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Loi d’exécution du budget de 2005 (L.C. 2005, ch. 30)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2005-06-29

PARTIE 9FONDATION ASIE-PACIFIQUE DU CANADA

L.R., ch. A-13Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada

 L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen
  • 37. (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, et par la suite tous les cinq ans, le conseil procède à un examen des activités et de l’organisation de la Fondation et présente au ministre un rapport assorti de ses recommandations quant aux modifications à celles-ci qu’il juge souhaitables.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Note marginale :Remplacement de « Chairman » et « Vice- Chairman »

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » et « Vice-Chairman » sont respectivement remplacés par « Chairperson » et « Vice-Chairperson » :

  • a) les articles 12 à 14;

  • b) l’article 16;

  • c) l’article 22.

Dispositions de coordination

Note marginale :2003, ch. 22
  •  (1) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 22 des Lois du Canada (2003), ou à celle de l’article 67 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 16.1 de la version anglaise de la Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Directors without voting rights

    16.1 A director who is part of the federal public administration does not have the right to vote on any matter before the Board or a committee of the Board.

  • (2) À l’entrée en vigueur de l’article 224 de l’autre loi ou à celle de l’article 73 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 27 de la version anglaise de la Loi sur la Fondation Asie-Pacifique du Canada est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Not agent of Her Majesty

    27. The Foundation is not an agent of Her Majesty and the Chairperson, the other directors, the President and the officers and employees of the Foundation are not, by virtue of their office or employment, part of the federal public administration.

PARTIE 101998, ch. 21MODIFICATION DE LA LOI D’EXÉCUTION DU BUDGET DE 1998

Note marginale :2001, ch. 27, art. 207

 L’alinéa 27(1)a) de la Loi d’exécution du budget de 1998 est remplacé par ce qui suit :

PARTIE 11PAIEMENTS POUR L’INFRASTRUCTURE

Note marginale :Paiements pour l’infrastructure

 Pour l’exercice 2005-2006, dans le cadre du programme quinquennal du gouvernement fédéral intitulé « Nouveau pacte pour les villes et les collectivités », le ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) peut, sous réserve des modalités approuvées par le Conseil du Trésor, faire des paiements jusqu’à concurrence de six cents millions de dollars, à prélever sur le Trésor, aux provinces, aux territoires et aux premières nations afin de fournir aux autorités municipales ou régionales et aux organismes afférents, y compris les commissions de transport en commun et les collectivités autochtones, du financement pour la réalisation d’opérations durables du point de vue de l’environnement en matière d’infrastructure.

Note marginale :Accord
  •  (1) Le ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) ne peut faire de paiement au titre de l’article 83 que si le gouvernement fédéral a conclu un accord avec la province, le territoire ou la première nation bénéficiaire.

  • Note marginale :Paiements directs aux municipalités ou organismes

    (2) Le ministre d’État (Infrastructure et Collectivités) peut, à la demande du gouvernement d’une province ou d’un territoire, faire les paiements prévus à l’article 83 à toute municipalité ou association municipale ou à tout organisme provincial, territorial ou municipal.

PARTIE 12PAIEMENTS DE PÉRÉQUATION COMPENSATOIRES SUPPLÉMENTAIRES À LA NOUVELLE-ÉCOSSE ET À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador

 Est édictée la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, dont le texte suit :

Loi concernant le versement de paiements de péréquation compensatoires supplé- mentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador relativement aux recettes des hydrocarbures extracôtiers

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Entente Canada — Nouvelle- Écosse »

“Canada–Nova Scotia Arrangement”

« Entente Canada — Nouvelle-Écosse » L’entente portant sur les recettes tirées des ressources extracôtières et conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse le 14 février 2005.

« Entente Canada — Terre- Neuve-et-Labra­dor »

“Canada–New­foundland and Labrador Arrangement”

« Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labra­dor » L’entente portant sur les recettes tirées des ressources extracôtières et conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador le 14 février 2005.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Finances.

OBJET

Note marginale :Objet de la loi

3. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Entente Canada — Nouvelle-Écosse et de l’Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.

PARTIE 1PAIEMENTS DE PÉRÉQUATION COMPENSATOIRES SUPPLÉMENTAIRES À LA NOUVELLE-ÉCOSSE

Note marginale :Définitions

4. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« hydro­carbures »

“petroleum”

« hydrocarbures » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

« paiement de péréquation »

“fiscal equalization payment”

« paiement de péréquation » Le paiement de péréquation qui peut être fait à la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

« paiement de péréquation compensatoire »

“fiscal equalization offset payment”

« paiement de péréquation compensatoire » Le paiement de péréquation compensatoire qui peut être fait à la province de la Nouvelle-Écosse pour l’exercice sous le régime de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.

« paiement de péréquation compensatoire supplémentaire »

“additional fiscal equalization offset payment”

« paiement de péréquation compensatoire supplémentaire » Le paiement qui peut être fait en vertu des articles 6, 7 ou 12.

« recettes extracôtières »

“offshore revenue”

« recettes extracôtières » Le total des sommes ci-après payées pour un exercice à la province de la Nouvelle-Écosse :

Note marginale :Paiement de 830 000 000 $

5. Le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse la somme de huit cent trente millions de dollars pour lui permettre de réduire sa dette existante.

Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de 30 500 000 $
  • 6. (1) Pour l’exercice 2004-2005, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de trente millions cinq cent mille dollars.

  • Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de 26 600 000 $

    (2) Pour l’exercice 2005-2006, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de vingt-six millions six cent mille dollars.

Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire pour 2006-2012

7. Pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2012, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire qu’il calcule conformément à l’article 8.

Note marginale :Calcul des paiements

8. Le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire versé à la province de la Nouvelle-Écosse pour un exercice correspond à la somme déterminée par le ministre au moyen de la formule suivante :

(A - B) - C

où :

A
représente le paiement de péréquation qui pourrait être fait à la province pour l’exercice selon la formule de péréquation en vigueur si la province n’avait pas eu de recettes extracôtières ou n’avait pas produit d’hydrocarbures;
B
le paiement de péréquation qui peut être fait à la province pour l’exercice selon la formule de péréquation en vigueur;
C
le paiement de péréquation compensatoire fait à la province pour l’exercice.
Note marginale :Réserve

9. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre ne peut verser des paiements au titre des articles 6 à 8 que dans la mesure où le total des paiements calculés conformément à ces articles pour l’exercice en cours et les exercices précédents excède la somme de huit cent trente millions de dollars.

Note marginale :Réserve

10. La province de la Nouvelle-Écosse ne peut recevoir, pour un exercice donné, le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire visé à l’article 7 si elle ne reçoit pas de paiement de péréquation pour le même exercice.

Note marginale :Paiement de transition : 2006-2011
  • 11. (1) Pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2011 au cours duquel la province de la Nouvelle-Écosse ne reçoit pas de paiement de péréquation, le ministre lui verse un paiement de transition correspondant à la somme qui pourrait lui être versée en vertu de l’article 219 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve selon le calcul prévu à l’article 220 de cette loi si ces articles s’appliquaient à ses recettes extracôtières.

  • Note marginale :Paiement de transition : 2011-2012

    (2) Si, pour l’exercice 2011-2012, la province de la Nouvelle-Écosse ne reçoit pas de paiement de péréquation, le ministre lui verse un paiement de transition correspondant à la somme qui pourrait lui être versée en vertu de l’article 219 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve selon le calcul prévu à l’article 220 de cette loi si ces articles s’appliquaient à ses recettes extracôtières et si le montant visé à l’alinéa 220b) de cette loi était égal à zéro.

  • Note marginale :Premier exercice de production extracôtière

    (3) Pour l’application du présent article, le premier exercice de production extracôtière est réputé être l’exercice commençant le 1er avril 1999.

Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire : 2012-2020
  • 12. (1) Pour tout exercice compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, le ministre verse à la province de la Nouvelle-Écosse un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire qu’il calcule conformément à l’article 8 si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la province pouvait recevoir un paiement de péréquation pour l’exercice 2010-2011 ou 2011-2012;

    • b) sa dette nette par habitant au 31 mars 2012 n’était pas inférieure à celle d’au moins quatre autres provinces;

    • c) elle reçoit un paiement de péréquation pour l’exercice en question.

  • Note marginale :Détermination de la dette nette par habitant

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la dette nette par habitant d’une province au 31 mars 2012 correspond à la somme déterminée par le ministre conformément aux règlements.

Note marginale :Réserve

13. Il demeure entendu que la province de la Nouvelle-Écosse ne peut recevoir, pour les exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire visé à l’article 12 si les conditions visées aux alinéas 12(1)a) et b) ne sont pas remplies.

Note marginale :Paiements de transition : 2012-2020
  • 14. (1) Si, pour l’un des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, la province de la Nouvelle-Écosse ne reçoit pas de paiement de péréquation compensatoire supplémentaire mais qu’elle en avait reçu un pour l’exercice précédent, le ministre lui verse un paiement de transition pour l’exercice en question égal aux deux tiers du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire reçu pour l’exercice précédent.

  • Note marginale :Paiements de transition : 2012-2020

    (2) Si, pour l’un des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, la province de la Nouvelle-Écosse ne reçoit pas de paiement de péréquation compensatoire supplémentaire, qu’elle n’en avait pas reçu pour l’exercice précédent mais qu’elle en avait reçu un pour l’avant-dernier exercice, le ministre lui verse un paiement de transition pour l’exercice en question égal au tiers du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire reçu pour l’avant-dernier exercice.

Note marginale :Examen de l’Entente Canada — Nouvelle- Écosse

15. Au plus tard le 31 mars 2019, le ministre et le ministre provincial désigné par la province de la Nouvelle-Écosse à cette fin examinent l’Entente Canada — Nouvelle-Écosse, conformément à l’article 8 de celle-ci.

Note marginale :Discussions

16. Le gouvernement du Canada est tenu d’engager des discussions dans le cadre de l’article 9 de l’Entente Canada — Nouvelle-Écosse si la province de la Nouvelle-Écosse lui en fait la demande.

Note marginale :Détermination

17. La détermination, pour un exercice, du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire à verser à la province de la Nouvelle-Écosse, ou de tout autre paiement prévu par la présente partie, est effectuée par le ministre en même temps que le calcul définitif du paiement de péréquation éventuel à faire à la province pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

PARTIE 2PAIEMENTS DE PÉRÉQUATION COMPENSATOIRES SUPPLÉMENTAIRES À TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Note marginale :Définitions

18. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« hydro­carbures »

“petroleum”

« hydrocarbures » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve.

« paiement de péréquation »

“fiscal equalization payment”

« paiement de péréquation » Le paiement de péréquation qui peut être fait à la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

« paiement de péréquation compensatoire »

“fiscal equalization offset payment”

« paiement de péréquation compensatoire » Le paiement de péréquation compensatoire qui peut être fait à la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour l’exercice sous le régime de la partie V de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve.

« paiement de péréquation compensatoire supplémentaire »

“additional fiscal equalization offset payment”

« paiement de péréquation compensatoire supplémentaire » Le paiement qui peut être fait en vertu des articles 20, 21 ou 26.

« recettes extracôtières »

“offshore revenue”

« recettes extracôtières » Le total des sommes ci-après payées pour un exercice à la province de Terre-Neuve-et-Labrador :

  • a) les sommes versées en vertu de l’alinéa 214(2)b) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve;

  • b) les sommes versées à l’égard de la partie de la taxe visée au paragraphe 165(2) et aux articles 218.1, 220.05, 220.06 et 220.08 de la Loi sur la taxe d’accise attribuable à son activité extracôtière dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, au sens du paragraphe 123(1) de cette loi;

  • c) les redevances versées sous le régime de l’accord intitulé Hibernia Development Project Royalty Agreement conclu le 1er septembre 1990, avec ses modifications successives.

Note marginale :Paiement de 2 000 000 000 $

19. Le ministre verse à la province de Terre-Neuve-et-Labrador la somme de deux milliards de dollars pour lui permettre de réduire sa dette existante.

Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de 133 600 000 $
  • 20. (1) Pour l’exercice 2004-2005, le ministre verse à la province de Terre-Neuve-et-Labrador un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de cent trente-trois millions six cent mille dollars.

  • Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de 188 700 000 $

    (2) Pour l’exercice 2005-2006, le ministre verse à la province de Terre-Neuve-et-Labrador un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire de cent quatre-vingt-huit millions sept cent mille dollars.

Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire pour 2006-2012

21. Pour chacun des exercices compris entre le 1er avril 2006 et le 31 mars 2012, le ministre verse à la province de Terre-Neuve-et-Labrador un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire qu’il calcule conformément à l’article 22.

Note marginale :Calcul des paiements

22. Le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire versé à la province de Terre-Neuve-et-Labrador pour un exercice correspond à la somme déterminée par le ministre au moyen de la formule suivante :

(A - B) - C

où :

A
représente le paiement de péréquation qui pourrait être fait à la province pour l’exercice selon la formule de péréquation en vigueur si la province n’avait pas eu de recettes extracôtières ou n’avait pas produit d’hydrocarbures;
B
le paiement de péréquation qui peut être fait à la province pour l’exercice selon la formule de péréquation en vigueur;
C
le paiement de péréquation compensatoire fait à la province pour l’exercice.
Note marginale :Réserve

23. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre ne peut verser des paiements au titre des articles 20 à 22 que dans la mesure où le total des paiements calculés conformément à ces articles pour l’exercice en cours et les exercices précédents excède la somme de deux milliards de dollars.

Note marginale :Réserve

24. La province de Terre-Neuve-et-Labrador ne peut recevoir, pour un exercice donné, le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire visé à l’article 21 si elle ne reçoit pas de paiement de péréquation pour le même exercice.

Note marginale :Paiement de transition : 2011-2012

25. Si, pour l’exercice 2011-2012, la province de Terre-Neuve-et-Labrador ne reçoit pas de paiement de péréquation, le ministre lui verse un paiement de transition correspondant à la somme qui pourrait lui être versée en vertu de l’article 219 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve selon le calcul prévu à l’article 220 de cette loi si ces articles s’appliquaient à cet exercice et si le montant visé à l’alinéa 220b) de cette loi était égal à zéro.

Note marginale :Paiement de péréquation compensatoire supplémentaire : 2012-2020
  • 26. (1) Pour tout exercice compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, le ministre verse à la province de Terre-Neuve-et-Labrador un paiement de péréquation compensatoire supplémentaire, qu’il calcule conformément à l’article 22, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la province pouvait recevoir un paiement de péréquation pour l’exercice 2010-2011 ou 2011-2012;

    • b) les frais de service de sa dette par habitant au 31 mars 2012 n’étaient pas inférieurs à ceux d’au moins quatre autres provinces;

    • c) elle reçoit un paiement de péréquation pour l’exercice en question.

  • Note marginale :Détermination des frais de service de la dette par habitant

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les frais de service de la dette par habitant d’une province au 31 mars 2012 correspondent à la somme déterminée par le ministre au moyen de la formule suivante :

    (A - B - C + D) / E

    où :

    A
    représente le total des frais de service de la dette de la province pour l’exercice 2011-2012, selon les données publiées dans les états financiers vérifiés et pleinement consolidés présentés selon la comptabilité d’exercice intégrale, figurant dans les Comptes publics de la province pour cet exercice, compte tenu de tout éventuel rajustement nécessaire pour inclure le service de la dette de la province relatif au passif non provisionné des régimes de retraites, aux avantages après-emploi, de même qu'aux frais d’intérêt des organisations gouvernementales dont l’inclusion est conforme aux principes comptables de la pleine consolidation;
    B
    le cas échéant, la fraction de A liée aux emprunts effectués par la province au nom des entreprises publiques qui ne dépendent pas de transferts, de subventions ou d’autres sources de financement direct de la province pour financer leurs opérations courantes ou leur service de la dette;
    C
    le cas échéant, la fraction de A liée aux emprunts effectués par la province au nom des municipalités qui ne sont pas en défaut à l’égard de leurs paiements d’intérêt à la province;
    D
    le total des frais de service de la dette de la province pour l’exercice 2011-2012 liés aux emprunts effectués par la province au nom des municipalités qui sont en défaut à l’égard de leurs paiements d’intérêt à la province dans le cas où ces frais ne sont pas déjà inclus dans A;
    E
    la population de la province au 1er juillet 2011, selon les estimations officielles les plus récentes de Statistique Canada, lorsque les Comptes publics de toutes les provinces pour cet exercice sont publiés.
Note marginale :Réserve

27. Il demeure entendu que la province de Terre-Neuve-et-Labrador ne peut recevoir, pour les exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, le paiement de péréquation compensatoire supplémentaire visé à l’article 26 si les conditions visées aux alinéas 26(1)a) et b) ne sont pas remplies.

Note marginale :Paiements de transition : 2012-2020
  • 28. (1) Si, pour l’un des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, la province de Terre-Neuve-et-Labrador ne reçoit pas de paiement de péréquation compensatoire supplémentaire mais qu’elle en avait reçu un pour l’exercice précédent, le ministre lui verse un paiement de transition pour l’exercice en question égal aux deux tiers du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire reçu pour l’exercice précédent.

  • Note marginale :Paiements de transition : 2012-2020

    (2) Si, pour l’un des exercices compris entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2020, la province de Terre-Neuve-et-Labrador ne reçoit pas de paiement de péréquation compensatoire supplémentaire, qu’elle n’en avait pas reçu pour l’exercice précédent mais qu’elle en avait reçu un pour l’avant-dernier exercice, le ministre lui verse un paiement de transition pour l’exercice en question égal au tiers du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire reçu pour l’avant-dernier exercice.

Note marginale :Examen de l’Entente Canada —  Terre-Neuve-et-Labrador

29. Au plus tard le 31 mars 2019, le ministre et le ministre provincial désigné par la province à cette fin examinent l’Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador, conformément à l’article 8 de celle-ci.

Note marginale :Discussions

30. Le gouvernement du Canada est tenu d’engager des discussions dans le cadre de l’article 9 de l’Entente Canada — Terre-Neuve-et-Labrador si la province lui en fait la demande.

Note marginale :Détermination

31. La détermination, pour un exercice, du paiement de péréquation compensatoire supplémentaire à verser à la province, ou de tout autre paiement prévu par la présente partie, est effectuée par le ministre en même temps que le calcul définitif du paiement de péréquation éventuel à faire à la province pour l’exercice sous le régime de la partie I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

PARTIE 3DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Affectation

32. Les sommes dont le paiement est autorisé par la présente loi sont prélevées sur le Trésor par le ministre selon les modalités de temps ou autres que celui-ci, sous réserve de l’article 33, peut fixer.

Note marginale :Règlements
  • 33. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) fixer les modalités de temps ou autres des versements visés à la présente loi;

    • b) régir la détermination de la somme mentionnée au paragraphe 12(2);

    • c) décider de toute question qui, en vertu de la présente loi, doit être tranchée par le ministre;

    • d) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Approbation du ministre provincial

    (2) Le ministre ne peut recommander la prise de tout règlement en vertu de l’alinéa (1)b) que s’il a obtenu l’approbation du projet de règlement par le ministre provincial désigné par la province à cette fin.

 

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