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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 33)

Sanctionnée le 2013-06-26

PARTIE 3DIVERSES MESURES

Section 6L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada

Modification de la loi

Note marginale :2009, ch. 2, art. 452

 Le paragraphe 22(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présomption

    (4) Sous réserve de l’article 23, s’il n’envoie pas l’avis prévu au paragraphe (2) dans le délai visé à ce paragraphe ou, si le paragraphe (3) s’applique, dans le délai de trente jours ou le délai supplémentaire prévus à celui des paragraphes 21(2) à (8) qui s’applique au présent article par application du paragraphe (3), le ministre est réputé être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada; il envoie au demandeur un avis à cet effet.

Note marginale :2009, ch. 2, art. 453

 Le passage du paragraphe 25.2(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Obligation du ministre

    (4) Le ministre fait parvenir à l’investisseur non canadien :

    • a) soit, dans le délai réglementaire, un avis l’informant qu’aucun décret d’examen ne sera pris en application du paragraphe 25.3(1);

Note marginale :2009, ch. 2, art. 453
  •  (1) Le passage du paragraphe 25.3(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation du ministre

      (6) Après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre est tenu, dans le délai réglementaire :

  • (2) L’article 25.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation

      (7) S’il ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai visé au paragraphe (6), le ministre, dans ce même délai, fait parvenir un avis à cet effet à l’investisseur non canadien; le ministre a alors jusqu’à la fin d’un nouveau délai réglementaire, ou de tout délai supplémentaire sur lequel lui-même et l’investisseur non canadien s’entendent, pour prendre les mesures visées aux alinéas (6)a) ou b).

Note marginale :2009, ch. 2, art. 453
  •  (1) Le passage du paragraphe 25.4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil
    • 25.4 (1) S’il est saisi de la question en application de l’alinéa 25.3(6)a) ou du paragraphe 25.3(7), le gouverneur en conseil peut, dans le délai réglementaire, prendre par décret toute mesure relative à l’investissement qu’il estime indiquée pour préserver la sécurité nationale, notamment :

  • (2) L’article 25.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation

      (1.1) S’il est d’avis que le gouverneur en conseil ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai visé au paragraphe (1), le ministre, dans ce même délai, fait parvenir un avis à cet effet à l’investisseur non canadien; le gouverneur en conseil a alors jusqu’à la fin d’un nouveau délai réglementaire pour prendre par décret toute mesure visée au paragraphe (1).

Note marginale :2009, ch. 2, par. 454(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règles sur le contrôle des unités
    • 26. (1) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2), (2.31) et (2.32) et pour l’application de la présente loi :

  • Note marginale :2009, ch. 2, par. 454(2)

    (2) Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Fiducie

      (2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.2), (2.31) et (2.32), le paragraphe (1) ne s’applique pas à une fiducie s’il peut être démontré qu’elle n’est pas contrôlée en fait par la propriété de ses intérêts avec droit de vote; la fiducie est sous contrôle canadien si deux tiers de ses fiduciaires sont des Canadiens.

  • (3) Le paragraphe 26(2.3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Effet rétroactif

      (2.3) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (2.1) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (2.2) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 19 juin 1992 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.

  • Note marginale :2009, ch. 2, par. 454(4)

    (4) Le paragraphe 26(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision du ministre — contrôle par une entreprise d’État

      (2.31) Le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité qui est sous contrôle canadien aux termes des paragraphes (1) ou (2), soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité n’est pas sous contrôle canadien s’il estime qu’elle est contrôlée en fait par une ou plusieurs entreprises d’État.

    • Note marginale :Déclaration du ministre

      (2.32) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée au paragraphe (2.31) n’est pas sous contrôle canadien dans les cas où celle-ci omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.

    • Note marginale :Effet rétroactif

      (2.33) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (2.31) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (2.32) en ce qui a trait à une unité visée au paragraphe (2.31) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 29 avril 2013 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.

    • Note marginale :Notification

      (2.4) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision prise en vertu des paragraphes (2.1), (2.11) ou (2.31) ou sa déclaration faite en vertu des paragraphes (2.2) ou (2.32) ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre des paragraphes (2.3) ou (2.33).

Note marginale :2009, ch. 2, par. 455(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 28(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règles et présomptions à l’égard du contrôle d’une unité

      (2) Sous réserve des paragraphes (4) à (5), (6.1) et (6.2) et pour l’application de la présente loi :

  • Note marginale :2009, ch. 2, par. 455(2)

    (2) Le passage du paragraphe 28(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption à l’égard de l’acquisition du contrôle

      (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (5), (6.1) et (6.2) et pour l’application de la présente loi :

  • (3) Le paragraphe 28(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Effet rétroactif

      (6) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (4) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (5) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 19 juin 1992 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.

  • Note marginale :2009, ch. 2, par. 455(4)

    (4) Le paragraphe 28(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décision du ministre — contrôle ou acquisition du contrôle par une entreprise d’État

      (6.1) Le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider qu’une unité est contrôlée ou non par une autre ou que son contrôle a été acquis ou non, s’il estime, selon le cas, qu’elle est contrôlée ou non en fait par une entreprise d’État ou que son contrôle a été acquis ou non dans les faits par une telle entreprise.

    • Note marginale :Déclaration du ministre — contrôle ou acquisition du contrôle par une entreprise d’État

      (6.2) Si une unité ou une entreprise d’État omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que le ministre ou le directeur demande et que le ministre juge nécessaires à la prise de sa décision en vertu du paragraphe (6.1), le ministre peut déclarer, selon le cas, que l’unité est contrôlée ou non par une entreprise d’État ou que son contrôle a été acquis ou non par une telle entreprise.

    • Note marginale :Effet rétroactif

      (6.3) Le ministre peut fixer la date à laquelle la décision prise en vertu du paragraphe (6.1) ou la déclaration faite en vertu du paragraphe (6.2) est censée avoir pris effet; cette date ne peut cependant être antérieure au 29 avril 2013 et est censée être celle de la décision ou de la déclaration.

    • Note marginale :Notification

      (7) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision prise en vertu des paragraphes (4), (4.1) ou (6.1) ou sa déclaration faite en vertu des paragraphes (5) ou (6.2) ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre des paragraphes (6) ou (6.3).

Note marginale :1994, ch. 47, art. 135
  •  (1) Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Opinions du ministre
    • 37. (1) Lorsque, dans le cadre de la présente loi, se pose la question de savoir si un individu ou une unité qui propose d’établir une entreprise canadienne exerçant un type précis d’activité commerciale visé à l’alinéa 15a) ou d’en acquérir le contrôle est un Canadien, le ministre prend en considération la demande qui lui est faite par l’individu ou l’unité ou en leur nom et étudie les renseignements et les éléments de preuve qui lui sont présentés; sauf s’il en vient à la conclusion que ces renseignements et éléments de preuve ne sont pas suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question, il donne au demandeur une opinion écrite à titre d’information.

  • (2) Le paragraphe 37(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres opinions

      (2) Quiconque peut, en fournissant les renseignements nécessaires, demander au ministre de lui remettre une opinion sur l’applicabilité dans son cas d’une disposition de la présente loi ou des règlements autre que celles que vise le paragraphe (1); le ministre peut remettre au demandeur une opinion écrite à titre d’information. Il est entendu que la demande peut viser la question de savoir si, dans le cadre de la présente loi, le demandeur est un Canadien.

 

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