marginale :2003, ch. 10
26. (1) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la Loi modifiant la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 10 des Lois du Canada (2003), est antérieure à celle de l’article 19 de la présente loi, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi ou, si elle est postérieure, à la sanction de la présente loi, l’article 19 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 19 de la présente loi est antérieure à celle du paragraphe 3(1) de l’autre loi et que l’article 23 de la présente loi n’a pas produit ses effets, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi, l’article 23 de la présente loi et l’intertitre le précédant et l’alinéa 4(1)d.4) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes, édicté par l’article 19 de la présente loi, sont abrogés.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 19 de la présente loi est antérieure à celle du paragraphe 3(1) de l’autre loi et que l’article 23 de la présente loi a produit ses effets, à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de l’autre loi, l’alinéa 4(1)d.5) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
27. La présente loi, à l’exception des articles 22 à 26, entre en vigueur à la date fixée par décret.
- Date de modification :