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Loi modifiant le Code criminel (vol d’identité et inconduites connexes) (L.C. 2009, ch. 28)

Sanctionnée le 2009-10-22

Loi modifiant le Code criminel (vol d’identité et inconduites connexes)

L.C. 2009, ch. 28

Sanctionnée 2009-10-22

Loi modifiant le Code criminel (vol d’identité et inconduites connexes)

SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de créer les infractions de vol d’identité, de trafic de renseignements identificateurs et de possession illégale ou de trafic de certaines pièces d’identité délivrées par le gouvernement et d’apporter des précisions et des ajouts à certaines infractions existantes liées au vol d’identité et à la fraude à l’identité. Il prévoit une exemption à certaines infractions relatives aux faux documents et le dédommagement des victimes de vol d’identité ou de fraude à l’identité qui ont engagé des dépenses pour rétablir leur identité.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46CODE CRIMINEL

 L’intertitre précédant l’article 57 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Documents officiels

Note marginale :Pièces d’identité
  • 56.1 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, fait fabriquer, a en sa possession, transmet, vend ou offre en vente une pièce d’identité qui concerne ou paraît concerner, en totalité ou en partie, une autre personne.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne prohibe pas un acte qui a été accompli :

    • a) de bonne foi dans le cours normal des affaires de la personne visée, de son emploi ou des fonctions de sa charge;

    • b) à des fins généalogiques;

    • c) avec le consentement de la personne visée par la pièce d’identité ou de la personne autorisée à donner son consentement en son nom ou avec celui de l’administration qui l’a délivrée;

    • d) dans un but légitime lié à l’administration de la justice.

  • Définition de « pièce d’identité »

    (3) Pour l’application du présent article, « pièce d’identité » s’entend de la carte d’assurance sociale, du permis de conduire, de la carte d’assurance-maladie, du certificat de naissance, du certificat de décès, du passeport au sens du paragraphe 57(5), de tout document simplifiant les formalités d’entrée au Canada, du certificat de citoyenneté, de tout document indiquant un statut d’immigration au Canada, du certificat du statut d’Indien ou de la carte d’identité d’employé portant la photographie et la signature du titulaire, ou de tout autre document semblable, délivré ou paraissant délivré par un ministère ou un organisme public fédéral ou provincial ou un gouvernement étranger.

  • Note marginale :Peine

    (4) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 L’article 130 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prétendre faussement être un agent de la paix
  • 130. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) se présente faussement comme agent de la paix ou fonctionnaire public;

    • b) n’étant pas un agent de la paix ni un fonctionnaire public, emploie un insigne ou article d’uniforme ou équipement de façon à faire croire vraisemblablement qu’il est un agent de la paix ou un fonctionnaire public, selon le cas.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iii.1) l’article 56.1 (pièces d’identité),

  • (2) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (lvi), de ce qui suit :

    • (lvi.1) l’article 342.01 (instruments — copie de données relatives à une carte de crédit, ou fabrication ou falsification de cartes de crédit),

  • Note marginale :2004, ch. 15, art. 108

    (3) Le sous-alinéa a)(lxvi) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (lxvi) l’article 368 (emploi, possession ou trafic d’un document contrefait),

    • (lxvi.1) l’article 368.1 (instruments pour commettre un faux),

  • (4) L’alinéa a) de la définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (lxx), de ce qui suit :

    • (lxx.1) le paragraphe 402.2(1) (vol d’identité),

    • (lxx.2) le paragraphe 402.2(2) (trafic de renseignements identificateurs),

    • (lxx.3) l’article 403 (fraude à l’identité),

Note marginale :1997, ch. 18, par. 16(2)
  •  (1) Le passage du paragraphe 342(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit

      (3) Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, a en sa possession ou utilise des données, authentiques ou non, relatives à une carte de crédit, notamment un authentifiant personnel, qui permettraient l’utilisation de celle-ci ou l’obtention de services liés à son utilisation, fait le trafic de ces données ou permet à une autre personne de les utiliser est coupable :

  • (2) Le paragraphe 342(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « authentifiant personnel »

      “personal authentication information”

      « authentifiant personnel » Numéro d’identification personnel ou tout autre mot de passe ou renseignement créé ou adopté par le titulaire d’une carte de crédit qui sert à confirmer l’identité du titulaire à l’égard de sa carte de crédit.

      « trafic »

      “traffic”

      « trafic » S’entend, relativement à une carte de crédit ou aux données afférentes, de la vente, de l’exportation du Canada, de l’importation au Canada ou de la distribution, ou de tout autre mode de disposition.

Note marginale :1997, ch. 18, art. 17

 Le paragraphe 342.01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Instruments — copie de données relatives à une carte de crédit, ou fabrication ou falsification de cartes de crédit
  • 342.01 (1) Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans justification ou excuse légitime, fabrique, répare, achète, vend, exporte du Canada, importe au Canada ou a en sa possession quelque instrument, dispositif, appareil, matière ou chose qu’il sait utilisé, modifié ou destiné à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • a) copier des données relatives à une carte de crédit devant servir à la commission d’une infraction visée au paragraphe 342(3);

    • b) falsifier des cartes de crédit ou en fabriquer des fausses.

  •  (1) Le paragraphe 356(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Vol de courrier
    • 356. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

      • a) vole :

        • (i) soit une chose envoyée par la poste, après son dépôt à un bureau de poste et avant sa livraison, ou après sa livraison mais avant que son destinataire ou toute personne qu’il est raisonnable de considérer comme autorisée par lui à recevoir le courrier l’ait en sa possession,

        • (ii) soit un sac ou autre contenant ou couverture dans lequel le courrier est transporté, qu’ils contiennent ou non du courrier,

        • (iii) soit une clef correspondant à un cadenas ou à une serrure adoptés pour l’usage de la Société canadienne des postes;

      • a.1) dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’alinéa a), fait, a en sa possession ou utilise une copie d’une clef correspondant à un cadenas ou à une serrure adoptés pour l’usage de la Société canadienne des postes ou d’une clef pouvant donner accès à un contenant ou dispositif prévu pour le dépôt du courrier;

      • b) a en sa possession une chose dont il sait qu’elle a servi à la perpétration d’une infraction prévue aux alinéas a) ou a.1) ou une chose à l’égard de laquelle il sait qu’une telle infraction a été commise;

      • c) réexpédie ou fait réexpédier frauduleusement une chose envoyée par la poste.

  • (2) L’article 356 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Peine

      (3) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

      • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

      • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 L’article 366 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (5) Nul ne commet un faux du seul fait qu’il a fait de bonne foi un faux document à la demande des forces policières, des Forces canadiennes ou d’un ministère ou organisme public fédéral ou provincial.

Note marginale :1992, ch. 1, art. 60, ann. I, art. 26(F); 1997, ch. 18, art. 25

 Le paragraphe 368(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait
  • 368. (1) Commet une infraction quiconque, sachant ou croyant qu’un document est contrefait, selon le cas :

    • a) s’en sert, le traite ou agit à son égard comme s’il était authentique;

    • b) fait ou tente de faire accomplir l’un des actes prévus à l’alinéa a), comme s’il était authentique;

    • c) le transmet, le vend, l’offre en vente ou le rend accessible à toute personne, sachant qu’une infraction prévue aux alinéas a) ou b) sera commise ou ne se souciant pas de savoir si tel sera le cas;

    • d) l’a en sa possession dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’un des alinéas a) à c).

  • Note marginale :Peine

    (1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 

Date de modification :