Loi sur le parc urbain national de la Rouge (L.C. 2015, ch. 10)
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Sanctionnée le 2015-04-23
REVENDICATIONS EN MATIÈRE DE DROITS ANCESTRAUX
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. L-6Loi sur l’arpentage des terres du Canada
Note marginale :2002, ch. 7, art. 101
55. (1) Le passage de l’alinéa 24(1)a) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) les terres qui sont situées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le droit d’aliéner, ainsi que les terres qui sont :
(2) Le paragraphe 24(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) les terres qui sont situées dans les parcs nationaux du Canada ou dans le parc urbain national de la Rouge, créé par la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, et qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le droit d’aliéner;
1998, ch. 31Loi sur l’Agence Parcs Canada
56. La définition de « autres lieux patrimoniaux protégés », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
b.2) le parc urbain national de la Rouge;
Note marginale :2005, ch. 2, art. 4
57. L’alinéa 4(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux lieux naturels ou historiques d’importance pour la nation, notamment les parcs nationaux, les aires marines nationales de conservation, les lieux historiques nationaux, les canaux historiques, les musées historiques créés en vertu de la Loi sur les lieux et monuments historiques, le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent et le parc urbain national de la Rouge;
Note marginale :2002, ch. 18, art. 40
58. Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Plan directeur
32. (1) Avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter soit de la date d’entrée en vigueur du présent article, soit, si elle est postérieure, de la date d’établissement d’un lieu historique national ou d’un autre lieu patrimonial protégé, exception faite du parc urbain national de la Rouge, le directeur général présente au ministre un plan directeur du lieu en ce qui concerne toute question que le ministre estime indiquée, notamment l’intégrité commémorative et écologique, la protection des ressources et l’utilisation par les visiteurs; le plan est déposé devant chaque chambre du Parlement. Cette obligation s’ajoute à l’obligation relative aux plans directeurs prévue à la Loi sur les parcs nationaux du Canada et à la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada.
59. La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur le parc urbain national de la Rouge
Rouge National Urban Park Act
2002, ch. 29Loi sur les espèces en péril
60. Le paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Zone de protection
(2) Si l’habitat essentiel ou une partie de celui-ci se trouve dans un parc national du Canada dénommé et décrit à l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, le parc urbain national de la Rouge, créé par la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, une zone de protection marine sous le régime de la Loi sur les océans, un refuge d’oiseaux migrateurs sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs ou une réserve nationale de la faune sous le régime de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, le ministre compétent est tenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d’action ayant défini l’habitat essentiel, de publier dans la Gazette du Canada une description de l’habitat essentiel ou de la partie de celui-ci qui se trouve dans le parc, la zone, le refuge ou la réserve.
2009, ch. 14. art. 126Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement
Note marginale :2012, ch. 19, par. 53(1)
61. (1) La définition de « loi environnementale », à l’article 2 de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement, est remplacée par ce qui suit :
« loi environnementale »
“Environmental Act”
« loi environnementale » La Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), la Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur le parc urbain national de la Rouge, la Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique, la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial ou la Loi sur les ressources en eau du Canada.
(2) L’alinéa b) de la définition de « ministre », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) en ce qui concerne les contraventions relatives à la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada, la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, la Loi sur le parc urbain national de la Rouge et la Loi sur les parcs nationaux du Canada, le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
62. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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