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Loi constituant un nouveau musée canadien de l’immigration au Quai 21 (L.C. 2010, ch. 7)

Sanctionnée le 2010-06-29

Loi constituant un nouveau musée canadien de l’immigration au Quai 21

L.C. 2010, ch. 7

Sanctionnée 2010-06-29

Loi modifiant la Loi sur les musées et d’autres lois en conséquence

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les musées afin de constituer une personne morale sous le nom de Musée canadien de l’immigration du Quai 21 et de prévoir sa mission, sa capacité et ses pouvoirs; il modifie en outre d’autres lois en conséquence.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi constituant un nouveau musée canadien de l’immigration au Quai 21.

1990, ch. 3LOI SUR LES MUSÉES

 La Loi sur les musées est modifiée par adjonction, après l’article 15.3, de ce qui suit :

Constitution du Musée canadien de l’immigration du Quai 21

Note marginale :Constitution
  • 15.4 (1) Est constituée une personne morale sous le nom de Musée canadien de l’immigration du Quai 21.

  • Note marginale :Musées affiliés

    (2) Le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 comprend tout musée affilié institué par règlement administratif de son conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.

Mission, capacité et pouvoirs du Musée canadien de l’immigration du Quai 21

Note marginale :Mission

15.5 Le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 a pour mission d’explorer le thème de l’immigration au Canada en vue d’accroître la compréhension du public à l’égard des expériences vécues par les immigrants au moment de leur arrivée au Canada, du rôle essentiel que l’immigration a joué dans le développement du Canada et de la contribution des immigrants à la culture, à l’économie et au mode de vie canadiens.

Note marginale :Capacité et pouvoirs
  • 15.6 (1) Dans l’exécution de sa mission, le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et, ailleurs qu’au Québec, les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; à ce titre, il peut notamment :

    • a) collectionner du matériel de musée relatif à l’immigration;

    • b) gérer sa collection par la préservation, la conservation ou la restauration ainsi que la constitution de registres et de documentation;

    • c) se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, du matériel de musée provenant de sa collection et utiliser le produit de la disposition pour améliorer celle-ci;

    • d) prêter ou emprunter à court et à long terme du matériel de musée;

    • e) organiser, faire organiser ou parrainer, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, des expositions itinérantes de matériel de musée provenant de sa collection ou d’autres sources, ou encore y participer;

    • f) entreprendre ou parrainer des recherches dans les domaines liés à sa mission ou en muséologie et en communiquer les résultats;

    • g) fournir des installations permettant aux personnes qualifiées d’utiliser ou d’étudier sa collection;

    • h) favoriser l’approfondissement des connaissances et diffuser de l’information dans les domaines liés à sa mission, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, par tout moyen de communication et d’enseignement approprié;

    • i) établir et encourager des liens avec tous autres organismes à vocation analogue;

    • j) mettre à contribution la compétence de son personnel en élaborant ou parrainant des programmes de formation ou de perfectionnement dans les domaines liés à sa mission;

    • k) fournir ou assurer des services spécialisés et techniques à tout autre organisme à vocation analogue;

    • l) acquérir des biens, notamment par don ou par legs, les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir ou gérer et en disposer;

    • m) mettre sur pied, exploiter et entretenir des centres d’exposition ou des succursales;

    • n) exploiter des restaurants, débits de boissons, parcs de stationnement, boutiques et autres installations à l’intention du public;

    • o) mettre ses installations à la disposition d’autres personnes, notamment par location;

    • p) exiger des droits d’entrée et des droits pour les biens et services qu’il fournit, et utiliser les recettes ainsi obtenues à ses propres fins.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le Musée canadien de l’immigration du Quai 21 ne peut disposer de ses biens qu’aux conditions fixées pour leur acquisition ou détention.

Note marginale :2008, ch. 9, par. 3(1)
  •  (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Directeur
    • 23. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le conseil de chaque musée, avec l’agrément du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible le directeur pour un mandat maximal de cinq ans.

  • (2) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Directeur du Musée canadien de l’immigration du Quai 21

      (1.2) Dans le cas du Musée canadien de l’immigration du Quai 21, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, nomme par décret, à titre amovible, le premier titulaire du poste de directeur pour un mandat maximal de cinq ans.

  • Note marginale :2008, ch. 9, par. 3(2)

    (3) Le paragraphe 23(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rémunération

      (5) Sous réserve des paragraphes (5.1) et (5.2), le directeur reçoit du musée le traitement que fixe le conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.

  • (4) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Rémunération du premier directeur du Musée canadien de l’immigration du Quai 21

      (5.2) Dans le cas du Musée canadien de l’immigration du Quai 21, le premier titulaire du poste de directeur du musée reçoit de celui-ci, pour la durée de son premier mandat, le traitement que fixe par décret le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Note marginale :Affectation de crédits

 Sous réserve de l’approbation par le gouverneur en conseil du plan d’entreprise du Musée canadien de l’immigration du Quai 21, le ministre du Patrimoine canadien peut faire des paiements au musée jusqu’à concurrence de 15 millions de dollars, à prélever sur le Trésor, en vue de leur utilisation par le musée pour ses dépenses de fonctionnement et en capital pendant les douze premiers mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, cette somme peut être modifiée par toute loi de crédits.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

Note marginale :2008, ch. 9, art. 5

 L’alinéa 68c) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :

  • c) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie, au Musée canadien des droits de la personne ou au Musée canadien de l’immigration du Quai 21 par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.

 L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Musée canadien de l’immigration du Quai 21

    Canadian Museum of Immigration at Pier 21

2009, ch. 2, art. 393Loi sur le contrôle des dépenses

 L’annexe 1 de la Loi sur le contrôle des dépenses est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Musée canadien de l’immigration du Quai 21

    Canadian Museum of Immigration at Pier 21

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Musée canadien de l’immigration du Quai 21

    Canadian Museum of Immigration at Pier 21

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

Note marginale :2008, ch. 9, art. 10

 L’alinéa 69(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

  • b) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie, au Musée canadien des droits de la personne ou au Musée canadien de l’immigration du Quai 21 par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :

  • Musée canadien de l’immigration du Quai 21

    Canadian Museum of Immigration at Pier 21

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

 L’annexe II de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Musée canadien de l’immigration du Quai 21

    Canadian Museum of Immigration at Pier 21

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Musée canadien de l’immigration du Quai 21

    Canadian Museum of Immigration at Pier 21

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

Date de modification :