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Loi relative à une stratégie nationale sur la maladie d’Alzheimer et d’autres démences (L.C. 2017, ch. 19)

Sanctionnée le 2017-06-22

Loi relative à une stratégie nationale sur la maladie d’Alzheimer et d’autres démences

L.C. 2017, ch. 19

Sanctionnée 2017-06-22

Loi concernant une stratégie nationale sur la maladie d’Alzheimer et d’autres démences

SOMMAIRE

Le texte prévoit l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie nationale sur les soins de santé destinés aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’autres types de démence.

Préambule

Attendu :

que la maladie d’Alzheimer et les autres types de démence sont des maladies évolutives et dégénératives du cerveau qui provoquent une détérioration des facultés cognitives et de la mémoire ainsi qu’une perturbation des capacités et des changements de comportement;

que la maladie d’Alzheimer et les autres types de démence diminuent progressivement l’autonomie de la personne et, ultimement, entraînent la mort;

que plus de 747 000 Canadiens sont atteints de la maladie d’Alzheimer ou d’autres types de démence;

qu’on s’attend à voir, au Canada, le nombre de diagnostics liés à ces maladies doubler en une génération en raison du vieillissement de la population canadienne;

que la recherche, la collaboration et les partenariats demeurent la clé de la découverte d’un traitement curatif et que le diagnostic précoce et le soutien au traitement peuvent être bénéfiques pour la santé des personnes atteintes de démence et peuvent avoir une incidence positive sur les proches et les amis qui leur prodiguent des soins;

que le gouvernement du Canada, en consultation avec les ministres provinciaux et territoriaux responsables de la prestation des soins de santé, devrait encourager l’élaboration d’une stratégie nationale sur les soins destinés aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres types de démence, de même qu’à leurs proches et aidants,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi relative à une stratégie nationale sur la maladie d’Alzheimer et d’autres démences.

Définition

Définition de ministre

 Dans la présente loi, ministre s’entend du ministre de la Santé.

Stratégie nationale sur la maladie d’Alzheimer et d’autres démences

Note marginale :Stratégie nationale

  •  (1) Le ministre ou un délégué, en coopération avec les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux responsables de la santé publique, élabore et met en oeuvre une stratégie nationale globale traitant de tous les aspects de la maladie d’Alzheimer et d’autres types de démence et visant notamment à :

    • a) élaborer des objectifs nationaux précis visant à améliorer la condition des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’autres types de démence et à alléger le fardeau de ces maladies sur la société canadienne;

    • b) encourager l’accroissement des investissements dans tous les domaines de recherche sur la maladie d’Alzheimer et d’autres types de démence et, en particulier, dans les domaines de la recherche biomédicale et clinique ainsi que de la recherche sur les réseaux de santé, les services de santé et la santé des populations;

    • c) effectuer la coordination avec les organismes internationaux pour lutter contre la maladie d’Alzheimer et d’autres types de démence à l’échelle mondiale et mettre à profit les initiatives déjà amorcées par le Canada dans ce domaine;

    • d) aider les provinces à élaborer et à diffuser des lignes directrices en matière de diagnostic clinique et de traitement fondées sur les résultats des dernières recherches;

    • e) aider les provinces à évaluer et à diffuser les pratiques exemplaires visant l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de démence et de leurs aidants, notamment en ce qui concerne l’intégration accrue des soins, la prévention et la gestion des maladies chroniques ainsi que la coordination des mesures de soutien et des soins de santé communautaires destinés à alléger le fardeau des familles;

    • f) aider les provinces à élaborer et à diffuser, à l’intention des professionnels de la santé et de la population en général, des documents d’information traitant de l’importance de la prévention de la maladie d’Alzheimer et d’autres types de démences ainsi que de l’importance de l’intervention et de la prise en charge précoces;

    • g) présenter des recommandations visant l’élaboration de lignes directrices nationales sur les normes en matière de soins destinées aux personnes atteintes de démence, qui s’inspirent des pratiques exemplaires fondées sur l’expérience clinique dans les domaines de la prestation de soins et de la planification journalière axées sur les besoins de la personne.

  • Note marginale :Conférence

    (2) Dans les cent quatre-vingts jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre convoque une conférence avec les représentants provinciaux et territoriaux responsables de la santé publique, des chercheurs scientifiques et cliniques, des aidants naturels, des professionnels de la santé et autres fournisseurs de soins, des personnes atteintes de démence ainsi que des représentants du secteur de l’intervention non professionnelle, de la Société Alzheimer du Canada, d’autres groupes de défense des intérêts des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de groupes de défense des intérêts des personnes atteintes d’autres démences, dans le but d’élaborer la stratégie nationale visée au paragraphe (1).

Comité consultatif

Note marginale :Nomination des membres

  •  (1) Le ministre constitue un comité consultatif composé d’au plus quinze membres qu’il nomme à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.

  • Note marginale :Président

    (2) Le ministre choisit le président du comité parmi ses membres.

  • Note marginale :Fonctions du comité

    (3) Le comité conseille le ministre sur toute question relative aux soins de santé destinés aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres types de démences.

  • Note marginale :Membres

    (4) Le ministre peut nommer au comité toute personne dont les compétences ou l’expérience sont utiles, notamment :

    • a) des représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la santé publique;

    • b) des représentants de groupes de défense des intérêts des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de groupes de défense des intérêts des personnes atteintes d’autres démences;

    • c) des professionnels de la santé;

    • d) des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres types de démences ou leurs aidants.

  • Note marginale :Absence de rémunération

    (5) Les membres du comité ne reçoivent aucune rémunération pour l’exercice de leurs fonctions à ce titre.

  • Note marginale :Réunions

    (6) Le comité tient ses réunions au moins deux fois par année, aux date, heure et lieu fixés par son président.

Rapport d’examen

Note marginale :Rapport du ministre

 Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, et tous les ans par la suite, le ministre établit un rapport sur l’efficacité de la stratégie nationale qui comporte ses conclusions et éventuelles recommandations relativement à cette stratégie et qui précise notamment les objectifs nationaux auxquels il faudrait donner priorité, et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après l’établissement du rapport.


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