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Loi sur les ponts et tunnels internationaux (L.C. 2007, ch. 1)

Sanctionnée le 2007-02-01

Loi sur les ponts et tunnels internationaux

L.C. 2007, ch. 1

Sanctionnée 2007-02-01

Loi concernant les ponts et tunnels internationaux et modifiant une loi en conséquence

SOMMAIRE

Le texte a pour objet de subordonner la construction, la modification et l’acquisition des ponts et tunnels internationaux à l’obtention d’un agrément et de régir leur exploitation, leur entretien et leur sûreté.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les ponts et tunnels internationaux.

DÉFINITIONS ET APPLICATION

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« entité »

“entity”

« entité » Personne morale, société de personnes, fiducie, coentreprise ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Transports.

« modification »

“alteration”

« modification » Sont notamment visés la conversion, l’agrandissement et le changement d’usage du pont ou tunnel international; ne sont toutefois pas visés son exploitation, son entretien et sa réparation.

« pont ou tunnel international »

“international bridge or tunnel”

« pont ou tunnel international » Tout ou partie du pont ou du tunnel reliant tout lieu au Canada à un lieu hors du Canada, y compris les approches et installations connexes.

« titre »

“security”

« titre » Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant; dans le cas de toute autre entité, les titres de participation ou titres de créance afférents.

« titre de créance »

“debt obligation”

« titre de créance » Toute preuve d’une créance sur l’entité ou d’une garantie donnée par elle, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet.

Note marginale :Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.

Note marginale :Primauté de la présente loi
  •  (1) La présente loi et les règlements pris sous son régime l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi mentionnée à l’annexe.

  • Note marginale :Modification de l’annexe

    (2) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, modifier l’annexe en ajoutant, modifiant ou supprimant la mention d’une loi.

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), la présente loi et les règlements pris sous son régime ne portent pas atteinte à l’application de toute autre loi fédérale, notamment en ce qui touche l’obligation d’obtenir une licence, un permis ou toute autre autorisation eu égard à un pont ou tunnel international.

  • Note marginale :Loi sur la protection des eaux navigables

    (4) Malgré l’article 13 de la Loi sur la protection des eaux navigables, il est permis d’approuver, sous le régime de la partie 1 de cette loi, l’emplacement ou les plans d’un pont international sur le fleuve Saint-Laurent.

Note marginale :Déclaration

 Les ponts et tunnels internationaux sont déclarés être à l’avantage général du Canada.

CONSTRUCTION ET MODIFICATION

Note marginale :Interdictions

 Nul ne peut, sans l’agrément du gouverneur en conseil, construire ou modifier un pont ou tunnel international.

Note marginale :Demande d’agrément
  •  (1) L’obtention de l’agrément du gouverneur en conseil est subordonnée à la transmission d’une demande au ministre.

  • Note marginale :Consultation

    (1.1) Le ministre peut, s’il est d’avis que, eu égard aux circonstances, il est nécessaire de le faire, consulter le gouvernement provincial et l’administration municipale ayant compétence à l’égard du lieu où se trouve le pont ou tunnel international à modifier ou de celui où il sera construit ainsi que toute personne qu’il estime directement intéressée en l’occurrence.

  • Note marginale :Documents et renseignements

    (2) La demande est accompagnée des documents et renseignements exigés par les lignes directrices établies par le ministre. De plus, l’intéressé fournit à celui-ci tout document ou renseignement supplémentaire exigé par lui après réception de la demande.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Agrément du gouverneur en conseil
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, agréer tout projet de construction ou de modification d’un pont ou tunnel international, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Modification des conditions

    (2) Il peut modifier ou annuler les conditions de l’agrément et en ajouter de nouvelles.

  • Note marginale :Obligation

    (3) Toute personne assujettie aux conditions de l’agrément est tenue de s’y conformer.

Note marginale :Ordre du ministre
  •  (1) Dans le cas où une personne construit ou modifie un pont ou tunnel international sans l’agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut :

    • a) ordonner à quiconque d’arrêter les travaux de construction ou de modification;

    • b) ordonner au propriétaire du pont ou tunnel de l’enlever ou de le modifier;

    • c) si son propriétaire n’obtempère pas à l’ordre donné en vertu de l’alinéa b), l’enlever et le détruire, et disposer — notamment par vente ou don — des matériaux qui le composent.

  • Note marginale :Frais

    (2) Les frais entraînés par l’application de l’alinéa (1)c) sont, après déduction de la somme qui peut être réalisée par vente ou autrement, recouvrables auprès du propriétaire avec dépens, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Infractions et peines
  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 6, au paragraphe 8(3) ou à l’ordre donné en vertu des alinéas 9(1)a) ou b) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infractions continues

    (2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Administrateurs, dirigeants et mandataires

    (3) En cas de perpétration de l’infraction par une personne morale, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Confiscation
  •  (1) Le tribunal qui prononce un verdict de culpabilité sur mise en accusation pour une infraction visée au paragraphe 10(1) peut, en sus de toute autre sanction, ordonner la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, du pont ou tunnel international en question et de toute chose utilisée pour sa construction ou sa modification.

  • Note marginale :Revendication de droits ou d’intérêts

    (2) Quiconque, autre que la personne déclarée coupable de l’infraction, revendique un droit ou un intérêt sur le bien confisqué peut, dans les trente jours suivant la confiscation, par requête écrite adressée à un juge de la juridiction supérieure de la province où se trouve le bien, lui demander de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (5).

  • Note marginale :Date d’audition

    (3) Le juge saisi de la requête en fixe l’audition pour une date qui suit d’au moins trente jours celle de son dépôt.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le requérant donne au ministre avis de la demande et de la date d’audition au moins quinze jours avant celle-ci.

  • Note marginale :Ordonnance du juge

    (5) Le requérant a droit à une ordonnance portant que la confiscation ne porte pas atteinte à son droit ou à son intérêt et précisant la nature et l’étendue de ce droit ou de cet intérêt si le juge, à l’audition de la requête, est convaincu de ce qui suit :

    • a) il n’y a eu, à l’égard de l’infraction qui a entraîné la confiscation, aucune complicité ou collusion entre le requérant et le coupable;

    • b) le requérant a usé de toute la diligence possible pour éviter que le pont ou tunnel international ne soit construit ou modifié, ou que la chose ne soit utilisée, selon le cas, en contravention avec la présente loi.

  • Note marginale :Appel

    (6) Il peut être fait appel de la décision de rendre ou non l’ordonnance visée au paragraphe (5) devant le tribunal qui connaît des appels des ordonnances de la juridiction supérieure de la province où la confiscation a eu lieu. Il est statué sur l’appel selon les règles de procédure de ce tribunal.

  • Note marginale :Demande au ministre

    (7) À la demande du bénéficiaire de l’ordonnance, le ministre ordonne soit de lui restituer le bien confisqué, soit de lui verser une somme qui correspond à la valeur de son droit ou de son intérêt.

  • Note marginale :Défaut d’ordonnance

    (8) En l’absence de toute requête au titre du présent article ou si le juge saisi de la requête ou, en cas d’appel, le tribunal refuse de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (5), il peut être disposé du bien confisqué selon les instructions du ministre.

 

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