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Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable et la Loi sur le vérificateur général (participation du Parlement)

L.C. 2010, ch. 16

Sanctionnée 2010-12-15

Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable et la Loi sur le vérificateur général (participation du Parlement)

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi fédérale sur le développement durable et la Loi sur le vérificateur général afin d’assurer la pleine participation des deux chambres du Parlement.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2008, ch. 33LOI FÉDÉRALE SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

 Le paragraphe 7(2) de la Loi fédérale sur le développement durable est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Rapport

    (2) Au moins une fois tous les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le bureau remet au ministre un rapport sur le progrès réalisé par le gouvernement du Canada dans la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable. Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

 Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Consultation de la version préliminaire

    (3) Le ministre transmet la version préliminaire de la stratégie fédérale de développement durable au Conseil consultatif sur le développement durable, ainsi qu’au comité compétent de chaque chambre du Parlement et au public, et il leur accorde un délai d’au moins cent vingt jours pour qu’ils puissent en faire l’examen et présenter leurs observations.

 Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Comité saisi d’office

    (3) Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions environnementales ou tout autre comité désigné par celle-ci pour l’application du présent article est saisi d’office de la stratégie fédérale de développement durable déposée devant la chambre.

 Les paragraphes 11(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Stratégies de développement durable des ministères et agences
  • 11. (1) Chaque ministre responsable d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’une agence mentionnée à l’annexe de la présente loi fait élaborer, par le ministère ou l’agence, une stratégie de développement durable qui comprend les objectifs et les plans d’action du ministère ou de l’agence, qui est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci, et qui tient compte du mandat du ministère ou de l’agence. Il fait déposer la stratégie devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le premier dépôt — selon l’article 10 — de la stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement.

  • Note marginale :Mise à jour et dépôt

    (2) Le ministre auquel s’applique le paragraphe (1) fait mettre à jour, au moins tous les trois ans, la stratégie de développement durable du ministère ou de l’agence et la fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la mise à jour.

L.R., A-17LOI SUR LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL

 Le passage de l’article 21.1 de la Loi sur le vérificateur général précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mission

21.1 En plus de s’acquitter des fonctions prévues par le paragraphe 23(3), le commissaire a pour mission d’assurer le contrôle des progrès accomplis par les ministères de catégorie I dans la voie du développement durable, concept en évolution constante reposant sur l’intégration de questions d’ordre social, économique et environnemental, et tributaire, notamment, de la réalisation des objectifs suivants :

  •  (1) L’alinéa 23(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) contrôler la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a contribué à l’atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée devant les deux chambres du Parlement conformément à l’article 11 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en oeuvre les plans d’action de celle-ci;

  • (2) Le passage du paragraphe 23(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rapport du commissaire

      (2) Le commissaire établit au nom du vérificateur général et à l’intention du Parlement un rapport annuel sur toute question environnementale ou autre relative au développement durable qui, à son avis, doit être portée à la connaissance du Parlement, notamment :

      • a) la mesure dans laquelle chaque ministère de catégorie I a contribué à l’atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée devant les deux chambres du Parlement conformément à l’article 11 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en oeuvre les plans d’action de celle-ci;

  • (3) Les paragraphes 23(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Rapport

      (4) Les résultats de toute vérification effectuée en application du paragraphe (3) sont inclus dans le rapport visé au paragraphe (2) ou dans le rapport annuel ou l’un des trois rapports supplémentaires prévus au paragraphe 7(1).

    • Note marginale :Dépôt du rapport

      (5) Le rapport visé au paragraphe (2) est présenté au président de chaque chambre du Parlement qui le dépose devant la chambre qu’il préside dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.


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