Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (exigences applicables aux organisations ouvrières) (L.C. 2015, ch. 41)
Texte complet :
Sanctionnée le 2015-06-30
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (exigences applicables aux organisations ouvrières)
L.C. 2015, ch. 41
Sanctionnée 2015-06-30
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (exigences applicables aux organisations ouvrières)
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’exiger que les organisations ouvrières fournissent des renseignements financiers au ministre afin qu’il puisse les rendre publics.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1(5e suppl.)LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 149, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
149.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 149 et au présent article.
« activités de relations de travail »
“labour relations activities”
« activités de relations de travail » Activités liées à la préparation de négociations collectives et à la participation à celles-ci, ainsi qu’à l’administration et à l’application des conventions collectives dont l’organisation ouvrière est signataire.
« fiducie de syndicat »
“labour trust”
« fiducie de syndicat » Fiducie ou fonds dans lesquels une organisation ouvrière possède un intérêt juridique, bénéficiaire ou financier, ou qui sont constitués et administrés en tout ou en partie au bénéfice d’une organisation ouvrière, de ses membres ou des personnes qu’elle représente.
« organisation ouvrière »
“labour organization”
« organisation ouvrière » Association syndicale ou autre organisation ayant notamment pour objet de régir les relations entre les employeurs et les employés. Y sont assimilés les groupes ou fédérations, congrès, conseils du travail, conseils mixtes, assemblées, comités centraux et commissions mixtes dûment constitués sous l’égide d’une telle organisation.
Note marginale :Déclaration de renseignements
(2) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, l’organisation ouvrière et la fiducie de syndicat transmettent au ministre, par voie électronique en application du paragraphe 150.1(1), une déclaration de renseignements pour l’exercice établie en la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits.
Note marginale :Contenu de la déclaration
(3) La déclaration de renseignements comprend notamment :
a) les états financiers pour l’exercice, présentés en la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits au sujet de la situation financière de l’organisation ouvrière ou de la fiducie de syndicat, y compris :
(i) le bilan dressé au dernier jour de l’exercice,
(ii) l’état des revenus et des dépenses;
b) des états pour l’exercice indiquant le montant total — ou la valeur comptable dans le cas des investissements et des éléments d’actif — des opérations et versements, les opérations et versements dont la valeur cumulative relativement à un payeur ou un bénéficiaire donné est supérieure à 5 000 $ faisant l’objet d’inscriptions distinctes précisant le nom du payeur et du bénéficiaire, l’objet et la description de l’opération ou du versement et le montant précis payé ou reçu, ou à payer ou à recevoir, et comprenant :
(i) l’état des comptes débiteurs,
(ii) l’état des prêts en cours supérieurs à 250 $ consentis à des cadres, à des emplo-yés, à des membres ou à des entreprises,
(iii) un état de la vente d’investissements et de biens immobilisés corporels indiquant pour chacun la description, le coût, la valeur comptable et le prix de vente,
(iv) un état de l’achat d’investissements et de biens immobilisés corporels indiquant pour chacun la description, le coût, la valeur comptable et le prix d’achat,
(v) l’état des comptes créditeurs,
(vi) l’état des emprunts,
(vii) un état indiquant les versements effectués au bénéfice des cadres, des administrateurs, des fiduciaires, des employés dont la rémunération est supérieure à 100 000 $ et des personnes exerçant des fonctions de gestion dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles aient, dans la pratique normale, accès à des renseignements importants relatifs à l’entreprise, aux activités, aux actifs ou aux revenus de l’organisation ouvrière ou de la fiducie de syndicat, notamment le salaire brut, les allocations, les paiements périodiques, les avantages sociaux (y compris les obligations de prestations de retraite), les véhicules, les primes, les dons, les crédits de service, les paiements forfaitaires, les autres formes de rémunération et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, toute autre rétribution versée,
(vii.1) un état indiquant une estimation raisonnable du pourcentage du temps que les personnes visées au sous-alinéa (vii) consacrent à la conduite d’activités politiques, d’activités de lobbying et d’autres activités non liées aux relations du travail,
(viii) un état indiquant le total des versements effectués au bénéfice des employés et des entrepreneurs, notamment le salaire brut, les allocations, les paiements périodiques, les avantages sociaux (y compris les obligations de prestations de retraite), les véhicules, les primes, les dons, les crédits de service, les paiements forfaitaires, les autres formes de rémunération et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, toute autre rétribution versée,
(viii.1) un état indiquant une estimation raisonnable du pourcentage du temps que les personnes visées au sous-alinéa (viii) consacrent à la conduite d’activités politiques, d’activités de lobbying et d’autres activités non liées aux relations du travail,
(ix) un état indiquant le total des déboursés relatifs aux activités de relations de travail,
(x) l’état des déboursés relatifs aux activités politiques,
(xi) l’état des déboursés relatifs aux activités de lobbying,
(xii) l’état des contributions, dons et subventions,
(xiii) un état indiquant le total des déboursés relatifs à l’administration,
(xiv) un état indiquant le total des déboursés relatifs au paiement des coûts indirects,
(xv) un état indiquant le total des déboursés relatifs à l’organisation d’activités,
(xvi) un état indiquant le total des déboursés relatifs aux activités de négociations collectives,
(xvii) l’état des déboursés relatifs aux activités liées à des conférences et à des assemblées,
(xviii) l’état des déboursés relatifs aux activités d’information et de formation,
(xix) un état indiquant le total des débours judiciaires, sauf s’ils ont trait à des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client,
(xix.1) l’état des déboursés (à l’exception de ceux compris dans un état visé aux sous-alinéas (iv), (vii), (viii) et (ix) à (xix)) relatifs aux activités autres que celles qui sont exercées principalement pour des membres de l’organisation ouvrière ou de la fiducie de syndicat, sauf s’ils ont trait à des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client,
(xx) tout autre état prescrit;
c) un état pour l’exercice énumérant les ventes de placements et d’immobilisations corporelles au bénéfice de tiers avec lesquels l’organisation ouvrière ou la fiducie de syndicat a un lien de dépendance et les achats de placements et d’immobilisations corporelles auprès de tels tiers et indiquant, pour chaque bien, une description du bien ainsi que son coût, sa valeur comptable et son prix de vente;
d) un état pour l’exercice énumérant toutes les autres opérations effectuées avec des tiers avec lesquels l’organisation ouvrière ou la fiducie de syndicat a un lien de dépendance;
e) dans le cas d’une organisation ouvrière ou d’une fiducie de syndicat dont le siège est situé à l’étranger, un état présenté en la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits, qui indique :
(i) les montants versés ou crédités à l’organisation ouvrière ou à la fiducie de syndicat au cours de l’exercice par des contribuables résidant au Canada ou pour le compte ou à l’égard de ceux-ci,
(ii) les dépenses engagées par l’organisation ouvrière ou la fiducie de syndicat au cours de l’exercice, au Canada ou à l’étranger, et inscrites séparément dans ses comptes à titre de dépenses directement liées à ses activités au Canada.
Note marginale :Communication de renseignements
(4) Malgré l’article 241, le ministre communique au public les renseignements contenus dans la déclaration de renseignements visée au paragraphe 149.01(2), notamment en les publiant sur le site Internet du ministère dans un format qui se prête à des recherches.
Note marginale :Déboursés
(5) Il est entendu que les déboursés visés aux sous-alinéas (3)b)(viii) à (xx) comprennent ceux effectués par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un entrepreneur.
Note marginale :Non-application du paragraphe (2)
(6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
a) aux sociétés à capital de risque de travailleurs;
b) aux fiducies de syndicat dont les activités ont trait exclusivement à l’administration, à la gestion ou aux placements d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, d’un régime de participation différée aux bénéfices, d’un régime de pension agréé, d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ou d’un régime privé d’assurance-maladie.
Note marginale :Déclaration non exigée
(7) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’exiger la déclaration des renseignements suivants :
a) les renseignements relatifs aux déboursés et aux opérations d’une fiducie de syndicat, sauf une fiducie visée à l’alinéa (6)b), et à la valeur des placements qu’elle détient, qui portent exclusivement sur les dépenses directes ou les opérations qu’elle a effectuées relativement à un régime, à une fiducie ou à une police visé à l’alinéa (6)b);
b) l’adresse d’une personne relativement à laquelle l’alinéa (3)b) s’applique;
c) le nom d’un payeur ou d’un bénéficiaire relativement à un état visé à l’un des sous-alinéas (3)b)(i), (v), (ix), (xiii) à (xvi) et (xix).
2. L’article 239 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.3), de ce qui suit :
Note marginale :Contravention : article 149.01
(2.31) L’organisation ouvrière ou la fiducie de syndicat qui contrevient à l’article 149.01 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de 1 000 $ pour chacun des jours où elle omet de se conformer à cet article, jusqu’à concurrence de 25 000 $.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
3. La présente loi s’applique relativement aux exercices commençant après la date qui suit de six mois la date de sa sanction.
- Date de modification :