Loi sur le droit de vote des employés (L.C. 2014, ch. 40)
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Sanctionnée le 2014-12-16
Loi sur le droit de vote des employés
L.C. 2014, ch. 40
Sanctionnée 2014-12-16
Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (accréditation et révocation — agent négociateur)
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique afin de prévoir que l’accréditation d’un syndicat à titre d’agent négociateur ou la révocation d’une telle accréditation sous le régime de ces lois est subordonnée à l’obtention d’une majorité de votes exprimés lors d’un scrutin secret.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le droit de vote des employés.
L.R., ch. L-2CODE CANADIEN DU TRAVAIL
2. L’article 28 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accréditation d’un syndicat
28. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil accrédite un syndicat à titre d’agent négociateur d’une unité s’il est convaincu, sur le fondement des résultats d’un scrutin de représentation secret, que la majorité des employés de l’unité qui ont participé au scrutin désirent que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur.
Note marginale :Tenue d’un scrutin
(2) Le Conseil ordonne la tenue d’un scrutin de représentation secret au sein d’une unité lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) il a été saisi par un syndicat d’une demande d’accréditation à titre d’agent négociateur de l’unité;
b) il a déterminé que l’unité est habile à négocier collectivement;
c) il est convaincu, sur le fondement de la preuve du nombre d’employés membres du syndicat, qu’à la date du dépôt de la demande, au moins quarante pour cent des employés de l’unité désiraient que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur.
3. (1) Le paragraphe 29(1) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 29(2) de la même loi est abrogé.
4. (1) Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de révocation
38. (1) Tout employé prétendant représenter au moins quarante pour cent des employés d’une unité de négociation peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de révoquer par ordonnance l’accréditation du syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité.
(2) Le paragraphe 38(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’ordonnance mettant fin à la représentativité d’un agent négociateur
(3) Dans les cas où l’agent négociateur partie à une convention collective n’a pas été accrédité par le Conseil, tout employé prétendant représenter au moins quarante pour cent des employés de l’unité de négociation régie par la convention peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de rendre une ordonnance déclarant que l’agent négociateur n’a pas qualité pour représenter les employés de cette unité.
5. Les paragraphes 39(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Révocation d’accréditation et perte de la qualité d’agent négociateur
39. Lorsqu’il est saisi d’une demande présentée en vertu des paragraphes 38(1) ou (3), le Conseil rend l’ordonnance visée par la demande s’il est convaincu, à la fois :
a) sur le fondement d’une preuve documentaire, qu’à la date du dépôt de la demande, au moins quarante pour cent des employés de l’unité de négociation ne désiraient plus être représentés par leur agent négociateur;
b) sur le fondement des résultats d’un scrutin de représentation secret, que la majorité des employés de l’unité de négociation qui ont participé au scrutin ne désirent plus être représentés par leur agent négociateur.
L.R., ch. 33 (2e suppl.)LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
6. L’article 25 de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accréditation d’une organisation syndicale
25. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Commission accrédite une organisation syndicale comme agent négociateur si elle est convaincue, sur le fondement des résultats d’un scrutin de représentation secret, que la majorité des employés de l’unité de négociation proposée qui ont participé au scrutin désirent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur.
Note marginale :Tenue d’un scrutin
(2) La Commission ordonne la tenue d’un scrutin de représentation secret au sein d’un groupe d’employés lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une organisation syndicale lui a fait, conformément à la présente partie, une demande pour être accréditée comme agent négociateur d’une unité de négociation;
b) elle a déterminé, conformément à l’article 23, que le groupe d’employés constitue une unité habile à négocier collectivement;
c) elle est convaincue, sur le fondement de la preuve du nombre d’employés membres de l’organisation syndicale, qu’à la date du dépôt de la demande, au moins quarante pour cent des employés du groupe désiraient que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;
d) elle est convaincue que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci.
7. (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs de la Commission en matière d’accréditation
26. (1) Pour former sa conviction quant aux conditions prévues au paragraphe 25(1) et aux alinéas 25(2)c) et d), la Commission peut :
(2) Le paragraphe 26(2) de la même loi est abrogé.
(3) Le passage du paragraphe 26(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispositions à prendre pour le scrutin de représentation
(3) La Commission doit, lorsqu’elle ordonne la tenue d’un scrutin de représentation, prendre les dispositions suivantes :
8. (1) Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de déclaration mettant fin à la représentativité d’une organisation syndicale
29. (1) Quiconque prétendant représenter au moins quarante pour cent des employés d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.
(2) Les paragraphes 29(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Absence de convention collective
(3) En cas d’absence de convention collective ou de décision arbitrale, quiconque prétend représenter au moins quarante pour cent des employés d’une unité de négociation donnée peut, douze mois après l’accréditation de l’agent négociateur de l’unité, demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.
Note marginale :Tenue d’un scrutin de représentation
(4) Saisie d’une demande au titre du paragraphe (1) ou (3), si la Commission est convaincue, sur le fondement de la preuve documentaire, qu’à la date du dépôt de la demande visée aux paragraphes (1) ou (3), selon le cas, au moins quarante pour cent des employés de l’unité de négociation ne désiraient plus que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur, la Commission ordonne la tenue d’un scrutin de représentation secret. Le paragraphe 26(3) s’applique à l’égard de la tenue du scrutin.
Note marginale :Révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale
(5) Si elle est saisie d’une demande au titre du paragraphe (1) ou (3) et que, après la tenue du scrutin de représentation secret prévu au paragraphe (4), elle est convaincue que la majorité des employés de l’unité de négociation qui ont participé au scrutin ne désirent plus être représentés par l’organisation syndicale qui en est l’agent négociateur, la Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.
2003, ch. 22, art. 2LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
9. Le paragraphe 64(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Accréditation de l’organisation syndicale
64. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Commission accrédite comme agent négociateur d’une unité de négociation l’organisation syndicale qui sollicite l’accréditation si elle est convaincue que, sur le fondement des résultats d’un scrutin de représentation secret, la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation proposée qui ont participé au scrutin souhaitent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur.
Note marginale :Tenue d’un scrutin
(1.1) La Commission, après avoir défini l’unité habile à négocier collectivement, ordonne la tenue d’un scrutin de représentation secret au sein de l’unité si elle est convaincue, à la fois :
a) que, sur le fondement de la preuve du nombre de fonctionnaires membres de l’organisation syndicale, à la date du dépôt de la demande, au moins quarante pour cent des fonctionnaires de l’unité souhaitaient que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;
b) que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci;
c) dans le cas de la demande présentée par un regroupement d’organisations syndicales, que chacune des organisations syndicales formant le regroupement a donné à celui-ci l’autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d’agent négociateur.
10. Le paragraphe 65(1) de la même loi est abrogé.
11. Le paragraphe 94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-représentativité de l’organisation syndicale
94. (1) Quiconque affirme représenter au moins quarante pour cent des fonctionnaires d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée pour cette unité.
12. Les articles 95 et 96 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Tenue d’un scrutin de représentation
95. Si la Commission, saisie d’une demande au titre du paragraphe 94(1), est convaincue, sur le fondement de la preuve documentaire, qu’à la date du dépôt de la demande, au moins quarante pour cent des fonctionnaires de l’unité de négociation ne souhaitaient plus que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur, elle ordonne la tenue d’un scrutin de représentation. Le paragraphe 65(2) s’applique à l’égard de la tenue du scrutin.
Note marginale :Révocation de l’accréditation
96. Si, à la suite de la tenue du scrutin de représentation prévu à l’article 95, la Commission est convaincue que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation qui ont participé au scrutin ne souhaitent plus être représentés par l’organisation syndicale qui en est l’agent négociateur, elle révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.
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