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Loi visant à accroître la disponibilité des prêts agricoles et abrogeant la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles (L.C. 2009, ch. 15)

Sanctionnée le 2009-06-18

Loi visant à accroître la disponibilité des prêts agricoles et abrogeant la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles

L.C. 2009, ch. 15

Sanctionnée 2009-06-18

Loi visant à accroître la disponibilité des prêts agricoles et abrogeant la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative afin de fournir un appui financier aux agriculteurs, notamment les agriculteurs débutants, et aux coopératives de commercialisation des produits agricoles et de permettre le transfert intergénérationnel des exploitations agricoles, grâce à un programme de garantie de prêts. Il permet aussi de modifier par règlements certains pourcentages et sommes prévus dans cette loi. Enfin, il abroge une loi désuète, la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. 25 (3e suppl.)LOI SUR LES PRÊTS DESTINÉS AUX AMÉLIORATIONS AGRICOLES ET À LA COMMERCIALISATION SELON LA FORMULE COOPÉRATIVE

 Le titre intégral de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative est remplacé par ce qui suit :

Loi visant à accroître la disponibilité des prêts destinés à l’implantation, à l’amélioration et à la mise en valeur des exploitations agricoles et à la transformation, à la distribution ou à la commercialisation des produits agricoles par les coopératives

 L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi canadienne sur les prêts agricoles.

  •  (1) Les définitions de « agriculteur » et « coopérative de commercialisation des produits agricoles », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « agriculteur »

    “farmer”

    « agriculteur » Personne, physique ou morale, coopérative ou société de personnes qui exerce une activité agricole au Canada ou qui a l’intention d’y exercer une telle activité.

    « coopérative de commercialisation des produits agricoles »

    “farm products marketing cooperative”

    « coopérative de commercialisation des produits agricoles » Coopérative constituée en personne morale en application des lois du Canada ou d’une province dans le but d’oeuvrer à la transformation, à la distribution ou à la commercialisation des produits agricoles selon la formule coopérative et dont plus de cinquante pour cent des membres ou actionnaires sont des agriculteurs.

  • (2) La définition de « prêteur », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) tout autre organisme ayant été, à sa demande, agréé comme prêteur par le ministre, avec l’approbation du ministre des Finances, pour l’application de la présente loi.

 L’intertitre précédant l’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

PRÊTS AGRICOLES GARANTIS
  •  (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Indemnisation du prêteur
    • 4. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et notamment des conditions prévues au paragraphe (3), le ministre indemnise le prêteur à concurrence du pourcentage, d’au plus quatre-vingt-quinze pour cent, prévu par règlement — ou, à défaut, de quatre-vingt-quinze pour cent — du montant de toute perte occasionnée à celui-ci par l’octroi d’un prêt consenti à un agriculteur et destiné à l’une des opérations suivantes en rapport avec l’agriculture au Canada :

  • (2) Le passage de l’alinéa 4(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) sous réserve des règlements éventuels, achat de bétail, y compris de :

  • (3) L’alinéa 4(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) achat de terres;

    • g.1) achat d’actions d’une personne morale, de droits d’une société de personnes ou d’actions ou de droits de participation d’une coopérative, dont au moins quatre-vingt-dix pour cent de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des biens visés au présent paragraphe utilisés principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada;

    • g.2) achat d’actions d’une personne morale, de droits d’une société de personnes ou d’actions ou de droits de participation d’une coopérative, dont au moins quatre-vingt-dix pour cent de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des actions, droits ou droits de participation d’une personne morale, société de personnes ou coopérative visées à l’alinéa g.1) ou à des biens visés au présent paragraphe utilisés principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada;

    • g.3) achat d’actions d’une personne morale, de droits d’une société de personnes ou d’actions ou de droits de participation d’une coopérative, dont au moins quatre-vingt-dix pour cent de la juste valeur marchande de l’actif est attribuable à des actions, droits ou droits de participation d’une personne morale, société de personnes ou coopérative visées à l’alinéa g.2) ou à des biens visés au présent paragraphe utilisés principalement dans l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada;

  • (4) Le paragraphe 4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusion des améliorations aux résidences privées

      (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts consentis pour le financement de la construction d’une résidence privée ou d’améliorations à celle-ci.

  • (5) Les alinéas 4(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) dans le cas où l’opération visée par le prêt porte sur un bien et que les règlements prévoient le droit ou l’intérêt que l’agriculteur doit détenir ou acquérir à l’égard du bien, la nature — précisée dans la demande — du droit ou de l’intérêt de l’agriculteur sur le bien, ou, s’il n’en a aucun au moment de la demande, de celui qu’il entend acquérir, était prévue par les règlements pour l’opération en cause;

    • c) la somme du principal du prêt et du montant impayé de prêts antérieurs — prêts consentis en application de la présente loi mentionnés par l’agriculteur dans sa demande ou dont le prêteur avait connaissance — n’excédait pas, au moment de l’octroi du prêt :

      • (i) d’une part, à l’égard de l’ensemble des opérations mentionnées au paragraphe (1), la somme réglementaire ou, à défaut, cinq cent mille dollars,

      • (ii) d’autre part, à l’égard de l’ensemble des opérations mentionnées aux alinéas (1)a) à e) et g.1) à i), la somme réglementaire ou, à défaut, trois cent cinquante mille dollars;

 Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Coemprunteurs
  • 5. (1) Pour l’application de l’alinéa 4(3)c), le principal d’un prêt consenti conjointement à plusieurs agriculteurs détenant chacun, sur une exploitation agricole distincte, un droit de nature réglementaire est réputé réparti également entre les agriculteurs.

  •  (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Indemnisation du prêteur
    • 6. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et notamment des conditions prévues au paragraphe (2), le ministre indemnise le prêteur à concurrence du pourcentage, d’au plus quatre-vingt-quinze pour cent, prévu par règlement — ou, à défaut, de quatre-vingt-quinze pour cent — du montant de toute perte occasionnée à celui-ci par l’octroi d’un prêt consenti à une coopérative de commercialisation des produits agricoles et destiné à l’une des opérations ci-après, en rapport avec la transformation, la distribution ou la commercialisation des produits agricoles au Canada :

  • (2) Les alinéas 6(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) la demande énonçait que plus de cinquante pour cent des membres ou actionnaires, selon le cas, de la coopérative de commercialisation des produits agricoles étaient des agriculteurs et, dans le cas où l’opération visée par le prêt porte sur un bien et que les règlements prévoient le droit ou l’intérêt que la coopérative doit détenir à l’égard du bien, la nature du droit ou de l’intérêt — précisée dans la demande — de la coopérative sur le bien était prévue par les règlements pour l’opération en cause;

    • c) la somme du principal du prêt et du montant impayé de prêts antérieurs — mentionnés par la coopérative dans sa demande ou dont le prêteur avait connaissance — n’excédait pas, au moment de l’octroi du prêt :

      • (i) d’une part, à l’égard de l’ensemble des opérations mentionnées au paragraphe (1), la somme réglementaire — ou, à défaut, cinq cent mille dollars — ou la somme plus élevée approuvée par le ministre en vertu du paragraphe (3),

      • (ii) d’autre part, à l’égard de l’ensemble des opérations mentionnées aux alinéas (1)d) et e), la somme réglementaire — ou, à défaut, trois cent cinquante mille dollars — ou la somme plus élevée approuvée par le ministre en vertu du paragraphe (3);

  • (3) Le paragraphe 6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Augmentation de la limite par le ministre

      (3) Le ministre peut, à la demande d’un prêteur présentée avant l’octroi d’un prêt, approuver une augmentation des sommes mentionnées aux sous-alinéas (2)c)(i) et (ii) jusqu’à concurrence de la somme totale prévue par règlement ou, à défaut, de trois millions de dollars.

Note marginale :1995, ch. 13, art. 1

 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Plafond total

7. Le ministre n’est pas tenu d’indemniser les prêteurs des pertes subies par suite des prêts consentis au cours d’un exercice donné une fois atteint, pour le principal des prêts consentis conformément à la présente loi, au cours de l’exercice et des quatre exercices précédents, le plafond de la somme prévue par règlement ou, à défaut, de trois milliards de dollars.

 Les articles 9 et 10 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Valeur estimée : limite

9. Le ministre n’est tenu d’indemniser le prêteur de la perte occasionnée à celui-ci par l’octroi d’un prêt qu’à concurrence des pourcentages suivants :

  • a) dans le cas où l’emprunteur est un agriculteur qui, à la date de la demande visée aux alinéas 4(3)b) ou 6(2)b), n’exerçait pas d’activité agricole au Canada ou y exerçait une telle activité depuis moins de six ans, le pourcentage prévu par règlement — ou, à défaut, quatre-vingt-dix pour cent — de la valeur estimée du bien qui fait l’objet du prêt, selon l’estimation qui en est faite à la date où le prêt est consenti;

  • b) dans les autres cas, le pourcentage prévu par règlement — ou, à défaut, quatre-vingts pour cent — de cette valeur.

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Frais juridiques

13. Le ministre n’est tenu d’indemniser le prêteur des frais juridiques, coûts ou débours engagés que si ceux-ci ont été déclarés conformes au barême établi par lui après consultation du ministre de la Justice.

 

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