Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski) (L.C. 2017, ch. 21)

Sanctionnée le 2017-10-18

Communication

Note marginale :Communication aux organismes de surveillance et de réglementation

  •  (1) Les entités visées à l’article 6 sont tenues de communiquer, chaque mois, à l’autorité ou à l’organisme principal de surveillance ou de réglementation dont elles relèvent sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, le fait que des biens visés à cet article sont ou non en leur possession ou sous leur contrôle et, le cas échéant, de lui indiquer le nombre de personnes ou d’opérations en cause et la valeur totale des biens.

  • Note marginale :Communication à la GRC ou au SCRS

    (2) Toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à un étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 ou sont détenus ou contrôlés par cet étranger ou pour son compte, ou appartiennent à une personne pour le compte de l’étranger;

    • b) tout renseignement portant sur une opération, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Immunité

    (3) Aucune poursuite en vertu de la présente loi ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application des paragraphes (1) ou (2).

Droits des étrangers visés par tout décret ou règlement

Note marginale :Demande

  •  (1) L’étranger visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 peut demander par écrit au ministre de cesser d’être visé par le décret ou règlement.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) Sur réception de la demande, le ministre décide s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil de modifier ou d’abroger, selon le cas, le décret ou le règlement afin que le demandeur cesse d’y être visé.

  • Note marginale :Délai

    (3) Il rend sa décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.

  • Note marginale :Avis

    (4) S’il rejette la demande, il en donne sans délai avis au demandeur.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (5) Si la situation du demandeur a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande, il peut en présenter une nouvelle.

Demande d’attestation

Note marginale :Erreur sur la personne

  •  (1) Toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger dont le nom est identique ou semblable à celui d’un étranger visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 et qui prétend ne pas être cet étranger peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’il n’est pas l’étranger visé.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, le ministre :

    • a) s’il est convaincu que le demandeur n’est pas l’étranger visé, lui délivre l’attestation;

    • b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un avis de sa décision.

Note marginale :Dépenses

  •  (1) L’étranger qui est visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4 peut demander par écrit au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application du décret ou règlement certains biens qui sont nécessaires pour ses dépenses raisonnables et celles des personnes à sa charge.

  • Note marginale :Attestation

    (2) S’il décide que les biens sont nécessaires pour les dépenses raisonnables du demandeur et celles des personnes à sa charge, le ministre lui délivre l’attestation.

  • Note marginale :Délai

    (3) Il rend sa décision et, s’il y a lieu, délivre l’attestation dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.

Infractions

Note marginale :Infraction et peine

 Quiconque contrevient sciemment à un décret ou à un règlement pris en vertu de l’article 4 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

Dispositions générales

Note marginale :Immunité

 Nul ne peut, relativement à tout bien visé par un décret ou règlement pris en vertu de l’article 4, être poursuivi au civil pour avoir fait ou omis de faire quoi que ce soit dans le but de se conformer au décret ou règlement, s’il a agi raisonnablement et pris toutes les dispositions voulues pour se convaincre que le bien en cause est un bien visé par le décret ou règlement.

Note marginale :Rang

 La prise d’un décret ou règlement en vertu de l’article 4 ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus par des personnes qui ne sont pas des étrangers sur les biens visés par le décret ou règlement.

Note marginale :Possibilités d’engager des poursuites

 La prise d’un décret ou règlement en vertu de l’article 4 n’a pas pour effet d’empêcher quiconque d’engager des poursuites sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi ou des poursuites civiles à l’égard des biens visés par le décret ou règlement.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.

Examen et rapport

Note marginale :Examen

  •  (1) Dans les cinq ans qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi et de la Loi sur les mesures économiques spéciales doit être fait par les comités du Sénat et de la Chambre des communes que chaque chambre désigne ou constitue à cette fin.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la chambre en question, selon le cas, lui accorde, chaque comité visé au paragraphe (1) remet son rapport au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.

  • Note marginale :Examen — étrangers visés

    (3) Les comités du Sénat et de la Chambre des communes que chaque chambre désigne ou constitue à cette fin peuvent procéder à un examen portant sur les étrangers qui sont visés par un décret ou un règlement pris en vertu de la présente loi et présenter à la chambre concernée un rapport accompagné de leurs recommandations quant à savoir s’ils devraient continuer ou cesser d’être visés par le décret ou le règlement.

Modifications connexes

1992, ch. 17Loi sur les mesures économiques spéciales

  •  (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur les mesures économiques spéciales est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Décrets et règlements

    • 4 (1) S’il juge que s’est produit l’un ou l’autre des faits prévus au paragraphe (1.1), le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et règlements qu’il estime nécessaires concernant la restriction ou l’interdiction, à l’égard d’un État étranger, des activités énumérées au paragraphe (2). Il peut aussi, par décret, saisir, bloquer ou mettre sous séquestre, de la façon prévue par le décret, tout bien situé au Canada et détenu par un État étranger, une personne qui s’y trouve, un de ses nationaux qui ne réside pas habituellement au Canada ou en leur nom.

  • (2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Faits

      (1.1) Sont visés au paragraphe (1) les faits suivants :

      • a) une organisation internationale d’États ou une association d’États, dont le Canada est membre, a pris une décision, adopté une résolution ou formulé une recommandation incitant ses membres à prendre des mesures économiques contre un État étranger;

      • b) une rupture sérieuse de la paix et de la sécurité internationales est susceptible d’entraîner ou a entraîné une grave crise internationale;

      • c) des violations graves et systématiques des droits de la personne ont été commises dans un État étranger;

      • d) un national d’un État étranger, qui est un agent public étranger, au sens de l’article 2 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou une personne qui est associée à un tel agent, est responsable ou complice d’avoir ordonné, supervisé ou dirigé d’une façon quelconque des actes de corruption — notamment le versement de pots-de-vin, le détournement de biens publics ou privés pour son propre bénéfice, le transfert de produits de la corruption à l’extérieur de l’État étranger ou tout acte de corruption en matière d’expropriation ou visant des marchés publics ou l’extraction de ressources naturelles — qui constituent, compte tenu notamment de leurs effets, de l’importance des sommes en jeu, du degré d’influence ou de la position d’autorité du national ou du fait que le gouvernement de l’État étranger en cause en est complice, des actes de corruption à grande échelle.

 

Date de modification :