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Loi autorisant le ministre des Finances à faire certains versements (L.C. 2005, ch. 36)

Sanctionnée le 2005-07-20

Loi autorisant le ministre des Finances à faire certains versements

L.C. 2005, ch. 36

Sanctionnée 2005-07-20

Loi autorisant le ministre des Finances à faire certains versements

SOMMAIRE

Le texte autorise le ministre des Finances, pour les exercices 2005-2006 et 2006-2007, à faire des versements, aux fins qui y sont prévues, sur la partie de l’excédent budgétaire qui dépasse 2 milliards de dollars jusqu’à concurrence des sommes précisées. Il permet aussi au gouverneur en conseil d’autoriser un ministre à prendre certaines mesures pour l’application de la loi.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Note marginale :Versements pour l’exercice 2005-2006
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’exercice 2005-2006, le ministre des Finances peut faire des versements, à prélever sur le Trésor, jusqu’à concurrence de la différence entre la somme qui, n’eût été ce prélèvement, aurait été l’excédent budgétaire de l’exercice — tel qu’il est prévu dans les Comptes publics établis conformément aux articles 63 et 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques — et 2 milliards de dollars.

  • Note marginale :Versements pour l’exercice 2006-2007

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’exercice 2006-2007, le ministre des Finances peut faire des versements, à prélever sur le Trésor, jusqu’à concurrence de la différence entre la somme qui, n’eût été ce prélèvement, aurait été l’excédent budgétaire de l’exercice — tel qu’il est prévu dans les Comptes publics établis conformément aux articles 63 et 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques — et 2 milliards de dollars.

  • Note marginale :Plafond

    (3) Le total des versements faits au titre des paragraphes (1) et (2) ne peut excéder 4,5 milliards de dollars.

Note marginale :Affectation des fonds
  •  (1) Les versements prévus aux paragraphes 1(1) et (2) sont affectés de la manière suivante :

    • a) un maximum de 900 millions de dollars pour l’environnement — notamment pour les systèmes de transport en commun et les travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique des habitations à loyer modique;

    • b) un maximum de 1,5 milliard de dollars pour appuyer les programmes de formation et faciliter l’accès à l’enseignement postsecondaire, dans l’intérêt notamment des Canadiens autochtones;

    • c) un maximum de 1,6 milliard de dollars pour le logement à prix modique, notamment le logement pour les Canadiens autochtones;

    • d) un maximum de 500 millions de dollars pour l’aide à l’étranger.

  • Note marginale :Précision du gouverneur en conseil

    (2) Le gouverneur en conseil peut préciser les fins particulières auxquelles les versements visés au paragraphe (1) peuvent être faits et le montant de ces versements pour l’exercice en question.

Note marginale :Autorisation

 Pour l’application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, selon les modalités qu’il juge indiquées, autoriser tout ministre :

  • a) à élaborer et à mettre en oeuvre des projets ou programmes;

  • b) à conclure des accords avec des gouvernements provinciaux, des municipalités, des organismes ou des personnes;

  • c) à octroyer des subventions, à fournir des contributions ou à effectuer d’autres paiements;

  • d) sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, à majorer les sommes déjà affectées par le Parlement;

  • e) à constituer une personne morale dont une action, une adhésion ou une participation au moins serait, lors de la constitution, détenue par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle;

  • f) à acquérir d’une personne morale des actions, des adhésions ou des participations qui seraient, lors de l’acquisition, détenues par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle.

 

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