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Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule (L.C. 2012, ch. 6)

Sanctionnée le 2012-04-05

1995, ch. 39LOI SUR LES ARMES À FEU

 L’article 112 de la même loi est abrogé.

 Les articles 114 et 115 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Non-restitution

114. Commet une infraction le titulaire d’un permis, d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une autorisation qui ne restitue pas le document sans délai après sa révocation à l’agent de la paix ou au préposé aux armes à feu.

Note marginale :Peine

115. Les infractions visées aux articles 113 ou 114 sont punissables par procédure sommaire.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Note marginale :Destruction des renseignements — commissaire
  •  (1) Le commissaire aux armes à feu veille à ce que, dès que possible, tous les registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui se trouvent dans le Registre canadien des armes à feu, ainsi que toute copie de ceux-ci qui relève de lui soient détruits.

  • Note marginale :Destruction des renseignements — contrôleurs des armes à feu

    (2) Chaque contrôleur des armes à feu veille à ce que, dès que possible, tous les registres et fichiers relatifs à l’enregistrement des armes à feu autres que les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte qui relèvent de lui, ainsi que toute copie de ceux-ci qui relève de lui soient détruits.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et les paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’appliquent pas relativement à la destruction des registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2).

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Note marginale :2003, ch. 8
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, chapitre 8 des Lois du Canada (2003).

  • (2) Dès le premier jour où l’article 27 de l’autre loi et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 35.1(1)b) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

    • b) il produit un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu et, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, convainc l’agent qu’il est titulaire du certificat d’enregistrement afférent à l’arme;

  • (3) Dès le premier jour où l’article 28 de l’autre loi et l’article 16 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 36(1) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Permis et certificat temporaires
    • 36. (1) Une fois attestée conformément à l’alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession — valide à l’égard de l’arme à feu importée seulement — ainsi que, dans le cas d’une arme à feu à autorisation restreinte, de certificat d’enregistrement, pour :

      • a) une période de soixante jours à compter de l’importation, s’il s’agit d’une arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte;

      • b) soit une période de soixante jours à compter de l’importation, soit la période de validité de l’autorisation de transport afférente si elle est inférieure à soixante jours, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte.

  • (4) Si l’article 29 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 17 de la présente loi, cet article 17 est remplacé par ce qui suit :

    17. L’alinéa 38(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu et, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement et de l’autorisation de transport afférents à l’arme;

  • (5) Si l’article 17 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 29 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 29, l’alinéa 38(1)a) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

    • a) il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu et, s’agissant d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, du certificat d’enregistrement et de l’autorisation de transport afférents à l’arme;

  • (6) Si l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’autre loi et celle de l’article 17 de la présente loi sont concomitantes, cet article 17 est réputé être entré en vigueur avant cet article 29, le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.

  • (7) Dès le premier jour où l’article 30 de l’autre loi et l’article 17 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 40(1)b) et c) de la Loi sur les armes à feu sont remplacés par ce qui suit :

    • b) il produit un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu;

    • c) s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, il est titulaire de l’autorisation de transport afférente et convainc l’agent qu’il est aussi titulaire du certificat d’enregistrement afférent;

  • (8) Dès le premier jour où l’article 31 de l’autre loi et l’article 17 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 41 de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Certificat d’enregistrement temporaire

    41. Une fois attestée conformément à l’alinéa 40(2)e), l’autorisation a valeur de certificat d’enregistrement temporaire de l’arme à feu à autorisation restreinte jusqu’à ce que le certificat d’enregistrement soit délivré pour l’arme à feu.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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