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Loi modifiant la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Loi sur les Cours fédérales et d’autres lois en conséquence (L.C. 2009, ch. 21)

Sanctionnée le 2009-06-23

ANNEXE(article 17)

ANNEXE 5(articles 48 et 50)TEXTE DES ARTICLES I À XI, XII BIS ET 15 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1992 SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES MODIFIÉE PAR LA RÉSOLUTION DE 2000

ARTICLE PREMIER

Au sens de la présente Convention :

  • 1. « Navire » signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu’il soit, construit ou adapté pour le transport des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison, à condition qu’un navire capable de transporter des hydrocarbures et d’autres cargaisons ne soit considéré comme un navire que lorsqu’il transporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison et pendant tout voyage faisant suite à un tel transport à moins qu’il ne soit établi qu’il ne reste à bord aucun résidu de ce transport d’hydrocarbures en vrac.

  • 2. « Personne » signifie toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, y compris un État et ses subdivisions politiques.

  • 3. « Propriétaire » signifie la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d’immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété. Toutefois, dans le cas de navires qui sont propriété d’un État et exploités par une compagnie qui, dans cet État, est enregistrée comme étant l’exploitant des navires, l’expression « propriétaire » désigne cette compagnie.

  • 4. « État d’immatriculation du navire » signifie, à l’égard des navires immatriculés, l’État dans lequel le navire a été immatriculé, et à l’égard des navires non immatriculés l’État dont le navire bat pavillon.

  • 5. « Hydrocarbures » signifie tous les hydrocarbures minéraux persistants, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, l’huile diesel lourde et l’huile de graissage, qu’ils soient transportés à bord d’un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire.

  • 6. « Dommage par pollution » signifie :

    • a) le préjudice ou le dommage causé à l’extérieur du navire par une contamination survenue à la suite d’une fuite ou d’un rejet d’hydrocarbures du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise, étant entendu que les indemnités versées au titre de l’altération de l’environnement autres que le manque à gagner dû à cette altération seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront;

    • b) le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures.

  • 7. « Mesures de sauvegarde » signifie toutes mesures raisonnables prises par toute personne après la survenance d’un événement pour prévenir ou limiter la pollution.

  • 8. « Événement » signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte une pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de pollution.

  • 9. « Organisation » signifie l’Organisation maritime internationale.

  • 10. « Convention de 1969 sur la responsabilité » signifie la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour les États Parties au Protocole de 1976 de cette convention, l’expression désigne la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par ce protocole.

ARTICLE II

La présente Convention s’applique exclusivement :

  • a) aux dommages de pollution survenus :

    • (i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un État contractant, et

    • (ii) dans la zone économique exclusive d’un État contractant établie conformément au droit international ou, si un État contractant n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;

  • b) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages.

ARTICLE III

  • 1. Le propriétaire du navire au moment d’un événement ou, si l’événement consiste en une succession de faits, au moment du premier de ces faits, est responsable de tout dommage par pollution causé par le navire et résultant de l’événement, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

  • 2. Le propriétaire n’est pas responsable s’il prouve que le dommage par pollution :

    • a) résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection, ou d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ou

    • b) résulte en totalité du fait qu’un tiers a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, ou

    • c) résulte en totalité de la négligence ou d’une autre action préjudiciable d’un gouvernement ou autre autorité responsable de l’entretien des feux ou autres aides à la navigation dans l’exercice de cette fonction.

  • 3. Si le propriétaire prouve que le dommage par pollution résulte en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l’a subi a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire peut être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité envers ladite personne.

  • 4. Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente Convention. Sous réserve du paragraphe 5 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu’elle soit ou non fondée sur la présente Convention, ne peut être introduite contre :

    • a) les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l’équipage;

    • b) le pilote ou toute autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire;

    • c) tout affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue), armateur ou armateur-gérant du navire;

    • d) toute personne accomplissant des opérations de sauvetage avec l’accord du propriétaire ou sur les instructions d’une autorité publique compétente;

    • e) toute personne prenant des mesures de sauvegarde;

    • f) tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux alinéas c), d) et e);

    à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.

  • 5. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire contre les tiers.

ARTICLE IV

Lorsqu’un événement met en cause plus d’un navire et qu’un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des exemptions prévues à l’article III, conjointement et solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n’est pas raisonnablement divisible.

ARTICLE V

  • 1. Le propriétaire d’un navire est en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention à un montant total par événement calculé comme suit :

    • a) 4 510 000 d’unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 5 000 unités;

    • b) pour un navire dont la jauge dépasse ce nombre d’unités, pour chaque unité de jauge supplémentaire, 631 unités de compte en sus du montant mentionné à l’alinéa a);

    étant entendu toutefois que le montant total ne pourra en aucun cas excéder 89 770 000 d’unités de compte.

  • 2. Le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité aux termes de la présente Convention s’il est prouvé que le dommage par pollution résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.

  • 3. Pour bénéficier de la limitation prévue au paragraphe 1 du présent article, le propriétaire doit constituer un fonds s’élevant à la limite de sa responsabilité auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de l’un quelconque des États contractants où une action est engagée en vertu de l’article IX ou, à défaut d’une telle action, auprès d’un tribunal ou de toute autre autorité compétente de l’un quelconque des États contractants où une action peut être engagée en vertu de l’article IX. Le fonds peut être constitué soit par le dépôt de la somme, soit par la présentation d’une garantie bancaire ou de toute autre garantie acceptable admise par la législation de l’État contractant dans lequel le fonds est constitué, et jugée satisfaisante par le tribunal ou toute autre autorité compétente.

  • 4. La distribution du fonds entre les créanciers s’effectue proportionnellement aux montants des créances admises.

  • 5. Si, avant la distribution du fonds, le propriétaire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l’assurance ou autre garantie financière a, à la suite de l’événement, versé une indemnité pour dommage par pollution, cette personne est subrogée, à concurrence du montant qu’elle a payé, aux droits que la personne indemnisée aurait eus aux termes de la présente Convention.

  • 6. Le droit de subrogation prévu au paragraphe 5 du présent article peut être exercé par une personne autre que celles qui y sont mentionnées en ce qui concerne toute somme qu’elle aurait versée pour réparer le dommage par pollution, sous réserve qu’une telle subrogation soit autorisée par la loi nationale applicable.

  • 7. Lorsque le propriétaire ou toute autre personne établit qu’il pourrait être contraint de payer ultérieurement en tout ou en partie une somme pour laquelle il aurait bénéficié d’une subrogation en vertu du paragraphe 5 ou 6 du présent article si l’indemnité avait été versée avant la distribution du fonds, le tribunal ou autre autorité compétente de l’État où le fonds est constitué peut ordonner qu’une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre à l’intéressé de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds.

  • 8. Pour autant qu’elles soient raisonnables, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire aux fins d’éviter ou de réduire une pollution lui confèrent sur le fonds des droits équivalents à ceux des autres créanciers.

  • 9. a) L’« unité de compte » visée au paragraphe 1 du présent article est le droit de tirage spécial tel qu’il est défini par le Fonds monétaire international. Les montants mentionnés au paragraphe 1 sont convertis en monnaie nationale suivant la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la constitution du fonds visé au paragraphe 3. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État contractant qui est membre du Fonds monétaire international est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État contractant qui n’est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cet État.

    • b) Toutefois, un État contractant qui n’est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions du paragraphe 9a) peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci ou encore à tout moment par la suite, déclarer que l’unité de compte visée au paragraphe 9a) est égale à 15 francs-or. Le franc-or visé dans le présent paragraphe correspond à 65 milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion du franc-or en monnaie nationale s’effectue conformément à la législation de l’État en cause.

    • c) Le calcul mentionné à la dernière phrase du paragraphe 9a) et la conversion mentionnée au paragraphe 9b) sont faits de façon à exprimer en monnaie nationale de l’État contractant la même valeur réelle, dans la mesure du possible, pour les montants prévus au paragraphe 1 que celle qui découlerait de l’application des trois premières phrases du paragraphe 9a). Les États contractants communiquent au dépositaire leur méthode de calcul conformément au paragraphe 9a) ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 9b), selon le cas, lors du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci et chaque fois qu’un changement se produit dans cette méthode de calcul ou dans ces résultats.

  • 10. Aux fins du présent article, la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’Annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.

  • 11. L’assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière peut constituer un fonds conformément au présent article aux mêmes conditions et avec les mêmes effets que si le fonds était constitué par le propriétaire. Un tel fonds peut être constitué même lorsque, en vertu des dispositions du paragraphe 2, le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité, mais la constitution ne porte pas atteinte, dans ce cas, aux droits qu’ont les victimes vis-à-vis du propriétaire.

ARTICLE VI

  • 1. Lorsque, après l’événement, le propriétaire a constitué un fonds en application de l’article V et est en droit de limiter sa responsabilité,

    • a) aucun droit à indemnisation pour dommages par pollution résultant de l’événement ne peut être exercé sur d’autres biens du propriétaire,

    • b) le tribunal ou autre autorité compétente de tout État contractant ordonne la libération du navire ou autre bien appartenant au propriétaire, saisi à la suite d’une demande en réparations pour les dommages par pollution causés par le même événement, et agit de même à l’égard de toute caution ou autre garantie déposée en vue d’éviter une telle saisie.

  • 2. Les dispositions précédentes ne s’appliquent toutefois que si le demandeur a accès au tribunal qui contrôle le fonds et si le fonds peut effectivement être utilisé pour couvrir sa demande.

ARTICLE VII

  • 1. Le propriétaire d’un navire immatriculé dans un État contractant et transportant plus de 2 000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que cautionnement bancaire ou certificat délivré par un fonds international d’indemnisation, d’un montant fixé par application des limites de responsabilité prévues à l’article V, paragraphe 1, pour couvrir sa responsabilité pour dommage par pollution conformément aux dispositions de la présente Convention.

  • 2. Un certificat attestant qu’une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré à chaque navire après que l’autorité compétente de l’État contractant s’est assurée que le navire satisfait aux prescriptions du paragraphe 1. Lorsqu’il s’agit d’un navire immatriculé dans un État contractant, ce certificat est délivré ou visé par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation du navire; lorsqu’il s’agit d’un navire non immatriculé dans un État contractant, le certificat peut être délivré ou visé par l’autorité compétente de tout État contractant. Le certificat doit être conforme au modèle joint en annexe et comporter les renseignements suivants :

    • a) nom du navire et port d’immatriculation;

    • b) nom et lieu du principal établissement du propriétaire;

    • c) type de garantie;

    • d) nom et lieu du principal établissement de l’assureur ou autre personne accordant la garantie et, le cas échéant, lieu de l’établissement auprès duquel l’assurance ou la garantie a été souscrite;

    • e) la période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l’assurance ou de la garantie.

  • 3. Le certificat est établi dans la langue ou les langues officielles de l’État qui le délivre. Si la langue utilisée n’est ni l’anglais ni le français, le texte comporte une traduction dans l’une de ces langues.

  • 4. Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l’autorité qui tient le registre d’immatriculation du navire ou, si le navire n’est pas immatriculé dans un État contractant, auprès de l’autorité de l’État qui a délivré ou visé le certificat.

  • 5. Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux dispositions du présent article si elle peut cesser ses effets, pour une raison autre que l’expiration du délai de validité indiqué dans le certificat en application du paragraphe 2 du présent article, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où préavis en a été donné à l’autorité citée au paragraphe 4 du présent article, à moins que le certificat n’ait été restitué à cette autorité ou qu’un nouveau certificat valable n’ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à toute modification de l’assurance ou garantie financière ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux dispositions du présent article.

  • 6. L’État d’immatriculation détermine les conditions de délivrance et de validité du certificat, sous réserve des dispositions du présent article.

  • 7. Les certificats délivrés ou visés sous la responsabilité d’un État contractant en application du paragraphe 2 sont reconnus par d’autres États contractants à toutes les fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats délivrés et visés par eux-mêmes, même lorsqu’il s’agit d’un navire qui n’est pas immatriculé dans un État contractant. Un État contractant peut à tout moment demander à l’État qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues s’il estime que l’assureur ou garant porté sur le certificat n’est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la Convention.

  • 8. Toute demande en réparation de dommages dus à la pollution peut être formée directement contre l’assureur ou la personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire pour les dommages par pollution. Dans un tel cas, le défendeur peut, même lorsque le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité conformément à l’article V, paragraphe 2, se prévaloir des limites de responsabilité prévues à l’article V, paragraphe 1. Le défendeur peut en outre se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire serait lui-même fondé à invoquer, excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire. Le défendeur peut de surcroît se prévaloir du fait que les dommages par pollution résultent d’une faute intentionnelle du propriétaire lui-même, mais il ne peut se prévaloir d’aucun des autres moyens de défense qu’il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire contre lui. Le défendeur peut dans tous les cas obliger le propriétaire à se joindre à la procédure.

  • 9. Tout fonds constitué par une assurance ou autre garantie financière en application du paragraphe 1 du présent article n’est disponible que pour le règlement des indemnités dues en vertu de la présente Convention.

  • 10. Un État contractant n’autorise pas un navire soumis aux dispositions du présent article et battant son pavillon à commercer si ce navire n’est pas muni d’un certificat délivré en application du paragraphe 2 ou 12 du présent article.

  • 11. Sous réserve des dispositions du présent article, chaque État contractant veille à ce qu’en vertu de sa législation nationale, une assurance ou autre garantie financière correspondant aux exigences du paragraphe 1 du présent article couvre tout navire, quel que soit son lieu d’immatriculation, qui entre dans ses ports ou qui les quitte ou qui arrive dans des installations terminales situées au large des côtes dans sa mer territoriale ou qui les quitte, s’il transporte effectivement plus de 2 000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison.

  • 12. Si un navire qui est la propriété de l’État n’est pas couvert par une assurance ou autre garantie financière, les dispositions pertinentes du présent article ne s’appliquent pas à ce navire. Ce navire doit toutefois être muni d’un certificat délivré par les autorités compétentes de l’État d’immatriculation attestant que le navire est la propriété de cet État et que sa responsabilité est couverte dans le cadre des limites prévues à l’article V, paragraphe 1. Ce certificat suit d’aussi près que possible le modèle prescrit au paragraphe 2 du présent article.

ARTICLE VIII

Les droits à indemnisation prévus par la présente Convention s’éteignent à défaut d’action en justice intentée en application des dispositions de celle-ci dans les trois ans à compter de la date où le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans, à compter de la date où s’est produit l’événement ayant occasionné le dommage. Lorsque cet événement s’est produit en plusieurs étapes, le délai de six ans court à dater de la première de ces étapes.

ARTICLE IX

  • 1. Lorsqu’un événement a causé un dommage par pollution sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une zone telle que définie à l’article II, d’un ou de plusieurs États contractants, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou atténuer tout dommage par pollution sur ce territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une telle zone, il ne peut être présenté de demande d’indemnisation que devant les tribunaux de ce ou de ces États contractants. Avis doit être donné au défendeur, dans un délai raisonnable, de l’introduction de telles demandes.

  • 2. Chaque État contractant veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaître de telles actions en réparation.

  • 3. Après la constitution du fonds conformément aux dispositions de l’article V, les tribunaux de l’État où le fonds est constitué sont seuls compétents pour statuer sur toutes questions de répartition et de distribution du fonds.

ARTICLE X

  • 1. Tout jugement d’un tribunal compétent en vertu de l’article IX, qui est exécutoire dans l’État d’origine où il ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire est reconnu dans tout autre État contractant, sauf :

    • a) si le jugement a été obtenu frauduleusement;

    • b) si le défendeur n’a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense.

  • 2. Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe premier du présent article est exécutoire dans chaque État contractant dès que les procédures exigées dans ledit État ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de la demande.

ARTICLE XI

  • 1. Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux navires de guerre et aux autres navires appartenant à un État ou exploités par lui et affectés exclusivement, à l’époque considérée, à un service non commercial d’État.

  • 2. En ce qui concerne les navires appartenant à un État contractant et utilisés à des fins commerciales, chaque État est passible de poursuites devant les juridictions visées à l’article IX et renonce à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa qualité d’État souverain.

ARTICLE XII BIS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les dispositions transitoires suivantes s’appliquent dans le cas d’un État qui, à la date d’un événement, est Partie à la fois à la présente Convention et à la Convention de 1969 sur la responsabilité :

  • a) lorsqu’un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente Convention, la responsabilité régie par celle-ci est considérée comme assumée au cas et dans la mesure où elle est également régie par la Convention de 1969 sur la responsabilité;

  • b) lorsqu’un événement a causé des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente Convention et que l’État est Partie à la présente Convention et à la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, la responsabilité qui reste à assumer après application des dispositions du paragraphe a) du présent article n’est régie par la présente Convention que dans la mesure où les dommages par pollution n’ont pas été pleinement réparés après application des dispositions de ladite Convention de 1971;

  • c) aux fins de l’application de l’article III, paragraphe 4, de la présente Convention, les termes « la présente Convention » sont interprétés comme se référant à la présente Convention ou à la Convention de 1969 sur la responsabilité, selon le cas;

  • d) aux fins de l’application de l’article V, paragraphe 3, de la présente Convention, le montant total du fonds à constituer est réduit du montant pour lequel la responsabilité est considérée comme assumée conformément au paragraphe a) du présent article.

ARTICLE 15
MODIFICATION DES LIMITES DE RESPONSABILITÉ

  • 1. À la demande d’un quart au moins des États contractants, toute proposition visant à modifier les limites de responsabilité prévues à l’article V, paragraphe 1, de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l’Organisation et à tous les États contractants.

  • 2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l’Organisation pour qu’il l’examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.

  • 3. Tous les États contractants à la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, qu’ils soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d’examiner et d’adopter les amendements.

  • 4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États contractants présents et votants au sein du Comité juridique, élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des États contractants soient présents au moment du vote.

  • 5. Lorsqu’il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le Comité juridique tient compte de l’expérience acquise en matière d’événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant, des fluctuations de la valeur des monnaies et de l’incidence de l’amendement proposé sur le coût des assurances. Il tient également compte des rapports qui existent entre les limites prévues à l’article V, paragraphe 1, de la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, et les limites prévues à l’article 4, paragraphe 4, de la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

6. a) Aucun amendement visant à modifier les limites de responsabilité en vertu du présent article ne peut être examiné avant le 15 janvier 1998 ou avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un amendement antérieur adopté en vertu du présent article. Aucun amendement prévu en vertu du présent article ne peut être examiné avant l’entrée en vigueur du présent Protocole.

b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole, majorée de 6 p. 100 par an, en intérêt composé, à compter du 15 janvier 1993.

c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la Convention de 1969 sur la responsabilité, telle que modifiée par le présent Protocole.

  • 7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article est notifié par l’Organisation à tous les États contractants. L’amendement est réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des États contractants au moment de l’adoption de l’amendement par le Comité juridique ne fassent savoir à l’Organisation qu’ils ne l’acceptent pas, auquel cas l’amendement est rejeté et n’a pas d’effet.

  • 8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation.

  • 9. Tous les États contractants sont liés par l’amendement, à moins qu’ils ne dénoncent le présent Protocole conformément à l’article 16, paragraphes 1 et 2, six mois au moins avant l’entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur.

  • 10. Lorsqu’un amendement a été adopté par le Comité juridique mais que le délai d’acceptation de dix-huit mois n’a pas encore expiré, tout État devenant État contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amendement à compter de la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour cet État, si cette dernière date est postérieure.

ANNEXE 

CERTIFICAT D’ASSURANCE OU AUTRE GARANTIE FINANCIÈRE RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

Délivré conformément aux dispositions de l’article VII de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

Nom du navire

Lettres ou numéro distinctifs

Port d’immatriculation

Nom et adresse du propriétaire

Le soussigné certifie que le navire susmentionné est couvert par une police d’assurance ou autre garantie financière satisfaisant aux dispositions de l’article VII de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

Type de garantie

Durée de la garantie

Nom et adresse de l’assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants)

Nom

Adresse

 Le présent certificat est valable jusqu’au
 Délivré ou visé par le Gouvernement de
 (nom complet de l’État)
 Fait à le
(lieu)(date)
.......................................
Signature et titre du fonctionnaire qui délivre ou vise le certificat

Notes explicatives :

  • 1 
    En désignant l’État, on peut, si on le désire, mentionner l’autorité publique compétente du pays dans lequel le certificat est délivré.
  • 2 
    Lorsque le montant total de la garantie provient de plusieurs sources, le montant fourni par chacune d’elles devrait être indiqué.
  • 3 
    Lorsque la garantie est fournie sous plusieurs formes, il conviendrait de les énumérer.
  • 4 
    Dans la rubrique « Durée de la garantie », il faut préciser la date à laquelle celle-ci prend effet.

ANNEXE 6(articles 57 et 59)TEXTE DES ARTICLES 1 À 4, 6 À 10, 12 À 15, 36 TER, 29, 33 ET 37 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1992 PORTANT CRÉATION D’UN FONDS INTERNATIONAL D’INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES MODIFIÉE PAR LA RÉSOLUTION DE 2000

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Au sens de la présente Convention :

  • 1. « Convention de 1992 sur la responsabilité » signifie la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

  • 1 bis« Convention de 1971 portant création du Fonds » signifie la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Pour les États Parties au Protocole de 1976 de cette convention, l’expression désigne la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par ce protocole.

  • 2. Les termes « navire », « personne », « propriétaire », « hydrocarbures », « dommage par pollution », « mesures de sauvegarde », « événement » et « Organisation » s’interprètent conformément à l’article I de la Convention de 1992 sur la responsabilité.

  • 3. Par « hydrocarbures donnant lieu à contribution » on entend le « pétrole brut » et le « fuel-oil », la définition de ces termes étant précisée dans les alinéas a) et b) ci-dessous :

    • a« Pétrole brut » signifie tout mélange liquide d’hydrocarbures provenant du sol, soit à l’état naturel, soit traité pour permettre son transport. Cette définition englobe les pétroles bruts débarrassés de certains distillats (parfois qualifiés de « bruts étêtés » ) et ceux auxquels ont été ajoutés certains distillats (quelquefois connus sous le nom de bruts « fluxés » ou « reconstitués »).

    • bFuel-oil désigne les distillats lourds ou résidus de pétrole brut ou mélanges de ces produits destinés à être utilisés comme carburants pour la production de chaleur ou d’énergie, d’une qualité équivalente à « la spécification applicable au fuel numéro quatre (désignation D 396-69) de l’‘American Society for Testing and Materials’ » ou plus lourds que ce fuel.

  • 4. Par « unité de compte » on entend l’unité visée à l’article V, paragraphe 9, de la Convention de 1992 sur la responsabilité.

  • 5. « Jauge du navire » s’interprète conformément à l’article V, paragraphe 10, de la Convention de 1992 sur la responsabilité.

  • 6. « Tonne », s’appliquant aux hydrocarbures, signifie tonne métrique.

  • 7. « Garant » signifie toute personne qui fournit une assurance ou une autre garantie financière pour couvrir la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de l’article VII, paragraphe 1, de la Convention de 1992 sur la responsabilité.

  • 8. Par « installation terminale » on entend tout emplacement de stockage d’hydrocarbures en vrac permettant la réception d’hydrocarbures transportés par voie d’eau, y compris toute installation située au large et reliée à cet emplacement.

  • 9. Lorsqu’un événement consiste en une succession de faits, on considère qu’il est survenu à la date du premier de ces faits.

Article 2

  • 1. Un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution, désigné sous le nom de « Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » et ci-après dénommé « le Fonds », est créé aux fins suivantes :

    • a) assurer une indemnisation pour les dommages par pollution dans la mesure où la protection qui découle de la Convention de 1992 sur la responsabilité est insuffisante;

    • b) atteindre les objectifs connexes prévus par la présente Convention.

  • 2. Dans chaque État contractant, le Fonds est reconnu comme une personne juridique pouvant, en vertu de la législation de cet État, assumer des droits et obligations et être partie à toute action engagée auprès des tribunaux dudit État. Chaque État contractant doit reconnaître l’Administrateur du Fonds (ci-après dénommé l’« Administrateur ») comme le représentant légal du Fonds.

Article 3

La présente Convention s’applique exclusivement :

  • a) aux dommages par pollution survenus :

    • i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un État contractant, et

    • ii) dans la zone économique exclusive d’un État contractant, établie conformément au droit international ou, si un État contractant n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;

  • b) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages.

INDEMNISATION

Article 4

  • 1. Pour s’acquitter des fonctions prévues à l’article 2, paragraphe 1a), le Fonds est tenu d’indemniser toute personne ayant subi un dommage par pollution si cette personne n’a pas été en mesure d’obtenir une réparation équitable des dommages sur la base de la Convention de 1992 sur la responsabilité pour l’une des raisons suivantes :

    • a) la Convention de 1992 sur la responsabilité ne prévoit aucune responsabilité pour les dommages en question;

    • b) le propriétaire responsable aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité est incapable, pour des raisons financières, de s’acquitter pleinement de ses obligations et toute garantie financière qui a pu être souscrite en application de l’article VII de ladite Convention ne couvre pas les dommages en question ou ne suffit pas pour satisfaire les demandes de réparation de ces dommages. Le propriétaire est considéré comme incapable, pour des raisons financières, de s’acquitter de ses obligations et la garantie est considérée comme insuffisante, si la victime du dommage par pollution, après avoir pris toutes les mesures raisonnables en vue d’exercer les recours qui lui sont ouverts, n’a pu obtenir intégralement le montant des indemnités qui lui sont dues aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité;

    • c) les dommages excèdent la responsabilité du propriétaire telle qu’elle est limitée aux termes de l’article V, paragraphe 1, de la Convention de 1992 sur la responsabilité ou aux termes de toute autre convention ouverte à la signature, ratification ou adhésion, à la date de la présente Convention.

    Aux fins du présent article, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire pour éviter ou réduire une pollution sont considérés, pour autant qu’ils soient raisonnables, comme des dommages par pollution.

  • 2. Le Fonds est exonéré de toute obligation aux termes du paragraphe précédent dans les cas suivants :

    • a) s’il prouve que le dommage par pollution résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une insurrection ou qu’il est dû à des fuites ou rejets d’hydrocarbures provenant d’un navire de guerre ou d’un autre navire appartenant à un État ou exploité par lui et affecté exclusivement, au moment de l’événement, à un service non commercial d’État; ou

    • b) si le demandeur ne peut pas prouver que le dommage est dû à un événement mettant en cause un ou plusieurs navires.

  • 3. Si le Fonds prouve que le dommage par pollution résulte, en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l’a subi a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le Fonds peut être exonéré de tout ou partie de son obligation d’indemniser cette personne. Le Fonds est, de toute manière, exonéré dans la mesure où le propriétaire a pu l’être aux termes de l’article III, paragraphe 3 de la Convention de 1992 sur la responsabilité. Toutefois, cette exonération du Fonds ne s’applique pas aux mesures de sauvegarde.

  • 4. a) Sauf dispositions contraires des alinéas b) et c) du présent paragraphe, le montant total des indemnités que le Fonds doit verser pour un événement déterminé en vertu du présent article est limité de manière que la somme de ce montant et du montant des indemnités effectivement versées, en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité, pour réparer des dommages par pollution relevant du champ d’application de la présente Convention tel que défini à l’article 3 n’excède pas 203 000 000 d’unités de compte.

  • b) Sauf dispositions contraires de l’alinéa c), le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du présent article pour les dommages par pollution résultant d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ne peut excéder 203 000 000 d’unités de compte.

  • c) Le montant maximal d’indemnisation visé aux alinéas a) et b) est fixé à 300 740 000 d’unités de compte pour un événement déterminé survenant au cours de toute période pendant laquelle il y a trois Parties à la présente Convention pour lesquelles le total des quantités pertinentes d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours de l’année civile précédente par des personnes sur le territoire de ces Parties est égal ou supérieur à 600 millions de tonnes.

  • d) Les intérêts que pourrait rapporter un fonds constitué conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article V de la Convention de 1992 sur la responsabilité ne sont pas pris en considération dans le calcul du montant maximal des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du présent article.

  • e) Les montants mentionnés dans le présent article sont convertis en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la décision de l’Assemblée du Fonds concernant la date du premier versement des indemnités.

  • 5. Si le montant des demandes établies contre le Fonds excède le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du paragraphe 4, le montant disponible au titre de la présente Convention est réparti au marc le franc entre les demandeurs sur la base des créances établies.

  • 6. L’Assemblée du Fonds peut décider que, dans des cas exceptionnels, une indemnisation peut être versée en application de la présente Convention même si le propriétaire du navire n’a pas constitué de fonds conformément aux dispositions de l’article V, paragraphe 3, de la Convention de 1992 sur la responsabilité. Dans ce cas, les dispositions de l’alinéa e) du paragraphe 4 du présent article s’appliquent.

  • 7. À la demande d’un État contractant, le Fonds met ses services à la disposition de cet État dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’aider à disposer rapidement du personnel, du matériel et des services dont il a besoin pour prendre des mesures visant à prévenir ou à limiter un dommage par pollution résultant d’un événement pour lequel le Fonds peut être appelé à verser des indemnités en vertu de la présente Convention.

  • 8. Le Fonds peut, dans des conditions qui devront être précisées dans le règlement intérieur, accorder des facilités de paiement pour permettre de prendre des mesures préventives contre les dommages par pollution résultant d’un événement pour lequel le Fonds peut être appelé à verser des indemnités en vertu de la présente Convention.

Article 6

Les droits à indemnisation prévus par l’article 4 s’éteignent à défaut d’action en justice intentée en application des dispositions de ces articles, ou de notification faite conformément à l’article 7, paragraphe 6, dans les trois ans qui suivent la date à laquelle le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans à compter de la date à laquelle s’est produit l’événement ayant causé le dommage.

Article 7

  • 1. Sous réserve des dispositions ci-après, il ne peut être intenté d’action en réparation contre le Fonds en vertu de l’article 4 que devant les juridictions compétentes aux termes de l’article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité, pour les actions en justice contre le propriétaire qui est responsable des dommages par pollution résultant de l’événement en question ou qui en aurait été responsable en l’absence des dispositions de l’article III, paragraphe 2, de la Convention de 1992 sur la responsabilité.

  • 2. Chaque État contractant rend ses juridictions compétentes pour connaître de toute action contre le Fonds visée au paragraphe 1.

  • 3. Si une action en réparation de dommage par pollution est intentée devant un tribunal compétent, aux termes de l’article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité, contre le propriétaire d’un navire ou contre son garant, le tribunal saisi de l’affaire est seul compétent pour connaître de toute demande d’indemnisation du même dommage introduite contre le Fonds conformément à l’article 4 de la présente Convention. Toutefois, si une action en réparation de dommage par pollution est intentée en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité devant un tribunal d’un État qui est Partie à la Convention de 1992 sur la responsabilité sans être en même temps Partie à la présente Convention, toute action contre le Fonds visée à l’article 4 de la présente Convention peut, au choix du demandeur, être intentée soit devant le tribunal compétent de l’État où se trouve le siège principal du Fonds, soit devant tout tribunal d’un État Partie à cette convention et qui a compétence en vertu de l’article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité.

  • 4. Chaque État contractant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour que le Fonds puisse se porter partie intervenante dans toute procédure judiciaire introduite, conformément à l’article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité, devant un tribunal compétent de cet État, contre le propriétaire d’un navire ou son garant.

  • 5. Sauf dispositions contraires du paragraphe 6, le Fonds n’est lié par aucun jugement ou autre décision rendue à la suite d’une procédure judiciaire, ni par aucun règlement à l’amiable auxquels il n’a pas été partie.

  • 6. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4, si une action en réparation de dommage par pollution a été intentée devant un tribunal compétent d’un État contractant contre un propriétaire ou son garant, aux termes de la Convention de 1992 sur la responsabilité, la loi nationale de l’État en question doit permettre à toute partie à la procédure de notifier cette action au Fonds. Si une telle notification a été faite suivant les modalités prescrites par la loi de l’État où se trouve le tribunal saisi en laissant au Fonds un délai suffisant pour pouvoir intervenir utilement comme partie à la procédure, tout jugement rendu par le tribunal dans cette procédure et qui est devenu définitif et exécutoire dans l’État où il a été prononcé est opposable au Fonds, même si celui-ci n’est pas intervenu dans la procédure, en ce sens qu’il n’est pas en droit de contester les motifs et le dispositif du jugement.

Article 8

Sous réserve de toute décision concernant la répartition prévue à l’article 4, paragraphe 5, tout jugement rendu contre le Fonds par un tribunal compétent en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 3, et qui, dans l’État d’origine, est devenu exécutoire et ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire est reconnu exécutoire dans tout État contractant aux conditions prévues à l’article X de la Convention de 1992 sur la responsabilité.

Article 9

  • 1. Le Fonds acquiert par subrogation, à l’égard de toute somme versée par lui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la présente Convention, en réparation de dommages par pollution, tous les droits qui, en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité, seraient dévolus à la personne ainsi indemnisée et qu’elle aurait pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant.

  • 2. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours ou de subrogation du Fonds contre des personnes autres que celles qui sont visées aux paragraphes précédents. En toute hypothèse le Fonds bénéficie d’un droit de subrogation à l’encontre de telles personnes qui ne saurait être moindre que celui dont dispose l’assureur de la personne indemnisée.

  • 3. Sans préjudice des autres droits éventuels de subrogation ou de recours contre le Fonds, un État contractant ou organisme de cet État qui a versé, en vertu de sa législation nationale, des indemnités pour des dommages par pollution est subrogé aux droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu de la présente Convention.

CONTRIBUTIONS

Article 10

  • 1. Les contributions annuelles au Fonds sont versées, en ce qui concerne chacun des États contractants, par toute personne qui, au cours de l’année civile mentionnée à l’article 12, paragraphe 2, alinéa a) ou b), a reçu des quantités totales supérieures à 150 000 tonnes :

    • a) d’hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer jusqu’à destination dans des ports ou installations terminales situées sur le territoire de cet État; et

    • b) d’hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer et déchargés dans un port ou dans une installation terminale d’un État non contractant, dans toute installation située sur le territoire d’un État contractant, étant entendu que les hydrocarbures donnant lieu à contribution ne sont pris en compte, en vertu du présent sous-paragraphe, que lors de leur première réception dans l’État contractant après leur déchargement dans l’État non contractant.

  • 2. a) Aux fins du paragraphe 1 du présent article, lorsque le montant total des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours d’une année civile par une personne sur le territoire d’un État contractant et des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours de la même année sur ce territoire par une ou plusieurs personnes associées, dépasse 150 000 tonnes, cette personne est tenue de verser des contributions calculées en fonction des quantités d’hydrocarbures effectivement reçues par elle, nonobstant le fait que ces quantités ne dépassent pas 150 000 tonnes.

    • b) Par « personne associée » on entend toute filiale ou entité sous contrôle commun. La législation nationale de l’État intéressé détermine les personnes qui sont visées par cette définition.

Article 12

  • 1. Pour déterminer, s’il y a lieu, le montant des contributions annuelles, l’Assemblée établit pour chaque année civile, en tenant compte de la nécessité d’avoir suffisamment de liquidités, une estimation présentée sous forme de budget comme suit :

    • i) Dépenses

      • a) Frais et dépenses prévus pour l’administration du Fonds au cours de l’année considérée et pour la couverture de tout déficit résultant des opérations des années précédentes;

      • b) Versements que le Fonds devra vraisemblablement effectuer au cours de l’année considérée pour régler les indemnités dues en application de l’article 4, dans la mesure où le montant total des sommes versées, y compris le remboursement des emprunts contractés antérieurement par le Fonds pour s’acquitter de ses obligations, ne dépasse pas quatre millions d’unités de compte par événement;

      • c) Versements que le Fonds devra vraisemblablement effectuer au cours de l’année considérée pour régler les sommes dues en application de l’article 4, y compris le remboursement des prêts contractés antérieurement par le Fonds pour s’acquitter de ses obligations, dans la mesure où le montant total des indemnités dépasse quatre millions d’unités de compte par événement;

    • ii) Revenus

      • a) Excédent résultant des opérations des années précédentes, y compris les intérêts qui pourraient être perçus;

      • b) Contributions annuelles qui pourront être nécessaires pour équilibrer le budget;

      • c) Tous autres revenus.

  • 2. L’Assemblée arrête le montant total des contributions à percevoir. L’Administrateur, se fondant sur la décision de l’Assemblée, calcule, pour chacun des États contractants, le montant de la contribution annuelle de chaque personne visée à l’article 10 :

    • a) dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1i), alinéas a) et b), sur la base d’une somme fixe par tonne d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus dans un État contractant par cette personne pendant l’année civile précédente; et

    • b) dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1i), alinéa c), du présent article, sur la base d’une somme fixe par tonne d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus par cette personne au cours de l’année civile précédant celle où s’est produit l’événement considéré, si cet État est Partie à la Convention à la date à laquelle est survenu l’événement.

  • 3. Les sommes mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus sont calculées en divisant le total des contributions à verser par le total des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues, au cours de l’année considérée, dans l’ensemble des États contractants.

  • 4. La contribution annuelle est due à la date qui sera fixée par le règlement intérieur du Fonds. L’Assemblée peut arrêter une autre date de paiement.

  • 5. L’Assemblée peut décider, dans les conditions qui seront fixées par le règlement financier du Fonds, d’opérer des virements entre des fonds reçus conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2, alinéa a) et des fonds reçus conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2, alinéa b).

Article 13

  • 1. Le montant de toute contribution en retard visée à l’article 12 est accru d’un intérêt dont le taux est fixé conformément au règlement intérieur du Fonds, étant entendu que différents taux peuvent être fixés selon les circonstances.

  • 2. Chaque État contractant veille à prendre des dispositions pour qu’il soit satisfait à l’obligation de contribuer au Fonds, conformément aux dispositions de la présente Convention, pour les hydrocarbures reçus sur le territoire de cet État; il prend toutes mesures législatives appropriées, y compris les sanctions qu’il juge nécessaires, pour que cette obligation soit efficacement remplie, sous réserve toutefois que ces mesures ne visent que les personnes qui sont tenues de contribuer au Fonds.

  • 3. Si une personne qui est tenue, en vertu des dispositions des articles 10 et 12, de verser des contributions, ne remplit pas ses obligations en ce qui concerne la totalité ou une partie de cette contribution, l’Administrateur prendra, au nom du Fonds, toutes mesures appropriées à l’égard de cette personne en vue d’obtenir le recouvrement des sommes dues. Toutefois, si le contributaire défaillant est manifestement insolvable ou si les circonstances le justifient, l’Assemblée peut, sur la recommandation de l’Administrateur, décider de renoncer à toute action contre le contributaire.

Article 14

  • 1. Tout État contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ainsi qu’à tout moment ultérieur, déclarer qu’il assume lui-même les obligations qui incombent, aux termes de la présente Convention, à toute personne tenue de contribuer au Fonds, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, pour les hydrocarbures qu’elle a reçus sur le territoire de cet État. Une telle déclaration est faite par écrit et doit préciser les obligations qui sont assumées.

  • 2. Si la déclaration visée au paragraphe 1 est faite avant l’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’article 40, elle est adressée au Secrétaire général de l’Organisation qui la communique à l’Administrateur après l’entrée en vigueur de la Convention.

  • 3. Toute déclaration faite, conformément au paragraphe 1, après l’entrée en vigueur de la présente Convention est adressée à l’Administrateur.

  • 4. Tout État qui a fait la déclaration visée par les dispositions du présent article peut la retirer sous réserve d’adresser une notification écrite à l’Administrateur. La notification prend effet trois mois après sa date de réception.

  • 5. Tout État lié par une déclaration faite conformément au présent article est tenu, dans toute procédure judiciaire intentée devant un tribunal compétent et relative au respect de l’obligation définie dans cette déclaration, de renoncer à l’immunité de juridiction qu’il aurait pu invoquer.

Article 15

  • 1. Chaque État contractant s’assure que toute personne qui reçoit, sur son territoire, des hydrocarbures donnant lieu à contribution en quantités telles qu’elle est tenue de contribuer au Fonds, figure sur une liste établie et tenue à jour par l’Administrateur conformément aux dispositions suivantes.

  • 2. Aux fins prévues au paragraphe 1, tout État contractant communique par écrit à l’Administrateur, à une date qui sera fixée dans le règlement intérieur, le nom et l’adresse de toute personne qui est tenue, en ce qui concerne cet État, de contribuer au Fonds conformément à l’article 10, ainsi que des indications sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues par cette personne au cours de l’année civile précédente.

  • 3. La liste fait foi jusqu’à preuve contraire pour établir quelles sont, à un moment donné, les personnes tenues, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de contribuer au Fonds et pour déterminer, s’il y a lieu, les quantités d’hydrocarbures sur la base desquelles est fixé le montant de la contribution de chacune de ces personnes.

  • 4. Lorsqu’un État contractant ne remplit pas l’obligation qu’il a de soumettre à l’Administrateur les renseignements visés au paragraphe 2 et que cela entraîne une perte financière pour le Fonds, cet État contractant est tenu d’indemniser le Fonds pour la perte subie. Après avis de l’Administrateur, l’Assemblée décide si cette indemnisation est exigible de cet État contractant.

Article 36 ter

  • 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, le montant total des contributions annuelles dues au titre des hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans un seul État contractant au cours d’une année civile donnée ne doit pas dépasser 27,5 % du montant total des contributions annuelles pour l’année civile en question conformément au Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds.

  • 2. Si, du fait de l’application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 12, le montant total des contributions dues par les contributaires dans un seul État contractant pour une année civile donnée dépasse 27,5 % du montant total des contributions annuelles, les contributions dues par tous les contributaires dans cet État doivent alors être réduites proportionnellement, afin que le total des contributions de ces contributaires soit égal à 27,5 % du montant total des contributions annuelles au Fonds pour cette même année.

  • 3. Si les contributions dues par les personnes dans un État contractant déterminé sont réduites, en vertu du paragraphe 2 du présent article, les contributions dues par les personnes dans tous les autres États contractants doivent être augmentées proportionnellement afin de garantir que le montant total des contributions dues par toutes les personnes qui sont tenues de contribuer au Fonds pour l’année civile en question atteindra le montant total des contributions arrêté par l’Assemblée.

  • 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article seront applicables jusqu’à ce que la quantité totale d’hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans l’ensemble des États contractants au cours d’une année civile atteigne 750 millions de tonnes ou jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après l’entrée en vigueur dudit Protocole de 1992, si cette dernière date est plus rapprochée.

ARTICLE 29
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX HYDROCARBURES DONNANT LIEU À CONTRIBUTION

  • 1. Avant l’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard d’un État, cet État doit, lors du dépôt d’un instrument visé à l’article 28, paragraphe 5, et ultérieurement chaque année à une date désignée par le Secrétaire général de l’Organisation, communiquer à ce dernier le nom et l’adresse des personnes qui, pour cet État, seraient tenues de contribuer au Fonds, en application de l’article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, ainsi que des renseignements sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues sur le territoire de cet État par ces personnes au cours de l’année civile précédente.

  • 2. Au cours de la période transitoire, l’Administrateur communique chaque année au Secrétaire général de l’Organisation, pour les Parties, des données sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues par les personnes tenues de verser une contribution au Fonds conformément à l’article 10 de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole.

ARTICLE 33
MODIFICATIONS DES LIMITES D’INDEMNISATION

  • 1. À la demande d’un quart des États contractants au moins, toute proposition visant à modifier les limites d’indemnisation prévues à l’article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l’Organisation et à tous les États contractants.

  • 2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l’Organisation pour qu’il l’examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.

  • 3. Tous les États contractants à la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, qu’ils soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d’examiner et d’adopter les amendements.

  • 4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États contractants présents et votants au sein du Comité juridique élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des États contractants soient présents au moment du vote.

  • 5. Lorsqu’il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le Comité juridique tient compte de l’expérience acquise en matière d’événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant et des fluctuations de la valeur des monnaies. Il tient également compte des rapports qui existent entre les limites prévues à l’article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, et les limites prévues à l’article V, paragraphe 1, de la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

  • 6. a) Aucun amendement visant à modifier les limites en vertu du présent article ne peut être examiné avant le 15 janvier 1998 ni avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un amendement antérieur adopté en vertu du présent article. Aucun amendement prévu en vertu du présent article ne peut être examiné avant l’entrée en vigueur du présent Protocole.

    • b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole, majorée de six pour cent par an, en intérêt composé, à compter du 15 janvier 1993.

    • c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans la Convention de 1971 portant création du Fonds, telle que modifiée par le présent Protocole.

  • 7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article est notifié par l’Organisation à tous les États contractants. L’amendement est réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des États qui étaient États contractants au moment de l’adoption de l’amendement par le Comité juridique ne fassent savoir à l’Organisation qu’ils ne l’acceptent pas, auquel cas l’amendement est rejeté et n’a pas d’effet.

  • 8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation.

  • 9. Tous les États contractants sont liés par l’amendement, à moins qu’ils ne dénoncent le présent Protocole conformément à l’article 34, paragraphes 1 et 2, six mois au moins avant l’entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur.

  • 10. Lorsqu’un amendement a été adopté par le Comité juridique mais que le délai d’acceptation de dix-huit mois n’a pas encore expiré, tout État devenant État contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amendement à compter de la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour cet État, si cette dernière date est postérieure.

ARTICLE 37
LIQUIDATION DU FONDS

  • 1. Au cas où le présent Protocole cesserait d’être en vigueur, le Fonds :

    • a) devra assumer ses obligations relatives à tout événement survenu avant que le Protocole ait cessé d’être en vigueur;

    • b) pourra exercer ses droits en matière de recouvrement des contributions dans la mesure où ces dernières sont nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations visées à l’alinéa a), y compris les frais d’administration qu’il devra engager à cet effet.

  • 2. L’Assemblée prendra toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l’actif du Fonds entre les personnes ayant versé des contributions.

  • 3. Aux fins du présent article, le Fonds demeure une personne juridique.

ANNEXE 7(articles 63 et 65)TEXTE DES ARTICLES 1 À 15, 18, 20, 24, 25 ET 29 DU PROTOCOLE DE 2003 À LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1992 PORTANT CRÉATION D’UN FONDS INTERNATIONAL D’INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Aux fins du présent Protocole :

  • 1. « Convention de 1992 sur la responsabilité » désigne la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

  • 2. « Convention de 1992 portant création du Fonds » désigne la Convention internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

  • 3. « Fonds de 1992 » désigne le Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures institué en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds;

  • 4. sauf indication contraire, « État contractant » désigne un État contractant au présent Protocole;

  • 5. lorsque les dispositions de la Convention de 1992 portant création du Fonds sont incorporées par référence dans le présent Protocole, le terme « Fonds » utilisé dans cette Convention désigne, sauf indication contraire, le « Fonds complémentaire »;

  • 6. les termes ou expressions « navire », « personne », « propriétaire », « hydrocarbures », « dommage par pollution », « mesures de sauvegarde » et « événement » s’interprètent conformément à l’article premier de la Convention de 1992 sur la responsabilité;

  • 7. sauf indication contraire, les termes ou expressions « hydrocarbures donnant lieu à contribution », « unité de compte », « tonne », « garant » et « installation terminale » s’interprètent conformément à l’article premier de la Convention de 1992 portant création du Fonds;

  • 8. « Demande établie » désigne une demande qui a été reconnue par le Fonds de 1992 ou acceptée comme étant recevable en vertu d’une décision d’un tribunal compétent opposable au Fonds de 1992 et ne pouvant faire l’objet d’un recours ordinaire, et qui aurait donné lieu à une indemnisation intégrale si la limite prévue à l’article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1992 portant création du Fonds ne s’était pas appliquée à l’événement;

  • 9. sauf indication contraire, « Assemblée » désigne l’Assemblée du Fonds international complémentaire d’indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

  • 10. « Organisation » désigne l’Organisation maritime internationale;

  • 11. « Secrétaire général » désigne le Secrétaire général de l’Organisation.

Article 2

  • 1. Un Fonds complémentaire international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, désigné sous le nom de « Fonds complémentaire international d’indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures » (ci-après dénommé le « Fonds complémentaire » ), est créé en vertu du présent Protocole.

  • 2. Dans chaque État contractant, le Fonds complémentaire est reconnu comme une personne morale pouvant, en vertu de la législation de cet État, assumer des droits et obligations et être partie à toute action engagée auprès des tribunaux dudit État. Chaque État contractant reconnaît l’Administrateur du Fonds complémentaire comme le représentant légal du Fonds complémentaire.

Article 3

Le présent Protocole s’applique exclusivement :

  • a) aux dommages par pollution survenus :

    • i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un État contractant, et

    • ii) dans la zone économique exclusive d’un État contractant, établie conformément au droit international ou, si un État contractant n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;

  • b) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages.

INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE

Article 4

  • 1. Le Fonds complémentaire doit indemniser toute personne ayant subi un dommage par pollution si cette personne n’a pas été en mesure d’obtenir une réparation intégrale et adéquate des dommages au titre d’une demande établie, en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds parce que le montant total des dommages excède ou risque d’excéder la responsabilité du propriétaire telle qu’elle est limitée à l’article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1992 portant création du Fonds pour un événement déterminé.

  • 2. a) Le montant total des indemnités que le Fonds complémentaire doit verser pour un événement déterminé en vertu du présent article est limité de manière que la somme totale de ce montant ajouté au montant des indemnités effectivement versées en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité et de la Convention de 1992 portant création du Fonds pour réparer des dommages par pollution relevant du champ d’application du présent Protocole n’excède pas 750 millions d’unités de compte.

    • b) Le montant de 750 millions d’unités de compte visé au paragraphe 2 a) est converti en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date fixée par l’Assemblée du Fonds de 1992 pour la conversion du montant maximal payable en vertu des Conventions de 1992 sur la responsabilité et portant création du Fonds.

  • 3. Si le montant des demandes établies contre le Fonds complémentaire excède le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du paragraphe 2, le montant disponible au titre du présent Protocole est réparti au marc le franc entre les demandeurs sur la base des demandes établies.

  • 4. Le Fonds complémentaire verse des indemnités pour les demandes établies, telles que définies à l’article premier, paragraphe 8, et uniquement pour ces demandes.

Article 5

Le Fonds complémentaire verse des indemnités lorsque l’Assemblée du Fonds de 1992 estime que le montant total des demandes établies excède ou risque d’excéder le montant total disponible pour indemnisation en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1992 portant création du Fonds et que, en conséquence, l’Assemblée du Fonds de 1992 décide, à titre soit provisoire, soit définitif, que les paiements ne porteront que sur une partie de toute demande établie. L’Assemblée du Fonds complémentaire décide alors si et dans quelle mesure le Fonds complémentaire acquittera la part de toute demande établie qui n’a pas été réglée en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité et de la Convention de 1992 portant création du Fonds.

Article 6

  • 1. Sous réserve de l’article 15, paragraphes 2 et 3, les droits à indemnisation par le Fonds complémentaire ne s’éteignent que s’ils s’éteignent contre le Fonds de 1992 en vertu de l’article 6 de la Convention de 1992 portant création du Fonds.

  • 2. Une demande formée contre le Fonds de 1992 est considérée comme une demande formée par le même demandeur contre le Fonds complémentaire.

Article 7

  • 1. Les dispositions de l’article 7, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, de la Convention de 1992 portant création du Fonds s’appliquent aux actions en réparation intentées contre le Fonds complémentaire conformément à l’article 4, paragraphe 1, du présent Protocole.

  • 2. Si une action en réparation de dommage par pollution est intentée devant un tribunal compétent, aux termes de l’article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité, contre le propriétaire d’un navire ou contre son garant, le tribunal saisi de l’affaire est seul compétent pour connaître de toute demande d’indemnisation du même dommage introduite contre le Fonds complémentaire conformément à l’article 4 du présent Protocole. Toutefois, si une action en réparation de dommage par pollution est intentée en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité devant un tribunal d’un État contractant à la Convention de 1992 sur la responsabilité mais non au présent Protocole, toute action contre le Fonds complémentaire visée à l’article 4 du présent Protocole peut, au choix du demandeur, être intentée soit devant le tribunal compétent de l’État où se trouve le siège principal du Fonds complémentaire, soit devant tout tribunal d’un État contractant au présent Protocole qui a compétence en vertu de l’article IX de la Convention de 1992 sur la responsabilité.

  • 3. Nonobstant le paragraphe 1, si une action en réparation de dommage par pollution contre le Fonds de 1992 est intentée devant un tribunal d’un État contractant à la Convention de 1992 portant création du Fonds mais non au présent Protocole, toute action apparentée contre le Fonds complémentaire peut, au choix du demandeur, être intentée soit devant le tribunal compétent de l’État où se trouve le siège principal du Fonds complémentaire soit devant tout tribunal d’un État contractant qui a compétence en vertu du paragraphe 1.

Article 8

  • 1. Sous réserve de toute décision concernant la répartition prévue à l’article 4, paragraphe 3, du présent Protocole, tout jugement rendu contre le Fonds complémentaire par un tribunal compétent en vertu de l’article 7 du présent Protocole, et qui, dans l’État d’origine, est devenu exécutoire et ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire est reconnu exécutoire dans tout État contractant dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article X de la Convention de 1992 sur la responsabilité.

  • 2. Un État contractant peut appliquer d’autres règles pour la reconnaissance et l’exécution des jugements, sous réserve qu’elles aient pour effet de garantir que les jugements sont reconnus et exécutés dans la même mesure au moins qu’en vertu du paragraphe 1.

Article 9

  • 1. Le Fonds complémentaire acquiert par subrogation, à l’égard de toute somme versée par lui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du présent Protocole, en réparation de dommages par pollution, tous les droits qui, en vertu de la Convention de 1992 sur la responsabilité, seraient dévolus à la personne ainsi indemnisée et qu’elle aurait pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant.

  • 2. Le Fonds complémentaire acquiert par subrogation les droits qui, en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds, seraient dévolus à la personne indemnisée par lui et qu’elle aurait pu faire valoir contre le Fonds de 1992.

  • 3. Aucune disposition du présent Protocole ne porte atteinte aux droits de recours ou de subrogation du Fonds complémentaire contre des personnes autres que celles qui sont visées aux paragraphes précédents. En toute hypothèse le Fonds complémentaire bénéficie d’un droit de subrogation à l’encontre de telles personnes qui ne saurait être moindre que celui dont dispose l’assureur de la personne indemnisée.

  • 4. Sans préjudice des autres droits éventuels de subrogation ou de recours contre le Fonds complémentaire, un État contractant ou organisme de cet État qui a versé, en vertu de sa législation nationale, des indemnités pour des dommages par pollution est subrogé aux droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu du présent Protocole.

CONTRIBUTIONS

Article 10

  • 1. Les contributions annuelles au Fonds complémentaire sont versées, en ce qui concerne chacun des États contractants, par toute personne qui, au cours de l’année civile mentionnée à l’article 11, paragraphe 2a) ou b), a reçu des quantités totales supérieures à 150 000 tonnes :

    • a) d’hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer jusqu’à destination dans des ports ou installations terminales situées sur le territoire de cet État; et

    • b) d’hydrocarbures donnant lieu à contribution transportés par mer et déchargés dans un port ou dans une installation terminale d’un État non contractant, dans toute installation située sur le territoire d’un État contractant, étant entendu que les hydrocarbures donnant lieu à contribution ne sont pris en compte, en vertu du présent alinéa, que lors de leur première réception dans l’État contractant après leur déchargement dans l’État non contractant.

  • 2. Les dispositions de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention de 1992 portant création du Fonds s’appliquent à l’obligation de verser des contributions au Fonds complémentaire.

Article 11

  • 1. Pour déterminer, s’il y a lieu, le montant des contributions annuelles, l’Assemblée établit pour chaque année civile, en tenant compte de la nécessité d’avoir suffisamment de liquidités, une estimation présentée sous forme de budget comme suit :

    • i) Dépenses

      • a) frais et dépenses prévus pour l’administration du Fonds complémentaire au cours de l’année considérée et pour la couverture de tout déficit résultant des opérations des années précédentes;

      • b) versements que le Fonds complémentaire devra vraisemblablement effectuer au cours de l’année considérée pour régler les indemnités dues par le Fonds complémentaire en application de l’article 4, y compris le remboursement des emprunts contractés antérieurement par le Fonds complémentaire pour s’acquitter de ses obligations;

    • ii) Revenus

      • a) excédent résultant des opérations des années précédentes, y compris les intérêts qui pourraient être perçus;

      • b) contributions annuelles qui pourraient être nécessaires pour équilibrer le budget;

      • c) tous autres revenus.

  • 2. L’Assemblée arrête le montant total des contributions à percevoir. L’Administrateur du Fonds complémentaire, se fondant sur la décision de l’Assemblée, calcule, pour chacun des États contractants, le montant de la contribution annuelle de chaque personne visée à l’article 10 :

    • a) dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1 i) a), sur la base d’une somme fixe par tonne d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus dans un État contractant par cette personne pendant l’année civile précédente; et

    • b) dans la mesure où la contribution est destinée à régler les sommes visées au paragraphe 1 i) b), sur la base d’une somme fixe par tonne d’hydrocarbures donnant lieu à contribution et reçus par cette personne au cours de l’année civile précédant celle où s’est produit l’événement considéré, si cet État est un État contractant au présent Protocole à la date à laquelle est survenu l’événement.

  • 3. Les sommes mentionnées au paragraphe 2 sont calculées en divisant le total des contributions à verser par le total des quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues, au cours de l’année considérée, dans l’ensemble des États contractants.

  • 4. La contribution annuelle est due à la date qui sera fixée par le règlement intérieur du Fonds complémentaire. L’Assemblée peut arrêter une autre date de paiement.

  • 5. L’Assemblée peut décider, dans les conditions qui seront fixées par le règlement financier du Fonds complémentaire, d’opérer des virements entre des fonds reçus conformément au paragraphe 2 a) et des fonds reçus conformément au paragraphe 2 b).

Article 12

  • 1. Les dispositions de l’article 13 de la Convention de 1992 portant création du Fonds s’appliquent aux contributions au Fonds complémentaire.

  • 2. Un État contractant peut lui-même assumer l’obligation de verser les contributions au Fonds complémentaire conformément à la procédure prévue à l’article 14 de la Convention de 1992 portant création du Fonds.

Article 13

  • 1. Les États contractants communiquent à l’Administrateur du Fonds complémentaire des renseignements sur les quantités d’hydrocarbures reçues, conformément à l’article 15 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, sous réserve, toutefois, que les renseignements communiqués à l’Administrateur du Fonds de 1992 en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention de 1992 portant création du Fonds soient réputés l’avoir été aussi en application du présent Protocole.

  • 2. Lorsqu’un État contractant ne remplit pas l’obligation qu’il a de soumettre les renseignements visés au paragraphe 1 et que cela entraîne une perte financière pour le Fonds complémentaire, cet État contractant est tenu d’indemniser le Fonds complémentaire pour la perte subie. L’Assemblée décide, sur la recommandation de l’Administrateur du Fonds complémentaire, si cette indemnisation est exigible de cet État contractant.

Article 14

  • 1. Nonobstant l’article 10, tout État contractant est considéré, aux fins du présent Protocole, comme recevant un minimum de 1 million de tonnes d’hydrocarbures donnant lieu à contribution.

  • 2. Lorsque la quantité totale d’hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans un État contractant est inférieure à 1 million de tonnes, l’État contractant assume les obligations qui, en vertu du présent Protocole, incomberaient à toute personne tenue de contribuer au Fonds complémentaire pour les hydrocarbures reçus sur le territoire de cet État dans la mesure où la quantité totale d’hydrocarbures reçue ne peut être imputée à quelque personne que ce soit.

Article 15

  • 1. Si, dans un État contractant, il n’existe aucune personne satisfaisant aux conditions de l’article 10, cet État contractant en informe l’Administrateur du Fonds complémentaire, aux fins du présent Protocole.

  • 2. Aucune indemnisation n’est versée par le Fonds complémentaire pour les dommages par pollution survenus sur le territoire, dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, ou dans la zone déterminée conformément à l’article 3 a) ii) du présent Protocole, d’un État contractant au titre d’un événement donné ou pour des mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages, tant que cet État contractant n’a pas rempli l’obligation qu’il a de communiquer à l’Administrateur du Fonds complémentaire les renseignements visés à l’article 13, paragraphe 1, et au paragraphe 1 du présent article, pour toutes les années antérieures à l’événement. L’Assemblée fixe dans le règlement intérieur les conditions dans lesquelles un État contractant est considéré comme n’ayant pas rempli les obligations lui incombant à cet égard.

  • 3. Lorsqu’une indemnisation a été refusée temporairement en application du paragraphe 2, cette indemnisation est refusée de manière permanente au titre de l’événement en question si l’obligation de soumettre à l’Administrateur du Fonds complémentaire les renseignements visés à l’article 13, paragraphe 1, et au paragraphe 1 du présent article n’a pas été remplie dans l’année qui suit la notification par laquelle l’Administrateur du Fonds complémentaire a informé l’État contractant de son manquement à l’obligation de soumettre les renseignements requis.

  • 4. Toute contribution due au Fonds complémentaire est déduite des indemnités versées au débiteur ou aux agents du débiteur.

Article 18
Dispositions transitoires

  • 1. Sous réserve du paragraphe 4, le montant total des contributions annuelles dues au titre des hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans un seul État contractant au cours d’une année civile donnée ne doit pas dépasser 20 % du montant total des contributions annuelles pour l’année civile en question conformément au présent Protocole.

  • 2. Si, du fait de l’application des dispositions de l’article 11, paragraphes 2 et 3, le montant total des contributions dues par les contributaires dans un seul État contractant pour une année civile donnée dépasse 20 % du montant total des contributions annuelles, les contributions dues par tous les contributaires dans cet État doivent alors être réduites proportionnellement, afin que le total des contributions de ces contributaires soit égal à 20 % du montant total des contributions annuelles au Fonds complémentaire pour cette même année.

  • 3. Si les contributions dues par les personnes dans un État contractant donné sont réduites en vertu du paragraphe 2, les contributions dues par les personnes dans tous les autres États contractants doivent être augmentées proportionnellement, afin de garantir que le montant total des contributions dues par toutes les personnes qui sont tenues de contribuer au Fonds complémentaire pour l’année civile en question atteindra le montant total des contributions arrêté par l’Assemblée.

  • 4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s’appliquent jusqu’à ce que la quantité totale d’hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue dans l’ensemble des États contractants au cours d’une année civile, y compris les quantités visées à l’article 14, paragraphe 1, atteigne 1 000 millions de tonnes ou jusqu’à l’expiration d’un délai de 10 ans après l’entrée en vigueur du présent Protocole, si cette dernière date est plus rapprochée.

CLAUSES FINALES

Article 20
Renseignements relatifs aux hydrocarbures donnant lieu à contribution

Avant l’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard d’un État, cet État doit, lorsqu’il signe le présent Protocole conformément à l’article 19, paragraphe 2 a), ou lorsqu’il dépose un instrument visé à l’article 19, paragraphe 4, et ultérieurement chaque année à une date fixée par le Secrétaire général, communiquer au Secrétaire général le nom et l’adresse des personnes qui, pour cet État, seraient tenues de contribuer au Fonds complémentaire en application de l’article 10, ainsi que des renseignements sur les quantités d’hydrocarbures donnant lieu à contribution qui ont été reçues sur le territoire de cet État par ces personnes au cours de l’année civile précédente.

Article 24
Modifications de la limite d’indemnisation

  • 1. À la demande d’un quart des États contractants au moins, toute proposition visant à modifier la limite d’indemnisation prévue à l’article 4, paragraphe 2 a) est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l’Organisation et à tous les États contractants.

  • 2. Tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité juridique de l’Organisation pour qu’il l’examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.

  • 3. Tous les États contractants au présent Protocole, qu’ils soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d’examiner et d’adopter les amendements.

  • 4. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États contractants présents et votants au sein du Comité juridique élargi conformément au paragraphe 3, à condition que la moitié au moins des États contractants soient présents au moment du vote.

  • 5. Lorsqu’il se prononce sur une proposition visant à modifier la limite, le Comité juridique tient compte de l’expérience acquise en matière d’événements et, en particulier, du montant des dommages en résultant et des fluctuations de la valeur des monnaies.

  • 6. a) Aucun amendement visant à modifier la limite en vertu du présent article ne peut être examiné avant la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ni avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un amendement antérieur adopté en vertu du présent article.

    • b) La limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant à la limite fixée dans le présent Protocole majorée de six pour cent par an, en intérêt composé, calculé à partir de la date à laquelle le présent Protocole est ouvert à la signature jusqu’à la date à laquelle la décision du Comité juridique prend effet.

    • c) La limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant correspondant au triple de la limite fixée dans le présent Protocole.

  • 7. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 est notifié par l’Organisation à tous les États contractants. L’amendement est réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai de douze mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des États qui étaient États contractants au moment de l’adoption de l’amendement par le Comité juridique ne fassent savoir à l’Organisation qu’ils ne l’acceptent pas, auquel cas l’amendement est rejeté et n’a pas d’effet.

  • 8. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 7 entre en vigueur douze mois après son acceptation.

  • 9. Tous les États contractants sont liés par l’amendement, à moins qu’ils ne dénoncent le présent Protocole conformément à l’article 26, paragraphes 1 et 2, six mois au moins avant l’entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque ledit amendement entre en vigueur.

  • 10. Lorsqu’un amendement a été adopté par le Comité juridique mais que le délai d’acceptation de douze mois n’a pas encore expiré, tout État devenant État contractant durant cette période est lié par ledit amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 7. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amendement à compter de la date d’entrée en vigueur de l’amendement ou de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole pour cet État, si cette dernière date est postérieure.

Article 25
Protocoles à la Convention de 1992 portant création du Fonds

  • 1. Si les limites prévues dans la Convention de 1992 portant création du Fonds sont relevées par un protocole y relatif, la limite prévue à l’article 4, paragraphe 2 a), peut être relevée du même montant au moyen de la procédure décrite à l’article 24. En pareil cas, les dispositions de l’article 24, paragraphe 6, ne s’appliquent pas.

  • 2. Si la procédure visée au paragraphe 1 est appliquée, toute modification apportée ultérieurement à la limite prévue à l’article 4, paragraphe 2, au moyen de la procédure décrite à l’article 24, est calculée, aux fins de l’article 24, paragraphes 6 b) et 6 c), sur la base de la nouvelle limite telle que relevée conformément au paragraphe 1.

Article 29
Liquidation du Fonds complémentaire

  • 1. Au cas où le présent Protocole cesserait d’être en vigueur, le Fonds complémentaire :

    • a) assume ses obligations relatives à tout événement survenu avant que le Protocole ait cessé d’être en vigueur;

    • b) peut exercer ses droits en matière de recouvrement des contributions dans la mesure où ces dernières sont nécessaires pour lui permettre de remplir les obligations visées au paragraphe 1 a), y compris les frais d’administration qu’il doit engager à cet effet.

  • 2. L’Assemblée prend toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds complémentaire, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l’actif du Fonds complémentaire entre les personnes ayant versé des contributions.

  • 3. Aux fins du présent article, le Fonds complémentaire demeure une personne morale.

ANNEXE 8(article 69)TEXTE DES ARTICLES 1 À 10 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 2001 SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES DE SOUTE

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Aux fins de la présente Convention :

  • 1. « Navire » signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu’il soit.

  • 2. « Personne » signifie toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, y compris un État et ses subdivisions politiques.

  • 3. « Propriétaire du navire » signifie le propriétaire, y compris le propriétaire inscrit, l’affréteur coque nue, l’armateur gérant et l’exploitant du navire.

  • 4. « Propriétaire inscrit » signifie la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d’immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété. Toutefois, dans le cas d’un navire appartenant à un État et exploité par une compagnie qui, dans cet État, est enregistrée comme étant l’exploitant du navire, l’expression « propriétaire inscrit » désigne cette compagnie.

  • 5. « Hydrocarbures de soute » signifie tous les hydrocarbures minéraux, y compris l’huile de graissage, utilisés ou destinés à être utilisés pour l’exploitation ou la propulsion du navire, et les résidus de tels hydrocarbures.

  • 6. « Convention sur la responsabilité civile » signifie la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, telle que modifiée.

  • 7. « Mesures de sauvegarde » signifie toutes mesures raisonnables prises par toute personne après la survenance d’un événement pour prévenir ou limiter le dommage par pollution.

  • 8. « Événement » signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte un dommage par pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de dommage par pollution.

  • 9. « Dommage par pollution » signifie :

    • a) le préjudice ou le dommage causé à l’extérieur du navire par contamination survenue à la suite d’une fuite ou d’un rejet d’hydrocarbures de soute du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise, étant entendu que les indemnités versées au titre de l’altération de l’environnement autres que le manque à gagner dû à cette altération seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront; et

    • b) le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures.

  • 10. « État d’immatriculation du navire » signifie, à l’égard d’un navire immatriculé, l’État dans lequel le navire a été immatriculé et, à l’égard d’un navire non immatriculé, l’État dont le navire est autorisé à battre le pavillon.

  • 11. « Jauge brute » signifie la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage qui figurent à l’Annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.

  • 12. « Organisation » signifie l’Organisation maritime internationale.

  • 13. « Secrétaire général » signifie le Secrétaire général de l’Organisation.

ARTICLE 2
CHAMP D’APPLICATION

La présente Convention s’applique exclusivement :

  • a) aux dommages par pollution survenus :

    • i) sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un État Partie, et

    • ii) dans la zone économique exclusive d’un État Partie établie conformément au droit international ou, si un État Partie n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;

  • b) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à prévenir ou à limiter de tels dommages.

ARTICLE 3
RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE DU NAVIRE

  • 1. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4, le propriétaire du navire au moment d’un événement est responsable de tout dommage par pollution causé par des hydrocarbures de soute se trouvant à bord ou provenant du navire, sous réserve que, si un événement consiste en un ensemble de faits ayant la même origine, la responsabilité repose sur le propriétaire du navire au moment du premier de ces faits.

  • 2. Lorsque plus d’une personne sont responsables en vertu du paragraphe 1, leur responsabilité est conjointe et solidaire.

  • 3. Le propriétaire du navire n’est pas responsable s’il prouve :

    • a) que le dommage par pollution résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection ou d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible; ou

    • b) que le dommage par pollution résulte en totalité du fait qu’un tiers a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage; ou

    • c) que le dommage par pollution résulte en totalité de la négligence ou d’une autre action préjudiciable d’un gouvernement ou d’une autre autorité responsable de l’entretien des feux ou d’autres aides à la navigation dans l’exercice de cette fonction.

  • 4. Si le propriétaire du navire prouve que le dommage par pollution résulte en totalité ou en partie soit du fait que la personne qui l’a subi a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire du navire peut être exonéré intégralement ou partiellement de sa responsabilité envers ladite personne.

  • 5. Aucune demande en réparation d’un dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire du navire autrement que sur la base de la présente Convention.

  • 6. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire qui pourraient exister indépendamment de la présente Convention.

ARTICLE 4
EXCLUSIONS

  • 1. La présente Convention ne s’applique pas à un dommage par pollution tel que défini dans la Convention sur la responsabilité civile, qu’une indemnisation soit due ou non au titre de ce dommage en vertu de cette convention.

  • 2. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 3, les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou aux autres navires appartenant à un État ou exploités par lui et utilisés exclusivement, à l’époque considérée, pour un service public non commercial.

  • 3. Un État Partie peut décider d’appliquer la présente Convention à ses navires de guerre ou autres navires visés au paragraphe 2, auquel cas il notifie sa décision au Secrétaire général en précisant les conditions et modalités de cette application.

  • 4. En ce qui concerne les navires appartenant à un État Partie et utilisés à des fins commerciales, chaque État est passible de poursuites devant les juridictions visées à l’article 9 et renonce à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa qualité d’État souverain.

ARTICLE 5
ÉVÉNEMENTS METTANT EN CAUSE DEUX OU PLUSIEURS NAVIRES

Lorsqu’un événement met en cause deux ou plusieurs navires et qu’un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les navires en cause sont, sous réserve des exemptions prévues à l’article 3, conjointement et solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n’est pas raisonnablement divisible.

ARTICLE 6
LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

Aucune disposition de la présente Convention n’affecte le droit du propriétaire du navire et de la personne ou des personnes qui fournissent l’assurance ou autre garantie financière de limiter leur responsabilité en vertu de tout régime national ou international applicable, tel que la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, telle que modifiée.

ARTICLE 7
ASSURANCE OBLIGATOIRE OU GARANTIE FINANCIÈRE

  • 1. Le propriétaire inscrit d’un navire d’une jauge brute supérieure à 1000 immatriculé dans un État Partie est tenu de souscrire une assurance ou autre garantie financière, telle que le cautionnement d’une banque ou d’une institution financière similaire, pour couvrir sa responsabilité pour dommages par pollution, pour un montant équivalant aux limites de responsabilité prescrites par le régime de limitation national ou international applicable, mais n’excédant en aucun cas un montant calculé conformément à la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, telle que modifiée.

  • 2. Un certificat attestant qu’une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré à chaque navire après que l’autorité compétente d’un État Partie s’est assurée qu’il est satisfait aux prescriptions du paragraphe 1. Lorsqu’il s’agit d’un navire immatriculé dans un État Partie, ce certificat est délivré ou visé par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation du navire; lorsqu’il s’agit d’un navire non immatriculé dans un État Partie, le certificat peut être délivré ou visé par l’autorité compétente de tout État Partie. Le certificat doit être conforme au modèle joint en annexe à la présente Convention et comporter les renseignements suivants :

    • a) nom du navire, lettres ou numéro distinctifs et port d’immatriculation;

    • b) nom et lieu de l’établissement principal du propriétaire inscrit;

    • c) numéro OMI d’identification du navire;

    • d) type et durée de la garantie;

    • e) nom et lieu de l’établissement principal de l’assureur ou de toute autre personne fournissant la garantie et, le cas échéant, lieu de l’établissement auprès duquel l’assurance ou la garantie a été souscrite;

    • f) période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l’assurance ou de la garantie.

  • 3. a) Un État Partie peut autoriser une institution ou un organisme reconnu par lui à délivrer le certificat mentionné au paragraphe 2. Cette institution ou cet organisme informe cet État de la délivrance de chaque certificat. Dans tous les cas, l’État Partie se porte pleinement garant du caractère complet et exact du certificat ainsi délivré et s’engage à prendre les mesures nécessaires pour satisfaire à cette obligation.

    • b) Un État Partie notifie au Secrétaire général :

      • i) les responsabilités spécifiques et les conditions de l’habilitation d’une institution ou d’un organisme reconnu par lui;

      • ii) le retrait d’une telle habilitation; et

      • iii) la date à compter de laquelle une telle habilitation ou le retrait d’une telle habilitation prend effet.

      L’habilitation ne prend pas effet avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle une notification en ce sens a été donnée au Secrétaire général.

    • c) L’institution ou l’organisme autorisé à délivrer des certificats conformément au présent paragraphe est, au minimum, autorisé à retirer ces certificats si les conditions dans lesquelles ils ont été délivrés ne sont pas maintenues. Dans tous les cas, l’institution ou l’organisme signale ce retrait à l’État au nom duquel le certificat avait été délivré.

  • 4. Le certificat est établi dans la ou les langues officielles de l’État qui le délivre. Si la langue utilisée n’est pas l’anglais, l’espagnol, ou le français, le texte comporte une traduction dans l’une de ces langues et, si l’État en décide ainsi, la langue officielle de cet État peut ne pas être utilisée.

  • 5. Le certificat doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l’autorité qui tient le registre d’immatriculation du navire ou, si le navire n’est pas immatriculé dans un État Partie, auprès de l’autorité qui a délivré ou visé le certificat.

  • 6. Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux prescriptions du présent article si elle peut cesser d’avoir effet, pour une raison autre que l’expiration de la période de validité indiquée dans le certificat en vertu du paragraphe 2 du présent article, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où préavis en a été donné à l’autorité spécifiée au paragraphe 5 du présent article, à moins que le certificat n’ait été restitué à cette autorité ou qu’un nouveau certificat n’ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à toute modification de l’assurance ou de la garantie ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux prescriptions du présent article.

  • 7. L’État d’immatriculation du navire détermine les conditions de délivrance et de validité du certificat, sous réserve des dispositions du présent article.

  • 8. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme empêchant un État Partie de donner foi aux renseignements obtenus d’autres États ou de l’Organisation ou d’autres organismes internationaux concernant la situation financière des assureurs ou des personnes dont émane la garantie financière aux fins de la présente Convention. Dans de tels cas, l’État Partie qui donne foi à de tels renseignements n’est pas dégagé de sa responsabilité en tant qu’État qui délivre le certificat prescrit au paragraphe 2.

  • 9. Les certificats délivrés ou visés sous l’autorité d’un État Partie sont acceptés par les autres États Parties aux fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que les certificats qu’ils ont eux-mêmes délivrés ou visés, même lorsqu’il s’agit d’un navire qui n’est pas immatriculé dans un État Partie. Un État Partie peut à tout moment demander à l’État qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues s’il estime que l’assureur ou le garant porté sur le certificat d’assurance n’est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la présente Convention.

  • 10. Toute demande en réparation d’un dommage par pollution peut être formée directement contre l’assureur ou l’autre personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire inscrit pour les dommages par pollution. Dans un tel cas, le défendeur peut se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire du navire serait fondé à invoquer (excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire du navire), y compris la limitation de la responsabilité en vertu de l’article 6. En outre, le défendeur peut, même si le propriétaire du navire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité conformément à l’article 6, limiter sa responsabilité à un montant égal à la valeur de l’assurance ou autre garantie financière qu’il est exigé de souscrire conformément au paragraphe 1. De surcroît, le défendeur peut se prévaloir du fait que le dommage par pollution résulte d’une faute intentionnelle du propriétaire du navire, mais il ne peut se prévaloir d’aucun des autres moyens de défense qu’il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire du navire contre lui. Le défendeur peut dans tous les cas obliger le propriétaire du navire à se joindre à la procédure.

  • 11. Un État Partie n’autorise pas un navire soumis aux dispositions du présent article et battant son pavillon à être exploité à tout moment si ce navire n’est pas muni d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 14.

  • 12. Sous réserve des dispositions du présent article, chaque État Partie veille à ce qu’en vertu de son droit national, une assurance ou autre garantie correspondant aux exigences du paragraphe 1 couvre tout navire d’une jauge brute supérieure à 1000, quel que soit son lieu d’immatriculation, qui touche ou quitte un port de son territoire ou une installation au large située dans sa mer territoriale.

  • 13. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, un État Partie peut notifier au Secrétaire général qu’aux fins du paragraphe 12 les navires ne sont pas tenus d’avoir à bord ou de produire le certificat prescrit au paragraphe 2 lorsqu’ils touchent ou quittent les ports ou les installations au large situés dans son territoire, sous réserve que l’État Partie qui délivre le certificat prescrit au paragraphe 2 ait notifié au Secrétaire général qu’il tient, sous forme électronique, des dossiers accessibles à tous les États Parties, attestant l’existence du certificat et permettant aux États Parties de s’acquitter de leurs obligations en vertu du paragraphe 12.

  • 14. Si un navire appartenant à un État Partie n’est pas couvert par une assurance ou autre garantie financière, les dispositions pertinentes du présent article ne lui sont pas applicables. Ce navire doit toutefois être muni d’un certificat délivré par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation attestant que le navire appartient à cet État et que sa responsabilité est couverte dans les limites prescrites conformément au paragraphe 1. Ce certificat suit d’aussi près que possible le modèle prescrit au paragraphe 2.

  • 15. Un État peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, ou à tout moment par la suite, déclarer que le présent article ne s’applique pas aux navires exploités exclusivement à l’intérieur de la zone de cet État visée à de l’article 2 a) i).

ARTICLE 8
DÉLAIS DE PRESCRIPTION

Les droits à indemnisation prévus par la présente Convention s’éteignent à défaut d’action en justice intentée dans les trois ans à compter de la date à laquelle le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de six ans à compter de la date où s’est produit l’événement ayant occasionné le dommage. Lorsque cet événement consiste en un ensemble de faits, le délai de six ans court à dater du premier de ces faits.

ARTICLE 9
TRIBUNAUX COMPÉTENTS

  • 1. Lorsqu’un événement a causé un dommage par pollution sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une zone visée à l’article 2 a) ii) d’un ou de plusieurs États Parties, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou limiter tout dommage par pollution sur ce territoire, y compris la mer territoriale, ou dans cette zone, des actions en réparation contre le propriétaire du navire, l’assureur ou l’autre personne fournissant la garantie financière pour la responsabilité du propriétaire du navire ne peuvent être présentées que devant les tribunaux de ces États Parties.

  • 2. Un préavis raisonnable est donné à chaque défendeur pour toute action intentée en vertu du paragraphe 1.

  • 3. Chaque État Partie veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaître de telles actions en réparation en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 10
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES JUGEMENTS

  • 1. Tout jugement rendu par un tribunal compétent en vertu de l’article 9, qui est exécutoire dans l’État d’origine où il ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire est reconnu dans tout État Partie, sauf :

    • a) si le jugement a été obtenu frauduleusement; ou

    • b) si le défendeur n’a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de préparer sa défense.

  • 2. Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe 1 est exécutoire dans chaque État Partie dès que les procédures requises dans cet État ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de la demande.

ANNEXECERTIFICAT D’ASSURANCE OU AUTRE GARANTIE FINANCIÈRE RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ CIVILE POUR LES DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES DE SOUTE

Délivré conformément aux dispositions de l’article 7 de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute

Nom du navire

Lettres ou numéro distinctifs

Numéro OMI d’identification du navire

Port d’immatriculation

Nom et adresse complète de l’établissement principal du propriétaire inscrit

Il est certifié que le navire susmentionné est couvert par une police d’assurance ou autre garantie financière satisfaisant aux prescriptions de l’article 7 de la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute.

Type de garantie

Durée de la garantie

Nom et adresse de l’assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants)

Nom

Adresse

 Le présent certificat est valable jusqu’au
 Délivré ou visé par le Gouvernement de
(nom complet de l’État)
OU

Il conviendrait d’utiliser le texte suivant lorsqu’un État Partie se prévaut des dispositions de l’article 7(3).

Le présent certificat est délivré sous l’autorité du Gouvernement de ........ (nom complet de l’État) par ........ (nom de l’institution ou de l’organisme)

 À le
(lieu)(date)
......................................
(signature et titre du fonctionnaire qui délivre ou vise le certificat)
Notes explicatives :
  • 1. 
    En désignant l’État, on peut, si on le désire, mentionner l’autorité publique compétente du pays dans lequel le certificat est délivré.
  • 2. 
    Lorsque le montant total de la garantie provient de plusieurs sources, il convient d’indiquer le montant fourni par chacune d’elles.
  • 3. 
    Lorsque la garantie est fournie sous plusieurs formes, il y a lieu de les énumérer.
  • 4. 
    Dans la rubrique « Durée de la garantie », il convient de préciser la date à laquelle celle-ci prend effet.
  • 5. 
    Dans la rubrique « Adresse de l’assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants) », il convient d’indiquer l’adresse de l’établissement principal de l’assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants). Si nécessaire, il convient d’indiquer le lieu de l’établissement auprès duquel l’assurance ou la garantie a été souscrite.
 

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