Loi modifiant la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada et comportant d’autres mesures (L.C. 2016, ch. 8)
Texte complet :
Sanctionnée le 2016-06-22
Loi modifiant la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada et comportant d’autres mesures
L.C. 2016, ch. 8
Sanctionnée 2016-06-22
Loi modifiant la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada et comportant d’autres mesures
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada afin d’indiquer que les clauses de prorogation d’Air Canada devront imposer à celle-ci d’exercer des activités d’entretien d’aéronefs en Ontario, au Québec et au Manitoba et de prévoir d’autres mesures relatives à cette obligation.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 35 (4e suppl.)Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada
1 (1) L’alinéa 6(1)d) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada est remplacé par ce qui suit :
d) des dispositions l’obligeant à exercer ou à faire exercer des activités d’entretien d’aéronefs, notamment toute forme d’entretien relatif aux cellules, aux moteurs, aux éléments constitutifs, à l’équipement ou aux pièces, en Ontario, au Québec et au Manitoba;
(2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Activités d’entretien
(4) Sans éliminer l’exercice d’activités d’entretien d’aéronefs en Ontario, au Québec ou au Manitoba, la Société peut, dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’alinéa (1)d) dans chacune de ces provinces, modifier le type ou le volume d’une ou de plusieurs de ces activités dans chacune de ces provinces ainsi que le niveau d’emploi rattaché à ces activités.
(3) Le passage du paragraphe 6(7) de la version anglaise de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Definitions
(7) The following definitions apply in this section.
(4) Le paragraphe 6(7) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- aéronef
aéronef s’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aircraft)
Modification des statuts
Note marginale :Statuts
2 (1) Malgré les articles 173 à 176 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, les administrateurs de la Société peuvent modifier les statuts de celle-ci conformément aux modifications prévues dans la présente loi.
Note marginale :Clauses modificatrices
(2) Lorsqu’ils modifient les statuts en vertu du paragraphe (1), les administrateurs envoient les clauses modificatrices des statuts au directeur conformément à l’article 177 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- directeur
directeur s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. (Director)
- Société
Société s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada. (Corporation)
Dispositions de coordination
Note marginale :2009, ch. 2
3 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi d’exécution du budget de 2009.
(2) Si le paragraphe 469(2) de l’autre loi entre en vigueur avant les paragraphes 1(2) à (4) de la présente loi :
a) ces paragraphes 1(2) à (4) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;
b) l’article 6 de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Activités d’entretien
(2) Sans éliminer l’exercice d’activités d’entretien d’aéronefs en Ontario, au Québec ou au Manitoba, la Société peut, dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’alinéa (1)d) dans chacune de ces provinces, modifier le type ou le volume d’une ou de plusieurs de ces activités dans chacune de ces provinces ainsi que le niveau d’emploi rattaché à ces activités.
Définition de aéronef
(3) Au présent article, aéronef s’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.
(3) Si les paragraphes 1(2) à (4) de la présente loi entrent en vigueur avant le paragraphe 469(2) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 469(2), l’article 6 de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Activités d’entretien
(2) Sans éliminer l’exercice d’activités d’entretien d’aéronefs en Ontario, au Québec ou au Manitoba, la Société peut, dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’alinéa (1)d) dans chacune de ces provinces, modifier le type ou le volume d’une ou de plusieurs de ces activités dans chacune de ces provinces ainsi que le niveau d’emploi rattaché à ces activités.
Définition de aéronef
(3) Au présent article, aéronef s’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 469(2) de l’autre loi et des paragraphes 1(2) à (4) de la présente loi sont concomitantes :
a) ces paragraphes 1(2) à (4) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;
b) l’article 6 de laLoi sur la participation publique au capital d’Air Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Activités d’entretien
(2) Sans éliminer l’exercice d’activités d’entretien d’aéronefs en Ontario, au Québec ou au Manitoba, la Société peut, dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’alinéa (1)d) dans chacune de ces provinces, modifier le type ou le volume d’une ou de plusieurs de ces activités dans chacune de ces provinces ainsi que le niveau d’emploi rattaché à ces activités.
Définition de aéronef
(3) Au présent article, aéronef s’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.
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