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Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et apportant des modifications connexes à une autre loi

L.C. 2016, ch. 9

Sanctionnée 2016-12-12

Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et apportant des modifications connexes à une autre loi

SOMMAIRE

Le texte permet au Canada de mettre en oeuvre l’Accord sur la facilitation des échanges qui a été fait à Genève par les membres de l’Organisation mondiale du commerce, dont le Canada, le 27 novembre 2014, à titre de modification à l’Annexe 1A de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech.

Il modifie la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation afin de donner suite aux obligations prévues par l’Accord sur la facilitation des échanges.

Enfin, il apporte des modifications connexes à une autre loi.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues

Note marginale :1997, ch. 6, art. 62

  •  (1) Les définitions de analyste et inspecteur, à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    analyste

    analyste Individu désigné à ce titre pour l’application de la présente loi, soit en vertu de l’article 28, soit en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (analyst)

    inspecteur

    inspecteur Individu désigné à ce titre pour l’application de la présente loi, soit en vertu du paragraphe 22(1), soit en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (inspector)

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    personne

    personne Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)

 Le passage de l’alinéa 16a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a) contient une substance — ou en est recouvert — susceptible de nuire à la santé de l’individu qui en fait usage :

 Le titre de la partie II de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution et contrôle d’application

 Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Inspecteurs

  • 22 (1) Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

 L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Entreposage, déplacement et disposition

25 L’inspecteur peut, relativement à tout article saisi en vertu de la présente partie :

  • a) l’entreposer ou le déplacer, sur avis à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci;

  • b) ordonner à l’intéressé de l’entreposer ou de le déplacer à ses frais;

  • c) en disposer, sur avis à l’intéressé et aux frais de celui-ci, ou lui ordonner d’en disposer à ses frais, si, selon le cas :

    • (i) l’article est périssable,

    • (ii) il est d’avis que l’article présente un risque de préjudice à la santé ou à la sécurité et qu’il est nécessaire d’en disposer pour parer à ce risque.

Note marginale :1997, ch. 6, art. 64

 Les articles 27 et 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Articles saisis abandonnés

  • 26.1 (1) L’article saisi en vertu de la présente partie est, dans les cas ci-après, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le ministre ou le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire en décide ainsi :

    • a) le propriétaire de l’article ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés, dans les soixante jours suivant la saisie, en conformité avec les éventuels règlements;

    • b) le propriétaire de l’article ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie ne le réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.

  • Note marginale :Disposition

    (2) En cas de confiscation de l’article saisi, il peut en être disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

Note marginale :Confiscation sur consentement

  • 27 (1) Le propriétaire de l’article saisi en vertu de la présente partie ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie peut consentir à sa confiscation. L’article est dès lors confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

  • Note marginale :Confiscation — infraction

    (2) En cas de déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, le tribunal ou le juge peut, en sus de la peine infligée, prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de l’article ayant servi ou donné lieu à l’infraction, ainsi que des objets de nature comparable soit dont l’auteur est le propriétaire ou la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge, soit qui ont été trouvés avec cet article. Il peut dès lors être disposé de l’article et des objets, aux frais de l’auteur de l’infraction, conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (3) Sans préjudice du paragraphe (2), le juge d’une cour supérieure de la province où l’article a été saisi en vertu de la présente partie peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada l’article et les objets de nature comparable trouvés avec cet article et qu’il en soit disposé, aux frais du propriétaire de l’article ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Cette ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis prescrit par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation, à l’issue de l’enquête qu’il estime nécessaire, du fait que l’article a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements.

Retrait, confiscation ou destruction d’importations illégales

Note marginale :Importations illégales

  • 27.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :

    • a) du risque de préjudice à la santé ou la sécurité que présente l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument;

    • b) de tout autre facteur réglementaire.

  • Note marginale :Devoir de l’inspecteur

    (3) S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard de l’aliment, de la drogue, du cosmétique ou de l’instrument, l’inspecteur exerce à l’égard de l’aliment, de la drogue, du cosmétique ou de l’instrument un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.

  • Note marginale :Mesures pouvant être prises et avis

    (4) Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.

  • Note marginale :Confiscation

    (5) Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation de l’aliment, de la drogue, du cosmétique ou de l’instrument et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé de l’aliment, de la drogue, du cosmétique ou de l’instrument, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.

Note marginale :Retrait ou destruction

  • 27.2 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie de l’aliment, de la drogue, du cosmétique ou de l’instrument, ordonner à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — de le retirer du Canada à ses frais ou, si le retrait est impossible, de le détruire à ses frais.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis est remis en personne à l’intéressé ou lui est remis par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) Malgré l’article 26, l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument qui n’est pas retiré du Canada ou détruit dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé, aux frais de la personne à qui l’avis a été remis, conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Suspension de l’application du paragraphe (3)

    (4) Un inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu que, à la fois :

    • a) l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument ne présente pas de risque de préjudice à la santé;

    • b) l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument ne sera pas vendu pendant cette période;

    • c) les mesures qui auraient dû être prises pour que l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument ne soit pas importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de cette période;

    • d) dans le cas où l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements, il sera rendu conforme à ces exigences au cours de cette période.

  • Note marginale :Annulation

    (5) Un inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu que, à la fois :

    • a) l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument ne présente pas de risque de préjudice à la santé;

    • b) l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument n’a pas été vendu pendant la période visée au paragraphe (6);

    • c) les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de cette période;

    • d) dans le cas où l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument n’était pas conforme aux exigences prévues par les règlements au moment où il a été importé, il a été rendu conforme à ces exigences au cours de cette période.

  • Note marginale :Période

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), la période est la suivante :

    • a) dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;

    • b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication, au délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (7) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’avis.

Analyse

Note marginale :Analystes

28 Le ministre peut désigner un individu à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

 L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Frais

    (1.1) L’analyse ou l’examen des articles ou échantillons se fait :

    • a) s’agissant d’un article saisi ou d’un échantillon d’un tel article, aux frais du propriétaire de l’article ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie;

    • b) s’agissant d’un échantillon prélevé par l’inspecteur, aux frais du propriétaire de l’article duquel l’échantillon a été prélevé ou de la personne qui avait la possession, la responsabilité ou la charge de cet article au moment du prélèvement.

  •  (1) L’alinéa 30(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) régir l’importation d’aliments, de drogues, de cosmétiques et d’instruments — notamment faite uniquement en vue de leur exportation —, afin d’assurer le respect des dispositions de la présente loi et des règlements;

  • (2) L’alinéa 30(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) enjoindre aux personnes qui vendent des aliments, drogues, cosmétiques ou instruments ou qui en importent uniquement en vue de leur exportation de tenir les livres et registres qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi;

  • (3) Les alinéas 30(1)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • i) prévoir les attributions des inspecteurs et des analystes ainsi que le prélèvement d’échantillons;

    • i.1) régir la saisie, la rétention, la confiscation et la disposition d’articles sous le régime de la présente loi;

    • j) exempter de l’application, en tout ou en partie, de toute disposition de la présente loi ou des règlements, avec ou sans conditions, un aliment, une drogue, un cosmétique, un instrument, une personne ou une activité;

  • (4) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

    • k.1) régir les modalités de fourniture, de communication, de notification et de signification des renseignements, avis ou documents sous le régime de la présente loi et les délais applicables;

  • (5) Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :

    • s) régir la mise en oeuvre, en ce qui concerne les aliments, drogues, cosmétiques ou instruments, des accords internationaux touchant ceux-ci;

    • t) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.6, de ce qui suit :

Frais

Note marginale :Recouvrement

  • 30.7 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment l’inspection d’un lieu ou l’analyse, l’examen, l’entreposage, le déplacement, la saisie, la rétention, la confiscation ou la disposition d’articles ou encore la mainlevée de la saisie.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  • 30.8 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 30.7(1).

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Note marginale :2014, ch. 24, art. 8

 Le passage de l’article 31 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contravention à la présente loi ou aux règlements

31 Sous réserve des articles 31.1, 31.2 et 31.4, la personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou qui ne fait pas ce que lui ordonne l’inspecteur en vertu des articles 25 ou 27.2 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Note marginale :1993, ch. 34, art. 73; 2004, ch. 23, art. 3

 L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exemption

  • 37 (1) La présente loi ne s’applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés si à la fois :

    • a) ils sont fabriqués ou préparés au Canada;

    • b) ils sont destinés à l’exportation et ne sont ni fabriqués ou préparés ni vendus pour consommation ou usage au Canada;

    • c) il y a eu délivrance d’un certificat réglementaire à leur égard attestant que l’emballage et son contenu n’enfreignent aucune règle de droit connue du pays auquel ils sont expédiés ou destinés;

    • d) ils satisfont à toute autre exigence réglementaire.

  • Note marginale :Exception — loi

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), les dispositions ci-après s’appliquent :

    • a) dans le cas d’un aliment, l’article 4, le paragraphe 5(1) et l’article 7;

    • b) dans le cas d’une drogue qui n’est pas un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels, l’article 8, le paragraphe 9(1) et l’article 11;

    • c) dans le cas d’un cosmétique, les articles 16 et 18;

    • d) dans le cas d’un instrument, l’article 19 et le paragraphe 20(1).

  • Note marginale :Exception — règlements

    (1.2) Malgré le paragraphe (1), s’applique aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés toute disposition des règlements, précisée par règlement, relative au mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’entreposage ou d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument.

  • Note marginale :Exception — décision du Conseil général

    (2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique aux drogues ou instruments à fabriquer en vue de leur exportation conformément à la décision du Conseil général, au sens du paragraphe 30(6). Les exigences prévues par la présente loi et par les règlements s’appliquent à ces drogues ou instruments comme s’ils étaient destinés à être fabriqués et vendus pour consommation ou usage au Canada, sauf disposition contraire des règlements.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :

Note marginale :Conditions d’exemption des transbordements

38 La présente loi ne s’applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés qui, à la fois :

  • a) sont fabriqués ou préparés à l’extérieur du Canada;

  • b) sont importés uniquement en vue de leur exportation et ne sont pas vendus pour consommation ou usage au Canada;

  • c) satisfont à toute autre exigence réglementaire.

L.R., ch. H-3Loi sur les produits dangereux

 Le paragraphe 15(1) de la Loi sur les produits dangereux est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

  • l.1) régir la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits dangereux, des accords internationaux touchant ceux-ci;

Note marginale :L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 2014, ch. 20, art. 122

 Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Désignation

  • 21 (1) Pour l’exécution et le contrôle d’application de toute disposition de la présente loi et des règlements, le ministre peut désigner à titre d’inspecteur ou d’analyste tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation. Si l’individu est l’employé d’une administration provinciale ou d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, le ministre doit obtenir l’approbation de l’administration ou de l’organisme public avant de procéder à sa désignation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :

Retrait ou confiscation d’importations illégales

Note marginale :Importations illégales

  • 26.01 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit dangereux importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :

    • a) du danger pour la santé ou la sécurité humaines que présente le produit dangereux;

    • b) de tout autre facteur réglementaire.

  • Note marginale :Devoir de l’inspecteur

    (3) S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du produit dangereux, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.

  • Note marginale :Mesures pouvant être prises et avis

    (4) Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer le produit dangereux du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.

  • Note marginale :Confiscation

    (5) Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du produit dangereux et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du produit, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.

 L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.4), de ce qui suit :

  • a.41) régir la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits dangereux, des accords internationaux touchant ceux-ci;

L.R., ch. R-1Loi sur les dispositifs émettant des radiations

  •  (1) Les définitions de analyste, étiquette et inspecteur, à l’article 2 de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    analyste

    analyste Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 11(1). (analyst)

    étiquette

    étiquette Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un dispositif émettant des radiations, ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner. (label)

    inspecteur

    inspecteur Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 7. (inspector)

  • (2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    personne

    personne Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)

 Le passage de l’alinéa 4b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) présente pour tout individu un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :

 Le passage de l’alinéa 6(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b) présente pour tout individu un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :

 L’intertitre précédant l’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution et contrôle d’application

 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Inspecteurs

  • 7 (1) Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

  •  (1) Les alinéas 8(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) examiner le dispositif et l’emporter pour examen complémentaire;

    • b) ouvrir et examiner tout emballage qui contient, à son avis, un dispositif émettant des radiations et l’emporter pour examen complémentaire;

  • (2) Les paragraphes 8(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

      (4) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi.

    • Note marginale :Rétention

      (5) S’il est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables aux dispositifs emportés sous l’autorité des alinéas (1)a) ou b) ont été respectées, l’inspecteur met fin à la rétention de ceux-ci.

 Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Entrave et fausses déclarations

  • 9 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses attributions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

 Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Entreposage

    (2) L’inspecteur qui saisit un dispositif émettant des radiations en vertu du paragraphe (1) peut l’entreposer dans le lieu où il a été saisi ou dans un autre lieu, sur avis à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci.

  • Note marginale :Mainlevée de la saisie

    (3) S’il est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables au dispositif émettant des radiations saisi en vertu du paragraphe (1) ont été respectées, l’inspecteur donne mainlevée de la saisie.

 Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Analystes

  • 11 (1) Le ministre peut désigner tout individu qu’il estime qualifié pour remplir les fonctions d’analyste dans le cadre de la présente loi.

 L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avec le consentement du propriétaire

  • 12 (1) Le ministre peut, avec le consentement de leur propriétaire et aux frais de celui-ci, disposer comme il l’entend des dispositifs émettant des radiations dont il a la garde et qui, selon le cas :

    • a) ont été emportés pour examen complémentaire sous l’autorité des alinéas 8(1)a) ou b);

    • b) ont été saisis sous le régime du paragraphe 10(1);

    • c) lui ont été remis volontairement pour évaluation ou examen.

  • Note marginale :Présomption de consentement

    (2) Le propriétaire est censé avoir donné le consentement visé au paragraphe (1) relativement au dispositif visé aux alinéas (1)a) ou c) s’il omet de reprendre possession du dispositif dans les soixante jours suivant la réception d’une demande du ministre à cet effet.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Confiscation

Note marginale :Dispositifs émettant des radiations abandonnés

  • 12.1 (1) Le dispositif émettant des radiations saisi est, dans les cas ci-après, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi :

    • a) le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés, dans les soixante jours suivant la saisie, en conformité avec les éventuels règlements;

    • b) le propriétaire ou cette personne ne le réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.

  • Note marginale :Poursuites engagées

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à une infraction liée au dispositif émettant des radiations saisi.

  • Note marginale :Disposition

    (3) En cas de confiscation du dispositif émettant des radiations saisi, il peut en être disposé aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.

Retrait ou confiscation d’importations illégales

Note marginale :Importations illégales

  • 12.2 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un dispositif émettant des radiations importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :

    • a) du risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, que le dispositif émettant des radiations présente pour tout individu;

    • b) de tout autre facteur réglementaire.

  • Note marginale :Devoir de l’inspecteur

    (3) S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du dispositif émettant des radiations, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.

  • Note marginale :Mesures pouvant être prises et avis

    (4) Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer le dispositif émettant des radiations du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.

  • Note marginale :Confiscation

    (5) Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du dispositif émettant des radiations et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du dispositif, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.

Frais

Note marginale :Recouvrement

  • 12.3 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment l’entreposage, le déplacement ou la disposition d’un dispositif émettant des radiations.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  • 12.4 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 12.3(1).

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

  •  (1) L’alinéa 13(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) prescribing standards regulating the design, construction and functioning of any prescribed class of radiation emitting devices for the purpose of protecting individuals against genetic or personal injury, impairment of health or death from radiation;

  • (2) L’alinéa 13(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) exempter de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements, avec ou sans conditions, tout dispositif émettant des radiations ou toute catégorie de tels dispositifs, notamment ceux qui sont importés uniquement en vue de leur exportation;

  • (3) L’alinéa 13(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) respecting the labelling, packaging and advertising of radiation emitting devices, and the use of any material in the construction of any radiation emitting device, for the purpose of protecting individuals against genetic or personal injury, impairment of health or death from radiation;

  • (4) L’alinéa 13(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) obliger les personnes que les dispositifs émettant des radiations concernent — notamment celles qui en fabriquent, en vendent, en louent ou en importent — à tenir les livres et registres que le gouverneur en conseil juge nécessaires pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi;

  • (5) L’alinéa 13(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) régir les attributions des inspecteurs et analystes;

    • h.1) régir la saisie, l’enlèvement, la rétention, la confiscation et la disposition des dispositifs émettant des radiations;

    • h.2) régir les frais liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi;

    • h.3) régir la mise en oeuvre, en ce qui concerne les dispositifs émettant des radiations, des accords internationaux touchant ceux-ci;

    • h.4) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

 Les paragraphes 16(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Confiscation sur déclaration de culpabilité

  • 16 (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi, le tribunal ou le juge peut, en sus de toute peine imposée pour l’infraction, prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, du dispositif émettant des radiations ayant servi ou donné lieu à l’infraction.

  • Note marginale :Ordonnance de confiscation

    (2) Sans préjudice du paragraphe (1), le juge d’une cour supérieure de la province où le dispositif émettant des radiations a été saisi en application de la présente loi peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada le dispositif et les objets de nature comparable trouvés avec ce dispositif. L’ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis imposé par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation par ce dernier, à l’issue de l’enquête qu’il estime nécessaire, du fait que le dispositif a servi ou a donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements.

  • Note marginale :Sort des objets confisqués

    (3) Il est disposé des objets confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada sous le régime des paragraphes (1) ou (2) conformément aux instructions du ministre, mais sous réserve du paragraphe (4).

1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

 L’article 117 de la version anglaise de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prohibition

117 No person shall manufacture for use or sale in Canada or import a cleaning product or water conditioner that contains a prescribed nutrient in a concentration greater than the permissible concentration prescribed for that product or conditioner.

 L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exemption

    (1.1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour soustraire un produit de nettoyage ou un conditionneur d’eau à l’application de l’article 117.

  • Note marginale :Catégories de produits de nettoyage ou de conditionneurs d’eau

    (1.2) Les règlements pris au titre des paragraphes (1) ou (1.1) peuvent traiter différemment les catégories de produits de nettoyage ou de conditionneurs d’eau qu’ils établissent en fonction de tout critère, notamment ceux qui suivent :

    • a) les propriétés physiques ou chimiques des produits ou des conditionneurs;

    • b) les conditions de l’utilisation à laquelle les produits ou les conditionneurs sont destinés, ainsi que l’objet, les modalités ou le lieu d’une telle utilisation.

2002, ch. 28Loi sur les produits antiparasitaires

  •  (1) Le premier paragraphe du préambule de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :

    que les produits antiparasitaires et leur utilisation peuvent présenter, directement ou indirectement, des risques pour le bien-être des individus au Canada, notamment pour leur santé et leur sécurité, ainsi que pour l’environnement;

  • (2) Les cinquième et sixième paragraphes du préambule de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    que le Canada et les provinces et territoires ont traditionnellement administré des systèmes de réglementation complémentaires conçus pour protéger les individus et l’environnement, notamment la diversité biologique, contre les risques inacceptables que présentent les produits antiparasitaires, et qu’il est important de continuer de le faire pour atteindre de façon efficace les résultats souhaités, sans conflits ni recoupements;

    qu’il est important, dans l’intérêt national : de faire en sorte que l’objectif premier du système fédéral de réglementation soit la prévention des risques inacceptables pour les individus et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires,

  • (3) Le neuvième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    de tenir compte, lors de l’évaluation des risques pour les individus, de l’exposition globale aux produits antiparasitaires, des effets cumulatifs des produits et des différentes sensibilités à ceux-ci éprouvées par les principaux sous-groupes identifiables, notamment les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les femmes et les personnes âgées,

  • (4) Le quatorzième paragraphe du préambule de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    the provinces and territories and those persons whose interests and concerns are affected by the federal regulatory system be accorded a reasonable opportunity to parti­cipate in the regulatory system in ways that are consistent with the attainment of its objectives, and

  •  (1) Les définitions de analyste, emballage, étiquette, fabrication, inspecteur, lieu de travail et violation, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    analyste

    analyste Individu nommé ou désigné à ce titre en application de l’article 45. (analyst)

    emballage

    emballage S’entend notamment de tout récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant tout ou partie d’un produit antiparasitaire. (package)

    étiquette

    étiquette Sont assimilés aux étiquettes les textes écrits ou imprimés ou représentations graphiques :

    • a) qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un produit antiparasitaire, qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner;

    • b) qui font partie d’un produit antiparasitaire et qui sont transmis électroniquement, en conformité avec les règlements. (label)

    fabrication

    fabrication Sont assimilés à la fabrication la production, la formulation, l’emballage, l’étiquetage et la préparation aux fins de distribution ou d’utilisation. (manufacture)

    inspecteur

    inspecteur Individu nommé ou désigné à ce titre en application de l’article 45. (inspector)

    lieu de travail

    lieu de travail Tout lieu où un individu travaille contre rémunération. (workplace)

    violation

    violation Toute contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou tout refus ou omission d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi, punissables au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)

  • (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    document

    document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif. (document)

    personne

    personne Sa Majesté, un individu ou une organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)

 Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Objectif premier

  • 4 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre a comme objectif premier de prévenir les risques inacceptables pour les individus et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires.

  •  (1) Les paragraphes 6(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Produits antiparasitaires non homologués

    • 6 (1) Sauf dans les cas autorisés par les paragraphes 21(5) et 41(1), les articles 48 et 51 et 53 à 59 et les règlements, il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d’importer, de distribuer ou d’utiliser un produit antiparasitaire non homologué en vertu de la présente loi.

    • Note marginale :Conditions d’homologation

      (2) Sauf dans les cas autorisés par les articles 53.3 et 54, il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire homologué s’il n’est pas conforme aux conditions d’homologation relatives à la composition du produit et si les autres conditions d’homologation ne sont pas respectées.

    • Note marginale :Emballage et étiquetage

      (3) Sauf dans les cas autorisés par les articles 53, 53.3 et 54, il est interdit de stocker, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire s’il n’est pas emballé et étiqueté conformément aux règlements et, dans le cas où il est homologué, aux conditions d’homologation.

  • (2) Les paragraphes 6(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Emballage, étiquetage et publicité

      (7) Il est interdit d’emballer ou d’étiqueter un produit antiparasitaire ou d’en faire la publicité d’une manière qui est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, son innocuité ou son homologation.

  • (3) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Modification, destruction ou falsification de documents

      (8.1) Il est interdit à la personne qui doit conserver, tenir à jour, fournir ou transmettre des documents sous le régime de la présente loi de les modifier, de les détruire ou de les falsifier.

    • Note marginale :Modification, possession ou utilisation de documents officiels

      (8.2) Il est interdit :

      • a) de modifier un document délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi;

      • b) d’avoir en sa possession ou d’utiliser un tel document qui a été modifié.

    • Note marginale :Possession ou utilisation de documents semblant officiels

      (8.3) Il est interdit d’avoir en sa possession ou d’utiliser un document qui n’est pas délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi, s’il est susceptible d’être confondu avec un document ainsi délivré, fait, donné ou remis.

  •  (1) L’alinéa 8(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) il détermine les conditions relatives à la fabrication, à la manipulation, au stockage, au transport, à l’importation, à l’exportation, à l’emballage, à la distribution, à l’utilisation ou à la disposition du produit, notamment celles relatives à sa composition, et, sous réserve du paragraphe (2), les conditions relatives à son étiquette;

  • (2) Le paragraphe 8(3) de la même loi est abrogé.

  • (3) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements sur la sécurité

      (4.1) Sous réserve des règlements, comme condition d’homologation, le titulaire d’un produit antiparasitaire, selon le cas :

      • a) fournit, en conformité avec les règlements, aux lieux de travail où celui-ci est fabriqué, manipulé, stocké ou utilisé, des renseignements sur la sécurité du produit antiparasitaire qui sont conformes aux exigences réglementaires;

      • b) met ces renseignements, en conformité avec les règlements, à la disposition des personnes qui fabriquent, manipulent, stockent ou utilisent le produit antiparasitaire.

  •  (1) Le passage du paragraphe 33(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction et peine — paragraphe (2)

      (7) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • (2) L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction et peine — renseignements faux ou trompeurs

      (8) Quiconque fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement à l’autorisation d’exportation commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

      • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

      • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

 Le paragraphe 35(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Constitution d’une commission d’examen

    (3) Le ministre peut, après réception de l’avis d’opposition, constituer, en conformité avec les éventuels règlements, une commission d’examen, composée d’un ou de plusieurs individus, chargée d’examiner la décision prise et de recommander soit sa confirmation, soit son annulation, soit encore sa modification.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :

Renseignements sur la sécurité des produits antiparasitaires non homologués

Note marginale :Renseignements sur la sécurité

41.1 Toute personne qui est autorisée par les règlements à importer un produit antiparasitaire non homologué uniquement à des fins d’exportation ou uniquement à des fins réglementaires et qui l’importe aux fins autorisées fournit, en conformité avec les règlements, aux lieux de travail où celui-ci est manipulé ou stocké, des renseignements sur la sécurité du produit qui sont conformes aux exigences réglementaires.

 L’alinéa 44(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) à un professionnel de la santé qui demande les renseignements pour faire un diagnostic ou prodiguer des soins médicaux à un individu;

 L’intertitre « Application de la loi » précédant l’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution et contrôle d’application

 Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Désignation

    (2) Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur ou d’analyste pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation; il doit toutefois, lorsque l’individu travaille pour un ministère fédéral autre que le ministère de la Santé ou pour le gouvernement d’une province, obtenir l’approbation du ministre fédéral intéressé ou du gouvernement en question.

 Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Entrave

  • 46 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

 Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mesure de protection

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit de congédier un individu, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler, de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi parce que celui-ci :

    • a) a transmis des renseignements en vertu du paragraphe (1);

    • b) en se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue ou constituerait une contravention à la présente loi;

    • c) en se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il était tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.

  •  (1) Le passage du paragraphe 48(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoirs des inspecteurs

    • 48 (1) À toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi et des règlements, l’inspecteur peut :

  • (2) Les alinéas 48(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) ordonner la présentation, pour examen, de tels objets selon les modalités et les conditions qu’il estime nécessaires pour procéder à la visite;

    • d) ordonner au propriétaire d’un moyen de transport dans lequel il entend entrer ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le conduire en tout lieu où il peut procéder à sa visite;

    • d.1) examiner ou mettre à l’essai toute chose qui se trouve dans le lieu visité ou en prélever des échantillons;

    • d.2) examiner tout document qui se trouve dans le lieu visité et en faire des copies ou en prendre des extraits;

    • d.3) ordonner au propriétaire de tout objet visé à l’alinéa a) qui se trouve dans le lieu visité ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

    • d.4) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif qui se trouve dans le lieu visité pour prendre connaissance des données que tout système informatique contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • d.5) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu visité et emporter les copies aux fins d’examen;

    • d.6) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • d.7) ordonner à quiconque se trouve dans le lieu visité d’établir, à sa satisfaction, son identité;

    • d.8) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu visité ou à toute chose qui s’y trouve;

    • d.9) emporter toute chose qui se trouve dans le lieu visité afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou d’en prélever des échantillons;

  • (3) Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Personnes accompagnant l’inspecteur

      (2) L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

    • Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée

      (3) L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé à l’alinéa (1)a), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.

    • Note marginale :Infraction et peine

      (4) Quiconque ne fait pas ce que lui ordonne l’inspecteur en vertu des alinéas (1)c), d), d.3) ou d.7) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

      • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

      • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  •  (1) L’alinéa 49(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la visite est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi et des règlements;

  • (2) L’article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Télémandats

      (4) L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

 Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Assistance

  • 50 (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application des articles 48 ou 49, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’exécution des dispositions de la présente loi et des règlements.

 L’article 51 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements et d’échantillons

  • 51 (1) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi et des règlements, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque ne fait pas ce que lui ordonne l’inspecteur en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

 L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir de saisie

52 L’inspecteur peut saisir et retenir tout produit antiparasitaire ou autre objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou est lié à une contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’il a été obtenu dans le cadre d’une telle contravention.

 L’intertitre précédant l’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mesures relatives aux choses saisies

  •  (1) Les paragraphes 53(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Stockage, déplacement et disposition

    • 53 (1) L’inspecteur peut, relativement à tout produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi :

      • a) le stocker ou le déplacer, sur avis à l’intéressé — son propriétaire, la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie ou le propriétaire ou responsable du lieu visité où l’objet a été saisi — et aux frais de celui-ci;

      • b) ordonner à l’intéressé visé à l’alinéa a) de le stocker ou de le déplacer à ses frais;

      • c) si l’objet est périssable, en disposer, sur avis à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci, ou lui ordonner d’en disposer à ses frais;

      • d) s’il est d’avis que l’objet présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement et qu’il est nécessaire d’en disposer pour parer à ce danger, en disposer malgré le paragraphe 6(8), sur avis à l’intéressé visé à l’alinéa c) et aux frais de celui-ci, ou lui ordonner d’en disposer à ses frais malgré ce paragraphe.

    • Note marginale :Avis

      (2) L’ordre de disposition visé aux alinéas (1)c) ou d) est remis sous forme d’avis écrit précisant les motifs et, s’il y a lieu, le délai et les modalités d’exécution.

  • (2) Le passage du paragraphe 53(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Infraction et peine

      (3) Quiconque ne fait pas ce que lui ordonne l’inspecteur en vertu des alinéas (1)b), c) ou d) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • (3) Le paragraphe 53(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction

      (4) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer ou de modifier le produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi.

 Les articles 54 à 56 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Mainlevée de saisie

53.1 Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables au produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.

Note marginale :Demande de restitution

  • 53.2 (1) Le propriétaire d’un produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi qui a donné lieu à une poursuite, ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, peut, sous réserve du paragraphe 55(1), demander à la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou au tribunal chargé de l’affaire, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, qu’il lui soit restitué.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (2) La juridiction peut faire droit à la demande si elle est convaincue qu’il existe ou qu’il peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention du produit antiparasitaire ou autre objet, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer sa conservation dans un but ultérieur.

Retrait, confiscation ou destruction d’importations illégales

Note marginale :Importations illégales

  • 53.3 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit antiparasitaire importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :

    • a) du danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement que présente le produit antiparasitaire;

    • b) de tout autre facteur réglementaire.

  • Note marginale :Devoir de l’inspecteur

    (3) S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du produit antiparasitaire, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.

  • Note marginale :Mesures pouvant être prises et avis

    (4) Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer le produit antiparasitaire du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.

  • Note marginale :Confiscation

    (5) Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du produit antiparasitaire et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du produit, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.

Note marginale :Retrait ou destruction d’importations illégales

  • 54 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit antiparasitaire importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis écrit, qu’il y ait eu ou non saisie du produit, ordonner à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — de le retirer du Canada à ses frais ou, si le retrait est impossible, de le détruire à ses frais.

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Malgré l’article 53.1, le produit antiparasitaire qui n’est pas retiré du Canada ou détruit dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé, aux frais de la personne à qui l’avis a été remis, conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Suspension de l’application du paragraphe (2)

    (3) Un inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (2) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu que, à la fois :

    • a) le produit antiparasitaire ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement;

    • b) le produit antiparasitaire ne sera pas vendu pendant cette période;

    • c) les mesures qui auraient dû être prises pour que le produit antiparasitaire ne soit pas importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de cette période;

    • d) dans le cas où le produit antiparasitaire n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements, il sera rendu conforme à ces exigences au cours de cette période.

  • Note marginale :Annulation

    (4) Un inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu que, à la fois :

    • a) le produit antiparasitaire ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement;

    • b) le produit antiparasitaire n’a pas été vendu pendant la période visée au paragraphe (5);

    • c) les mesures visées à l’alinéa (3)c) ont été prises au cours de cette période;

    • d) dans le cas où le produit antiparasitaire n’était pas conforme aux exigences prévues par les règlements au moment où il a été importé, il a été rendu conforme à ces exigences au cours de cette période.

  • Note marginale :Période

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), la période est la suivante :

    • a) dans le cas où l’application du paragraphe (2) a été suspendue en vertu du paragraphe (3), la période de la suspension;

    • b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication, au délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (6) Quiconque contrevient à l’ordre qui lui a été remis sous forme d’avis commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

Confiscation

Note marginale :Produits antiparasitaires ou autres objets saisis abandonnés

  • 54.1 (1) Le produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi est, dans les cas ci-après, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le ministre en décide ainsi :

    • a) le propriétaire de l’objet ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés, dans les soixante jours suivant la saisie, en conformité avec les éventuels règlements;

    • b) le propriétaire de l’objet ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie ne le réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.

  • Note marginale :Poursuites engagées

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à une violation ou une infraction liée à l’objet saisi.

  • Note marginale :Disposition

    (3) En cas de confiscation de l’objet saisi, il peut en être disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, conformément aux instructions du ministre.

Note marginale :Confiscation sur consentement

  • 55 (1) Le propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi peut consentir à sa confiscation. Le cas échéant, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi et, en cas de confiscation de l’objet, il peut être disposé de l’objet, aux frais du propriétaire, conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Confiscation par ordonnance

    (2) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, tout produit antiparasitaire ou autre objet — saisi ou non en vertu de la présente loi — qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la pénalité ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou le tribunal l’ordonne.

  • Note marginale :Instructions du ministre

    (3) Il peut être disposé du produit antiparasitaire ou autre objet confisqué en vertu du paragraphe (2), conformément aux instructions du ministre :

    • a) à défaut de saisie, aux frais du propriétaire;

    • b) en cas de saisie, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

Note marginale :Restitution

  • 56 (1) Lorsqu’une poursuite concernant une violation ou une infraction visée par la présente loi est conclue de façon définitive, le produit antiparasitaire ou autre objet saisi est restitué à son propriétaire ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, sauf s’il a été confisqué.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le produit antiparasitaire ou autre objet saisi peut être retenu jusqu’au paiement de l’amende ou de la pénalité infligée au propriétaire de l’objet ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, ou il peut être vendu et le produit de la vente affecté au paiement de l’amende ou de la pénalité.

Note marginale :Confiscation à la demande de l’inspecteur

  • 56.1 (1) Le juge d’une cour supérieure de la province où le produit antiparasitaire ou autre objet a été saisi en vertu de la présente loi peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que l’objet soit confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Préavis et examen

    (2) L’ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis prescrit par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation par lui, à l’issue de l’examen qu’il estime nécessaire, du fait que l’objet a servi ou donné lieu à une infraction à toute disposition de la présente loi ou des règlements.

  • Note marginale :Disposition

    (3) En cas de confiscation de l’objet, il peut en être disposé, conformément aux instructions du ministre, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

 L’intertitre précédant l’article 57 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compliance Measures

  •  (1) Le passage du paragraphe 57(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Inspector may order measures

    • 57 (1) If an inspector has reasonable grounds to believe that a person has contravened this Act or the regulations, he or she may order the person

  • (2) Le sous-alinéa 57(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) fabriquer, manipuler, stocker, transporter, importer, exporter, emballer, étiqueter, distribuer ou utiliser un produit homologué en conformité avec les conditions d’homologation.

  • (3) Le paragraphe 57(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Validity period

      (2) An order under subsection (1) may apply for a specified period or until the inspector is satisfied that no further contravention is likely to take place.

  • (4) Le paragraphe 57(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (3) L’ordre est remis, sous forme d’avis écrit précisant les motifs, au titulaire ou, s’il y a lieu, au propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet qui fait l’objet de la contravention ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge.

  • (5) Le paragraphe 57(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prosecutions

      (5) An order under subsection (1) may be given whether or not the person has been charged with an offence relating to the contravention, but if the person is charged, the order may be confirmed, varied or rescinded by the court that tries the offence.

  •  (1) Les alinéas 59(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) d’ordonner au propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge d’en disposer ou de faire toute autre chose qui, à son avis, est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques qu’ils présentent;

    • b) d’en disposer ou de faire toute chose qui, à son avis, est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques qu’ils présentent, aux frais de leur propriétaire ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge;

  • (2) Le passage du paragraphe 59(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Notice

      (3) An order under paragraph (2)(a) shall be communicated by delivering a written notice to the owner or person having possession, care or control of the product or thing and the notice

 L’intertitre précédant l’article 60 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Review of Inspectors’ Orders

 Le paragraphe 62(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Méthode de livraison

  • 62 (1) Les avis ou autres documents à remettre en application de la présente loi peuvent l’être par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire.

 Les articles 63 et 64 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Recouvrement des droits

63 Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, tout droit lié à l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements.

Note marginale :Recouvrement des frais

64 Sa Majesté du chef du Canada peut également recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment en ce qui touche :

  • a) l’inspection, le traitement, les essais ou les analyses d’un lieu, d’un produit antiparasitaire ou de tout autre objet, ou encore le stockage, le déplacement, la saisie, la rétention, la confiscation, la disposition ou la restitution d’un produit ou d’un objet;

  • b) les mesures d’application ou de contrôle de risques prises par le ministre ou l’inspecteur sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Prescription

64.1 Le recouvrement au titre de la présente loi de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  • 64.2 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu des articles 63 ou 64.

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

  •  (1) L’alinéa 67(1)o) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (o) respecting the manufacture, possession, handling, storage, transport, import, export, distribution, use or disposition of pest control products;

  • (2) Les alinéas 67(1)r) et s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • r) concernant l’emballage, l’étiquetage et la publicité des produits antiparasitaires;

    • s) concernant les renseignements sur la sécurité des produits antiparasitaires, notamment ceux relatifs aux fiches de données de sécurité;

  • (3) L’alinéa 67(1)x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • x) concernant la conservation, la rétention et la confiscation des objets saisis par un inspecteur;

  • (4) Les alinéas 67(1)z.3) et z.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • z.21) déterminant des catégories de produits antiparasitaires et des divisions et subdivisions de ces catégories;

    • z.3) concernant la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits antiparasitaires, des accords internationaux touchant ceux-ci;

    • z.4) soustrayant à l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements des personnes, des activités ou des produits antiparasitaires, notamment les produits antiparasitaires qui sont importés uniquement en vue de leur exportation, et fixant les conditions dans lesquelles ils y sont soustraits;

  • (5) L’article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Documents produits conjointement

      (2.1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

    • Note marginale :Normes techniques dans des documents internes

      (2.2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :

      • a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;

      • b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.

    • Note marginale :Portée de l’incorporation

      (2.3) L’incorporation par renvoi peut viser le document à une date donnée ou avec ses modifications successives.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :

Note marginale :Disculpation — précautions voulues

69.1 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi — autre qu’une infraction prévue à l’article 30 ou aux paragraphes 33(8), 40(1) ou 44(7), une infraction prévue au paragraphe 47(4) en ce qui concerne une contravention au paragraphe 47(3) ou une infraction prévue aux paragraphes 68(3) ou 70(3) — s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

 L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire

71 Dans les poursuites pour une infraction à la présente loi — autre qu’une infraction prévue à l’article 30 ou aux paragraphes 33(8), 40(1) ou 44(7), une infraction prévue au paragraphe 47(4) en ce qui concerne une contravention au paragraphe 47(3) ou une infraction prévue aux paragraphes 68(3) ou 70(3) —, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour l’empêcher.

Note marginale :Terminologie

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « requirement » est remplacé par « order », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

  • a) le passage du paragraphe 57(4) précédant l’alinéa a);

  • b) l’alinéa 59(3)a) et le passage du paragraphe 59(4) précédant l’alinéa a);

  • c) les paragraphes 60(1), (5), (8) et (10), le passage du paragraphe 60(12) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 60(13);

  • d) l’article 61.

2010, ch. 21Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

 Le paragraphe 19(2) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Désignation

    (2) Pour l’exécution et le contrôle d’application de toute disposition de la présente loi et des règlements, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

 L’alinéa 26(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés, dans les soixante jours suivant la saisie, en conformité avec les éventuels règlements;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

Retrait ou confiscation d’importations illégales

Note marginale :Importations illégales

  • 28.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit de consommation importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :

    • a) du danger pour la santé ou la sécurité humaines que présente le produit de consommation;

    • b) de tout autre facteur réglementaire.

  • Note marginale :Devoir de l’inspecteur

    (3) S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du produit de consommation, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.

  • Note marginale :Mesures pouvant être prises et avis

    (4) Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer le produit de consommation du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.

  • Note marginale :Confiscation

    (5) Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du produit de consommation et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du produit, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

Frais

Note marginale :Recouvrement

  • 36.1 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises au titre des dispositions de la présente loi — à l’exception de l’article 64 — ou des règlements, notamment :

    • a) l’entreposage, le déplacement ou la disposition d’une chose;

    • b) les rappels faits ou les mesures prises en vertu de l’article 33.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  • 36.2 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 36.1(1).

  • Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

 Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

  • o.1) régir les frais liés aux mesures prises au titre des dispositions de la présente loi ou des règlements;

  • o.2) régir la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits de consommation, des accords internationaux touchant ceux-ci;

Dispositions transitoires

Note marginale :Article 54 de la Loi sur les produits antiparasitaires

 L’article 54 de la Loi sur les produits antiparasitaires, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 52 de la présente loi, continue de s’appliquer à tout produit antiparasitaire ou autre objet saisi sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires avant cette date.

Note marginale :Articles 60 et 61 de la Loi sur les produits antiparasitaires

 Les articles 60 et 61 de la Loi sur les produits antiparasitaires, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 62 de la présente loi, continuent de s’appliquer aux ordres remis au titre des paragraphes 53(2), 57(3) ou 59(3) de la Loi sur les produits antiparasitaires, dans leur version antérieure à cette date.

1995, ch. 40Modifications connexes à la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

 Le sous-alinéa 4(1)a)(iii) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :

 L’alinéa 7(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions de coordination

Note marginale :2012, ch. 24

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) L’article 12 entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les paragraphes 36(2) et (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (3) L’article 39 entre en vigueur à la date fixée par décret.


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