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Loi sur les marques olympiques et paralympiques (L.C. 2007, ch. 25)

Sanctionnée le 2007-06-22

Note marginale :Délai

 Aucune réparation ne peut être accordée à l’égard d’une contravention aux articles 3 ou 4 qui a eu lieu plus de trois ans avant la date à laquelle l’action a été intentée en application du paragraphe 5(1).

Note marginale :Rétention et disposition de marchandises importées
  •  (1) Sur demande, le tribunal peut :

    • a) s’il estime que des marchandises auxquelles a été apposée une marque olympique ou paralympique sont sur le point d’être importées au Canada ou y ont été importées sans être dédouanées, au sens de la Loi sur les douanes, et que leur distribution au Canada constituerait un emploi de la marque comme marque de commerce en contravention à l’article 3, rendre une ordonnance qui, à la fois :

      • (i) enjoint au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de prendre, sur la foi de renseignements que celui-ci a valablement exigés du demandeur, toute mesure raisonnable pour retenir les marchandises,

      • (ii) lui enjoint d’aviser sans délai le demandeur et le propriétaire ou l’importateur des marchandises de la rétention de celles-ci, motifs à l’appui,

      • (iii) prévoit toute autre mesure qu’il juge indiquée;

    • b) s’il conclut que la distribution au Canada de marchandises retenues en application de l’alinéa a) constituerait un emploi de la marque comme marque de commerce en contravention à l’article 3, rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée dans les circonstances, notamment ordonner leur remise au demandeur en toute propriété, leur destruction ou leur exportation.

  • Note marginale :Présentation d’une demande

    (2) La demande visée au paragraphe (1) ne peut être présentée que par les comités suivants :

    • a) pendant toute période réglementaire :

      • (i) un comité d’organisation,

      • (ii) le COC ou le CPC, dans le cas où celui-ci a obtenu d’un comité d’organisation, pendant cette période, l’autorisation écrite de présenter la demande ou a présenté à un comité d’organisation, pendant la même période, une demande écrite visant à obtenir l’autorisation, et n’a pas reçu de réponse écrite dans les dix jours suivant la date de réception de sa demande;

    • b) pendant toute autre période :

      • (i) le COC ou le CPC,

      • (ii) un comité d’organisation, dans le cas où celui-ci a obtenu du COC ou du CPC, pendant cette période, l’autorisation écrite de présenter la demande ou a présenté au COC ou au CPC, pendant la même période, une demande écrite visant à obtenir l’autorisation, et n’a pas reçu de réponse écrite dans les dix jours suivant la date de réception de sa demande.

  • Note marginale :Motifs

    (3) L’autorisation ne peut être refusée pour des motifs déraisonnables.

  • Note marginale :Demande visant la rétention de marchandises

    (4) La demande visant à obtenir une ordonnance au titre de l’alinéa (1)a) peut être présentée soit sur avis, soit ex parte. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est avisé d’une telle demande dans tous les cas.

  • Note marginale :Garantie

    (5) Avant de rendre une ordonnance au titre de l’alinéa (1)a), le tribunal peut obliger le demandeur à fournir une garantie, d’un montant déterminé par lui, en vue de couvrir les droits, au sens de la Loi sur les douanes, les frais de transport et d’entreposage et les autres charges éventuellement applicables, ainsi que les dommages que peut subir, du fait d’une telle ordonnance, le propriétaire, l’importateur ou le consignataire des marchandises.

  • Note marginale :Demande d’instructions

    (6) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut demander au tribunal de lui donner des instructions quant à l’application d’une ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Permission d’inspecter

    (7) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, afin de permettre au demandeur de justifier ses prétentions ou à l’importateur de les réfuter, leur donner la possibilité d’inspecter les marchandises retenues en vertu d’une ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Dédouanement

    (8) Sauf disposition contraire d’une ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a) et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dédouane, au sens de la Loi sur les douanes, les marchandises retenues en vertu d’une telle ordonnance sans autre avis au demandeur si, dans les deux semaines suivant l’avis prévu au sous-alinéa (1)a)(ii), il n’a pas été avisé qu’une action a été intentée en vue d’obtenir une ordonnance au titre de l’alinéa (1)b).

Note marginale :Exportation de marchandises

 Le tribunal ne peut s’autoriser du paragraphe 5(1) ou de l’alinéa 8(1)b) pour rendre une ordonnance prévoyant l’exportation de marchandises portant une marque olympique ou paralympique que s’il l’assortit d’une condition exigeant que la marque soit enlevée avant l’exportation.

Note marginale :Compétence de la Cour fédérale

 La Cour fédérale connaît de toute action ou procédure visant l’application de la présente loi ou d’un droit ou recours prévu par celle-ci.

Note marginale :Effet de l’avis public

 Il est entendu que l’avis public d’adoption et d’emploi donné par le registraire au titre de l’alinéa 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce à l’égard d’un insigne, d’un écusson, d’un emblème ou d’une autre marque est sans effet si, au moment de la demande, l’article 3 interdisait au demandeur d’adopter ou d’employer la marque en cause.

Note marginale :Règlement
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre de l’Industrie, fixer des périodes pour l’application de l’alinéa 3(4)a), du paragraphe 4(1), de l’alinéa 5(2)a), de l’article 6 et de l’alinéa 8(2)a).

  • Note marginale :Décret

    (2) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre de l’Industrie :

    • a) modifier l’annexe 1 par adjonction ou suppression de toute marque relative aux Jeux olympiques ou aux Jeux paralympiques, autre qu’une marque visée à l’alinéa b);

    • b) modifier l’annexe 2 par adjonction ou suppression, dans la colonne 1, de toute marque relative à des Jeux olympiques ou à des Jeux paralympiques dont le Canada est l’hôte et, dans la colonne 2, en regard d’une telle marque, de sa date de cessation d’effet;

    • c) modifier l’annexe 3 par adjonction de toute expression qui, selon lui, peut être pertinente pour établir s’il y a eu contravention à l’article 4 ou par suppression de toute expression qui y figure.

MODIFICATION DE LA PRÉSENTE LOI

Note marginale :Annexes 2 et 3

 Tous les articles des annexes 2 et 3 sont abrogés.

MODIFICATION CONNEXE

L.R., ch. T-13Loi sur les marques de commerce

 Le paragraphe 12(1) de la Loi sur les marques de commerce est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret
  •  (1) Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 13, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Article 13

    (2) L’article 13 entre en vigueur le 31 décembre 2010.

 

Date de modification :