Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline (L.C. 2015, ch. 24)
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Sanctionnée le 2015-06-18
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Effet rétroactif
19. Malgré le paragraphe 4(1), le paragraphe 2.5.1 et l’article 4.6 de l’accord de Deline, le chapitre 31 de cet accord et les articles 2.1, 2.2, 3.3, 5.1 et 5.2 de l’annexe C de celui-ci sont réputés avoir effet depuis le 1er octobre 2013.
Note marginale :Décrets et règlements
20. Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de l’accord de Deline ou de tout autre accord qui est lié à sa mise en oeuvre.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES
L.R, ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
21. La définition de « autorité taxatrice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) le gouvernement Gotine de Deline, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres de Deline, au sens du paragraphe 22.1.1 de l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par cette loi;
1998, ch. 25Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Note marginale :2005, ch. 1, par. 15(1)
22. (1) Les définitions de « administration locale » et « première nation du Sahtu », à l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« administration locale »
“local government”
« administration locale » Toute administration établie comme telle sous le régime des règles de droit des Territoires du Nord-Ouest, notamment les cités, villes, villages, hameaux, collectivités établies avec charte, localités ou administrations d’une collectivité tlicho, constitués en personne morale ou non. Y est assimilé le gouvernement territorial dans les cas où il exerce, sous le régime de ces règles de droit, les attributions d’une telle administration, ainsi que le gouvernement Gotine de Deline dans les cas où il exerce les compétences législatives et les pouvoirs énoncés à l’article 9.1 de l’accord de Deline.
« première nation du Sahtu »
“Sahtu First Nation”
« première nation du Sahtu » Les Dénés et Métis du Sahtu, représentés soit par la corporation sans capital-actions constituée sous le nom « The Sahtu Secretariat Incorporated » en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, et succédant, pour l’application de la présente loi, au Conseil tribal du Sahtu mentionné dans l’accord du Sahtu, soit par tout organisme succédant à cette corporation. Est également visé par la présente définition le gouvernement Gotine de Deline, dans le cas où la corporation ou l’organisme succédant à celle-ci lui a délégué ou transféré des attributions prévues sous le régime de la présente loi.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord de Deline »
“Déline Agreement”
« accord de Deline » L’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, conclu le 18 février 2015 entre la bande de la Première Nation de Deline, la société foncière de Deline et les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées.
« gouvernement Gotine de Deline »
“Déline Got’ine Government”
« gouvernement Gotine de Deline » Le gouvernement établi conformément au chapitre 3 de l’accord de Deline.
« loi de Deline »
“Déline law”
« loi de Deline » S’entend au sens de « loi du GGD », au chapitre 1 de l’accord de Deline.
« terres de Deline »
“Déline lands”
« terres de Deline » Les terres dont le titre de propriété est dévolu au gouvernement Gotine de Deline en vertu du paragraphe 21.2.1 de l’accord de Deline.
23. L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Délégation faite par le gouvernement Gotine de Deline
(5) Le gouvernement Gotine de Deline peut, en conformité avec l’accord de Deline, déléguer aux organismes ci-après les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :
a) tout organisme constitué par une loi de Deline;
b) tout ministère ou organisme administratif fédéral ou territorial;
c) tout organisme public constitué sous le régime d’une loi fédérale ou d’une règle de droit territoriale;
d) toute autre entité.
24. Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incompatibilité
5. (1) Les dispositions des accords de revendication, de l’accord de Deline, des lois qui les mettent en vigueur et de la Loi sur les Indiens l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi.
Note marginale :2005, ch. 1, art. 18
25. Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation
8. (1) Le ministre fédéral est tenu de consulter les premières nations, le gouvernement tlicho et le gouvernement Gotine de Deline au sujet de toute modification de la présente loi.
Note marginale :2005, ch. 1, art. 23
26. Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Statut et droits conférés par accord
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu, de l’accord tlicho ou de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada, soit de l’accord de Deline.
Note marginale :2005, ch. 1, art. 25
27. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements
22. L’office peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, de toute loi tlicho et de toute loi de Deline, obtenir des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial, du gouvernement tlicho ou du gouvernement Gotine de Deline, les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour l’exercice de ses attributions.
Note marginale :2014, ch. 2, par. 128(1)
28. Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
31. (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions données en vertu des paragraphes 50.1(1) ou 83(1), (2) ou (2.1), aux lignes directrices visées à l’article 106, aux instructions données en vertu des articles 109 ou 109.1 ou du paragraphe 142.2(1) et aux directives établies en vertu de l’article 120.
29. L’article 63 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Consultation du gouvernement Gotine de Deline
(5) L’Office des terres et des eaux du Sahtu consulte le gouvernement Gotine de Deline avant de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis ou une autorisation relativement à l’utilisation des terres de Deline ou des eaux qui s’y trouvent ou au dépôt de déchets dans ces lieux.
30. (1) L’article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Avis au gouvernement Gotine de Deline
(1.1) Le ministre fédéral informe le gouvernement Gotine de Deline, dans la mesure prévue au paragraphe 2.7.1 de l’accord de Deline, de son intention de donner par écrit des instructions générales obligatoires à l’Office des terres et des eaux du Sahtu qui visent l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets dans la région décrite à l’annexe A de cet accord.
(2) L’article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Instructions du gouvernement Gotine de Deline
(2.1) Le gouvernement Gotine de Deline peut, après consultation de l’Office des terres et des eaux du Sahtu et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie en ce qui touche l’utilisation des terres de Deline. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.
Note marginale :2005, ch. 1, art. 47
(3) Le paragraphe 83(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Incompatibilité entre les instructions
(5) Les instructions données par le gouvernement tlicho en vertu du paragraphe (2) ou par le gouvernement Gotine de Deline en vertu du paragraphe (2.1) l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :2005, ch. 1, art. 47
(4) Le paragraphe 83(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conflict between legislation and policy directions
(6) If there is a conflict between policy directions given by the federal Minister, the Tlicho Government or the Déline Got’ine Government under this section and the provisions of any Act of Parliament, of any regulations made under an Act of Parliament or of any territorial law, those provisions prevail to the extent of the conflict.
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