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Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l’impôt sur le revenu (L.C. 2016, ch. 14)

Sanctionnée le 2016-12-15

  •  (1) Le sous-alinéa 58(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) 37,5 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, ce montant étant égal à la somme des éléments suivants :

      • (A) le montant calculé conformément au paragraphe (3),

      • (B) celui calculé conformément au paragraphe (3.1),

      • (C) celui calculé conformément au paragraphe (3.4),

  • Note marginale :L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 26(2); 2000, ch. 12, al. 64b)

    (2) L’alinéa 58(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas d’un survivant qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans et à qui aucune pension de retraite n’est payable en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions, un montant mensuel de base égal à 60 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, ce montant étant égal à la somme des éléments suivants :

      • (i) le montant calculé conformément au paragraphe (3),

      • (ii) celui calculé conformément au paragraphe (3.1),

      • (iii) celui calculé conformément au paragraphe (3.4).

  • Note marginale :1997, ch. 40, par. 76(1); 2000, ch. 12, al. 64c)

    (3) Les sous-alinéas 58(2)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) la somme des éléments suivants :

      • (A) la prestation à taux uniforme, laquelle prestation est calculée conformément au paragraphe (1.1),

      • (B) le moins élevé des montants suivants :

        • (I) le résultat de la soustraction :

          C – D

          où :

          C
          représente 37,5 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3),
          D
          40 pour cent de C ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)a), sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2),
        • (II) le montant qui, ajouté à la partie du montant de la pension de retraite du survivant — laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)a), sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2) —, est égal au montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension du survivant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable,

    • (ii) le résultat de la soustraction :

      C – D

      où :

      C
      représente 37,5 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.1),
      D
      40 pour cent de C ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)b), sans tenir compte des paragraphes 46(3.1) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2),
    • (iii) le résultat de la soustraction :

      C – D

      où :

      C
      représente 37,5 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.4),
      D
      40 pour cent de C ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)c), sans tenir compte des paragraphes 46(3.1) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2);
  • Note marginale :1997, ch. 40, par. 76(1); 2000, ch. 12, al. 64c)

    (4) Les alinéas 58(2)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) dans le cas d’un survivant qui a atteint l’âge de soixante-cinq ans et qui est né après le 31 décembre 1932 et dont la pension de retraite devient payable après le 31 décembre 1997, la somme des éléments suivants :

      • (i) le moins élevé des montants suivants :

        • (A) le résultat de la soustraction :

          A – B

          où :

          A
          représente 60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3),
          B
          40 pour cent de A ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)a), sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2),
        • (B) le montant qui, ajouté à la partie de la pension de retraite du survivant — laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)a), sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2) —, est égal au montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension du survivant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable,

      • (ii) le résultat de la soustraction :

        A – B

        où :

        A
        représente 60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.1),
        B
        40 pour cent de A ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)b), sans tenir compte des paragraphes 46(3.1) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2),
      • (iii) le résultat de la soustraction :

        A – B

        où :

        A
        représente 60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.4),
        B
        40 pour cent de A ou, s’il est inférieur, 40 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du survivant, laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)c), sans tenir compte des paragraphes 46(3.1) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2);
    • d) dans tous les autres cas, la somme des éléments suivants :

      • (i) le moins élevé des montants suivants :

        • (A) 60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3),

        • (B) le montant qui, ajouté à la partie de la pension de retraite du survivant — laquelle partie est calculée conformément à l’alinéa 46(1)a), sans tenir compte des paragraphes 46(3) à (6), et ajustée conformément au paragraphe 45(2) —, est égal au montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième de la moyenne des maximums des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable, et pour chacune des deux années précédentes, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension de retraite du survivant a commencé à être payable,

      • (ii) 60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.1),

      • (iii) 60 pour cent de la partie du montant de la pension de retraite du cotisant, laquelle partie est calculée conformément au paragraphe (3.4).

  • Note marginale :1991, ch. 44, par. 12(3)

    (5) Le passage du paragraphe 58(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul d’une partie de la pension de retraite du cotisant

      (3) La partie du montant de la pension de retraite du cotisant à utiliser pour l’application des paragraphes (1) et (2) est un montant calculé conformément aux alinéas 57(2)a), b) ou c), multiplié, pour le calcul du montant mensuel de la pension de survivant pour les mois commençant avec celui au cours duquel, selon le cas :

  • (6) L’article 58 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul d’une partie de la pension de retraite du cotisant

      (3.1) La partie du montant de la pension de retraite du cotisant à utiliser pour l’application des paragraphes (1) et (2) est un montant calculé conformément au paragraphe (3.2), multiplié, pour le calcul du montant mensuel de la pension de survivant pour les mois commençant avec celui au cours duquel est survenu l’un des événements visés aux alinéas (3)a) à e), dans la proportion que l’indice de pension pour l’année qui comprend ce mois représente par rapport à l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.

    • Note marginale :Calcul pour l’application du paragraphe (3.1)

      (3.2) Le montant à calculer pour l’application du paragraphe (3.1) est :

      • a) lorsqu’aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, un montant égal à 8,33 pour cent des premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant;

      • b) lorsqu’une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, un montant égal au produit obtenu par la multiplication :

        • (i) d’un montant égal à 8,33 pour cent des premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant,

        par

        • (ii) le rapport entre l’indice de pension pour l’année dans laquelle ce mois est compris et l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable.

    • Note marginale :Calcul des premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension

      (3.3) Pour l’application du paragraphe (3.2), les premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont calculés conformément à l’article 48.1, et :

      • a) dans le cas d’un cotisant à qui une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique;

      • b) dans le cas d’un cotisant à qui aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique mais il doit se lire comme si la mention qui y est faite de l’année au cours de laquelle une prestation devient payable au cotisant était une mention de l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.

    • Note marginale :Calcul d’une partie de la pension de retraite du cotisant

      (3.4) La partie du montant de la pension de retraite du cotisant à utiliser pour l’application des paragraphes (1) et (2) est un montant calculé conformément au paragraphe (3.5), multiplié, pour le calcul du montant mensuel de la pension de survivant pour les mois commençant avec celui au cours duquel est survenu l’un des événements visés aux alinéas (3)a) à e), dans la proportion que l’indice de pension pour l’année qui comprend ce mois représente par rapport à l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.

    • Note marginale :Calcul pour l’application du paragraphe (3.4)

      (3.5) Le montant à calculer pour l’application du paragraphe (3.4) est :

      • a) lorsqu’aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, un montant égal à 33,33 pour cent des deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant;

      • b) lorsqu’une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel le cotisant est décédé, un montant égal au produit obtenu par la multiplication :

        • (i) d’un montant égal à 33,33 pour cent des deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension du cotisant,

        par

        • (ii) le rapport entre l’indice de pension pour l’année dans laquelle ce mois est compris et l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable.

    • Note marginale :Calcul des deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension

      (3.6) Pour l’application du paragraphe (3.5), les deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont calculés conformément à l’article 48.2, et :

      • a) dans le cas d’un cotisant à qui une pension de retraite était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique;

      • b) dans le cas d’un cotisant à qui aucune pension de retraite n’était payable pour le mois au cours duquel il est décédé, l’article 51 s’applique mais il doit se lire comme si la mention qui y est faite de l’année au cours de laquelle une prestation devient payable au cotisant était une mention de l’année au cours de laquelle le cotisant est décédé.

  • Note marginale :1997, ch. 40, par. 76(2); 2000, ch. 12, al. 64d)

    (7) Les alinéas 58(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la somme des éléments suivants :

      • (i) la plus élevée des prestations suivantes :

        • (A) la prestation à taux uniforme payable en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(i),

        • (B) la prestation à taux uniforme payable en conformité avec l’alinéa 56(1)a),

      • (ii) le moins élevé des montants suivants :

        • (A) le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(B) et (C) au calcul prévu à ce sous-alinéa, ou, s’il est supérieur, celui qui aurait été payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)(ii) et (iii) au calcul prévu à cet alinéa, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants,

        • (B) 75 pour cent du montant d’une prestation de 25 pour cent du douzième du maximum moyen des gains ouvrant droit à pension du survivant pour l’année au cours de laquelle celui-ci est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité du survivant a commencé à être payable, le montant ajusté conformément au paragraphe 45(2) comme si la prestation avait commencé à être payable pendant l’année au cours de laquelle le survivant est devenu admissible à une pension de survivant ou, si elle est postérieure, celle au cours de laquelle la pension d’invalidité du survivant a commencé à être payable;

    • b) le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(A) et (C) au calcul prévu à ce sous-alinéa, ou, s’il est supérieur, celui qui aurait été payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)(i) et (iii) au calcul prévu à cet alinéa, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants;

    • c) le résultat obtenu par l’addition du montant qui aurait été payable en conformité avec le sous-alinéa (1)a)(ii), sans l’ajout des montants visés aux divisions (1)a)(ii)(A) et (B) au calcul prévu à ce sous-alinéa, ou, s’il est supérieur, celui qui aurait été payable en conformité avec l’alinéa 56(1)b), n’eût été l’ajout des montants visés aux sous-alinéas 56(1)b)(i) et (ii) au calcul prévu à cet alinéa, à 60 pour cent du moins élevé de ces montants.

  • (8) Le paragraphe 58(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) 37,5 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, ce montant étant égal à la somme des éléments suivants :

      • (i) le montant calculé conformément au paragraphe (3.1),

      • (ii) celui calculé conformément au paragraphe (3.4).

 

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