Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’intégrité des élections (L.C. 2014, ch. 12)

Sanctionnée le 2014-06-19

Note marginale :2003, ch. 19, art. 25; 2006, ch. 9, art. 47

 L’article 405.1 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2006, ch. 9, par. 48(1)
  •  (1) L’alinéa 405.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par les paragraphes 404(1) ou 405(4.1) ou un plafond prévu par les paragraphes 405(1) ou (4.2) ou l’article 405.31;

  • Note marginale :2006, ch. 9, par. 48(2)

    (2) Le paragraphe 405.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Accords interdits

      (4) Il est interdit à toute personne ou entité de conclure un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis, directement ou indirectement, à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.

 L’article 405.3 de la même loi devient le paragraphe 405.3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception : candidats et candidats à la direction

    (2) Toutefois, un candidat ou un candidat à la direction peut apporter une contribution visée au paragraphe 405(4.2) qui provient de fonds obtenus sous forme d’un prêt qu’une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques lui a consenti par écrit à un taux d’intérêt du marché, mais seuls ses biens peuvent être fournis à titre de sûreté pour ce prêt.

 L’article 435 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Réduction du remboursement

    (1.1) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte des dépenses électorales du parti enregistré dépassent le plafond fixé en application de l’article 422, la somme visée au paragraphe (1) est réduite de la façon ci-après, sans jamais toutefois être inférieure à zéro :

    • a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;

    • b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;

    • c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;

    • d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.

  •  (1) L’article 465 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Réduction du remboursement

      (2.1) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte de campagne électorale du candidat dépassent le plafond fixé en application de l’article 440, le montant établi au titre du paragraphe (2) est réduit de la façon suivante :

      • a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;

      • b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;

      • c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;

      • d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.

  • (2) L’article 465 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement

      (4) Dans le cas où le montant établi au titre du paragraphe (2), après réduction en application du paragraphe (2.1), est négatif, l’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général une somme égale au montant exprimé de façon positive, jusqu’à concurrence du remboursement partiel reçu au titre de l’article 464.

Note marginale :2001, ch. 21, art. 21 et 22; 2003, ch. 19, art. 6 à 12, 14 à 34.1, 36 à 44 et 46 à 48, par. 49(2.1) et (3) et art. 50 à 57; 2004, ch. 24, art. 3 à 20; 2006, ch. 9, art. 41 à 55; 2007, ch. 21, art. 34 et 35; 2011, ch. 24, art. 181

 La partie 18 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

PARTIE 18GESTION FINANCIÈRE

Section 1Dispositions financières générales

Contributions

Note marginale :Interdiction : donateurs inadmissibles
  • 363. (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, d’apporter une contribution à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.

  • Note marginale :Remise de contributions

    (2) Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution d’un donateur inadmissible, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.

  • Note marginale :Divisions provinciales

    (3) Il est entendu qu’une contribution apportée à la division provinciale d’un parti enregistré est une contribution apportée au parti et qu’une dépense engagée par une telle division est une dépense engagée par le parti. Il est entendu que les fonds cédés par une telle division ou à celle-ci sont cédés par le parti ou à celui-ci.

  • Note marginale :Agents enregistrés

    (4) La division provinciale d’un parti enregistré peut nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées. La présente loi s’applique à ces agents comme s’ils étaient des agents enregistrés nommés par le parti en vertu du paragraphe 396(1).

Note marginale :Contributions : inclusions et exclusions
  • 364. (1) Sont considérés comme une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un particulier qui sont affectés à sa campagne à titre de candidat à l’investiture, de candidat ou de candidat à la direction.

  • Note marginale :Exclusions (produits et services) : partis enregistrés, associations enregistrées ou candidats

    (2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services :

    • a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription ou à un candidat qu’il soutient;

    • b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient;

    • c) par un parti enregistré ou une association enregistrée à un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction conformément au paragraphe 365(1);

    • d) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;

    • e) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection;

    • f) dans le cas où un bref est réputé retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, par un candidat à l’élection annulée à sa campagne à titre de candidat pour l’élection générale tenue à la suite de la dissolution du Parlement.

  • Note marginale :Exclusions (cessions de fonds) : partis enregistrés, associations enregistrées ou candidats

    (3) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :

    • a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription;

    • b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une autre association enregistrée du parti;

    • c) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;

    • d) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection;

    • e) dans le cas où un bref est réputé retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, par un candidat à l’élection annulée à sa campagne à titre de candidat pour l’élection générale tenue à la suite de la dissolution du Parlement.

  • Note marginale :Exclusions (cessions de fonds, autres que des fonds en fiducie) : partis enregistrés ou associations enregistrées

    (4) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds, à l’exclusion de fonds détenus en fiducie, par :

    • a) un parti enregistré à un candidat qu’il soutient;

    • b) une association enregistrée à un candidat que le parti enregistré auquel elle est affiliée soutient.

  • Note marginale :Exclusions (cessions de fonds) : candidats à l’investiture, candidats à la direction ou partis enregistrés

    (5) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :

    • a) par un candidat à l’investiture d’un parti enregistré au parti, à l’association enregistrée du parti qui a tenu la course à l’investiture ou à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;

    • b) par un candidat à la direction d’un parti enregistré au parti ou à une de ses associations enregistrées;

    • c) par un parti enregistré à un candidat à la direction, s’il s’agit d’une contribution dirigée visée au paragraphe 365(3).

  • Note marginale :Exclusion : congé payé

    (6) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé à un employé par son employeur en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l’investiture ou comme candidat.

  • Note marginale :Exclusion : droits d’adhésion

    (7) Ne constitue pas une contribution le droit d’adhésion, d’au plus 25 $ par année pour une période de cinq ans ou moins, qu’un particulier paie au cours d’une année pour être membre d’un parti enregistré.

  • Note marginale :Contribution

    (8) Il est entendu que le paiement par un particulier ou pour son compte de frais de participation à un congrès — annuel, biennal ou à la direction — d’un parti enregistré donné constitue une contribution à ce parti.

Note marginale :Cessions interdites
  • 365. (1) Il est interdit à un parti enregistré et à l’association de circonscription d’un parti enregistré de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat à l’investiture ou à un candidat à la direction, sauf si les produits ou les services sont offerts également à tous les candidats.

  • Définition de « contribution dirigée »

    (2) Au présent article, « contribution dirigée » s’entend de la somme, constituant tout ou partie d’une contribution apportée à un parti enregistré, que le donateur demande par écrit au parti de céder à un candidat à la direction donné.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la contribution dirigée qui est cédée par un parti enregistré au candidat à la direction mentionné dans la demande, si le parti produit avec la somme cédée un état, dressé sur le formulaire prescrit et comportant les nom et adresse du donateur, le montant et la date de la contribution, le montant de la contribution dirigée, la somme que le parti a cédée et la date de la cession.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Le montant d’une contribution dirigée au bénéfice d’un candidat à la direction est réputé constituer une contribution apportée à ce candidat par le donateur.

Note marginale :Délivrance de reçus
  • 366. (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 20 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.

  • Note marginale :Registre

    (2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 20 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction, la personne autorisée à accepter les contributions consigne les renseignements suivants :

    • a) une description de l’événement au cours duquel les contributions ont été recueillies;

    • b) la date de l’événement;

    • c) le nombre approximatif de personnes présentes lors de l’événement;

    • d) la somme des contributions anonymes reçues.

Note marginale :Plafonds : contributions
  • 367. (1) Sous réserve du paragraphe 373(4), il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :

    • a) 1 200 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

    • b) 1 200 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

    • c) 1 200 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;

    • d) 1 200 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée au cours d’une année civile.

  • Note marginale :Disposition testamentaire

    (2) Des contributions peuvent être apportées par disposition testamentaire si elles ne sont apportées qu’au cours d’une année civile et si elles respectent les plafonds établis au titre du paragraphe (1) en tenant compte des contributions apportées par le testateur avant son décès.

  • Note marginale :Disposition testamentaire non conforme devant être lue différemment

    (3) Toute disposition testamentaire qui prévoit des contributions dépassant les plafonds établis au titre du paragraphe (1) doit être lue comme si celles-ci respectent ces plafonds, et toute disposition testamentaire qui prévoit que des contributions peuvent être apportées au cours de plusieurs années civiles suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent paragraphe doit être lue comme si les contributions ne sont apportées qu’au cours de la première année civile visée.

  • Note marginale :Affiliation présumée d’un candidat

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle cherchera à obtenir le soutien d’un parti enregistré donné lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l’alinéa (1)b) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d’un parti enregistré lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Exceptions : contributions du candidat à l’investiture à sa propre campagne

    (5) Les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture — provenant de ses propres fonds — à sa campagne d’investiture ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond prévu à son égard à l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Contributions : candidats et candidats à la direction

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à tout candidat ainsi qu’à tout candidat à la direction d’apporter à sa campagne des contributions provenant de ses propres fonds.

  • Note marginale :Exception : contributions à sa propre campagne

    (7) Sont permises les contributions suivantes :

    • a) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une élection donnée;

    • b) les contributions de 25 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une course à la direction donnée.

  • Note marginale :Aucun effet sur les plafonds prévus au paragraphe (1)

    (8) Les contributions visées au paragraphe (7) n’ont pas pour effet de réduire les plafonds prévus au paragraphe (1) relativement aux contributions que le candidat ou le candidat à la direction peut apporter à un autre candidat ou candidat à la direction.

Note marginale :Interdiction : esquiver les plafonds
  • 368. (1) Il est interdit à toute personne ou entité :

    • a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par les paragraphes 363(1) ou 367(6) ou un plafond prévu par les paragraphes 367(1) ou (7) ou l’article 371;

    • b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.

  • Note marginale :Interdiction : cacher l’identité d’un donateur

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité :

    • a) de cacher ou de tenter de cacher l’identité de l’auteur d’une contribution régie par la présente loi;

    • b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.

  • Note marginale :Interdiction : accepter des contributions excessives

    (3) Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d’accepter sciemment une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.

  • Note marginale :Accords interdits

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité de conclure un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis, directement ou indirectement, à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.

Note marginale :Interdiction : demande ou acceptation de contributions
  • 369. (1) Il est interdit à toute personne ou entité de demander ou d’accepter une contribution pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée ou d’un candidat en indiquant à la personne à qui est demandée ou de qui est reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne ou à une entité autre que le parti enregistré ou qu’un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription.

  • Note marginale :Interdiction : collusion

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’échapper à l’interdiction prévue par le paragraphe (1).

Note marginale :Interdiction : contributions indirectes
  • 370. (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une personne ou entité et qui ont été fournis au particulier à cette fin.

  • Note marginale :Exception : candidats et candidats à la direction

    (2) Toutefois, un candidat ou un candidat à la direction peut apporter une contribution visée au paragraphe 367(7) qui provient de fonds obtenus sous forme d’un prêt qu’une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques lui a consenti par écrit à un taux d’intérêt du marché, mais seuls ses biens peuvent être fournis à titre de sûreté pour ce prêt.

Note marginale :Plafond : contributions en espèces

371. Il est interdit à tout particulier de verser plus de 20 $ en espèces pour chaque contribution apportée au titre de la présente section.

Note marginale :Remise de contributions

372. Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 367(1) ou 368(4) ou des articles 370 ou 371, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la contravention, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.

Prêts et cautionnements

Note marginale :Interdiction : prêts et cautionnements
  • 373. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit à toute personne ou entité :

    • a) de consentir un prêt à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

    • b) de consentir un prêt à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction relativement à sa campagne;

    • c) de se porter caution pour de tels prêts.

  • Note marginale :Emprunts

    (2) L’agent enregistré du parti enregistré, l’agent financier de l’association enregistrée, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction ne peut contracter un emprunt au nom du parti, de l’association ou du candidat pour sa campagne, selon le cas, que si l’emprunt respecte les conditions prévues au présent article.

  • Note marginale :Exception : institutions financières

    (3) Toute institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques peut consentir par écrit un prêt visé au paragraphe (1) à un taux d’intérêt du marché.

  • Note marginale :Exception : particuliers

    (4) Tout citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut consentir par écrit un prêt visé au paragraphe (1) ou se porter caution pour un tel prêt. Toutefois, le total des montants ci-après ne peut en aucun temps dépasser le plafond prévu à l’un des alinéas 367(1)a) à d), au paragraphe 367(5) et aux alinéas 367(7)a) et b) :

    • a) le montant des contributions de l’intéressé;

    • b) le montant des prêts qu’il a consentis au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qui a été remboursé au cours de l’année civile où les prêts ont été consentis;

    • c) le montant des cautionnements qu’il a donnés au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qu’il a cessé de garantir au cours de l’année civile où les cautionnements ont été donnés.

  • Note marginale :Exception : prêts

    (5) Est autorisé le prêt consenti par écrit :

    • a) par un parti enregistré à une de ses associations enregistrées ou à un candidat qu’il soutient;

    • b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient.

  • Note marginale :Exception : cautionnements

    (6) Le parti enregistré ou l’association enregistrée qui peut, en vertu du paragraphe (5), consentir un prêt à un parti, une association ou un candidat, selon le cas, peut également se porter caution par écrit pour un tel prêt.

Note marginale :Interdiction : prêt indirect

374. Il est interdit à tout particulier de consentir à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction un prêt rendu possible grâce aux fonds, aux biens ou aux services d’une personne ou entité qui ont été fournis au particulier à cette fin.

Dépenses

Note marginale :Dépenses de campagne des candidats

375. Les dépenses de campagne des candidats sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par l’élection, notamment :

  • a) leurs dépenses électorales;

  • b) leurs dépenses personnelles;

  • c) la partie des honoraires de leur vérificateur et des frais de dépouillement judiciaire dans leur circonscription qui n’est pas remboursée par le receveur général.

Note marginale :Dépenses électorales
  • 376. (1) Les dépenses électorales s’entendent :

    • a) des frais engagés par un parti enregistré ou un candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale;

    • b) de l’acceptation par un parti enregistré ou un candidat de la fourniture de produits ou de services permise au titre du paragraphe 364(2), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale.

  • Note marginale :Exclusions : activité de financement

    (2) Sont exclues des dépenses électorales celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement ou pour favoriser directement l’investiture d’un individu comme candidat ou la désignation d’un individu comme chef d’un parti enregistré; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées aux alinéas (3)a) et b) qui sont liées à ces activités.

  • Note marginale :Inclusions

    (3) Sont notamment des dépenses électorales les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :

    • a) à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;

    • b) à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la période électorale, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;

    • c) au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent officiel ou d’agent enregistré —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

    • d) à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

    • e) aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;

    • f) aux sondages électoraux ou autres et aux recherches effectués pendant une période électorale.

  • Définition de « frais engagés »

    (4) Au paragraphe (1), « frais engagés » s’entend des dépenses payées ou engagées par un parti enregistré ou par un candidat.

Note marginale :Activité de financement

377. Dans le cas où une activité de financement est organisée essentiellement pour recueillir des contributions monétaires au profit d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction par la vente de billets, le montant de la contribution est constitué de la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.

Note marginale :Dépenses personnelles d’un candidat
  • 378. (1) Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat les dépenses entraînées :

    • a) au titre du déplacement et du séjour;

    • b) au titre de la garde d’un enfant;

    • c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement à sa garde;

    • d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

  • Note marginale :Catégories et plafonds

    (2) Le directeur général des élections peut établir des catégories de dépenses personnelles et fixer le plafond des dépenses pour chacune d’elles.

Note marginale :Représentants des candidats

379. Toute dépense engagée par un candidat au titre de la rémunération de ses représentants visés aux paragraphes 136(1) ou 237.1(2) est réputée être une dépense personnelle du candidat.

Note marginale :Dépense de 50 $ ou plus : preuve de paiement
  • 380. (1) Dans le cas d’une dépense de 50 $ ou plus effectuée dans le cadre de la présente loi par un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction ou pour leur compte, l’agent ou toute autre personne habilitée par la présente loi à la payer est tenu d’en conserver, d’une part, le compte détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et, d’autre part, la preuve de son paiement.

  • Note marginale :Dépense de moins de 50 $ : preuve de paiement

    (2) Dans le cas d’une dépense de moins de 50 $, l’auteur du paiement visé au paragraphe (1) est tenu d’en consigner la nature et de conserver la preuve de son paiement.

Note marginale :Menues dépenses
  • 381. (1) Peuvent déléguer par écrit à quiconque le paiement des menues dépenses, notamment pour la papeterie, les frais de poste et les services de messagerie :

    • a) les agents enregistrés d’un parti enregistré, au titre des dépenses engagées pour le compte du parti;

    • b) les agents de circonscription d’une association enregistrée, au titre des dépenses engagées pour le compte de l’association;

    • c) l’agent financier d’un candidat à l’investiture, au titre des dépenses de campagne d’investiture;

    • d) l’agent officiel d’un candidat, au titre des dépenses de campagne du candidat;

    • e) les agents de campagne à la direction d’un candidat à la direction, au titre des dépenses de campagne à la direction.

  • Note marginale :Montant maximal

    (2) La délégation précise le plafond des dépenses que le délégué est autorisé à payer.

  • Note marginale :État détaillé et documents

    (3) Le délégué remet à son délégant un état détaillé des paiements faits par lui et les documents afférents visés par l’article 380 :

    • a) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un parti enregistré, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

    • b) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’une association enregistrée, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

    • c) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat à l’investiture, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

    • d) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat, dans les trois mois suivant le jour du scrutin;

    • e) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat à la direction, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Il est interdit au délégué de payer des dépenses dont le montant total dépasse le plafond précisé dans la délégation.

Note marginale :Publication des comptes des dépenses électorales et des comptes de campagne électorale
  • 382. (1) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les comptes des dépenses électorales des partis enregistrés et les comptes de campagne électorale des candidats :

    • a) dans l’année suivant la délivrance du bref pour une élection, dans le cas du compte original;

    • b) dès que possible après avoir reçu une version corrigée ou révisée d’un tel compte;

    • c) dès que possible après avoir reçu tout document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15) ou une version corrigée ou révisée du document.

  • Note marginale :Publication des rapports financiers

    (2) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception :

    • a) le rapport financier des partis enregistrés et des associations enregistrées, et la version corrigée ou révisée de celui-ci;

    • b) le compte de campagne d’investiture des candidats à l’investiture, tout document visé aux paragraphes 476.75(10), (11), (12) ou (15) et la version corrigée ou révisée du compte ou du document;

    • c) le compte de campagne à la direction des candidats à la direction, tout document visé aux paragraphes 478.8(10), (11), (12) ou (15), la version corrigée ou révisée du compte ou du document, les rapports visés à l’article 478.81, ainsi que l’état des contributions visé à l’alinéa 478.3(2)d).

  • Note marginale :Résumé des comptes de dépenses de campagne

    (3) Dès que possible après avoir reçu les comptes de campagne électorale, tout document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15) ou une version corrigée ou révisée des comptes ou du document, le directeur général des élections en publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un résumé énonçant le plafond des dépenses électorales pour chaque circonscription et, à l’égard de chaque candidat dans celle-ci :

    • a) la somme des dépenses électorales;

    • b) la somme des dépenses personnelles;

    • c) le nombre de donateurs et la somme des contributions reçues;

    • d) le nom de l’agent officiel;

    • e) le nom du vérificateur;

    • f) le cas échéant, un énoncé indiquant que le vérificateur a émis une réserve sur le compte.

  • Note marginale :Rapport financier des partis politiques radiés

    (4) Dès que possible après avoir reçu d’un parti politique radié le rapport financier visé au sous-alinéa 420a)(i), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu’il estime indiquées.

Note marginale :Remise au directeur du scrutin
  • 383. (1) Dès que possible après avoir reçu les documents visés au paragraphe 477.59(1) pour une circonscription, le directeur général des élections en remet un exemplaire au directeur du scrutin de la circonscription.

  • Note marginale :Accès aux documents

    (2) Sur demande, le directeur du scrutin rend les documents accessibles au public à tout moment convenable pendant les six mois suivant la date à laquelle il les a reçus. Le public peut en obtenir une copie sur paiement d’un droit maximal de 0,25 $ la page.

  • Note marginale :Délai de conservation des documents

    (3) Il est tenu de conserver les documents visés au paragraphe (1) pendant une période de trois ans, ou la période plus courte que le directeur général des élections estime indiquée, à compter de la fin de la période de six mois visée au paragraphe (2).

Facteur d’ajustement à l’inflation

Note marginale :Facteur d’ajustement à l’inflation

384. Avant le 1er avril de chaque année, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada le facteur d’ajustement à l’inflation applicable pour un an à compter de cette date. Le facteur correspond à la fraction suivante :

  • a) au numérateur, la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l’année civile antérieure à cette date;

  • b) au dénominateur, 108,6, soit la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 1998.

Section 2Partis politiques

Sous-section aEnregistrement des partis politiques

Demande d’enregistrement
Note marginale :Demande d’enregistrement
  • 385. (1) Le chef d’un parti politique peut demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’enregistrement doit comporter :

    • a) le nom intégral du parti;

    • b) le nom du parti en sa forme abrégée, ou l’abréviation de ce nom, qui doit figurer sur les documents électoraux;

    • c) le logo du parti, le cas échéant;

    • d) les nom et adresse du chef du parti, ainsi qu’une copie de la résolution de sa nomination adoptée par le parti, attestée par lui et un autre dirigeant du parti;

    • e) l’adresse du bureau du parti où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

    • f) les nom et adresse des dirigeants du parti et la déclaration signée attestant leur acceptation de la charge;

    • g) les nom et adresse du vérificateur du parti et la déclaration signée attestant son acceptation de la charge;

    • h) les nom et adresse de l’agent principal du parti et la déclaration signée attestant son acceptation de la charge;

    • i) les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti et qu’ils appuient la demande d’enregistrement du parti;

    • j) la déclaration du chef du parti, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), l’un des objectifs essentiels du parti consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Le directeur général des élections peut, pour vérifier si le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa (2)j), demander au chef du parti de lui communiquer tous renseignements utiles, notamment ceux visés au paragraphe 521.1(5).

Note marginale :Retrait volontaire de la demande

386. Le chef du parti politique qui a présenté la demande d’enregistrement peut la retirer à tout moment avant l’enregistrement en adressant au directeur général des élections une demande de retrait signée de sa main.

Note marginale :Admissibilité à l’enregistrement

387. Est un parti admissible à l’enregistrement le parti politique dont le chef a présenté la demande prévue au paragraphe 385(1) si :

  • a) de l’avis du directeur général des élections, son nom, la forme abrégée ou l’abréviation de celui-ci ou son logo :

    • (i) soit ne ressemble pas de si près au nom, à la forme abrégée ou à l’abréviation de celui-ci ou au logo d’un parti enregistré ou d’un parti admissible qu’il risque d’être confondu avec eux,

    • (ii) soit ne comporte pas le mot « indépendant » ou un mot qui ressemble de si près à ce mot qu’il risque d’y être confondu;

  • b) il a au moins trois dirigeants, en plus de son chef, et il a nommé un agent principal et un vérificateur;

  • c) le directeur général des élections est convaincu qu’il a fourni les renseignements exigés par le paragraphe 385(2) et que ceux-ci sont exacts.

Note marginale :Protection du nom

388. Dans les trente jours suivant la radiation d’un parti politique :

  • a) la demande d’enregistrement d’un autre parti politique ne peut être agréée, et aucun rapport produit en application de l’article 405 ne peut prendre effet, de façon à permettre à un autre parti politique d’utiliser un nom, une abréviation ou une forme abrégée de celui-ci ou un logo qui, de l’avis du directeur général des élections, risque d’être confondu avec celui du parti radié;

  • b) en cas de présentation d’une nouvelle demande d’enregistrement du parti politique radié qui comporte le nom, l’abréviation ou la forme abrégée de celui-ci ou le logo que le parti avait au moment de la radiation, le directeur général des élections ne peut refuser d’agréer la demande pour le motif qu’elle n’est pas conforme au sous-alinéa 387a)(i).

Note marginale :Notification de l’admissibilité
  • 389. (1) Le directeur général des élections avise le chef du parti politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 387. En cas de notification d’inadmissibilité, il indique au chef du parti laquelle des conditions prévues à cet article n’est pas remplie.

  • Note marginale :Perte de statut

    (2) Le parti politique dont le chef a été avisé en application du paragraphe (1) de l’admissibilité du parti perd son statut de parti admissible dans les cas suivants :

    • a) il contrevient à l’article 391, au paragraphe 395(1), à l’un des articles 399 à 402, aux paragraphes 405(1), (3) ou (4) ou 406(1) ou à l’article 407;

    • b) un de ses dirigeants est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre du paragraphe 395(2) et le parti ne s’est pas conformé aux paragraphes 395(3) et (4);

    • c) l’agent principal du parti est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 397 et le parti ne s’est pas conformé à l’article 400;

    • d) le vérificateur du parti est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 398 et le parti ne s’est pas conformé à l’article 400.

Note marginale :Enregistrement
  • 390. (1) Le parti admissible est enregistré lorsqu’a été confirmée la candidature d’au moins un candidat soutenu par lui pour une élection, s’il n’a pas retiré sa demande d’enregistrement et si celle-ci a été présentée au moins soixante jours avant la délivrance du bref ou des brefs.

  • Note marginale :Demande d’enregistrement tardive

    (2) Si la demande d’enregistrement n’a pas été présentée avant les soixante jours visés au paragraphe (1), le parti admissible est enregistré pour l’élection générale suivante ou toute élection partielle tenue avant celle-ci, s’il satisfait aux exigences prévues à ce paragraphe pour cette élection.

  • Note marginale :Notification

    (3) Dès que possible après l’expiration du délai de quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le directeur général des élections avise le chef du parti admissible :

    • a) soit que le parti est enregistré s’il satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1);

    • b) soit, dans le cas d’une élection générale, que le parti n’est pas enregistré s’il ne satisfait pas à ces exigences.

  • Note marginale :Perte de statut

    (4) S’il a été avisé en application de l’alinéa (3)b) qu’il n’a pas été enregistré, le parti admissible, sauf celui visé au paragraphe (2), perd son statut de parti admissible.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l’application des articles 363, 367, 376, 430, 437 et 444, le parti admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé l’avoir été depuis la date de délivrance du bref ou des brefs.

Note marginale :Agents des partis admissibles

391. Dans les trente jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 389(1), le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et les attributions de ses agents enregistrés. Au moment de l’enregistrement éventuel du parti, le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des partis politiques.

Note marginale :État de l’actif et du passif

392. Dans les six mois suivant son enregistrement, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections :

  • a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit à la veille de la date de l’enregistrement;

  • b) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

  • c) une déclaration de son agent principal attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

Note marginale :Exercice
  • 393. (1) L’exercice des partis enregistrés coïncide avec l’année civile.

  • Note marginale :Modification de l’exercice

    (2) Dès son enregistrement, le parti politique modifie, si nécessaire, son exercice en cours afin qu’il se termine le dernier jour de l’année civile et qu’il coïncide désormais avec celle-ci. L’exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit.

Note marginale :Registre des partis politiques

394. Le directeur général des élections tient un registre des partis politiques où il inscrit les renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à h) et aux paragraphes 396(2) et 418(2).

Dirigeants, agents enregistrés, vérificateurs et membres
Note marginale :Nombre minimal de dirigeants
  • 395. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les partis enregistrés et les partis admissibles doivent avoir au moins trois dirigeants, en plus du chef du parti.

  • Note marginale :Admissibilité : dirigeants

    (2) Seules peuvent exercer la charge de dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible les personnes qui sont des électeurs et qui ont leur résidence habituelle au Canada.

  • Note marginale :Nomination d’un remplaçant

    (3) Dans le cas où le décès, l’incapacité, la démission, l’inadmissibilité ou la destitution d’un des dirigeants du parti enregistré ou du parti admissible réduit le nombre de ceux-ci à moins de quatre, le parti dispose de trente jours pour nommer un remplaçant.

  • Note marginale :Rapport de nomination

    (4) Dans les trente jours suivant le remplacement, le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par production du rapport prévu au paragraphe 405(1).

Note marginale :Agents enregistrés
  • 396. (1) Les partis enregistrés peuvent nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.

  • Note marginale :Rapport de nomination

    (2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent enregistré, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et attributions de l’agent. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des partis politiques.

Note marginale :Agents : personnes morales
  • 397. (1) La personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale est admissible à la charge :

    • a) d’agent principal ou d’agent enregistré d’un parti enregistré;

    • b) d’agent principal ou d’agent d’un parti admissible.

  • Note marginale :Inadmissibilité : agents

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent principal, d’agent enregistré ou d’agent :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) les candidats;

    • c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

    • d) sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;

    • e) les faillis non libérés;

    • f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

Note marginale :Admissibilité : vérificateur
  • 398. (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de tels membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité : vérificateur

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) les candidats et leur agent officiel;

    • c) les dirigeants d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • d) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • e) les agents enregistrés d’un parti enregistré;

    • f) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

    • g) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • h) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    • i) l’agent financier d’un tiers enregistré.

Note marginale :Consentement

399. Le parti enregistré ou le parti admissible est tenu d’obtenir, lors de la nomination de ses dirigeants, agent principal ou vérificateur, une déclaration signée attestant leur acceptation de la charge.

Note marginale :Remplaçant
  • 400. (1) En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent principal ou de son vérificateur, le parti enregistré ou le parti admissible est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

  • Note marginale :Rapport de nomination

    (2) Dans les trente jours suivant le remplacement, le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par production du rapport prévu au paragraphe 405(1).

Note marginale :Un seul agent principal ou vérificateur

401. Les partis enregistrés et les partis admissibles ne peuvent avoir plus d’un agent principal ni plus d’un vérificateur à la fois.

Note marginale :Nombre de membres minimal

402. Les partis enregistrés et les partis admissibles doivent compter au moins deux cent cinquante membres qui sont des électeurs.

Note marginale :Interdiction : dirigeants
  • 403. (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • Note marginale :Interdiction : agents

    (2) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent principal ou agent enregistré d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • Note marginale :Interdiction : vérificateur

    (3) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

Note marginale :Interdiction : objectifs essentiels
  • 404. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’agir ou de continuer d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) elle sait que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres;

    • b) le parti n’a pas présenté la demande de radiation visée à l’article 414.

  • Note marginale :Exception

    (2) La personne visée au paragraphe (1) peut toutefois signer la demande de radiation visée à l’article 414.

Modification des renseignements relatifs aux partis
Note marginale :Modification des renseignements
  • 405. (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques, le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef, faisant état des modifications.

  • Note marginale :Nom, abréviation ou logo

    (2) Si les modifications concernent les renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à c), le rapport est assorti d’une copie de la résolution adoptée par le parti pour les effectuer. Si les renseignements modifiés sont conformes aux sous-alinéas 387a)(i) ou (ii), ils prennent effet le lendemain du jour du scrutin, dans le cas où le rapport est produit pendant une période électorale, ou le jour de la production du rapport, dans les autres cas.

  • Note marginale :Chef du parti

    (3) Si les modifications concernent le remplacement du chef du parti, le rapport est assorti d’une copie de la résolution de nomination du nouveau chef adoptée par le parti, attestée par le nouveau chef et par un autre dirigeant du parti.

  • Note marginale :Dirigeant, agent principal ou vérificateur

    (4) Si les modifications concernent le remplacement d’un dirigeant, de l’agent principal ou du vérificateur du parti, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 399.

  • Note marginale :Inscription dans le registre des partis politiques

    (5) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des partis politiques.

  • Note marginale :Inscription dans le registre des associations de circonscription

    (6) Il inscrit les modifications visées au paragraphe (2) dans le registre des associations de circonscription.

Note marginale :Confirmation des renseignements pendant la période électorale d’une élection générale
  • 406. (1) Les partis enregistrés et les partis admissibles sont tenus, dans les dix jours suivant la délivrance des brefs pour une élection générale, de produire auprès du directeur général des élections :

    • a) une déclaration attestée par leur chef confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques;

    • b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 405(1).

  • Note marginale :Soutien de candidats

    (2) Le parti enregistré et le parti admissible dont le chef désigne des représentants pour soutenir des candidats à une élection générale sont tenus de produire, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration attestée par le chef du parti comportant le nom de ces représentants.

Note marginale :Confirmation annuelle des renseignements
  • 407. (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections :

    • a) une déclaration attestée par leur chef confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques;

    • b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 405(1).

  • Note marginale :Liste de membres

    (2) Au plus tard le 30 juin, en 2016 et tous les trois ans par la suite, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti.

  • Note marginale :Déclaration du chef du parti

    (3) Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections une déclaration de leur chef, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa 385(2)j).

Note marginale :Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le chef
  • 408. (1) Il est interdit au chef d’un parti politique de produire auprès du directeur général des élections des renseignements visés à l’article 385 qu’il sait faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le parti

    (2) Il est interdit à tout parti enregistré ou parti admissible de produire auprès du directeur général des élections des renseignements visés à l’un des articles 405 à 407 qu’il sait faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Interdiction : attestation de renseignements faux ou trompeurs par le chef

    (3) Il est interdit au chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible d’attester un rapport ou une déclaration visés à l’un des articles 405 à 407 alors qu’il sait que ces documents contiennent des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse du chef

    (4) Il est interdit au chef d’un parti politique de faire une déclaration visée aux articles 385, 405 ou 407 qu’il sait fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse d’un membre

    (5) Il est interdit à tout membre d’un parti politique de faire une déclaration visée aux articles 385 ou 407 qu’il sait fausse ou trompeuse.

Radiation des partis enregistrés
Note marginale :Radiation : aucun candidat

409. Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation des candidatures à une élection générale, ne soutient aucun candidat pour cette élection. La radiation prend effet à la fin de cette période.

Note marginale :Radiation : dirigeants et membres
  • 410. (1) S’il n’est pas convaincu qu’un parti enregistré se conforme aux obligations prévues au paragraphe 395(1) ou à l’article 402, le directeur général des élections lui enjoint, par avis écrit, de lui démontrer dans les délais ci-après qu’il se conforme à ces obligations :

    • a) soixante jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 395(1);

    • b) quatre-vingt-dix jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer à l’article 402.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) S’il est convaincu que le parti a fait des efforts raisonnables pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 395(1) ou à l’article 402 dans le délai imparti, le directeur général des élections peut, par avis écrit, l’informer qu’il dispose d’un délai supplémentaire — égal ou inférieur au précédent — pour se conformer à ces obligations.

  • Note marginale :Radiation

    (3) Le directeur général des élections radie le parti enregistré qui ne se conforme pas à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

Note marginale :Notification de la radiation

411. La radiation du parti au titre des articles 409 ou 410 est notifiée au parti et à son agent principal et celle, au titre de l’article 417, des associations enregistrées du parti est notifiée à ces associations et à leur agent financier.

Note marginale :Radiation : manquements

412. Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :

  • a) la production d’un des documents visés à l’article 392;

  • b) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 396(2), sur la nomination d’un agent enregistré;

  • c) la production d’un document, au titre des paragraphes 400(2) ou 405(1) ou (4), sur le remplacement de l’agent principal ou du vérificateur;

  • d) la production d’un document, au titre des paragraphes 405(1) et (3), sur le remplacement du chef;

  • e) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 405(2), sur les changements apportés au nom intégral ou abrégé, à l’abréviation du nom ou au logo du parti visés aux alinéas 385(2)a) à c);

  • f) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 405(1), sur la modification d’autres renseignements concernant le parti;

  • g) la confirmation, au titre du paragraphe 406(1) ou de l’article 407, de l’exactitude des renseignements;

  • h) le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 476.1(1), dans le cas où l’obligation incombe au parti enregistré;

  • i) le dépôt d’une déclaration au titre des paragraphes 478.1(1) ou (2).

Note marginale :Radiation pour omission de produire un rapport financier ou un compte

413. Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont l’agent principal a omis de produire auprès de lui :

  • a) soit un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 432(1);

  • b) soit un document pour une élection générale en conformité avec le paragraphe 437(1).

Note marginale :Radiation volontaire

414. Sauf pendant la période électorale d’une élection générale, sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants d’un parti enregistré, le directeur général des élections peut radier le parti.

Note marginale :Procédure de radiation non volontaire
  • 415. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 412 ou 413 est imputable à un parti enregistré, à son chef, à son agent principal ou à un de ses dirigeants, le directeur général des élections notifie par écrit au parti et à ceux de ses dirigeants qui sont inscrits dans le registre des partis politiques :

    • a) soit d’assumer leurs obligations dans les délais ci-après, après réception de la notification :

      • (i) cinq jours, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 406(1),

      • (ii) trente jours, dans les autres cas;

    • b) soit de le convaincre que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.

  • Note marginale :Prorogation ou exemption

    (2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut notifier aux destinataires qu’ils :

    • a) sont soustraits à tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre des articles 412 ou 413;

    • b) disposent du délai qu’il fixe pour assumer leurs obligations visées aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii).

  • Note marginale :Radiation

    (3) Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont le chef, l’agent principal ou l’un des dirigeants ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).

Note marginale :Avis de la radiation
  • 416. (1) Le directeur général des élections, dans le cas où il se propose de radier un parti enregistré au titre de l’article 414 ou du paragraphe 415(3), en avise par écrit le parti et ses associations enregistrées.

  • Note marginale :Date de la radiation

    (2) L’avis précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date d’envoi de l’avis.

  • Note marginale :Preuve d’envoi de l’avis

    (3) L’avis est envoyé par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison.

Note marginale :Effet de la radiation d’un parti enregistré

417. La radiation d’un parti enregistré entraîne la radiation de ses associations enregistrées.

Note marginale :Publication d’un avis de radiation
  • 418. (1) Le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada sans délai un avis de la radiation d’un parti enregistré et de ses associations enregistrées.

  • Note marginale :Modification du registre des partis politiques

    (2) Il consigne la radiation du parti dans le registre des partis politiques.

Note marginale :Effet de la radiation

419. Le parti enregistré qui a été radié demeure assujetti aux obligations d’un parti enregistré pour l’application de l’article 420.

Note marginale :Rapports financiers et comptes

420. Dans les six mois suivant la date de la radiation, l’agent principal du parti politique radié produit auprès du directeur général des élections :

  • a) les documents visés au paragraphe 432(1) :

    • (i) pour la partie de l’exercice en cours antérieure à la date de la radiation,

    • (ii) pour tout exercice antérieur pour lequel le parti n’a pas produit ces documents;

  • b) les documents visés au paragraphe 437(1) pour toute élection générale pour laquelle le parti n’a pas produit ces documents.

Fusion de partis enregistrés
Note marginale :Demande
  • 421. (1) Deux ou plusieurs partis enregistrés peuvent, en tout temps sauf pendant la période commençant trente jours avant la délivrance du bref pour une élection et se terminant le jour du scrutin, demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti issu de leur fusion.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande est assortie :

    • a) d’une attestation du chef de chaque parti fusionnant;

    • b) d’une résolution de chaque parti fusionnant autorisant la fusion;

    • c) des renseignements exigés d’un parti politique en vue de son enregistrement, sauf ceux visés à l’alinéa 385(2)i).

Note marginale :Enregistrement du parti issu de la fusion admissible
  • 422. (1) Le directeur général des élections substitue, dans le registre des partis politiques, le nom du parti issu de la fusion à ceux des partis fusionnants :

    • a) si la demande de fusion n’est pas présentée pendant la période mentionnée au paragraphe 421(1);

    • b) s’il est convaincu que, à la fois :

      • (i) le parti issu de la fusion est admissible à l’enregistrement sous le régime de la présente loi,

      • (ii) les partis fusionnants ont assumé les obligations que leur impose la présente loi, notamment en matière de reddition de compte sur leurs opérations financières et sur leurs dépenses électorales et de mise à jour des renseignements qui concernent leur enregistrement.

  • Note marginale :Notification

    (2) Il notifie par écrit à tous les dirigeants des partis fusionnants la modification ou non du registre des partis politiques en conformité avec le paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis dans la Gazette du Canada

    (3) Il fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la radiation de l’inscription des partis fusionnants du registre des partis politiques et de l’inscription du parti issu de la fusion.

Note marginale :Date de la fusion
  • 423. (1) La date de la fusion est celle à laquelle le directeur général des élections inscrit le parti issu de la fusion dans le registre des partis politiques en application du paragraphe 422(1).

  • Note marginale :Effet de la fusion

    (2) À la date de la fusion :

    • a) le parti issu de la fusion succède aux partis fusionnants;

    • b) le parti issu de la fusion devient un parti enregistré;

    • c) l’actif des partis fusionnants est cédé au parti issu de la fusion;

    • d) le parti issu de la fusion est responsable des dettes de chacun des partis fusionnants;

    • e) le parti issu de la fusion assume l’obligation des partis fusionnants de rendre compte de leurs opérations financières et de leurs dépenses électorales antérieures;

    • f) le parti issu de la fusion remplace chaque parti fusionnant dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celui-ci;

    • g) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d’un parti fusionnant ou contre lui est exécutoire à l’égard du parti issu de la fusion.

  • Note marginale :Associations enregistrées

    (3) À la date de la fusion, les associations enregistrées des partis fusionnants sont radiées et, malgré l’alinéa 447c), peuvent, dans les six mois suivant la date de la fusion, fournir des produits ou céder des fonds au parti issu de la fusion ou à une de ses associations enregistrées. Une telle fourniture ou cession ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Rapports financiers et états

424. Dans les six mois suivant la date de la fusion :

  • a) chaque parti fusionnant produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 432(1) :

    • (i) pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la fusion,

    • (ii) pour tout exercice antérieur pour lequel il n’a pas produit ces documents;

  • b) le parti issu de la fusion produit auprès du directeur général des élections :

    • (i) un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit — dressé selon les principes comptables généralement reconnus —, à la date de la fusion,

    • (ii) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement — et selon les principes comptables généralement reconnus — les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé,

    • (iii) une déclaration de son agent principal attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

Sous-section bGestion financière des partis enregistrés

Dispositions générales
Note marginale :Attributions de l’agent principal

425. L’agent principal est chargé de la gestion des opérations financières du parti enregistré et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.

Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses
  • 426. (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré ou aux délégués visés au paragraphe 381(1), de payer les dépenses du parti.

  • Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’engager les dépenses du parti.

  • Note marginale :Interdiction : contributions et emprunts

    (3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’accepter les contributions apportées au parti ou de contracter des emprunts en son nom.

  • Note marginale :Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, au nom du parti :

    • a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de l’article 364;

    • b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de cet article.

Recouvrement des créances
Note marginale :Présentation du compte détaillé

427. Toute personne ayant une créance sur un parti enregistré présente un compte détaillé au parti ou à un de ses agents enregistrés.

Note marginale :Délai de paiement

428. Les créances relatives à des dépenses dont le compte détaillé a été présenté en application de l’article 427 doivent être payées dans les trois ans suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.

Note marginale :Recouvrement de la créance

429. Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté à un parti enregistré en application de l’article 427 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

  • a) en tout temps, dans le cas où l’agent enregistré refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

  • b) après l’expiration du délai prévu à l’article 428, dans tout autre cas.

Plafond des dépenses électorales
Note marginale :Plafond des dépenses électorales
  • 430. (1) Le plafond des dépenses électorales d’un parti enregistré pour une élection est le produit des facteurs suivants :

    • a) 0,735 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d’électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions où il y a un candidat soutenu par le parti;

    • b) le facteur d’ajustement à l’inflation publié par le directeur général des élections en application de l’article 384, applicable à la date de délivrance du bref ou des brefs.

  • Note marginale :Période électorale de plus de trente-sept jours

    (2) Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, le plafond établi au titre du paragraphe (1) est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :

    • a) un trente-septième de ce plafond;

    • b) la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-sept.

  • Note marginale :Sommes exclues des dépenses électorales

    (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), sont exclues des dépenses électorales d’un parti enregistré :

    • a) les cessions effectuées par le parti ou pour son compte à des candidats à l’élection;

    • b) les sommes engagées par ses agents enregistrés, ou par leurs délégués visés au paragraphe 381(1), qui ont agi hors du cadre de leurs attributions.

Note marginale :Interdiction : dépenses en trop
  • 431. (1) Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de faire pour le compte du parti des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond établi au titre de l’article 430.

  • Note marginale :Interdiction : collusion

    (2) Il est interdit à un parti enregistré et à un tiers — au sens de l’article 349 — d’agir de concert pour que le parti enregistré esquive le plafond visé au paragraphe (1).

Rapport financier
Note marginale :Production du rapport financier
  • 432. (1) L’agent principal d’un parti enregistré produit auprès du directeur général des élections pour chaque exercice du parti :

    • a) le rapport financier portant sur les opérations financières de celui-ci dressé sur le formulaire prescrit;

    • b) le rapport, afférent au rapport financier, fait par le vérificateur en application du paragraphe 435(1);

    • c) une déclaration de l’agent principal attestant que le rapport financier est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Contenu du rapport financier

    (2) Le rapport financier comporte les renseignements suivants :

    • a) la somme des contributions reçues par le parti;

    • b) le nombre de donateurs;

    • c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le parti l’a reçue;

    • d) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une contribution comportant une contribution dirigée, au sens du paragraphe 365(2), le montant de la contribution et de la contribution dirigée et la date à laquelle le parti a reçu la contribution;

    • e) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :

      • (i) un état des créances faisant l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 429,

      • (ii) un état des créances impayées, y compris celles qui découlent des prêts consentis au parti au titre de l’article 373;

    • f) un état des recettes et des dépenses dressé selon les principes comptables généralement reconnus;

    • g) un état, par circonscription, de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le parti à un candidat ou à l’association de circonscription;

    • h) un état de chaque somme provenant d’une contribution dirigée, au sens du paragraphe 365(2), que le parti a cédée à un candidat à la direction, les renseignements visés à l’alinéa d) concernant le donateur et le nom du candidat à la direction à qui la somme a été cédée;

    • i) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés au parti enregistré par une de ses associations enregistrées, par un candidat à l’investiture, par un candidat ou par un candidat à la direction;

    • j) le compte des dépenses électorales pour chaque élection partielle tenue au cours de l’exercice comportant :

      • (i) un état des dépenses payées et des dépenses engagées, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses,

      • (ii) un état des contributions non monétaires utilisées par le parti;

    • k) un état de tout prêt consenti au parti au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;

    • l) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont le parti a disposé en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Rapport

    (3) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)k), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent principal transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état.

  • Note marginale :Publication

    (4) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)k) et tout rapport transmis en application du paragraphe (3) dès que possible après leur réception.

  • Note marginale :Délai de production

    (5) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de l’exercice.

  • Note marginale :État des créances impayées

    (6) L’état des créances impayées visé au sous-alinéa (2)e)(ii) indique notamment :

    • a) les créances mentionnées dans l’état produit pour l’exercice précédent qui ont été payées intégralement depuis sa production;

    • b) les créances qui demeurent impayées dix-huit mois après la date où le paiement est exigible et celles qui le demeurent trente-six mois après cette date.

  • Note marginale :Créances impayées plus de dix-huit mois après la date où le paiement est exigible

    (7) Il indique notamment, relativement à toute créance visée à l’alinéa (6)b), si l’une des circonstances ci-après s’applique :

    • a) tout ou partie de la créance fait l’objet d’une contestation, auquel cas les mesures prises pour régler le différend sont précisées;

    • b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 429;

    • c) la créance découle d’un prêt et fait l’objet d’une procédure de recouvrement ou d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;

    • d) les parties ont convenu d’un calendrier de remboursement et les versements sont effectués suivant ce calendrier;

    • e) la créance est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles;

    • f) toute autre circonstance pouvant expliquer pourquoi la créance demeure impayée.

Note marginale :Rapport trimestriel
  • 433. (1) L’agent principal d’un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédente soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés, soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions où le parti a soutenu un candidat est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 432(2)a) à d), i) et l) pour chaque trimestre de l’exercice du parti.

  • Note marginale :Délai

    (2) Le rapport trimestriel est produit dans les trente jours suivant la période sur laquelle il porte.

Note marginale :Contributions au receveur général

434. L’agent enregistré d’un parti enregistré remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.

Note marginale :Rapport du vérificateur
  • 435. (1) Le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du rapport financier du parti. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le rapport financier vérifié ne présente pas fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

    • c) la vérification révèle que le parti n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d’exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.

Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

436. Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un document visé à l’alinéa 432(1)a) :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par le paragraphe 432(2) et, dans le cas de l’état des créances impayées visé au sous-alinéa 432(2)e)(ii), tous ceux exigés par les paragraphes 432(6) ou (7).

Compte des dépenses électorales
Note marginale :Compte des dépenses électorales
  • 437. (1) L’agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections pour une élection générale :

    • a) le compte des dépenses électorales du parti dressé sur le formulaire prescrit;

    • b) le rapport afférent, visé au paragraphe 438(1), fait par le vérificateur;

    • c) une déclaration de l’agent principal attestant que le compte des dépenses électorales est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Contenu du compte

    (2) Le compte des dépenses électorales comporte :

    • a) un état des dépenses payées et des dépenses engagées, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;

    • b) un état des contributions non monétaires utilisées par le parti à titre de dépenses électorales.

  • Note marginale :Délai de production

    (3) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les huit mois suivant le jour du scrutin.

Note marginale :Rapport du vérificateur
  • 438. (1) Dès que possible après une élection générale, le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du compte des dépenses électorales dressé pour cette élection. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé et si le parti enregistré et l’agent principal ont respecté les exigences applicables de la section 1 de la présente partie et de la présente section.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

    • c) la vérification révèle que le parti n’a pas tenu les écritures comptables appropriées;

    • d) la vérification révèle que le parti et l’agent principal n’ont pas respecté toutes les exigences applicables de la section 1 de la présente partie et de la présente section.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d’exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.

Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

439. Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un document visé à l’alinéa 437(1)a) :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par le paragraphe 437(2).

Correction et révision des documents et prorogation des délais
Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections
  • 440. (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 432(1) ou 437(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

  • Note marginale :Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections

    (2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à l’agent principal du parti enregistré de corriger ou de réviser, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 432(1) ou 437(1).

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le cas échéant, l’agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti.

Note marginale :Prorogation du délai : directeur général des élections
  • 441. (1) Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu aux paragraphes 432(5) ou 437(3), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent principal n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dans le délai prévu aux paragraphes 432(5) ou 437(3) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.

Note marginale :Correction ou révision : directeur général des élections
  • 442. (1) Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision d’un document visé aux paragraphes 432(1) ou 437(1) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).

  • Note marginale :Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

    (4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

  • Note marginale :Nouvelle prorogation

    (5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

Note marginale :Prorogation du délai, correction ou révision : juge
  • 443. (1) L’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, le chef du parti peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :

    • a) la levée de l’obligation faite à l’agent principal relativement à la demande prévue au paragraphe 440(2);

    • b) la prorogation du délai visé au paragraphe 441(1);

    • c) la correction ou la révision visées au paragraphe 442(1).

    La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande peut être présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 440(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      • (i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 441(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,

      • (ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 441,

      • (iii) soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 441(1);

    • c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 442.

  • Note marginale :Motifs : levée de l’obligation

    (3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la levée de l’obligation faite à l’agent principal relativement à la demande prévue au paragraphe 440(2) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision n’est pas nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Motifs : prorogation du délai

    (4) Il rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent principal n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.

  • Note marginale :Motifs : correction ou révision

    (5) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Conditions

    (6) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

Remboursement des dépenses électorales
Note marginale :Certificat relatif au remboursement
  • 444. (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 437(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond à 50 % des dépenses électorales payées par les agents enregistrés d’un parti enregistré et mentionnées dans le compte des dépenses électorales si, à la fois :

    • a) il est convaincu — malgré toute déclaration visée à l’alinéa 438(2)d) que le vérificateur du parti a joint à son rapport au titre du paragraphe 438(1) — que le parti et son agent principal se sont conformés aux articles 437 à 443;

    • b) le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées aux alinéas 438(2)a) à c);

    • c) les candidats soutenus par le parti ont obtenu :

      • (i) soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés dans cette élection,

      • (ii) soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles il a soutenu un candidat.

  • Note marginale :Réduction du remboursement

    (2) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte des dépenses électorales du parti enregistré dépassent le plafond établi au titre de l’article 430, la somme visée au paragraphe (1) est réduite de la façon ci-après, sans jamais toutefois être inférieure à zéro :

    • a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;

    • b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;

    • c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;

    • d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.

  • Note marginale :Paiement du remboursement

    (3) Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

Allocation trimestrielle
Note marginale :Détermination de l’allocation trimestrielle
  • 445. (1) Le directeur général des élections fixe l’allocation trimestrielle à verser à un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédant le trimestre visé :

    • a) soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés;

    • b) soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles le parti a soutenu un candidat.

  • Note marginale :Calcul de l’allocation trimestrielle

    (2) L’allocation trimestrielle est le produit obtenu par multiplication du chiffre ci-après par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1) :

    • a) 0,255 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2013 et les trois trimestres suivants;

    • b) 0,1275 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2014 et les trois trimestres suivants.

  • Note marginale :Calcul de l’allocation trimestrielle d’un parti

    (3) L’allocation trimestrielle d’un parti enregistré est la partie de l’allocation trimestrielle totale qui correspond au pourcentage des votes valides que celui-ci a obtenu dans l’élection visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Fusion de partis

    (4) Le parti issu d’une fusion a droit à l’ensemble des allocations auxquelles auraient eu droit les partis fusionnants qui le composent, s’il n’y avait pas eu fusion.

Note marginale :Certificat
  • 446. (1) Dès que possible après la fin d’un trimestre, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat précisant le montant de l’allocation à verser à un parti enregistré pour ce trimestre.

  • Note marginale :Retard en cas de non-conformité

    (2) Dans le cas où le parti enregistré n’a pas produit tous les documents exigés en application des articles 432, 433 et 437, le directeur général des élections retarde la transmission du certificat jusqu’à ce que le parti les produise.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée. Le paiement peut aussi être fait en tout ou en partie à une division provinciale du parti agréée par écrit par le chef de celui-ci.

  • Définition de « division provinciale »

    (4) Dans la présente loi, « division provinciale » s’entend de la division d’un parti enregistré pour une province ou un territoire à l’égard de laquelle le chef du parti a fourni au directeur général des élections ce qui suit :

    • a) le nom de la division et de la province ou du territoire;

    • b) le nom du parti;

    • c) l’adresse du bureau de la division où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

    • d) les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de la division;

    • e) les nom et adresse de tout agent enregistré nommé par la division;

    • f) la déclaration signée par le chef du parti attestant que la division est une division du parti.

    La présente loi s’applique aux renseignements visés au présent paragraphe comme s’ils étaient des renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à h).

  • Note marginale :Rapport : modification des renseignements

    (5) Dans les quinze jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe (4), le premier dirigeant de la division provinciale produit auprès de l’agent principal du parti enregistré un rapport écrit faisant état des modifications.

Section 3Associations de circonscription

Sous-section aEnregistrement des associations de circonscription

Enregistrement
Note marginale :Interdiction : acceptation des contributions, etc., sans être enregistré

447. Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré qui n’est pas enregistrée :

  • a) d’accepter des contributions;

  • b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat soutenu par un parti enregistré;

  • c) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

  • d) d’accepter la cession de l’excédent des fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture, l’excédent des fonds électoraux d’un candidat ou l’excédent des fonds de course à la direction d’un candidat à la direction.

Note marginale :Demande d’enregistrement
  • 448. (1) La demande d’enregistrement d’une association de circonscription d’un parti enregistré est présentée au directeur général des élections et comporte :

    • a) le nom intégral de l’association et le nom de la circonscription;

    • b) le nom intégral du parti;

    • c) l’adresse du bureau de l’association où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

    • d) les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de l’association;

    • e) les nom et adresse du vérificateur nommé par l’association;

    • f) les nom et adresse de l’agent financier de l’association.

  • Note marginale :Documents à fournir

    (2) La demande est accompagnée de ce qui suit :

    • a) la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;

    • b) la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;

    • c) une déclaration signée par le chef du parti attestant que l’association est une association de circonscription de celui-ci.

  • Note marginale :Étude de la demande

    (3) Le directeur général des élections enregistre l’association qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique à l’association laquelle des exigences n’est pas remplie.

  • Note marginale :Date de l’enregistrement

    (4) L’association est enregistrée à compter de la date à laquelle le directeur général des élections l’inscrit dans le registre des associations de circonscription.

Note marginale :Une seule association de circonscription

449. Un parti enregistré peut avoir au plus une association enregistrée par circonscription.

Note marginale :Interdictions : période électorale
  • 450. (1) Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager, au cours d’une période électorale, des dépenses de publicité électorale, au sens de l’article 319, ou de diffuser ou faire diffuser une telle publicité pendant cette période.

  • Note marginale :Aucune dépense : impossibilité d’annuler la diffusion

    (2) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu à la date prévue au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, l’association de circonscription n’a pas engagé de dépenses de publicité électorale, au sens de l’article 319, ou n’a pas diffusé ou fait diffuser une telle publicité si, à la délivrance du bref ou des brefs, elle ne peut annuler la diffusion de la publicité en cause.

Note marginale :État de l’actif et du passif

451. Dans les six mois suivant son enregistrement, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections :

  • a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit la veille de la date de l’enregistrement;

  • b) une déclaration de son agent financier attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

Note marginale :Interdiction : déclaration concernant l’état

452. Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de faire la déclaration visée à l’alinéa 451b) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que l’état visé à l’alinéa 451a) est incomplet ou imprécis.

Note marginale :Exercice

453. L’exercice des associations enregistrées coïncide avec l’année civile.

Note marginale :Modification de l’exercice

454. Dès son enregistrement, l’association de circonscription modifie, si nécessaire, son exercice en cours afin qu’il se termine le dernier jour de l’année civile et qu’il coïncide désormais avec celle-ci. L’exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit mois.

Note marginale :Registre des associations de circonscription

455. Le directeur général des élections tient un registre des associations de circonscription où il inscrit les renseignements visés aux paragraphes 448(1), 456(2) et 471(2).

Agents de circonscription et vérificateurs
Note marginale :Nominations
  • 456. (1) Les associations enregistrées peuvent nommer des agents de circonscription autorisés à accepter des contributions ainsi qu’à engager et à payer des dépenses pour l’association; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.

  • Note marginale :Rapport de nomination

    (2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de circonscription, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de circonscription. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des associations de circonscription.

Note marginale :Agents : personnes morales
  • 457. (1) Est admissible à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription d’une association enregistrée la personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Inadmissibilité : agents

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) les candidats;

    • c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

    • d) sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;

    • e) les faillis non libérés;

    • f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

  • Note marginale :Nomination d’un agent membre d’une société

    (3) Un membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’une association enregistrée.

Note marginale :Admissibilité : vérificateur
  • 458. (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’une association enregistrée :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de tels membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité : vérificateur

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) les candidats et leur agent officiel;

    • c) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • d) les agents enregistrés d’un parti enregistré;

    • e) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

    • f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • g) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    • h) l’agent financier d’un tiers enregistré.

Note marginale :Consentement

459. L’association enregistrée qui nomme une personne à titre d’agent financier ou de vérificateur est tenue d’obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.

Note marginale :Remplaçant

460. En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, l’association enregistrée est tenue de lui nommer un remplaçant sans délai.

Note marginale :Un seul agent financier ou vérificateur

461. Les associations enregistrées ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.

Note marginale :Interdiction : agent financier
  • 462. (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de circonscription d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • Note marginale :Interdiction : vérificateur

    (2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

Modification des renseignements relatifs aux associations enregistrées
Note marginale :Modification des renseignements
  • 463. (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 448(1), à l’exception de l’alinéa 448(1)b), l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par le premier dirigeant de l’association, faisant état des modifications.

  • Note marginale :Agent financier ou vérificateur

    (2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur de l’association, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 459.

  • Note marginale :Inscription dans le registre

    (3) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des associations de circonscription.

Note marginale :Confirmation annuelle des renseignements

464. Au plus tard le 31 mai de chaque année — ou au plus tard le 31 juillet si une campagne électorale est en cours le 31 mai dans la circonscription — les associations enregistrées produisent auprès du directeur général des élections :

  • a) une déclaration attestée par leur premier dirigeant confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des associations de circonscription;

  • b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 463(1).

Radiation des associations enregistrées
Note marginale :Radiation : manquements

465. Le directeur général des élections peut radier une association enregistrée pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :

  • a) la production d’un des documents visés à l’article 451;

  • b) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 456(2), sur la nomination d’un agent de circonscription;

  • c) la production d’un document, au titre des paragraphes 463(1) ou (2), sur le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur;

  • d) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 463(1), sur la modification d’autres renseignements concernant l’association;

  • e) la confirmation, au titre de l’article 464, de l’exactitude des renseignements;

  • f) le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 476.1(1), dans le cas où l’obligation incombe à l’association enregistrée.

Note marginale :Radiation pour omission de produire un rapport financier

466. Le directeur général des élections peut radier l’association enregistrée dont l’agent financier a omis de produire auprès de lui un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 475.4(1).

Note marginale :Radiation volontaire
  • 467. (1) Sur demande de radiation signée par le premier dirigeant et l’agent financier d’une association enregistrée, le directeur général des élections peut radier l’association.

  • Note marginale :Radiation à la demande du parti

    (2) Le directeur général des élections radie une association enregistrée d’un parti enregistré sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants du parti.

  • Note marginale :Exception : période électorale

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas durant une période électorale dans la circonscription de l’association enregistrée.

Note marginale :Procédure de radiation non volontaire
  • 468. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 465 ou 466 est imputable à une association enregistrée ou à son agent financier, le directeur général des élections notifie par écrit au premier dirigeant de l’association et à son agent financier qu’il incombe à l’association ou à l’agent financier :

    • a) soit d’assumer leurs obligations dans les trente jours suivant la réception de la notification;

    • b) soit de le convaincre que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.

  • Note marginale :Prorogation ou exemption

    (2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut notifier aux destinataires qu’ils :

    • a) sont soustraits à tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre des articles 465 ou 466;

    • b) disposent du délai qu’il fixe pour assumer leurs obligations visées à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Copie au parti

    (3) Une copie de la notification visée aux paragraphes (1) ou (2) est envoyée au chef et à l’agent principal du parti enregistré auquel l’association est affiliée.

  • Note marginale :Radiation

    (4) Le directeur général des élections peut radier l’association si celle-ci ou son agent financier ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).

Note marginale :Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
  • 469. (1) Dans le cas où les limites d’une circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, une association enregistrée pour la circonscription peut, avant la date d’entrée en vigueur du décret pris au titre du paragraphe 25(1) de cette loi, aviser le directeur général des élections qu’elle sera prorogée comme l’association enregistrée pour une circonscription donnée mentionnée dans le décret. L’avis est accompagné d’un consentement signé par le chef du parti enregistré auquel elle est affiliée.

  • Note marginale :Prorogation

    (2) Dans le cas où l’avis est produit, la prorogation prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret de représentation et la nouvelle association assume les droits et obligations de l’ancienne.

  • Note marginale :Radiation

    (3) L’association enregistrée pour une circonscription dont les limites sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales qui ne donne pas l’avis prévu au paragraphe (1) est radiée à la date de prise d’effet du décret au titre du paragraphe 25(1) de cette loi. Dans les six mois suivant cette date, l’association peut, malgré l’alinéa 447c), fournir des produits ou céder des fonds au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une ou plusieurs associations enregistrées de celui-ci. Ces cessions ne constituent pas des contributions pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Préenregistrement

    (4) Dès la prise d’une proclamation au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales relativement à un décret de représentation, il peut être présenté, au titre de l’article 448, une demande d’enregistrement d’une association de circonscription pour une circonscription créée par le décret ou dont les limites sont modifiées par celui-ci. L’enregistrement ne peut prendre effet avant l’entrée en vigueur du décret.

  • Note marginale :Présomption

    (5) L’auteur de la demande d’enregistrement est réputé constituer une association de circonscription à compter de la réception de la demande par le directeur général des élections.

Note marginale :Avis de la radiation
  • 470. (1) Le directeur général des élections, dans le cas où il se propose de radier une association enregistrée au titre de l’article 467 ou du paragraphe 468(4), en avise par écrit l’association et le parti enregistré auquel celle-ci est affiliée.

  • Note marginale :Date de la radiation

    (2) L’avis précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date de l’envoi de l’avis.

  • Note marginale :Preuve d’envoi de l’avis

    (3) L’avis est envoyé par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison.

Note marginale :Publication d’un avis de radiation
  • 471. (1) Le directeur général des élections, dès qu’il radie une association enregistrée pour un motif autre que la radiation du parti enregistré auquel elle est affiliée, fait publier un avis de la radiation dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Modification du registre des associations de circonscription

    (2) Il consigne toute radiation d’une association enregistrée dans le registre des associations de circonscription.

Note marginale :Effet de la radiation

472. L’association de circonscription qui a été radiée demeure assujettie aux obligations d’une association enregistrée pour l’application de l’article 473.

Note marginale :Rapports financiers

473. Dans les six mois suivant la date de la radiation, l’agent financier de l’association de circonscription radiée produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 475.4(1) :

  • a) pour la partie de l’exercice en cours antérieure à la date de la radiation;

  • b) pour tout exercice antérieur pour lequel l’association n’a pas produit ces documents.

Sous-section bGestion financière des associations enregistrées

Dispositions générales
Note marginale :Attributions de l’agent financier

474. L’agent financier d’une association enregistrée est chargé de la gestion des opérations financières de l’association enregistrée et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.

Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses
  • 475. (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, de payer les dépenses de l’association.

  • Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, d’engager les dépenses de l’association.

  • Note marginale :Interdiction : contributions et emprunts

    (3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, d’accepter les contributions apportées à l’association ou de contracter des emprunts en son nom.

  • Note marginale :Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’une association enregistrée, au nom de l’association :

    • a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de l’article 364;

    • b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de cet article.

Recouvrement des créances
Note marginale :Présentation du compte détaillé

475.1 Toute personne ayant une créance sur une association enregistrée présente un compte détaillé à l’association ou à un de ses agents de circonscription.

Note marginale :Délai de paiement

475.2 Les créances relatives à des dépenses dont le compte détaillé a été présenté en application de l’article 475.1 doivent être payées dans les trois ans suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.

Note marginale :Recouvrement de la créance

475.3 Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté à une association enregistrée en application de l’article 475.1 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

  • a) en tout temps, dans le cas où l’agent de circonscription refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

  • b) après l’expiration du délai prévu à l’article 475.2, dans tout autre cas.

Rapport financier
Note marginale :Production du rapport financier
  • 475.4 (1) L’agent financier d’une association enregistrée produit auprès du directeur général des élections pour chaque exercice de l’association :

    • a) le rapport financier portant sur les opérations financières de celle-ci dressé sur le formulaire prescrit;

    • b) le rapport, afférent au rapport financier, fait par le vérificateur, dans le cas où il est exigé par le paragraphe 475.6(1);

    • c) une déclaration de l’agent financier attestant que le rapport financier est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Contenu du rapport financier

    (2) Le rapport financier comporte les renseignements suivants :

    • a) la somme des contributions reçues par l’association;

    • b) le nombre de donateurs;

    • c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté à l’association une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle l’association l’a reçue;

    • d) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :

      • (i) un état des créances faisant l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 475.3,

      • (ii) un état des créances impayées, y compris celles découlant des prêts consentis à l’association au titre de l’article 373;

    • e) un état des recettes et des dépenses dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;

    • f) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par l’association au parti enregistré, à une autre association enregistrée ou à un candidat que le parti soutient;

    • g) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés à l’association par le parti enregistré, par une autre association enregistrée, par un candidat à l’investiture, par un candidat ou par un candidat à la direction;

    • h) un état de tout prêt consenti à l’association au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;

    • i) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont l’association a disposé en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Rapport

    (3) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)h), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent financier de l’association enregistrée transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état.

  • Note marginale :Publication

    (4) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)h) et tout rapport transmis en application du paragraphe (3) dès que possible après leur réception.

  • Note marginale :Délai de production

    (5) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les cinq mois suivant la fin de l’exercice.

  • Note marginale :État des créances impayées

    (6) L’état des créances impayées visé au sous-alinéa (2)d)(ii) indique notamment :

    • a) les créances mentionnées dans l’état produit pour l’exercice précédent qui ont été payées intégralement depuis sa production;

    • b) les créances qui demeurent impayées dix-huit mois après la date où le paiement est exigible et celles qui le demeurent trente-six mois après cette date.

  • Note marginale :Créances impayées plus de dix-huit mois après la date où le paiement est exigible

    (7) Il indique notamment, relativement à toute créance visée à l’alinéa (6)b), si l’une des circonstances ci-après s’applique :

    • a) tout ou partie de la créance fait l’objet d’une contestation, auquel cas les mesures prises pour régler le différend sont précisées;

    • b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 475.3;

    • c) la créance découle d’un prêt et fait l’objet d’une procédure de recouvrement ou d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;

    • d) les parties ont convenu d’un calendrier de remboursement et les versements sont effectués suivant ce calendrier;

    • e) la créance est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles;

    • f) toute autre circonstance pouvant expliquer pourquoi la créance demeure impayée.

Note marginale :Contributions au receveur général

475.5 L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par l’association s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.

Note marginale :Rapport du vérificateur
  • 475.6 (1) Le vérificateur de l’association enregistrée qui a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de 5 000 $ ou plus au total au cours d’un exercice fait rapport à l’agent financier de sa vérification du rapport financier de l’association. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le rapport financier vérifié ne présente pas fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

    • c) la vérification révèle que l’association enregistrée n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents de l’association et a le droit d’exiger des agents de circonscription de l’association les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.

Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

475.7 Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de produire auprès du directeur général des élections un document visé à l’alinéa 475.4(1)a) :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par le paragraphe 475.4(2) et, dans le cas de l’état des créances impayées visé au sous-alinéa 475.4(2)d)(ii), ceux exigés par les paragraphes 475.4(6) ou (7).

Paiement des frais de vérification
Note marginale :Certificat
  • 475.8 (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 475.4(1) et d’une copie de la facture du vérificateur, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme — jusqu’à concurrence de 1 500 $ — des frais de vérification engagés au titre du paragraphe 475.6(1).

  • Note marginale :Paiement

    (2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

Correction et révision des documents et prorogation des délais
Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections
  • 475.9 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé au paragraphe 475.4(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

  • Note marginale :Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections

    (2) Il peut demander par écrit à l’agent financier d’une association enregistrée de corriger ou de réviser, dans le délai imparti, tout document visé au paragraphe 475.4(1).

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le cas échéant, l’agent financier de l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti.

Note marginale :Prorogation du délai : directeur général des élections
  • 475.91 (1) Sur demande écrite de l’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du premier dirigeant de l’association, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu au paragraphe 475.4(5), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dans le délai prévu au paragraphe 475.4(5) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.

Note marginale :Correction ou révision : directeur général des élections
  • 475.92 (1) Sur demande écrite de l’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du premier dirigeant de l’association, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision d’un document visé au paragraphe 475.4(1) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).

  • Note marginale :Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

    (4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

  • Note marginale :Nouvelle prorogation

    (5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

Note marginale :Prorogation du délai, correction ou révision : juge
  • 475.93 (1) L’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, le premier dirigeant de l’association peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :

    • a) la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 475.9(2);

    • b) la prorogation du délai visé au paragraphe 475.91(1);

    • c) la correction ou la révision visées au paragraphe 475.92(1).

    La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande peut être présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 475.9(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      • (i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 475.91(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,

      • (ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 475.91,

      • (iii) soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 475.91(1);

    • c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 475.92.

  • Note marginale :Motifs : levée de l’obligation

    (3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 475.9(2) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision n’est pas nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Motifs : prorogation du délai

    (4) Il rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.

  • Note marginale :Motifs : correction ou révision

    (5) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Conditions

    (6) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

Section 4Candidats à l’investiture

Définitions

Note marginale :Définitions

476. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« date de désignation »

“selection date”

« date de désignation » Date à laquelle une course à l’investiture arrive à sa conclusion.

« dépense personnelle »

“personal expenses”

« dépense personnelle » Toute dépense raisonnable de nature personnelle engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte dans le cadre d’une course à l’investiture, notamment :

  • a) au titre du déplacement et du séjour;

  • b) au titre de la garde d’un enfant;

  • c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

  • d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

Sous-section aRapport de course à l’investiture

Note marginale :Notification de la course à l’investiture
  • 476.1 (1) Lorsqu’est tenue une course à l’investiture, le parti enregistré, ou l’association enregistrée dans le cas où la course a été tenue par elle, dépose auprès du directeur général des élections, dans les trente jours suivant la date de désignation, un rapport comportant :

    • a) le nom de la circonscription, de l’association enregistrée et du parti enregistré;

    • b) la date du début de la course à l’investiture et la date de désignation;

    • c) les nom et adresse des candidats à l’investiture, à la date de désignation, et de leur agent financier;

    • d) le nom de la personne qui a obtenu l’investiture.

  • Note marginale :Notification

    (2) Le directeur général des élections communique à chaque candidat à l’investiture et selon les modalités qu’il estime indiquées les renseignements visés au paragraphe (1) qui le concernent.

  • Note marginale :Publication

    (3) Il publie un avis contenant les renseignements visés au paragraphe (1), selon les modalités qu’il estime indiquées.

Note marginale :Présomption

476.2 Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, le candidat à l’investiture est réputé avoir été candidat à l’investiture à compter du moment où il accepte une contribution, engage une dépense de campagne d’investiture ou contracte un emprunt au titre de l’article 373.

Note marginale :Nomination de l’agent financier

476.3 Tout candidat à l’investiture est tenu, avant d’accepter une contribution ou d’engager une dépense de campagne d’investiture, de nommer un agent financier.

Note marginale :Inadmissibilité : agents financiers
  • 476.4 (1) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un candidat à l’investiture :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) les candidats et les candidats à l’investiture;

    • c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

    • d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;

    • e) les faillis non libérés;

    • f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

  • Note marginale :Nomination d’un agent financier membre d’une société

    (2) Tout membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent financier d’un candidat à l’investiture.

Note marginale :Consentement

476.5 Le candidat à l’investiture qui nomme un agent financier est tenu d’obtenir de celui-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.

Note marginale :Remplaçant

476.6 En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent financier, le candidat à l’investiture est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

Note marginale :Un seul agent financier

476.61 Les candidats à l’investiture ne peuvent avoir plus d’un agent financier à la fois.

Note marginale :Interdiction : agent financier

476.62 Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier d’un candidat à l’investiture alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

Note marginale :Modification des renseignements
  • 476.63 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés à l’alinéa 476.1(1)c) le concernant, le candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.

  • Note marginale :Agent financier

    (2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier du candidat, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 476.5.

Sous-section bGestion financière des candidats à l’investiture

Attributions de l’agent financier
Note marginale :Attributions de l’agent financier

476.64 L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à l’investiture pour la course à l’investiture et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.

Note marginale :Compte bancaire
  • 476.65 (1) L’agent financier d’un candidat à l’investiture est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la course à l’investiture de celui-ci, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

  • Note marginale :Intitulé du compte

    (2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».

  • Note marginale :Opérations financières

    (3) Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à l’investiture du candidat.

  • Note marginale :Fermeture du compte

    (4) Après la date de désignation ou le retrait ou le décès du candidat, l’agent financier est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent de fonds de course à l’investiture et des créances impayées.

  • Note marginale :État de clôture

    (5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.

Note marginale :Interdiction : contributions et emprunts
  • 476.66 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, d’accepter les contributions apportées à la campagne d’investiture de celui-ci ou de contracter des emprunts en son nom au titre de l’article 373.

  • Note marginale :Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, au nom de ce dernier :

    • a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de l’article 364;

    • b) de céder des fonds, si la cession est permise au titre de cet article.

  • Note marginale :Interdiction : acceptation des fonds cédés

    (3) Il est interdit à l’agent financier d’un candidat à l’investiture d’accepter au nom de ce dernier des fonds cédés par un parti enregistré ou une association enregistrée.

  • Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, de payer les dépenses de campagne d’investiture de celui-ci, autres que les dépenses personnelles.

  • Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses

    (5) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, d’engager les dépenses de campagne d’investiture du candidat.

  • Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles

    (6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.

Note marginale :Plafond des dépenses électorales

476.67 Le plafond des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles — pour les candidats à l’investiture dans une circonscription est le suivant :

  • a) 20 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 477.49 pour l’élection d’un candidat dans cette circonscription lors de l’élection générale précédente, dans le cas où les limites de la circonscription n’ont pas été modifiées depuis lors;

  • b) le plafond établi par le directeur général des élections, dans les autres cas.

Note marginale :Interdiction : dépenses en trop
  • 476.68 (1) Il est interdit au candidat à l’investiture et à son agent financier d’engager des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles — dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 476.67.

  • Note marginale :Interdiction d’esquiver les plafonds

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité :

    • a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver le plafond visé à l’article 476.67;

    • b) d’agir de concert avec une autre personne ou entité en vue d’accomplir ce fait.

Recouvrement des créances
Note marginale :Présentation du compte détaillé

476.69 Toute personne ayant une créance sur un candidat à l’investiture relative à des dépenses de campagne d’investiture présente un compte détaillé à l’agent financier du candidat à l’investiture ou, en l’absence de l’agent, au candidat lui-même.

Note marginale :Délai de paiement
  • 476.7 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne d’investiture dont le compte détaillé a été présenté en application de l’article 476.69 et les créances découlant des prêts consentis au candidat à l’investiture au titre de l’article 373 doivent être payées dans les trois ans suivant soit la date de désignation, soit, dans le cas visé au paragraphe 476.75(16), le jour du scrutin.

  • Note marginale :Interdiction : paiement sans autorisation

    (2) Il est interdit au candidat à l’investiture ou à son agent financier de payer les créances visées au paragraphe (1) après l’expiration du délai de trois ans sans une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 476.72 ou 476.73, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 476.74.

Note marginale :Perte du droit d’action

476.71 Le contrat relatif à la campagne d’investiture n’est opposable au candidat à l’investiture que s’il est conclu par le candidat lui-même ou par son agent financier.

Note marginale :Paiements tardifs : directeur général des élections
  • 476.72 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à l’investiture, de ce dernier ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l’agent financier à payer la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 476.7(1) ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dont le paiement n’a pas été fait dans ce délai.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

Note marginale :Paiements tardifs : juge

476.73 Sur demande du créancier d’un candidat à l’investiture, de ce dernier ou de son agent financier, un juge peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent financier à payer la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dans les cas suivants :

  • a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 476.72(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 476.7(1);

  • b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en vertu du paragraphe 476.72(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Note marginale :Recouvrement de la créance

476.74 Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté au candidat à l’investiture en application de l’article 476.69 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat à l’investiture au titre de l’article 373 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

  • a) en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

  • b) après l’expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 476.7(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 476.72(1) ou de l’article 476.73, dans tout autre cas.

Le cas échéant, le candidat à l’investiture en informe le directeur général des élections.

Compte de campagne d’investiture du candidat à l’investiture
Note marginale :Production du compte de campagne d’investiture
  • 476.75 (1) L’agent financier du candidat à l’investiture qui a accepté des contributions de 1 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne d’investiture de 1 000 $ ou plus au total produit auprès du directeur général des élections pour la course à l’investiture :

    • a) un compte de campagne d’investiture exposant le financement et les dépenses de campagne d’investiture du candidat, dressé sur le formulaire prescrit;

    • b) dans les cas où un vérificateur doit être nommé au titre du paragraphe 476.77(1), le rapport, afférent au compte, fait par le vérificateur en application de l’article 476.8;

    • c) une déclaration de l’agent financier attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit;

    • d) une déclaration du candidat attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Contenu du compte

    (2) Le compte comporte les renseignements suivants :

    • a) un état des dépenses de campagne d’investiture;

    • b) un état des créances faisant l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 476.74;

    • c) un état des créances impayées, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat au titre de l’article 373;

    • d) un état de tout prêt consenti au candidat au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et le solde du principal à la fin de chaque année civile ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;

    • e) la somme des contributions reçues par le candidat;

    • f) le nombre de donateurs;

    • g) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;

    • h) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le candidat à l’investiture à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat;

    • i) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis par un parti enregistré ou une association enregistrée au candidat à l’investiture;

    • j) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture;

    • k) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont il a été disposé en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (3) L’agent financier du candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne d’investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 476.82(1).

  • Note marginale :Documents supplémentaires

    (4) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (3) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent financier à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Rapport

    (5) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)d), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent financier transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état.

  • Note marginale :Publication

    (6) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)d) et tout rapport transmis en application du paragraphe (5) dès que possible après leur réception.

  • Note marginale :Délai de production

    (7) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant la date de désignation.

  • Note marginale :Déclaration du candidat

    (8) Le candidat adresse à son agent financier, dans les quatre mois suivant la date de désignation, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).

  • Note marginale :Décès du candidat

    (9) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :

    • a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;

    • b) l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).

  • Note marginale :Paiement des créances impayées

    (10) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement intégral de toute créance — découlant notamment d’un prêt — après la production du compte de campagne d’investiture visé à l’alinéa (1)a), et ce, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.

  • Note marginale :Première mise à jour

    (11) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence dix-huit mois après la date de désignation et qui se termine dix-neuf mois après cette date, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)c), en date du premier jour de la période, qui indique entre autres, relativement à toute créance — découlant notamment d’un prêt — qui demeure impayée, si l’une des circonstances ci-après s’applique :

    • a) tout ou partie de la créance fait l’objet d’une contestation, auquel cas les mesures prises pour régler le différend sont précisées;

    • b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 476.74;

    • c) la créance découle d’un prêt et fait l’objet d’une procédure de recouvrement ou d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;

    • d) les parties ont convenu d’un calendrier de remboursement et les versements sont effectués suivant ce calendrier;

    • e) la créance est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles;

    • f) toute autre circonstance pouvant expliquer pourquoi la créance demeure impayée.

  • Note marginale :Deuxième mise à jour

    (12) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence trente-six mois après la date de désignation et qui se termine trente-sept mois après cette date, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)c), en date du premier jour de la période, indiquant notamment celles des circonstances visées aux alinéas (11)a) à f) qui s’appliquent.

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (13) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec les versions à jour de l’état des créances impayées visées aux paragraphes (11) et (12), les pièces justificatives concernant les circonstances visées aux alinéas (11)a) à f), notamment, en cas d’application de l’alinéa (11)d), une copie du calendrier de remboursement.

  • Note marginale :Documents supplémentaires

    (14) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (13) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent financier à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Paiements tardifs

    (15) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement de toute créance visée par une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 476.72 ou 476.73, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 476.74, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.

  • Note marginale :Date de désignation

    (16) Aux paragraphes (7), (8), (11) et (12), dans le cas où la date de désignation d’une course à l’investiture tombe dans les trente jours précédant une période électorale pour la circonscription ou pendant celle-ci, la mention de la date de désignation vaut mention du jour du scrutin.

Note marginale :Contributions au receveur général

476.76 L’agent financier du candidat à l’investiture verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à l’investiture s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.

Note marginale :Nomination d’un vérificateur
  • 476.77 (1) Le candidat à l’investiture qui accepte des contributions de 10 000 $ ou plus au total ou engage des dépenses de campagne d’investiture de 10 000 $ ou plus au total doit sans délai nommer un vérificateur.

  • Note marginale :Admissibilité : vérificateur

    (2) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat à l’investiture :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de ces membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité : vérificateur

    (3) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et les agents enregistrés d’un parti enregistré;

    • c) les candidats et leur agent officiel;

    • d) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

    • e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    • f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • g) l’agent financier d’un tiers enregistré.

  • Note marginale :Notification au directeur général des élections

    (4) Sans délai après la nomination, le candidat communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.

  • Note marginale :Nouveau vérificateur

    (5) En cas de remplacement du vérificateur, le candidat en informe sans délai le directeur général des élections et lui communique les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.

Note marginale :Un seul vérificateur

476.78 Les candidats à l’investiture ne peuvent avoir plus d’un vérificateur à la fois.

Note marginale :Interdiction : vérificateur

476.79 Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat à l’investiture alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

Note marginale :Rapport du vérificateur
  • 476.8 (1) Dès que possible après la date de désignation, le vérificateur nommé au titre du paragraphe 476.77(1) fait rapport à l’agent financier de sa vérification du compte de campagne d’investiture dressé pour celle-ci. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

    • c) la vérification révèle que l’agent financier n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat à l’investiture et a le droit d’exiger de l’agent financier et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.

  • Note marginale :Personnes qui n’ont pas le droit d’agir

    (4) La personne visée au paragraphe 476.77(3) qui est l’associé du vérificateur d’un candidat à l’investiture, ou l’employé de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie ce vérificateur, ne peut prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3).

Note marginale :Candidat à l’étranger
  • 476.81 (1) Malgré le paragraphe 476.75(7), lorsqu’il est à l’étranger au moment où les documents visés aux alinéas 476.75(1)a) à c) sont produits auprès du directeur général des élections, le candidat à l’investiture n’est pas tenu d’adresser à son agent financier la déclaration visée à l’alinéa 476.75(1)d) dans le délai prévu au paragraphe 476.75(7) mais, s’il ne le fait pas, il dispose de quatorze jours après son retour au pays pour la produire auprès du directeur général des élections.

  • Note marginale :Agent financier libéré

    (2) Malgré le paragraphe 476.75(1), lorsque le candidat à l’investiture se prévaut du paragraphe (1), l’obligation faite à son agent financier de produire la déclaration visée à l’alinéa 476.75(1)d) est levée.

Note marginale :État des dépenses personnelles
  • 476.82 (1) Le candidat à l’investiture adresse à son agent financier, dans les trois mois suivant la date de désignation et sur le formulaire prescrit :

    • a) un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;

    • b) en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

  • Note marginale :Décès du candidat

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai imparti par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent financier l’état ou la déclaration qui y sont visés.

Correction et révision des documents et prorogation des délais et des périodes
Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections
  • 476.83 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

  • Note marginale :Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections

    (2) Il peut demander par écrit à l’agent financier d’un candidat à l’investiture de corriger ou de réviser, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15).

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le cas échéant, l’agent financier du candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti.

Note marginale :Prorogation du délai ou de la période : directeur général des élections
  • 476.84 (1) Sur demande écrite du candidat à l’investiture ou de son agent financier, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai ou de la période prévus aux paragraphes 476.75(7), (10), (11), (12) ou (15), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dans le délai ou la période prévus aux paragraphes 476.75(7), (10), (11), (12) ou (15) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai ou de cette période.

Note marginale :Correction ou révision : directeur général des élections
  • 476.85 (1) Sur demande écrite du candidat à l’investiture ou de son agent financier, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision d’un document visé aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).

  • Note marginale :Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

    (4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

  • Note marginale :Nouvelle prorogation

    (5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

Note marginale :Prorogation du délai ou de la période, correction ou révision : juge
  • 476.86 (1) Le candidat à l’investiture ou son agent financier peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :

    • a) la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 476.83(2);

    • b) la prorogation du délai ou de la période visés au paragraphe 476.84(1);

    • c) la correction ou la révision visées au paragraphe 476.85(1).

    La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande peut être présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 476.83(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      • (i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai ou la période visés au paragraphe 476.84(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,

      • (ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 476.84,

      • (iii) soit l’expiration du délai ou de la période prorogés au titre du paragraphe 476.84(1);

    • c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 476.85.

  • Note marginale :Motifs : levée de l’obligation

    (3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 476.83(2) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision n’est pas nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Motifs : prorogation du délai ou de la période

    (4) Il rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai ou de la période, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.

  • Note marginale :Motifs : correction ou révision

    (5) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Conditions

    (6) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

Note marginale :Comparution de l’agent financier
  • 476.87 (1) Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 476.86 ou 476.88, s’il est convaincu que le candidat à l’investiture ou son agent financier n’a pas produit les documents visés aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15) en conformité avec la présente loi par suite de l’omission de l’agent financier ou d’un agent financier antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance

    (2) Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint :

    • a) soit de remédier à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;

    • b) soit de subir un interrogatoire concernant l’omission.

Note marginale :Recours du candidat à l’investiture : fait d’un agent financier

476.88 Le candidat à l’investiture peut demander à un juge de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent financier, s’il établit :

  • a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;

  • b) soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Note marginale :Impossibilité de production des documents : juge
  • 476.89 (1) Le candidat à l’investiture ou son agent financier peut demander à un juge de rendre une ordonnance soustrayant l’agent financier à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15). La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.

  • Note marginale :Date de la libération

    (3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

476.9 Il est interdit au candidat à l’investiture ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15) :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé au paragraphe 476.75(1), tous les renseignements exigés par le paragraphe 476.75(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 476.75(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

Excédent de fonds de course à l’investiture
Note marginale :Calcul de l’excédent

476.91 L’excédent des fonds de course à l’investiture qu’un candidat à l’investiture reçoit à l’égard de sa course à l’investiture est l’excédent de la somme des contributions acceptées par son agent financier au nom du candidat et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne d’investiture sur les dépenses de campagne d’investiture payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 364(5)a).

Note marginale :Évaluation de l’excédent
  • 476.92 (1) Dans le cas où il estime que les fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.

  • Note marginale :Disposition de l’excédent

    (2) L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à l’investiture dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.

  • Note marginale :Initiative de l’agent financier

    (3) Si les fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture comportent un excédent et que son agent financier n’a pas reçu l’estimation, celui-ci est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne d’investiture.

Note marginale :Destinataires de l’excédent

476.93 L’agent financier d’un candidat à l’investiture dispose de l’excédent des fonds de course à l’investiture en le cédant :

  • a) soit à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti enregistré dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;

  • b) soit à l’association enregistrée qui a tenu la course à l’investiture ou au parti enregistré pour le soutien duquel la course a été tenue.

Note marginale :Avis de destination
  • 476.94 (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention du nom du destinataire, de la date et du montant de la disposition.

  • Note marginale :Publication

    (2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie l’avis selon les modalités qu’il estime indiquées.

Section 5Candidats

Sous-section aAgent officiel et vérificateur

Note marginale :Présomption

477. Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, exception faite des articles 477.89 à 477.95, le candidat est réputé avoir été candidat à compter du moment où soit il accepte la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit il contracte un emprunt au titre de l’article 373, soit il engage une dépense de campagne au sens de l’article 375.

Note marginale :Nomination de l’agent officiel
  • 477.1 (1) Tout candidat est tenu de nommer un agent officiel avant soit d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit de contracter un emprunt au titre de l’article 373, soit d’engager une dépense de campagne au sens de l’article 375.

  • Note marginale :Nomination du vérificateur

    (2) Il nomme en même temps un vérificateur.

Note marginale :Inadmissibilité : agent officiel

477.2 Ne sont pas admissibles à la charge d’agent officiel d’un candidat :

  • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

  • b) les candidats;

  • c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

  • d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;

  • e) les faillis non libérés;

  • f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

Note marginale :Admissibilité : vérificateur
  • 477.3 (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de tels membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité : vérificateur

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) le candidat ou tout autre candidat;

    • c) l’agent officiel du candidat ou de tout autre candidat;

    • d) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • e) les agents enregistrés d’un parti enregistré;

    • f) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

    • g) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    • h) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • i) l’agent financier d’un tiers enregistré.

Note marginale :Précision

477.4 Sous réserve des articles 477.2 et 477.3, une personne peut être nommée à titre d’agent officiel ou de vérificateur d’un candidat même si elle est membre d’une société qui a été nommée, en conformité avec la présente loi, en tant que vérificateur :

  • a) soit d’un candidat dans une circonscription autre que celle du candidat pour lequel la nomination est faite;

  • b) soit d’un parti enregistré.

Note marginale :Consentement

477.41 Le candidat qui nomme une personne à titre d’agent officiel ou de vérificateur est tenu d’obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.

Note marginale :Remplaçant

477.42 En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent officiel ou de son vérificateur, le candidat est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

Note marginale :Un seul agent officiel ou vérificateur

477.43 Un candidat ne peut avoir plus d’un agent officiel ni plus d’un vérificateur à la fois.

Note marginale :Interdiction : agent officiel
  • 477.44 (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent officiel d’un candidat alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • Note marginale :Interdiction : vérificateur

    (2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

Sous-section bGestion financière des candidats

Attributions de l’agent officiel
Note marginale :Attributions de l’agent officiel

477.45 L’agent officiel est chargé de la gestion des opérations financières du candidat pour la campagne électorale et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.

Note marginale :Compte bancaire
  • 477.46 (1) L’agent officiel est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la campagne électorale du candidat, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

  • Note marginale :Intitulé du compte

    (2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent officiel), agent officiel ».

  • Note marginale :Opérations financières

    (3) Le compte est débité ou crédité de toutes les sommes payées ou reçues pour la campagne électorale du candidat.

  • Note marginale :Fermeture du compte

    (4) Après l’élection, le retrait ou le décès du candidat, l’agent officiel est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent éventuel de fonds électoraux et des créances impayées.

  • Note marginale :État de clôture

    (5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.

Note marginale :Interdiction : contributions et emprunts
  • 477.47 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, d’accepter une contribution pour la campagne électorale d’un candidat ou de contracter des emprunts au nom de celui-ci au titre de l’article 373.

  • Note marginale :Interdiction : reçus d’impôt

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, de délivrer aux donateurs de contributions monétaires destinées à un candidat des reçus officiels pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds

    (3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel d’un candidat, au nom de ce dernier :

    • a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de l’article 364;

    • b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de cet article.

  • Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, de payer les dépenses de campagne du candidat, autres que les menues dépenses visées à l’article 381 et les dépenses personnelles du candidat.

  • Note marginale :Interdiction : engagement de dépenses

    (5) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, au candidat et à la personne autorisée visée à l’article 477.55, d’engager les dépenses de campagne du candidat.

  • Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles

    (6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat et à son agent officiel, de payer les dépenses personnelles du candidat.

  • Note marginale :Exceptions

    (7) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas aux agents enregistrés d’un parti enregistré qui paient ou engagent des dépenses de campagne du chef du parti.

Plafond des dépenses relatives aux avis de réunion d’investiture
Note marginale :Plafond
  • 477.48 (1) Les dépenses faites pour donner avis de la tenue, pendant une période électorale, de réunions dont le but principal est l’investiture d’un candidat à une élection dans une circonscription ne peuvent dépasser de plus de 1 % le plafond des dépenses électorales établi :

    • a) pour cette circonscription lors de l’élection générale antérieure, dans le cas où ses limites n’ont pas été modifiées depuis cette date;

    • b) par le directeur général des élections, dans les autres cas.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Il est interdit au candidat, à l’agent officiel ou à la personne autorisée visée à l’article 477.55 d’engager ou de faire engager des dépenses dont le total dépasse le plafond prévu au paragraphe (1) pour donner avis au titre de ce paragraphe.

Plafond des dépenses électorales
Note marginale :Plafond des dépenses électorales
  • 477.49 (1) Le plafond des dépenses électorales des candidats dans une circonscription s’entend du produit du montant de base établi en conformité avec l’article 477.5 et du facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec l’article 384 à la date de délivrance du bref.

  • Note marginale :Période électorale de plus de trente-sept jours

    (2) Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, le plafond établi au titre du paragraphe (1) est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :

    • a) un trente-septième de ce plafond;

    • b) la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-sept.

Note marginale :Montant de base des dépenses électorales des candidats
  • 477.5 (1) Le montant de base des dépenses électorales des candidats dans une circonscription est le plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant calculé conformément aux paragraphes (3) à (6) avec les listes électorales préliminaires établies pour la circonscription;

    • b) le montant calculé conformément aux paragraphes (7) à (10) avec les listes électorales révisées établies pour la circonscription.

  • Note marginale :Décès du candidat d’un parti enregistré

    (2) Lorsqu’un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin, le montant de base établi pour la circonscription est majoré de 50 %.

  • Note marginale :Calcul : listes électorales préliminaires

    (3) Le montant visé à l’alinéa (1)a) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires :

    • a) 2,1735 $, pour les premiers quinze mille;

    • b) 1,092 $, pour les dix mille suivants;

    • c) 0,546 $, pour le reste.

  • Note marginale :Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection générale

    (4) Si, dans le cas d’une élection générale, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales préliminaires pour l’élection, il est réputé, pour l’application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.

  • Note marginale :Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection partielle

    (5) Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription et cette moyenne.

  • Note marginale :Circonscription à population faible

    (6) Si le nombre d’électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales préliminaires pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (3) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, la majoration ne pouvant toutefois dépasser 25 %.

  • Note marginale :Calcul : listes électorales révisées

    (7) Le montant visé à l’alinéa (1)b) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales révisées :

    • a) 2,1735 $, pour les premiers quinze mille;

    • b) 1,092 $, pour les dix mille suivants;

    • c) 0,546 $, pour le reste.

  • Note marginale :Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection générale

    (8) Si, dans le cas d’une élection générale, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.

  • Note marginale :Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection partielle

    (9) Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.

  • Note marginale :Circonscription à population faible

    (10) Si le nombre d’électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales révisées pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (7) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, la majoration ne pouvant toutefois dépasser 25 %.

Note marginale :Actualisation du plafond des dépenses électorales
  • 477.51 (1) Le 15 novembre de chaque année, comme si une élection avait lieu à cette date, le directeur général des élections actualise le plafond des dépenses électorales prévu à l’article 477.49 pour chaque circonscription à l’aide de la liste électorale tirée du Registre des électeurs qui est établie pour cette circonscription.

  • Note marginale :Accès au plafond actualisé

    (2) Le plafond actualisé est envoyé :

    • a) à quiconque en fait la demande;

    • b) au député de la circonscription et à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection.

  • Note marginale :Estimation du plafond

    (3) Il représente une estimation du montant des dépenses électorales pouvant être engagées dans la circonscription qui est susceptible d’être modifiée à la hausse ou à la baisse dans le cadre d’une période électorale.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le présent article ne s’applique pas lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe pendant la période électorale ou lorsque le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les six mois précédant cette date.

Note marginale :Interdiction : dépenses en trop
  • 477.52 (1) Il est interdit au candidat, à l’agent officiel et à la personne autorisée visée à l’article 477.55 d’engager des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 477.49.

  • Note marginale :Interdiction : collusion

    (2) Il est interdit au candidat, à son agent officiel ou à la personne autorisée visée à l’article 477.55 et à un tiers, au sens de l’article 349, d’agir de concert pour que le candidat esquive le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 477.49.

Recouvrement des créances
Note marginale :Présentation du compte détaillé

477.53 Toute personne ayant une créance sur un candidat relative à des dépenses de campagne présente un compte détaillé à l’agent officiel ou, en l’absence de celui-ci, au candidat lui-même.

Note marginale :Délai de paiement
  • 477.54 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne dont le compte détaillé a été présenté au titre de l’article 477.53 et les créances découlant des prêts consentis au candidat au titre de l’article 373 doivent être payées dans les trois ans suivant le jour du scrutin.

  • Note marginale :Interdiction : paiement sans autorisation

    (2) Il est interdit au candidat ou à son agent officiel de payer les créances visées au paragraphe (1) après l’expiration du délai de trois ans sans une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 477.56 ou 477.57, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 477.58.

Note marginale :Perte du droit d’action

477.55 Le contrat relatif à la campagne électorale n’est opposable au candidat que s’il est conclu par le candidat lui-même, par son agent officiel ou par la personne que celui-ci autorise par écrit à cette fin.

Note marginale :Paiements tardifs : directeur général des élections
  • 477.56 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat, de ce dernier ou de son agent officiel, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l’agent officiel à payer la créance relative à des dépenses de campagne dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 477.54(1) ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dont le paiement n’a pas été fait dans ce délai.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

Note marginale :Paiements tardifs : juge

477.57 Sur demande du créancier d’un candidat, de ce dernier ou de son agent officiel, un juge peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent officiel à payer la créance relative à des dépenses de campagne ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dans les cas suivants :

  • a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 477.56(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 477.54(1);

  • b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en vertu du paragraphe 477.56(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Note marginale :Recouvrement de la créance

477.58 Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté au candidat en application de l’article 477.53 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

  • a) en tout temps, dans le cas où l’agent officiel ou le candidat refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

  • b) après l’expiration du délai prévu au paragraphe 477.54(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 477.56(1) ou de l’article 477.57, dans tout autre cas.

Le cas échéant, le candidat en informe le directeur général des élections.

Compte de campagne électorale
Note marginale :Production du compte de campagne électorale
  • 477.59 (1) L’agent officiel d’un candidat produit auprès du directeur général des élections pour une élection :

    • a) un compte de campagne électorale exposant le financement et les dépenses de campagne du candidat dressé sur le formulaire prescrit;

    • b) le rapport, afférent au compte, fait par le vérificateur en application de l’article 477.62;

    • c) une déclaration de l’agent officiel attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit;

    • d) une déclaration du candidat attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Contenu du compte

    (2) Le compte comporte les renseignements suivants :

    • a) un état des dépenses électorales, notamment un état des dépenses électorales liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;

    • b) un état des dépenses de campagne, autres que les dépenses électorales, notamment un état des dépenses de campagne liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;

    • c) un état des créances qui font l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 477.58;

    • d) un état des créances impayées, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat au titre de l’article 373;

    • e) un état de tout prêt consenti au candidat au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et le solde du principal à la fin de chaque année civile ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;

    • f) la somme des contributions reçues par le candidat;

    • g) le nombre de donateurs;

    • h) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;

    • i) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le candidat à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à sa campagne à titre de candidat à l’investiture;

    • j) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés au candidat par un parti enregistré, par une association enregistrée ou par un candidat à l’investiture;

    • k) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont l’agent officiel a disposé en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (3) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 477.64(1).

  • Note marginale :Documents supplémentaires

    (4) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (3) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent officiel à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Rapport

    (5) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)e), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent officiel transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état.

  • Note marginale :Publication

    (6) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)e) et tout rapport transmis en application du paragraphe (5) dès que possible après leur réception.

  • Note marginale :Délai de production

    (7) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant le jour du scrutin.

  • Note marginale :Déclaration du candidat

    (8) Le candidat adresse à son agent officiel, dans les quatre mois suivant le jour du scrutin, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).

  • Note marginale :Décès du candidat

    (9) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :

    • a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;

    • b) l’agent officiel est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1);

    • c) le directeur général des élections est réputé, pour l’application des articles 477.73, 477.75 et 477.76, avoir reçu la déclaration.

  • Note marginale :Paiement des créances impayées

    (10) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement intégral de toute créance — découlant notamment d’un prêt — après la production du compte de campagne électorale visé à l’alinéa (1)a), et ce, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.

  • Note marginale :Première mise à jour

    (11) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence dix-huit mois après le jour du scrutin et qui se termine dix-neuf mois après ce jour, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)d), en date du premier jour de la période, qui indique entre autres, relativement à toute créance — découlant notamment d’un prêt — qui demeure impayée, si l’une des circonstances ci-après s’applique :

    • a) tout ou partie de la créance fait l’objet d’une contestation, auquel cas les mesures prises pour régler le différend sont précisées;

    • b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 477.58;

    • c) la créance découle d’un prêt et fait l’objet d’une procédure de recouvrement ou d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;

    • d) les parties ont convenu d’un calendrier de remboursement et les versements sont effectués suivant ce calendrier;

    • e) la créance est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles;

    • f) toute autre circonstance pouvant expliquer pourquoi la créance demeure impayée.

  • Note marginale :Deuxième mise à jour

    (12) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence trente-six mois après le jour du scrutin et qui se termine trente-sept mois après ce jour, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)d), en date du premier jour de la période, indiquant notamment celles des circonstances visées aux alinéas (11)a) à f) qui s’appliquent.

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (13) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec les versions à jour de l’état des créances impayées visées aux paragraphes (11) et (12), les pièces justificatives concernant les circonstances visées aux alinéas (11)a) à f), notamment, en cas d’application de l’alinéa (11)d), une copie du calendrier de remboursement.

  • Note marginale :Documents supplémentaires

    (14) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (13) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent officiel à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Paiements tardifs

    (15) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement de toute créance visée par une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 477.56 ou 477.57, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 477.58, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.

Note marginale :Créance irrécouvrable
  • 477.6 (1) Si la version à jour de l’état des créances impayées produite en application des paragraphes 477.59(11) ou (12) par l’agent officiel d’un candidat d’un parti enregistré indique qu’une créance découlant d’un prêt est considérée comme irrécouvrable par le prêteur et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles, le directeur général des élections en informe sans délai le prêteur, le parti enregistré et, si celui-ci a une association enregistrée dans la circonscription du candidat, l’association enregistrée.

  • Note marginale :Observations

    (2) Le directeur général des élections donne au prêteur, au parti enregistré et à l’association enregistrée la possibilité de lui présenter des observations.

  • Note marginale :Décision du directeur général des élections

    (3) Après réception des observations, le directeur général des élections se prononce sans délai sur la question de savoir si la créance est considérée comme irrécouvrable par le prêteur et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles et notifie sa décision au prêteur, au candidat, au parti enregistré et à l’association enregistrée.

  • Note marginale :Association ou parti responsable du paiement

    (4) Si le directeur général des élections conclut que la créance est considérée comme irrécouvrable par le prêteur et que celui-ci a radié la créance de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles, l’association enregistrée en cause ou, faute d’association, le parti enregistré est responsable du paiement de la créance comme s’il était caution.

Note marginale :Contributions au receveur général

477.61 L’agent officiel remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.

Note marginale :Rapport du vérificateur
  • 477.62 (1) Dès que possible après le jour du scrutin, le vérificateur du candidat fait rapport à l’agent officiel de sa vérification du compte de campagne électorale dressé pour l’élection en cause. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • Note marginale :Liste de contrôle

    (2) Le rapport du vérificateur comporte une liste de contrôle de vérification établie sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (3) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

    • c) la vérification révèle que l’agent officiel n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (4) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat et a le droit d’exiger de l’agent officiel et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.

  • Note marginale :Personnes qui n’ont pas le droit d’agir

    (5) Une personne visée au paragraphe 477.3(2) qui est associée au vérificateur d’un candidat ou salarié de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie tel vérificateur ne peut prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (4).

Note marginale :Candidat à l’étranger
  • 477.63 (1) Malgré le paragraphe 477.59(7), lorsqu’il est à l’étranger au moment où les documents visés aux alinéas 477.59(1)a) à c) sont produits auprès du directeur général des élections, le candidat n’est pas tenu d’adresser à son agent officiel la déclaration visée à l’alinéa 477.59(1)d) dans le délai prévu au paragraphe 477.59(7) mais, s’il ne le fait pas, il dispose de quatorze jours après son retour au pays pour la produire auprès du directeur général des élections.

  • Note marginale :Agent financier libéré

    (2) Malgré le paragraphe 477.59(1), lorsque le candidat se prévaut du paragraphe (1), l’obligation faite à son agent officiel de produire la déclaration visée à l’alinéa 477.59(1)d) est levée.

Note marginale :État des dépenses personnelles
  • 477.64 (1) Le candidat adresse à son agent officiel, dans les trois mois suivant le jour du scrutin et sur le formulaire prescrit :

    • a) un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;

    • b) en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

  • Note marginale :Décès du candidat

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai fixé par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent officiel l’état ou la déclaration qui y sont visés.

Correction et révision des documents et prorogation des délais et des périodes
Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections
  • 477.65 (1) Le directeur général des élections peut apporter à un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

  • Note marginale :Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections

    (2) Il peut demander par écrit à l’agent officiel d’un candidat de corriger ou de réviser, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15).

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le cas échéant, l’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti.

Note marginale :Prorogation du délai ou de la période : directeur général des élections
  • 477.66 (1) Sur demande écrite du candidat ou de son agent officiel, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai ou de la période prévus aux paragraphes 477.59(7), (10), (11), (12) ou (15), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent officiel n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dans le délai ou la période prévus aux paragraphes 477.59(7), (10), (11), (12) ou (15) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai ou de cette période.

Note marginale :Correction ou révision : directeur général des élections
  • 477.67 (1) Sur demande écrite du candidat ou de son agent officiel, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision d’un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).

  • Note marginale :Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

    (4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

  • Note marginale :Nouvelle prorogation

    (5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

Note marginale :Prorogation du délai ou de la période, correction ou révision : juge
  • 477.68 (1) Le candidat ou son agent officiel peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :

    • a) la levée de l’obligation faite à l’agent officiel relativement à la demande prévue au paragraphe 477.65(2);

    • b) la prorogation du délai ou de la période visés au paragraphe 477.66(1);

    • c) la correction ou la révision visées au paragraphe 477.67(1).

    La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande peut être présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 477.65(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      • (i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai ou la période visés au paragraphe 477.66(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,

      • (ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 477.66,

      • (iii) soit l’expiration du délai ou de la période prorogés au titre du paragraphe 477.66(1);

    • c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 477.67.

  • Note marginale :Motifs : levée de l’obligation

    (3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la levée de l’obligation faite à l’agent officiel relativement à la demande prévue au paragraphe 477.65(2) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision n’est pas nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Motifs : prorogation du délai ou de la période

    (4) Il rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai ou de la période, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent officiel n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.

  • Note marginale :Motifs : correction ou révision

    (5) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Conditions

    (6) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Procédure

    (7) Si la demande présentée au titre de l’alinéa (1)a) vise un candidat qui, au moment de la présentation de celle-ci, siège à titre de député à la Chambre des communes, le juge statue sur elle sans délai et selon la procédure sommaire; le tribunal devant lequel il est interjeté appel d’une décision rendue au sujet de cette demande statue également sans délai et selon la même procédure.

Note marginale :Comparution de l’agent officiel
  • 477.69 (1) Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 477.68 ou 477.7, s’il est convaincu que le candidat ou son agent officiel n’a pas produit les documents visés aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) en conformité avec la présente loi par suite de l’omission de l’agent officiel ou d’un agent officiel antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance

    (2) Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance lui enjoint :

    • a) soit de remédier à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;

    • b) soit de subir un interrogatoire concernant l’omission.

Note marginale :Recours du candidat : fait d’un agent officiel

477.7 Le candidat peut demander à un juge de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent officiel, s’il établit :

  • a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;

  • b) soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Note marginale :Impossibilité de production des documents : juge
  • 477.71 (1) Le candidat ou son agent officiel peut demander à un juge de rendre une ordonnance soustrayant l’agent officiel à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15). La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.

  • Note marginale :Date de la libération

    (3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet
  • 477.72 (1) Il est interdit au candidat ou à son agent officiel de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) :

    • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

    • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé au paragraphe 477.59(1), tous les renseignements exigés par le paragraphe 477.59(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

  • Note marginale :Députés

    (2) S’il conclut, relativement à un candidat élu, qu’un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) n’a pas été produit dans le délai ou la période en cause ou dans le délai ou la période prorogés au titre du paragraphe 477.66(1) ou de l’alinéa 477.68(1)b) ou que la correction ou la révision visée au paragraphe 477.67(1) n’a pas été effectuée dans le délai prévu au paragraphe 477.67(3), le directeur général des élections en informe le président de la Chambre des communes et le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre jusqu’à ce que le document ait été produit ou jusqu’à ce que la correction ou la révision ait été effectuée, selon le cas.

  • Note marginale :Députés

    (3) Si le directeur des élections conclut, relativement à un candidat élu, que la correction ou la révision visée au paragraphe 477.65(2) n’a pas été effectuée dans le délai imparti, le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre — et ce jusqu’à ce que la correction ou la révision ait été effectuée — à compter :

    • a) si le candidat ou son agent officiel ne présente pas de demande au titre de l’alinéa 477.68(1)a), de l’expiration des deux semaines visées à l’alinéa 477.68(2)a);

    • b) si le candidat ou son agent officiel présente une telle demande, du jour où il est statué de façon définitive que la demande est refusée.

  • Note marginale :Président de la Chambre des communes

    (4) Dès qu’un candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre des communes par application du paragraphe (3), le directeur général des élections en informe le président de cette chambre.

Remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles
Note marginale :Remboursement : premier versement
  • 477.73 (1) Dès qu’il reçoit le rapport d’élection avec le bref pour une circonscription, le directeur général des élections remet au receveur général un certificat précisant :

    • a) le nom du candidat élu, le cas échéant;

    • b) le nom des candidats qui ont obtenu au moins 10 % du nombre de votes validement exprimés à cette élection;

    • c) la somme qui correspond à 15 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 477.49.

  • Note marginale :Remboursement partiel

    (2) Sur réception du certificat, le receveur général paie, sur le Trésor, la somme qui y est précisée à l’agent officiel des candidats qui y sont mentionnés au titre du remboursement partiel de leurs dépenses électorales et de leurs dépenses personnelles. Le paiement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.

  • Note marginale :Remboursement de l’excédent

    (3) L’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède 60 % de la somme des éléments suivants :

    • a) les dépenses personnelles payées par le candidat;

    • b) les dépenses électorales du candidat payées et exposées dans son compte de campagne électorale.

Note marginale :Remboursement : dernier versement
  • 477.74 (1) Dès qu’il reçoit pour un candidat dont le nom figure sur un certificat les documents visés au paragraphe 477.59(1) ou la version corrigée ou révisée de tels documents, le directeur général des élections remet au receveur général un certificat établissant :

    • a) sa conviction que le candidat et son agent officiel ont rempli les conditions imposées au titre du paragraphe 477.56(2) et se sont conformés aux articles 477.59 à 477.71;

    • b) que le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées au paragraphe 477.62(3);

    • c) que le candidat a engagé des dépenses électorales représentant plus de 30 % du plafond de telles dépenses établi pour la circonscription au titre de l’article 477.49;

    • d) le montant du dernier versement au titre du remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles du candidat établi en conformité avec le paragraphe (2).

  • Note marginale :Calcul du dernier versement

    (2) Le montant visé à l’alinéa (1)d) est le moins élevé des montants suivants :

    • a) 60 % de la somme des dépenses électorales payées et des dépenses personnelles payées, exposées dans le compte de campagne électorale du candidat, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 477.73;

    • b) 60 % du plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 477.49, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 477.73.

  • Note marginale :Réduction du remboursement

    (3) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte de campagne électorale du candidat dépassent le plafond établi au titre de l’article 477.49, le montant établi au titre du paragraphe (2) est réduit de la façon suivante :

    • a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;

    • b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;

    • c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;

    • d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.

  • Note marginale :Versement à l’agent officiel

    (4) Sur réception du certificat, le receveur général paie à l’agent officiel, sur le Trésor, la somme qui y est précisée. Le paiement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.

  • Note marginale :Remboursement

    (5) Dans le cas où le montant établi au titre du paragraphe (2), après réduction en application du paragraphe (3), est négatif, l’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général une somme égale au montant exprimé de façon positive, jusqu’à concurrence du remboursement partiel reçu au titre de l’article 477.73.

Note marginale :Honoraires du vérificateur

477.75 Sur réception des documents visés au paragraphe 477.59(1), notamment le rapport du vérificateur, ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le plus élevé des montants suivants :

  • a) le montant des dépenses engagées pour la vérification, jusqu’à concurrence du moins élevé de 3 % des dépenses électorales du candidat et 1 500 $;

  • b) 250 $.

Note marginale :Paiement

477.76 Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

Note marginale :Remise du cautionnement de candidature
  • 477.77 (1) Le directeur général des élections remet au receveur général un certificat où figure le nom de :

    • a) tous les candidats — y compris le candidat qui s’est désisté en application du paragraphe 74(1) — dont il est convaincu que l’agent officiel a produit les documents visés à l’article 477.59 et remis au directeur du scrutin, en conformité avec le paragraphe 477.88(2), les exemplaires inutilisés des formulaires visés à l’article 477.86;

    • b) tout candidat qui est décédé avant la clôture de tous les bureaux de scrutin.

  • Note marginale :Paiement à l’agent officiel

    (2) Sur réception du certificat, le receveur général paie, sur le Trésor, le montant du cautionnement de candidature à l’agent officiel de chaque candidat dont le nom figure sur le certificat. Le paiement peut aussi être fait à une personne désignée par l’agent officiel.

  • Note marginale :Décès

    (3) En l’absence d’agent officiel dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le directeur général des élections détermine le destinataire de la remise du cautionnement de candidature.

  • Note marginale :Confiscation au profit de Sa Majesté

    (4) Tout cautionnement de candidature qui n’est pas remis au titre du présent article est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Décès du candidat

477.78 Si le candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin :

  • a) il est réputé avoir obtenu au moins 10 % du nombre de votes validement exprimés dans cette circonscription pour l’application de l’article 477.73;

  • b) le directeur général des élections fixe, à l’égard des autres candidats dans cette circonscription, la somme figurant dans le certificat visé au paragraphe 477.73(1) à 22,5 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 477.49.

Note marginale :Retrait du bref

477.79 Dans le cas où le bref est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, la section 1 de la présente partie et la présente section s’appliquent aux dépenses de campagne des candidats de la circonscription avec les adaptations suivantes :

  • a) le scrutin est réputé avoir eu lieu dans cette circonscription à la date de la publication dans la Gazette du Canada de l’avis visé au paragraphe 59(2) ou à l’article 551;

  • b) chaque candidat est réputé avoir obtenu au moins 10 % du nombre de votes qui auraient été validement exprimés dans la circonscription.

Excédent de fonds électoraux
Note marginale :Calcul de l’excédent
  • 477.8 (1) L’excédent des fonds électoraux que les candidats reçoivent à l’égard d’une élection est l’excédent des recettes électorales visées au paragraphe (3) sur la somme des dépenses de campagne payées par l’agent officiel et des cessions visées au paragraphe (4).

  • Note marginale :Cession ou vente de biens immobilisés

    (2) Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds électoraux conformément aux articles 477.81 et 477.82, les candidats sont tenus de céder au parti enregistré qui les soutient ou à l’association enregistrée de ce parti les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne au sens de l’article 375 ou de les vendre à leur juste valeur marchande.

  • Note marginale :Recettes électorales

    (3) Les recettes électorales comportent :

    • a) les contributions monétaires apportées au candidat;

    • b) les remboursements des dépenses électorales et des dépenses personnelles reçus par le candidat sous le régime de la présente loi;

    • c) le remboursement du cautionnement de candidature du candidat;

    • d) la valeur de revente des biens immobilisés visés au paragraphe (2);

    • e) toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne électorale.

  • Note marginale :Cessions

    (4) Les cessions effectuées par un candidat s’entendent de ce qui suit :

    • a) les fonds qu’il cède, pendant la période électorale, à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

    • b) toute somme au titre d’un remboursement visé aux alinéas (3)b) et c) qu’il cède au parti enregistré;

    • c) les fonds qu’il cède au titre de l’alinéa 364(3)d).

Note marginale :Évaluation de l’excédent
  • 477.81 (1) Dans le cas où il estime que les fonds électoraux d’un candidat comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent officiel de celui-ci une estimation de l’excédent.

  • Note marginale :Disposition de l’excédent

    (2) L’agent officiel dispose de l’excédent des fonds électoraux dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.

  • Note marginale :Initiative de l’agent officiel

    (3) Si les fonds électoraux d’un candidat comportent un excédent et que son agent officiel n’a pas reçu l’estimation, celui-ci est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant, selon le cas :

    • a) la réception du dernier versement du remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles ou du remboursement du cautionnement de candidature, selon la dernière à survenir;

    • b) la production du compte de campagne électorale, en l’absence de tel remboursement.

Note marginale :Destinataires de l’excédent

477.82 L’agent officiel d’un candidat dispose de l’excédent des fonds électoraux en le cédant :

  • a) dans le cas d’un candidat soutenu par un parti enregistré, au parti ou à l’association enregistrée du parti dans sa circonscription;

  • b) dans tout autre cas, au receveur général.

Note marginale :Avis de destination
  • 477.83 (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent officiel en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention du nom du destinataire, de la date et du montant de la disposition.

  • Note marginale :Publication

    (2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie l’avis selon les modalités qu’il estime indiquées.

Note marginale :Remboursement par le receveur général
  • 477.84 (1) L’agent officiel qui a cédé un excédent de fonds électoraux au receveur général au titre de l’alinéa 477.82b) et qui est tenu par la suite de payer une dépense électorale du candidat peut demander au directeur général des élections d’établir une demande de remboursement de l’excédent dont le montant ne peut dépasser la somme nécessaire au paiement de la dépense électorale, jusqu’à concurrence de l’excédent des fonds électoraux qui est cédé au receveur général.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Sur réception de la demande présentée par le directeur général des élections, le receveur général paie la somme, sur le Trésor, à l’agent officiel.

Note marginale :Interdiction : cession de contributions

477.85 Il est interdit à l’agent enregistré d’un parti enregistré, à l’agent financier d’une association enregistrée ou à l’agent financier d’un candidat à l’investiture de céder des fonds à un candidat après le jour du scrutin, sauf pour payer des créances relatives à la campagne électorale de ce candidat.

Fourniture et utilisation des formulaires
Note marginale :Formulaires : Loi de l’impôt sur le revenu

477.86 Les candidats et leurs agents officiels utilisent le formulaire prescrit pour émettre les reçus officiels aux donateurs pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Note marginale :Fourniture des formulaires au directeur du scrutin

477.87 Le directeur général des élections fournit au directeur du scrutin des exemplaires des formulaires prescrits.

Note marginale :Fourniture des formulaires aux candidats
  • 477.88 (1) Le directeur du scrutin fournit à chaque candidat de sa circonscription un nombre raisonnable d’exemplaires de chaque formulaire prescrit lui ayant été demandé par le candidat ou son agent officiel.

  • Note marginale :Retour des formulaires inutilisés

    (2) Les candidats ou les agents officiels sont tenus de retourner les exemplaires inutilisés dans le cadre de l’article 477.86 au directeur du scrutin dans le mois suivant le jour du scrutin.

  • Note marginale :Cas particulier

    (3) Le directeur général des élections peut désigner, parmi les formulaires à fournir au titre du paragraphe (1), ceux qui ne peuvent être fournis qu’à l’agent officiel d’un candidat dont la candidature a été confirmée en application du paragraphe 71(1).

Sous-section cCadeaux et autres avantages

Définition de « candidat »

477.89 Pour l’application des articles 477.9 à 477.95, la qualité de candidat est réputée acquise dès que, selon le cas :

  • a) l’intéressé obtient l’investiture;

  • b) le bref est délivré pour l’élection.

Note marginale :Interdiction
  • 477.9 (1) Il est interdit au candidat d’accepter un cadeau ou autre avantage dont il serait raisonnable de penser qu’il a été donné pour influer sur l’exercice de sa charge de député, s’il est élu, durant la période qui :

    • a) commence à la date où il est réputé être devenu candidat;

    • b) se termine le jour où il se désiste conformément au paragraphe 74(1), à la date où il devient député, s’il a été élu, ou le jour du scrutin dans tous les autres cas.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, le candidat peut accepter un cadeau ou autre avantage qui provient d’un parent ou qui est une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole.

  • Note marginale :Déclaration

    (3) Il incombe au candidat de déclarer au directeur général des élections tous les cadeaux ou autres avantages qu’il a acceptés au cours de la période visée au paragraphe (1) et dont il retire un gain de plus de 500 $ ou, s’ils proviennent d’un même donateur, un gain total de plus de 500 $, à l’exception de ceux qui proviennent d’un parent ou qui lui sont dévolus par disposition testamentaire inconditionnelle et non discrétionnaire. La déclaration, effectuée sur le formulaire prescrit, comporte les renseignements suivants :

    • a) la nature de chaque cadeau ou avantage, sa valeur commerciale et, le cas échéant, le prix auquel il a été fourni au candidat;

    • b) les nom et adresse de chaque donateur;

    • c) les circonstances dans lesquelles le cadeau ou l’avantage a été donné.

  • Note marginale :Précision

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), le gain retiré par le candidat d’un service, d’un bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent est la différence entre la valeur commerciale du service, du bien ou de l’usage et le prix, le cas échéant, auquel il lui a été fourni.

  • Note marginale :Délai

    (5) Le candidat dépose la déclaration auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant :

    • a) soit le jour du scrutin;

    • b) soit la date de la publication dans la Gazette du Canada de l’avis visé au paragraphe 59(2) ou à l’article 551 annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé l’avoir été.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « cadeau ou autre avantage »

    “gift or other advantage”

    « cadeau ou autre avantage » S’entend :

    • a) de toute somme, si son remboursement n’est pas obligatoire;

    • b) de tout service ou de tout bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.

    Cependant, la présente définition ne vise pas les contributions versées à l’agent officiel du candidat par un donateur admissible au titre de la section 1 de la présente partie qui ne dépassent pas les plafonds fixés dans cette section, ni la fourniture de produits et services ou les cessions de fonds visées à l’article 364.

    « parent »

    “relative”

    « parent » Toute personne apparentée au candidat par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité.

    « union de fait »

    “common-law partnership”

    « union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.

Note marginale :Prorogation du délai : directeur général des élections
  • 477.91 (1) Sur demande écrite du candidat, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu au paragraphe 477.9(5), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la déclaration est intentionnelle ou résulte du fait que le candidat n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dans le délai prévu au paragraphe 477.9(5) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.

Note marginale :Correction ou révision : directeur général des élections
  • 477.92 (1) Sur demande écrite du candidat, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision de la déclaration s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente sous-section.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée de la déclaration dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).

  • Note marginale :Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

    (4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée de la déclaration est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

  • Note marginale :Nouvelle prorogation

    (5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée de la déclaration est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

Note marginale :Prorogation du délai, correction ou révision : juge
  • 477.93 (1) Le candidat peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :

    • a) la prorogation du délai visé au paragraphe 477.91(1);

    • b) la correction ou la révision visées au paragraphe 477.92(1).

    La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande peut être présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans les deux semaines suivant :

      • (i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 477.91(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,

      • (ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 477.91,

      • (iii) soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 477.91(1);

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 477.92.

  • Note marginale :Motifs : prorogation du délai

    (3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la déclaration exigée est intentionnelle ou résulte du fait que le candidat n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

  • Note marginale :Motifs : correction ou révision

    (4) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le candidat que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente sous-section.

  • Note marginale :Conditions

    (5) Il peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

Note marginale :Conservation des déclarations
  • 477.94 (1) Le directeur général des élections conserve en sa possession les déclarations qui lui sont transmises par le candidat en application du paragraphe 477.9(3) pendant au moins un an après le retour du bref délivré pour l’élection.

  • Note marginale :Confidentialité

    (2) Il lui incombe d’assurer la confidentialité des déclarations qui lui sont ainsi transmises.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les déclarations peuvent toutefois être examinées par le commissaire. Elles peuvent en outre être communiquées au directeur des poursuites pénales et produites par ce dernier dans le cadre de toute poursuite intentée pour infraction à la présente loi.

Note marginale :Interdiction : déclaration fausse, trompeuse ou incomplète

477.95 Il est interdit au candidat de déposer auprès du directeur général des élections une déclaration visée au paragraphe 477.9(3) :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par ce paragraphe.

Section 6Candidats à la direction

Définition

Définition de « dépense personnelle »

478. Dans la présente section, « dépense personnelle » d’un candidat à la direction s’entend de toute dépense raisonnable de nature personnelle engagée par lui ou pour son compte dans le cadre d’une course à la direction, notamment :

  • a) au titre du déplacement et du séjour;

  • b) au titre de la garde d’un enfant;

  • c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

  • d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

Sous-section aEnregistrement des candidats à la direction

Note marginale :Notification du début de la course
  • 478.1 (1) Si un parti enregistré se propose de tenir une course à la direction, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration indiquant les dates du début et de la fin de la course.

  • Note marginale :Modification et annulation

    (2) Si le parti enregistré se propose de modifier la durée de la course à la direction ou d’annuler la course, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration précisant la nouvelle date du début ou de la fin de la course ou faisant état de son annulation.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le directeur général des élections publie un avis contenant les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2), selon les modalités qu’il estime indiquées.

Note marginale :Obligation d’enregistrement
  • 478.2 (1) Toute personne qui accepte des contributions pour une course à la direction d’un parti enregistré ou engage des dépenses de campagne à la direction d’un tel parti est tenue de présenter au directeur général des élections une demande d’enregistrement comme candidat à la direction.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, le candidat à la direction est réputé avoir été candidat à la direction à compter du moment où il accepte une contribution, engage une dépense de campagne à la direction ou contracte un emprunt au titre de l’article 373.

Note marginale :Contenu de la demande d’enregistrement
  • 478.3 (1) La demande d’enregistrement du candidat à la direction comporte :

    • a) son nom;

    • b) l’adresse du lieu où sont conservés les documents relatifs à sa campagne et où les communications peuvent être adressées;

    • c) les nom et adresse de son vérificateur;

    • d) les nom et adresse de son agent financier.

  • Note marginale :Documents à fournir

    (2) La demande est accompagnée de ce qui suit :

    • a) la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;

    • b) la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;

    • c) la déclaration signée par l’agent principal du parti enregistré qui tient la course à la direction portant que celui-ci donne son agrément au candidat à la direction;

    • d) un état contenant les renseignements visés aux alinéas 478.8(2)d) à g) à l’égard des contributions reçues et des prêts consentis avant le début de la course à la direction.

  • Note marginale :Étude de la demande

    (3) Le directeur général des élections enregistre le candidat à la direction qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique au candidat laquelle de ces exigences n’est pas remplie.

Note marginale :Registre

478.4 Le directeur général des élections tient un registre des candidats à la direction où il inscrit les renseignements visés au paragraphe 478.3(1).

Note marginale :Nominations
  • 478.5 (1) Les candidats à la direction peuvent nommer des agents de campagne à la direction autorisés à accepter les contributions ainsi qu’à engager et à payer les dépenses de campagne à la direction; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.

  • Note marginale :Rapport de nomination

    (2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de campagne à la direction, le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de campagne. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des candidats à la direction.

Note marginale :Inadmissibilité : agents financiers ou agents de campagne à la direction

478.6 Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un candidat à la direction ou d’agent de campagne à la direction :

  • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

  • b) les candidats à la direction;

  • c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

  • d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;

  • e) les faillis non libérés;

  • f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

Note marginale :Admissibilité : vérificateur
  • 478.61 (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat à la direction :

    • a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

    • b) les sociétés formées de tels membres.

  • Note marginale :Inadmissibilité : vérificateur

    (2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :

    • a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    • b) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et les agents enregistrés d’un parti enregistré;

    • c) les candidats et leur agent officiel;

    • d) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

    • e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    • f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

    • g) l’agent financier d’un tiers enregistré.

  • Note marginale :Nomination d’un agent membre d’une société

    (3) Tout membre d’une société nommé conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’un candidat à la direction.

Note marginale :Consentement

478.62 Le candidat à la direction qui nomme une personne à titre d’agent financier ou de vérificateur est tenu d’obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.

Note marginale :Remplaçant

478.63 En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, le candidat à la direction est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

Note marginale :Un seul agent financier ou vérificateur

478.64 Les candidats à la direction ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.

Note marginale :Interdiction : agents financiers ou agents de campagne à la direction
  • 478.65 (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

  • Note marginale :Interdiction : vérificateur

    (2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.

Note marginale :Modification des renseignements
  • 478.66 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 478.3(1) le concernant, le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.

  • Note marginale :Agent financier ou vérificateur

    (2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur du candidat, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 478.62.

  • Note marginale :Inscription dans le registre

    (3) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des candidats à la direction.

Note marginale :Désistement des candidats à la direction

478.67 Le candidat à la direction qui se désiste de la course à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration écrite en ce sens, signée par lui et précisant la date de son désistement. Le directeur général des élections inscrit le désistement dans le registre des candidats à la direction.

Note marginale :Retrait de l’agrément du parti

478.68 Le parti enregistré qui retire son agrément à un candidat à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration, signée par l’agent principal du parti, faisant état du retrait et de la date de celui-ci. Le directeur général des élections inscrit le retrait dans le registre des candidats à la direction.

Note marginale :Rapport sur les contributions

478.69 Le candidat à la direction qui s’est désisté conformément à l’article 478.67 ou dont l’agrément a été retiré conformément à l’article 478.68 est soustrait à l’obligation de produire les rapports sur les contributions prévus à l’article 478.81 portant sur les périodes postérieures à son désistement ou au retrait de l’agrément.

Note marginale :Notification du parti enregistré

478.7 Dès qu’il a connaissance d’un manquement aux obligations imposées à un candidat à la direction sous le régime de la présente section, le directeur général des élections notifie ce fait au parti enregistré qui soutient le candidat.

Sous-section bGestion financière des candidats à la direction

Attributions de l’agent financier
Note marginale :Attributions de l’agent financier

478.71 L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à la direction pour la course à la direction et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.

Note marginale :Compte bancaire
  • 478.72 (1) L’agent financier d’un candidat à la direction est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs d’une course à la direction donnée, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

  • Note marginale :Intitulé du compte

    (2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».

  • Note marginale :Opérations financières

    (3) Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à la direction du candidat.

  • Note marginale :Fermeture du compte

    (4) Après la fin de la course à la direction ou le retrait ou le décès du candidat, l’agent financier est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent de fonds de course à la direction et des créances impayées.

  • Note marginale :État de clôture

    (5) Après la fermeture du compte, il en produit l’état de clôture auprès du directeur général des élections.

Note marginale :Interdiction : contributions et emprunts
  • 478.73 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, d’accepter les contributions apportées à la campagne à la direction de celui-ci ou de contracter des emprunts en son nom au titre de l’article 373.

  • Note marginale :Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds

    (2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, au nom de ce dernier :

    • a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre des articles 364 ou 365;

    • b) de céder des fonds, si la cession est permise au titre de l’article 364.

  • Note marginale :Interdiction : acceptation des fonds cédés

    (3) Il est interdit à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction d’accepter au nom de ce dernier des fonds cédés par un parti enregistré ou une association enregistrée, sauf des fonds provenant d’une contribution dirigée, au sens du paragraphe 365(2), qui sont cédés par un parti enregistré.

  • Note marginale :Interdiction : paiement des dépenses

    (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, de payer les dépenses de campagne à la direction de celui-ci, autres que les dépenses personnelles.

  • Note marginale :Interdiction : engagement des dépenses

    (5) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction ou à l’agent de campagne à la direction, d’engager les dépenses de campagne à la direction du candidat.

  • Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles

    (6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.

Recouvrement des créances
Note marginale :Présentation du compte détaillé

478.74 Toute personne ayant une créance sur un candidat à la direction relative à des dépenses de campagne à la direction présente un compte détaillé à l’agent financier du candidat à la direction ou, en l’absence de celui-ci, au candidat lui-même.

Note marginale :Délai de paiement
  • 478.75 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne à la direction dont le compte détaillé a été présenté en application de l’article 478.74 et les créances découlant des prêts consentis au titre de l’article 373 doivent être payées dans les trois ans suivant la fin de la course à la direction.

  • Note marginale :Interdiction : paiement sans autorisation

    (2) Il est interdit au candidat à la direction ou à son agent financier de payer les créances visées au paragraphe (1) après l’expiration du délai de trois ans sans une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 478.77 ou 478.78, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 478.79.

Note marginale :Perte du droit d’action

478.76 Le contrat relatif à la campagne à la direction n’est opposable au candidat à la direction que s’il est conclu par le candidat lui-même ou par l’agent de campagne à la direction.

Note marginale :Paiements tardifs : directeur général des élections
  • 478.77 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à la direction, de ce dernier ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l’agent financier à payer la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 478.75(1) ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dont le paiement n’a pas été fait dans ce délai.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

Note marginale :Paiements tardifs : juge

478.78 Sur demande du créancier d’un candidat à la direction, de ce dernier ou de son agent financier, un juge peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent financier à payer la créance relative à des dépenses de campagne à la direction ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dans les cas suivants :

  • a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 478.77(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 478.75(1);

  • b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en vertu du paragraphe 478.77(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Note marginale :Recouvrement de la créance

478.79 Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté au candidat à la direction en application de l’article 478.74 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat à la direction au titre de l’article 373 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

  • a) en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

  • b) après l’expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 478.75(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 478.77(1) ou de l’article 478.78, dans tout autre cas.

Le cas échéant, le candidat à la direction en informe le directeur général des élections.

Compte de campagne à la direction d’un parti enregistré
Note marginale :Production du compte de campagne à la direction
  • 478.8 (1) L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections pour une course à la direction :

    • a) un compte de campagne à la direction exposant le financement et les dépenses de campagne à la direction du candidat dressé sur le formulaire prescrit;

    • b) le rapport, afférent au compte, fait par le vérificateur, dans le cas où il est exigé par le paragraphe 478.83(1);

    • c) une déclaration de l’agent financier attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit;

    • d) une déclaration du candidat attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

  • Note marginale :Contenu du compte

    (2) Le compte comporte les renseignements suivants :

    • a) un état des dépenses de campagne à la direction;

    • b) un état des créances faisant l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 478.79;

    • c) un état des créances impayées, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat au titre de l’article 373;

    • d) un état de tout prêt consenti au candidat au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et le solde du principal à la fin de chaque année civile ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;

    • e) la somme des contributions reçues par le candidat;

    • f) le nombre de donateurs;

    • g) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;

    • h) les nom et adresse de chaque donateur d’une contribution comportant une contribution dirigée — au sens du paragraphe 365(2) — dont proviennent des fonds cédés au candidat par le parti, les montants de la contribution, de la contribution dirigée et des fonds cédés ainsi que la date de la réception de la contribution par le parti et celle de la cession des fonds;

    • i) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le candidat à la direction à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

    • j) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par un parti enregistré ou par une association enregistrée au candidat à la direction;

    • k) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont il a été disposé en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (3) L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à la direction, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 478.85(1).

  • Note marginale :Documents supplémentaires

    (4) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (3) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent financier à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Rapport

    (5) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)d), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent financier transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état.

  • Note marginale :Publication

    (6) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)d) et tout rapport transmis en application du paragraphe (5) dès que possible après leur réception.

  • Note marginale :Délai de production

    (7) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de la course à la direction.

  • Note marginale :Déclaration du candidat

    (8) Le candidat adresse à son agent financier, dans les six mois suivant la fin de la course à la direction, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).

  • Note marginale :Décès du candidat

    (9) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :

    • a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;

    • b) l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).

  • Note marginale :Paiement des créances impayées

    (10) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement intégral de toute créance — découlant notamment d’un prêt — après la production du compte de campagne à la direction visé à l’alinéa (1)a), et ce, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.

  • Note marginale :Première mise à jour

    (11) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence dix-huit mois après la fin de la course à la direction et qui se termine dix-neuf mois après la fin de cette course, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)c), en date du premier jour de la période, qui indique entre autres, relativement à toute créance — découlant notamment d’un prêt — qui demeure impayée, si l’une des circonstances ci-après s’applique :

    • a) tout ou partie de la créance fait l’objet d’une contestation, auquel cas les mesures prises pour régler le différend sont précisées;

    • b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 478.79;

    • c) la créance découle d’un prêt et fait l’objet d’une procédure de recouvrement ou d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;

    • d) les parties ont convenu d’un calendrier de remboursement et les versements sont effectués suivant ce calendrier;

    • e) la créance est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles;

    • f) toute autre circonstance pouvant expliquer pourquoi la créance demeure impayée.

  • Note marginale :Deuxième mise à jour

    (12) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence trente-six mois après la fin de la course à la direction et qui se termine trente-sept mois après la fin de cette course, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)c), en date du premier jour de la période, indiquant notamment celles des circonstances visées aux alinéas (11)a) à f) qui s’appliquent.

  • Note marginale :Pièces justificatives

    (13) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec les versions à jour de l’état des créances impayées visées aux paragraphes (11) et (12), les pièces justificatives concernant les circonstances visées aux alinéas (11)a) à f), notamment, en cas d’application de l’alinéa (11)d), une copie du calendrier de remboursement.

  • Note marginale :Documents supplémentaires

    (14) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (13) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent financier à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.

  • Note marginale :Paiements tardifs

    (15) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement de toute créance visée par une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 478.77 ou 478.78, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 478.79, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.

Note marginale :Rapports sur les contributions
  • 478.81 (1) Pour la période commençant le premier jour de la course à la direction et se terminant quatre semaines avant la fin de cette course, l’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections, au plus tard une semaine après la fin de cette période, un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 478.8(2)d) à k), si le candidat a accepté des contributions de plus de 10 000 $ au total ou a engagé des dépenses de campagne à la direction de plus de 10 000 $ au total pendant cette période.

  • Note marginale :Second rapport

    (2) Pour la période commençant le jour suivant la fin de la période visée au paragraphe (1) et se terminant une semaine avant la fin de la course à la direction, l’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, au plus tard deux jours avant la fin de cette course, un rapport comportant les renseignements visés à ce paragraphe.

  • Note marginale :Rapport sur les contributions

    (3) Dans le cas où le candidat a atteint le seuil de contributions ou de dépenses prévu au paragraphe (1) après la période qui y est visée, l’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, au plus tard deux jours avant la fin de la course à la direction, un rapport comportant les renseignements visés à ce paragraphe pour la période commençant le premier jour de la course et se terminant une semaine avant la fin de celle-ci.

Note marginale :Contributions au receveur général

478.82 L’agent financier remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à la direction s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.

Note marginale :Rapport du vérificateur
  • 478.83 (1) Dès que possible après la fin d’une course à la direction, le vérificateur du candidat à la direction qui a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne à la direction de 5 000 $ ou plus au total fait rapport à l’agent financier du candidat de sa vérification du compte de campagne à la direction dressé pour celle-ci. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

  • Note marginale :Cas où une déclaration est requise

    (2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    • b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

    • c) la vérification révèle que l’agent financier n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

  • Note marginale :Droit d’accès aux archives

    (3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat et a le droit d’exiger de l’agent financier et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.

  • Note marginale :Personnes qui n’ont pas le droit d’agir

    (4) La personne visée au paragraphe 478.61(2) qui est l’associé du vérificateur d’un candidat à la direction et l’employé de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie ce vérificateur ne peuvent prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3).

Note marginale :Candidat à l’étranger
  • 478.84 (1) Malgré le paragraphe 478.8(7), lorsqu’il est à l’étranger au moment où les documents visés aux alinéas 478.8(1)a) à c) sont produits auprès du directeur général des élections, le candidat à la direction n’est pas tenu d’adresser à son agent financier la déclaration visée à l’alinéa 478.8(1)d) dans le délai prévu au paragraphe 478.8(7) mais, s’il ne le fait pas, il dispose de quatorze jours après son retour au pays pour la produire auprès du directeur général des élections.

  • Note marginale :Agent financier libéré

    (2) Malgré le paragraphe 478.8(1), lorsque le candidat à la direction se prévaut du paragraphe (1), l’obligation faite à son agent financier de produire la déclaration visée à l’alinéa 478.8(1)d) est levée.

Note marginale :État des dépenses personnelles
  • 478.85 (1) Le candidat à la direction adresse à son agent financier, dans les cinq mois suivant la fin de la course à la direction et sur le formulaire prescrit :

    • a) un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;

    • b) en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

  • Note marginale :Décès du candidat

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai imparti par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent financier l’état ou la déclaration qui y sont visés.

Correction et révision des documents et prorogation des délais et des périodes
Note marginale :Corrections mineures : directeur général des élections
  • 478.86 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

  • Note marginale :Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections

    (2) Il peut demander par écrit à l’agent financier d’un candidat à la direction de corriger ou de réviser, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15).

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le cas échéant, l’agent financier du candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti.

Note marginale :Prorogation du délai ou de la période : directeur général des élections
  • 478.87 (1) Sur demande écrite du candidat à la direction ou de son agent financier, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai ou de la période prévus aux paragraphes 478.8(7), (10), (11), (12) ou (15), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dans le délai ou la période prévus aux paragraphes 478.8(7), (10), (11), (12) ou (15) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai ou de cette période.

Note marginale :Correction ou révision : directeur général des élections
  • 478.88 (1) Sur demande écrite du candidat à la direction ou de son agent financier, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision d’un document visé aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Délai de présentation de la demande

    (2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.

  • Note marginale :Délai de production de la version corrigée ou révisée

    (3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).

  • Note marginale :Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée

    (4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

  • Note marginale :Nouvelle prorogation

    (5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

Note marginale :Prorogation du délai ou de la période, correction ou révision : juge
  • 478.89 (1) Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :

    • a) la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 478.86(2);

    • b) la prorogation du délai ou de la période visés au paragraphe 478.87(1);

    • c) la correction ou la révision visées au paragraphe 478.88(1).

    La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) La demande peut être présentée :

    • a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 478.86(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

    • b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      • (i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai ou la période prévus au paragraphe 478.87(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,

      • (ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 478.87,

      • (iii) soit l’expiration du délai ou de la période prorogés au titre du paragraphe 478.87(1);

    • c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 478.88.

  • Note marginale :Motifs : levée de l’obligation

    (3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 478.86(2) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision n’est pas nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Motifs : prorogation du délai ou de la période

    (4) Il rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai ou de la période, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.

  • Note marginale :Motifs : correction ou révision

    (5) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

  • Note marginale :Conditions

    (6) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

Note marginale :Comparution de l’agent financier
  • 478.9 (1) Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 478.89 ou 478.91, s’il est convaincu que le candidat à la direction ou son agent financier n’a pas produit les documents visés aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15) en conformité avec la présente loi par suite de l’omission de l’agent financier ou d’un agent financier antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance

    (2) Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint :

    • a) soit de remédier à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;

    • b) soit de subir un interrogatoire concernant l’omission.

Note marginale :Recours du candidat à la direction : fait d’un agent financier

478.91 Le candidat à la direction peut demander à un juge de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent financier, s’il établit :

  • a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;

  • b) soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Note marginale :Impossibilité de production des documents : juge
  • 478.92 (1) Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge de rendre une ordonnance soustrayant l’agent financier à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15). La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.

  • Note marginale :Date de la libération

    (3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

478.93 Il est interdit au candidat à la direction ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15) :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé au paragraphe 478.8(1), tous les renseignements exigés par le paragraphe 478.8(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 478.8(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

Excédent de fonds de course à la direction
Note marginale :Calcul de l’excédent

478.94 L’excédent des fonds de course à la direction qu’un candidat à la direction reçoit à l’égard d’une course à la direction est l’excédent de la somme des contributions acceptées par les agents de campagne au nom du candidat, des sommes visées au paragraphe 365(3) et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à la direction sur les dépenses de campagne à la direction payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 364(5)b).

Note marginale :Évaluation de l’excédent
  • 478.95 (1) Dans le cas où il estime que les fonds de course à la direction d’un candidat à la direction comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.

  • Note marginale :Disposition de l’excédent

    (2) L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à la direction dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.

  • Note marginale :Initiative de l’agent financier

    (3) Si les fonds de course à la direction d’un candidat à la direction comportent un excédent et que son agent financier n’a pas reçu l’estimation, celui-ci est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne à la direction.

Note marginale :Destinataires de l’excédent

478.96 L’agent financier d’un candidat à la direction dispose de l’excédent des fonds de course à la direction en le cédant au parti enregistré qui tient la course à la direction ou à une association enregistrée du parti.

Note marginale :Avis de destination
  • 478.97 (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention du nom du destinataire, de la date et du montant de la disposition.

  • Note marginale :Publication

    (2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie l’avis selon les modalités qu’il estime indiquées.

 

Date de modification :