Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux oeuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés) (L.C. 2016, ch. 4)
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Sanctionnée le 2016-06-22
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux oeuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés)
L.C. 2016, ch. 4
Sanctionnée 2016-06-22
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (accès des personnes ayant des déficiences perceptuelles aux oeuvres ou autres objets du droit d’auteur protégés)
SOMMAIRE
Le texte modifie des dispositions de la Loi sur le droit d’auteur assurant aux personnes ayant des déficiences perceptuelles l’accès au matériel protégé par le droit d’auteur et, de ce fait, il met en oeuvre le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées. De plus, ces modifications facilitent l’accès de ces personnes à un tel matériel tout en assurant une protection adéquate des intérêts des titulaires du droit d’auteur.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-42Loi sur le droit d’auteur
Note marginale :2012, ch. 20, art. 36
1 (1) Le passage du paragraphe 32(1) de la version française de la Loi sur le droit d’auteur précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Production d’un exemplaire sur un autre support
32 (1) Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une personne ayant une déficience perceptuelle, une personne agissant à sa demande ou un organisme sans but lucratif agissant dans son intérêt, d’accomplir l’un des actes suivants :
Note marginale :1997, ch. 24, art. 19
(2) L’alinéa 32(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;
a.1) la fixation d’une prestation d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;
a.2) la reproduction d’un enregistrement sonore ou de la fixation visée à l’alinéa a.1) sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle;
(3) Le paragraphe 32(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) la fourniture à toute personne ayant une déficience perceptuelle d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur auxquels l’un des alinéas a) à b) s’applique — ou le fait de lui donner accès à une telle oeuvre ou à un tel objet — sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle et l’accomplissement de tout autre acte nécessaire pour ce faire;
Note marginale :1997, ch. 24, art. 19
(4) L’alinéa 32(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’exécution en public en langage gestuel d’une oeuvre littéraire ou dramatique — sauf cinématographique — soit en direct soit sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience perceptuelle.
Note marginale :1997, ch. 24, art. 19
(5) Les paragraphes 32(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur est accessible sur le marché — au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 2 — sur un support pouvant servir à la personne ayant une déficience perceptuelle visée à ce paragraphe.
Note marginale :2012, ch. 20, art. 37
2 (1) Les paragraphes 32.01(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Déficience de lecture des imprimés : à l’étranger
32.01 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les actes ci-après ne constituent pas une violation du droit d’auteur s’ils sont accomplis par un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés :
a) lorsqu’ils sont accomplis en vue de l’accomplissement de l’un des actes visés à l’alinéa b) :
(i) la reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique sur un support pouvant servir à ces personnes,
(ii) la fixation d’une prestation d’une oeuvre littéraire, dramatique — sauf cinématographique —, musicale ou artistique, sur un support pouvant servir à ces personnes,
(iii) la reproduction d’un enregistrement sonore ou de la fixation visée au sous-alinéa (ii) sur un support pouvant servir à ces personnes;
b) la fourniture aux organismes ou aux personnes ci-après d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur auxquels l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) s’applique — ou le fait de leur donner accès à une telle oeuvre ou à un tel objet — sur un support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés et l’accomplissement de tout autre acte nécessaire pour ce faire :
(i) les organismes sans but lucratif, dans un pays étranger, agissant dans l’intérêt des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans ce pays,
(ii) les personnes, dans un pays étranger, ayant une déficience de lecture des imprimés qui en ont fait la demande auprès d’un organisme sans but lucratif agissant dans l’intérêt de telles personnes dans ce pays.
Note marginale :Disponible dans le pays de destination
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas s’il est possible de se procurer l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur — sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés — dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables.
Note marginale :Pays partie au Traité de Marrakech
(3) L’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur peut exercer contre un organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue à l’alinéa (1)b) dans le cas où, à la fois :
a) le pays de destination est un pays partie au Traité de Marrakech;
b) l’organisme commet une violation du droit d’auteur du seul fait de la possibilité de se procurer l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables.
Il incombe au titulaire du droit d’auteur d’établir l’existence d’une telle possibilité.
Note marginale :Pays qui n’est pas partie au Traité de Marrakech
(3.1) L’injonction constitue le seul recours que le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur peut exercer contre un organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue à l’alinéa (1)b) dans le cas où, à la fois :
a) le pays de destination n’est pas un pays partie au Traité de Marrakech;
b) l’organisme commet une violation du droit d’auteur du seul fait de la possibilité de se procurer l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur sur le support pouvant servir aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés dans le pays de destination, à un prix et dans un délai raisonnables, et de le trouver moyennant des efforts raisonnables;
c) l’organisme établit qu’il avait des motifs raisonnables de croire à l’absence d’une telle possibilité.
Note marginale :Redevances au titulaire du droit d’auteur
(4) L’organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue au paragraphe (1) verse les redevances réglementaires au titulaire du droit d’auteur conformément aux règlements.
Note marginale :2012, ch. 20, art. 37
(2) Le paragraphe 32.01(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport
(6) L’organisme sans but lucratif qui invoque l’exception prévue au paragraphe (1) fait rapport sur ses activités dans le cadre du présent article conformément aux règlements.
Note marginale :2012, ch. 20, art. 37
(3) L’alinéa 32.01(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) exigeant que l’organisme sans but lucratif, avant que celui-ci ne fournisse une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur — ou n’y donne accès — au titre de l’alinéa (1)b), conclue un contrat relativement à l’utilisation de l’oeuvre ou de l’autre objet soit avec l’organisme sans but lucratif destinataire, soit avec celui auprès duquel la demande a été faite;
Note marginale :2012, ch. 20, art. 37
(4) L’alinéa 32.01(7)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) concernant les sociétés de gestion à qui verser les redevances à l’égard d’oeuvres ou d’autres objets du droit d’auteur, ou de catégories d’oeuvres ou d’autres objets du droit d’auteur, pour l’application du paragraphe (5);
Note marginale :2012, ch. 20, art. 37
(5) Le paragraphe 32.01(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Définitions
(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- déficience de lecture des imprimés
déficience de lecture des imprimés Déficience qui empêche la lecture d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique sur le support original ou la rend difficile, en raison notamment :
- pays partie au Traité de Marrakech
pays partie au Traité de Marrakech Pays partie au Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées, fait à Marrakech le 27 juin 2013. (Marrakesh Treaty country)
3 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32.01, de ce qui suit :
Définition de organisme sans but lucratif
32.02 Aux articles 32 et 32.01, organisme sans but lucratif s’entend notamment d’un ministère, d’un organisme ou d’un autre secteur de tout ordre de gouvernement — y compris une administration municipale ou locale —, lorsqu’il agit sans but lucratif.
Note marginale :2012, ch. 20, art. 47
4 L’article 41.16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Personnes ayant une déficience perceptuelle
41.16 (1) L’alinéa 41.1(1)a) ne s’applique pas à la personne ayant une déficience perceptuelle — ni à la personne agissant à sa demande ou à l’organisme sans but lucratif, au sens de l’article 32.02, agissant dans son intérêt — qui contourne la mesure technique de protection dans le seul but d’accomplir un ou plusieurs des actes suivants :
a) rendre perceptible l’oeuvre, la prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore protégé par la mesure;
b) permettre à une personne, ou à un organisme sans but lucratif visé au paragraphe 32(1), de bénéficier de l’exception prévue à l’article 32;
c) permettre à un organisme sans but lucratif visé au paragraphe 32.01(1) de bénéficier de l’exception prévue à l’article 32.01.
Note marginale :Services, technologie, dispositif ou composant
(2) Les alinéas 41.1(1)b) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui offre ou fournit des services, ou qui fabrique, importe ou fournit une technologie ou un dispositif ou composant, dans le seul but de permettre aux personnes ou à l’organisme sans but lucratif visés au paragraphe (1) de contourner une mesure technique de protection en conformité avec ce paragraphe.
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