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Loi améliorant la sécurité des témoins (L.C. 2013, ch. 29)

Sanctionnée le 2013-06-26

 L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Privilège de l’informateur

12.1 Le privilège de l’informateur accordé par la common law l’emporte sur toute autorisation, prévue par la présente loi, de communiquer des renseignements.

Note marginale :Affirmation : nouvelle identité

13. La personne qui soutient que la nouvelle identité d’une personne protégée, acquise dans le cadre du Programme ou d’un programme désigné, est et a toujours été sa seule identité n’encourt aucune sanction de ce fait.

Note marginale :Affirmation : protection

13.1 N’encourt aucune sanction la personne qui fournit de la protection ou, directement ou indirectement, aide à en fournir dans le cadre du Programme ou d’un programme désigné lorsqu’elle soutient :

  • a) qu’elle ne fournit pas de protection ou qu’elle n’aide pas à en fournir;

  • b) qu’elle ne connaît pas une personne protégée ou qu’elle ne sait pas si une personne est une personne protégée.

 L’intertitre précédant l’article 14 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

AGREEMENTS AND ARRANGEMENTS

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

Note marginale :Accord ou arrangement : commissaire
  • 14.1 (1) Le commissaire peut conclure un accord ou un arrangement avec tout ministère, organisme ou service fédéral concernant les communications — visées à l’alinéa 11(1)a) et se rapportant à l’ancien ou à l’actuel bénéficiaire — entre les parties à l’accord ou à l’arrangement ou à tout autre ministère, organisme ou service fédéral ou tout ministère, organisme ou service provincial.

  • Note marginale :Accord ou arrangement : fonctionnaire provincial

    (2) Le fonctionnaire provincial peut conclure un accord ou un arrangement avec tout ministère, organisme ou service de la province en cause concernant les communications — visées à l’alinéa 11(1)a) et se rapportant à l’ancien ou à l’actuel bénéficiaire d’un programme désigné — entre les parties à l’accord ou à l’arrangement ou à tout autre ministère, organisme ou service de la même province ou tout ministère, organisme ou service fédéral.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour décider s’il y a lieu de conclure un accord ou un arrangement et, le cas échéant, quel devrait en être le contenu, le commissaire ou le fonctionnaire provincial tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 12a) à e).

  • Note marginale :Obligations

    (4) L’accord ou l’arrangement prévoit notamment :

    • a) que les parties ne peuvent faire de communication qu’aux fins essentielles pour l’administration de la justice ou la sécurité publique qui y sont précisées;

    • b) que les parties sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui y sont précisées, pour protéger les renseignements à communiquer de sorte qu’ils ne le soient que dans la mesure où cela est absolument nécessaire dans les circonstances.

  • Note marginale :Accord ou arrangement multilatéral

    (5) Plus d’un ministère, organisme ou service peut être partie à l’accord ou à l’arrangement.

Note marginale :2000, ch. 24, art. 75(A)

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délégation : commissaire
  • 15. (1) Le commissaire peut déléguer à tout membre de la Gendarmerie les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des pouvoirs suivants :

    • a) décider s’il y a lieu de communiquer des renseignements au titre des alinéas 11.2(2)b) à d) ou du paragraphe 11.2(4);

    • b) conclure un accord ou un arrangement en vertu du paragraphe 14.1(1);

    • c) désigner un commissaire adjoint à titre de responsable du Programme;

    • d) décider s’il y a lieu d’admettre au Programme un témoin, de changer l’identité d’un bénéficiaire ou de mettre fin à sa protection.

  • Note marginale :Commissaire adjoint

    (2) Le commissaire peut désigner un commissaire adjoint comme responsable du Programme et, malgré l’alinéa (1)d), peut déléguer à celui-ci les pouvoirs mentionnés à cet alinéa.

Note marginale :Délégation : fonctionnaire provincial

15.1 Le fonctionnaire provincial peut déléguer à tout fonctionnaire de la même province ou municipalité les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception des pouvoirs suivants :

  • a) décider s’il y a lieu de communiquer des renseignements au titre des alinéas 11.3(2)b) et c) et du paragraphe 11.3(3);

  • b) conclure un accord ou un arrangement en vertu du paragraphe 14.1(2).

 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Instructions

17. Le commissaire doit exécuter les instructions que le ministre peut donner sur les grandes orientations de l’administration du Programme ainsi que sur la coordination, sous le régime de la présente loi, des activités relatives aux programmes désignés.

 L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Coopération

18. Les ministères, organismes et services fédéraux sont tenus, dans la mesure du possible et sous réserve des obligations que d’autres lois fédérales leur imposent en matière de confidentialité, de coopérer avec le commissaire et les personnes agissant en son nom pour assurer la bonne administration du Programme et des activités relatives aux programmes désignés qui sont exercées sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Terminologie

 Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « programme » est remplacé par « Programme » :

  • a) l’article 1;

  • b) l’article 4;

  • c) l’article 7;

  • d) le sous-alinéa 8b)(iv);

  • e) l’alinéa 9(1)a);

  • f) l’article 14;

  • g) le paragraphe 16(1);

  • h) l’alinéa 20a).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.

L.R., ch. A-1MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION

 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur le Programme de protection des témoins

    Witness Protection Program Act

ainsi que de la mention « article 11 » en regard de ce titre de loi.

DISPOSITION DE COORDINATION

Note marginale :Projet de loi C-42

 En cas de sanction du projet de loi C-42, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, dès le premier jour où l’article 35 de cette loi et l’article 12 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 45.4(1)b) et c) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada sont remplacés par ce qui suit :

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi, exception faite de l’article 23, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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