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Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2016, ch. 14)

Sanctionnée le 2016-12-15

Note marginale :2011, ch. 24, art. 174
  •  (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cotisation de base d’employeur
    • 9 (1) Tout employeur paie, à l’égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle est payée à l’employé la rémunération à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension, une cotisation de base d’employeur d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des employeurs pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :

  • Note marginale :2004, ch. 22, art. 15

    (2) Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Première cotisation supplémentaire d’employeur

      (1.1) Pour l’année 2019 et chaque année subséquente, l’employeur visé au paragraphe (1) paie également, à l’égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle est payée à l’employé la rémunération à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension, une première cotisation supplémentaire d’employeur d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du premier taux de cotisation supplémentaire des employeurs pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :

      • a) les traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année, versés par l’employeur, moins le montant, au titre de l’exemption de base de l’employé pour l’année ou à valoir sur cette exemption, qui est prescrit;

      • b) le maximum des gains cotisables de l’employé pour l’année, moins le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant les traitement et salaire de l’employé, sur lesquels a été versée une cotisation par l’employeur pour l’année à l’égard de l’employé en vertu d’un régime provincial de pensions.

    • Note marginale :Deuxième cotisation supplémentaire d’employeur

      (1.2) Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, l’employeur visé au paragraphe (1) paie également, à l’égard de chaque personne employée par lui dans un emploi ouvrant droit à pension, pour l’année au cours de laquelle est payée à l’employé la rémunération à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension, une deuxième cotisation supplémentaire d’employeur d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des employeurs pour l’année par l’excédent des traitement et salaire cotisables de l’employé pour l’année versés par l’employeur — pouvant aller jusqu’au maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année — sur le maximum des gains ouvrant droit à pension de l’employé pour l’année.

    • Note marginale :Succession d’employeurs

      (2) L’employeur qui succède directement à un autre employeur, à l’égard d’un employé, par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition, avec le consentement de l’employeur précédent ou par l’effet de la loi, de tout ou partie d’une entreprise de celui-ci, peut tenir compte, pour l’application des paragraphes (1), (1.1) et (1.2) et 8(1), (1.1) et (1.2) et de l’article 21, des sommes déduites, versées, payées ou remises pour l’année sous le régime de la présente loi par l’employeur précédent à l’égard de l’employé comme s’il les avait déduites, versées, payées ou remises lui-même. Le cas échéant, il ne peut tenir compte de telles sommes à l’égard de la cotisation d’employeur sans en tenir compte à l’égard de la cotisation d’employé.

  • Note marginale :2004, ch. 22, art. 15

    (3) Le passage du paragraphe 9(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Travailleur autonome devenu employé

      (3) Pour l’application des paragraphes (1), (1.1) et (1.2) et 8(1), (1.1) et (1.2) et de l’article 21, lorsque, au cours d’une année, une personne cesse d’être un travailleur autonome et devient l’employé d’une société qu’elle contrôle, cette société peut considérer :

Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 3; 2004, ch. 22, art. 16
  •  (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cotisation de base sur les gains d’un travailleur autonome
    • 10 (1) Un particulier qui, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, réside au Canada au cours d’une année et réalise au cours de l’année en question des gains cotisables provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte verse pour cette année une cotisation de base d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :

  • Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 3

    (2) L’alinéa 10(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le maximum des gains cotisables du particulier pour l’année, moins ses traitement et salaire, s’il en est, sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année et le montant, s’il en est, qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation pour l’année par lui en vertu d’un régime provincial de pensions.

  • (3) L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Première cotisation supplémentaire sur les gains d’un travailleur autonome

      (1.1) Pour l’année 2019 et chaque année subséquente, le particulier visé au paragraphe (1) verse également pour l’année une première cotisation supplémentaire d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année par le moins élevé des éléments suivants :

      • a) les gains cotisables provenant du travail que le particulier exécute pour son propre compte pour l’année, moins le montant par lequel son exemption de base pour l’année excède la somme des montants déduits, ainsi qu’il est prescrit au titre de l’exemption de base du particulier pour l’année, par un ou plusieurs employeurs, conformément à l’article 8;

      • b) le maximum des gains cotisables du particulier pour l’année, moins ses traitement et salaire, s’il en est, sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année.

    • Note marginale :Deuxième cotisation supplémentaire sur les gains d’un travailleur autonome

      (1.2) Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, le particulier visé au paragraphe (1) verse également pour l’année une deuxième cotisation supplémentaire d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication du deuxième taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année par :

      • a) l’excédent des gains cotisables provenant du travail que le particulier exécute pour son propre compte pour l’année — pouvant aller jusqu’au maximum supplémentaire des gains ouvrant droit à pension du particulier pour l’année — sur le maximum des gains ouvrant droit à pension du particulier pour l’année,

      moins

      • b) les traitement et salaire du particulier, s’il en est, sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année.

  • Note marginale :2004, ch. 22, art. 16

    (4) Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Employé devenu travailleur autonome

      (2) Pour l’application des paragraphes (1), (1.1) et (1.2), lorsque, au cours d’une année, une personne employée par une société qu’elle contrôle cesse d’en être l’employé et devient un travailleur autonome, cette personne peut considérer :

Note marginale :1997, ch. 40, art. 59

 Le paragraphe 11.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Taux de cotisation après 1986

    (2) Le taux de cotisation pour les employés, employeurs et travailleurs autonomes pour l’année 1987 et les années subséquentes figure à l’annexe 1, dans sa version modifiée conformément à l’article 113.1.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.1, de ce qui suit :

Premier taux de cotisation supplémentaire et deuxième taux de cotisation supplémentaire

Note marginale :Premier et deuxième taux de cotisation supplémentaires

11.2 Le premier taux de cotisation supplémentaire et le deuxième taux de cotisation supplémentaire pour les employés, les employeurs et les travailleurs autonomes pour l’année 2019 et les années subséquentes figurent à l’annexe 2, dans sa version modifiée conformément à l’article 113.1.

Note marginale :2009, ch. 31, par. 26(2)

 Le paragraphe 12(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Calcul du montant des traitement et salaire cotisables

    (1.2) Si la personne ne révoque pas, relativement à un employeur, le choix selon les modalités prescrites, les revenus provenant de l’emploi qu’elle exerce auprès de cet employeur sont, pour l’application des alinéas 8(1)a) et (1.1)a), du paragraphe 8(1.2), des alinéas 9(1)a) et (1.1)a) et du paragraphe 9(1.2), exclus de ses traitement et salaire cotisables. Toutefois, elle peut faire à l’égard de ces revenus le choix visé au paragraphe 13(3) et payer les cotisations exigées à l’article 10 au cours des douze mois qui suivent la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable.

Note marginale :2009, ch. 31, par. 27(2)
  •  (1) Le passage du paragraphe 13(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Faculté d’inclure des gains particuliers — cotisation de base

      (3) Malgré le paragraphe (1), est compris, pour l’application du paragraphe 10(1), dans les gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte, pour une année, si cette personne ou son représentant fait un choix en ce sens, selon les modalités prescrites, dans le délai d’un an à compter du 15 juin de l’année suivante ou, si le ministre lui rembourse un montant en vertu de l’article 38, à compter de la date de ce remboursement, l’excédent :

  • (2) Le sous-alinéa 13(3)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) de ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base pour l’année et du montant, s’il en est, déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation par elle pour l’année en vertu d’un régime provincial de pensions,

  • (3) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Gains — première cotisation supplémentaire

      (3.1) Pour l’année 2019 et chaque année subséquente, lorsqu’une personne ou son représentant fait le choix visé au paragraphe (3), est compris, pour l’application du paragraphe 10(1.1), dans les gains cotisables provenant du travail que la personne exécute pour son propre compte, pour une année, l’excédent :

      • a) du moins élevé des éléments suivants :

        • (i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations,

        • (ii) le maximum de ses gains ouvrant droit à pension pour l’année,

      sur

      • b) la somme des éléments suivants :

        • (i) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année,

        • (ii) le moins élevé des éléments suivants :

          • (A) la somme des montants déduits, comme il est prescrit, au titre de son exemption de base pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à l’article 8,

          • (B) son exemption de base pour l’année.

    • Note marginale :Gains — deuxième cotisation supplémentaire

      (3.2) Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, lorsqu’une personne ou son représentant fait le choix visé au paragraphe (3), est compris, pour l’application du paragraphe 10(1.2), dans les gains cotisables provenant du travail que la personne exécute pour son propre compte, pour une année, l’excédent :

      • a) du moins élevé des éléments suivants :

        • (i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année à l’égard d’un emploi ouvrant droit à pension auquel s’appliquent les dispositions de la présente loi relatives au versement des cotisations,

        • (ii) le maximum supplémentaire de ses gains ouvrant droit à pension pour l’année,

      sur

      • b) la somme des éléments suivants :

        • (i) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire pour l’année et ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année,

        • (ii) le moins élevé des éléments suivants :

          • (A) la somme des montants déduits, comme il est prescrit, au titre de son exemption de base pour l’année par un ou plusieurs employeurs conformément à l’article 8,

          • (B) son exemption de base pour l’année,

        • (iii) le montant calculé conformément aux paragraphes (3) ou (3.1), s’il en est.

 

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