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L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

 L’article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« biens aéronautiques »

“aircraft objects”

« biens aéronautiques » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.3, de ce qui suit :

Note marginale :Restriction relative aux biens aéronautiques

11.31 L’ordonnance prévue à l’article 11 ne peut avoir pour effet d’empêcher le créancier qui est titulaire d’une garantie portant sur un bien aéronautique — ou la personne qui est le bailleur ou le vendeur conditionnel d’un tel bien — au titre d’un contrat conclu avec une compagnie débitrice visée par une demande faite en application de la présente loi de prendre possession de celui-ci :

  • a) si, après l’institution de procédures au titre de la présente loi, la compagnie manque à l’obligation énoncée au contrat de préserver ou d’entretenir le bien;

  • b) après un délai de soixante jours suivant l’institution de procédures au titre de la présente loi si, pendant le délai :

    • (i) elle n’a pas remédié à un manquement aux autres obligations énoncées au contrat, exception faite d’un manquement résultant de l’institution des procédures ou de la contravention d’une disposition du contrat relative à sa situation financière,

    • (ii) elle ne s’est pas engagée à se conformer jusqu’à la date de conclusion des procédures à toutes les obligations qui y sont énoncées, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute obligation relative à sa situation financière,

    • (iii) elle ne s’est pas engagée à se conformer à partir de cette date à toutes les obligations qui y sont énoncées;

  • c) si elle manque, pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion des procédures intentées au titre de la présente loi, à l’une des obligations énoncées au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute obligation relative à sa situation financière.

L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134Loi sur les liquidations et les restructurations

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« biens aéronautiques »

“aircraft objects”

« biens aéronautiques » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22.1, de ce qui suit :

Note marginale :Biens aéronautiques

22.2 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le créancier qui est titulaire d’une garantie portant sur un bien aéronautique — ou la personne qui est le bailleur ou le vendeur conditionnel d’un tel bien — au titre d’un contrat conclu avec une compagnie visée par une requête demandant une ordonnance de mise en liquidation pour le motif énoncé à l’alinéa 10c) de prendre possession de celui-ci :

  • a) si, après l’institution de procédures au titre de la présente loi, la compagnie manque à l’obligation énoncée au contrat de préserver ou d’entretenir le bien;

  • b) après un délai de soixante jours suivant l’institution de procédures au titre de la présente loi si, pendant le délai :

    • (i) elle n’a pas remédié à un manquement aux autres obligations énoncées au contrat, exception faite d’un manquement résultant de l’institution des procédures ou de la contravention d’une disposition du contrat relative à sa situation financière,

    • (ii) elle ne s’est pas engagée à se conformer jusqu’à la date de conclusion des procédures à toutes les obligations qui y sont énoncées, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute obligation relative à sa situation financière,

    • (iii) elle ne s’est pas engagée à se conformer à partir de cette date à toutes les obligations qui y sont énoncées;

  • c) si elle manque, pendant la période commençant à l’expiration du délai de soixante jours et se terminant à la date de conclusion des procédures intentées au titre de la présente loi, à l’une des obligations énoncées au contrat, sauf l’obligation de ne pas devenir insolvable ou toute obligation relative à sa situation financière.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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