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Loi modifiant la Loi sur les Indiens pour donner suite à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada (Procureur général) (L.C. 2017, ch. 25)

Sanctionnée le 2017-12-12

L.R., ch. I-5Loi sur les Indiens (continué)

  •  (1) Les alinéas 6(1)c.01) à c.2) de la même loi sont abrogés.

  • (2) Les alinéas 6(1)c.4) à c.6) de la même loi sont abrogés.

  • (3) L’alinéa 6(1)c) de la même loi devient l’alinéa a.1) et est déplacé en conséquence.

  • (4) L’alinéa 6(1)c.3) de la même loi devient l’alinéa a.2) et est déplacé en conséquence.

  • (5) Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :

    • a.3) elle est un descendant en ligne directe d’une personne qui a droit à l’inscription, ou qui avait ou aurait eu ce droit, en vertu de l’un des alinéas a.1) ou a.2) et elle est née soit avant le 17 avril 1985, que ses parents aient été ou non mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, soit après le 16 avril 1985 et ses parents se sont mariés à n’importe quel moment avant le 17 avril 1985;

  • (6) Le passage du paragraphe 6(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Présomption

      (3) Pour l’application des alinéas (1)a.3) et f) et du paragraphe (2) :

  • (7) L’alinéa 6(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la personne qui est visée à l’un des alinéas (1)a.1), d), e) ou f) ou au paragraphe (2) et qui est décédée avant le 17 avril 1985 est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa ou du paragraphe en cause;

  • (8) L’alinéa 6(3)c) de la même loi est abrogé.

  • (9) L’alinéa 6(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) la personne qui est visée à l’un des alinéas (1)a.2) ou a.3) et qui est décédée avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa en cause est réputée avoir le droit d’être inscrite en vertu de celui-ci.

  •  (1) Le paragraphe 11(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) la personne qui, n’eût été son décès, aurait eu le droit d’être inscrite en vertu de l’un des alinéas 6(1)c.01) à c.6) à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa en cause et qui aurait eu, à cette date, le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

  • Note marginale :2010, ch. 18, art. 3

    (2) Le paragraphe 11(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règles d’appartenance supplémentaires — alinéas 6(1)c.01) à c.6)

      (3.1) Toute personne a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue pour celle-ci au ministère dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • a) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.01) et l’un de ses parents a cessé d’être un membre de la bande en raison des circonstances prévues au sous-alinéa 6(1)c.01)(i);

      • b) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.02) et l’un de ses parents a cessé d’être un membre de la bande en raison des circonstances prévues au sous-alinéa 6(1)c.02)(i);

      • c) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.1) et sa mère a cessé d’être un membre de la bande en raison des circonstances prévues au sous-alinéa 6(1)c.1)(i);

      • d) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.2), l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa 6(1)c.1) et a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, il avait ces droits à la date de son décès, ou il aurait eu ces droits à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 6(1)c.1) n’eût été son décès;

      • e) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.3) et son père a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès;

      • f) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.4), l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa 6(1)c.2) et a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, il avait ces droits à la date de son décès, ou il aurait eu ces droits à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 6(1)c.2) n’eût été son décès;

      • g) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.4), sa mère a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.3) et a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, si elle est décédée, elle avait ces droits à la date de son décès, ou elle aurait eu ces droits à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 6(1)c.3) n’eût été son décès;

      • h) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.5), l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa 6(1)c.4) et a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, il avait ces droits à la date de son décès, ou il aurait eu ces droits à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 6(1)c.4) n’eût été son décès;

      • i) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.6), l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa 6(1)c.02) et a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, il avait ces droits à la date de son décès, ou il aurait eu ces droits à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 6(1)c.02) n’eût été son décès.

  •  (1) L’alinéa 11(1)c) de la même loi est remplacé par ce suit :

    • c) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.1) et a cessé d’être un membre de cette bande en raison des circonstances prévues à cet alinéa;

  • (2) Les alinéas 11(3)a) et a.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) la personne dont le nom a été omis ou retranché du registre des Indiens ou d’une liste de bande dans les circonstances prévues à l’un des alinéas 6(1)a.1), d) ou e) et qui est décédée avant le premier jour où elle a acquis le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de la bande dont elle a cessé d’être membre est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

    • a.1) la personne qui, n’eût été son décès, aurait eu le droit d’être inscrite en vertu des alinéas 6(1)a.2) ou a.3) à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa en cause et qui aurait eu, à cette date, le droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande est réputée avoir droit à ce que son nom y soit consigné;

  • (3) Les alinéas 11(3.1)a) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.2) et son père a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s’il est décédé, avait ce droit à la date de son décès;

    • b) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)a.3) et l’un de ses parents ou un autre de ses ascendants, selon le cas :

      • (i) a cessé d’avoir le droit d’être membre de la bande en raison des circonstances prévues à l’alinéa 6(1)a.1),

      • (ii) n’avait pas droit d’être membre de la bande le 16 avril 1985.

 Les paragraphes 64.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Dépense de sommes d’argent au compte en capital avec consentement

  • 64.1 (1) Une personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l’alinéa 15(1)a), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, du fait qu’elle a cessé d’être membre d’une bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)a.1), d) ou e) n’a pas le droit de recevoir de montant en vertu de l’alinéa 64(1)a) jusqu’à ce que le total de tous les montants qu’elle aurait reçus en vertu de l’alinéa 64(1)a), n’eût été le présent paragraphe, soit égal à l’excédent du montant qu’elle a reçu en vertu de l’alinéa 15(1)a), dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, sur mille dollars, y compris les intérêts.

  • Note marginale :Dépenses sur les sommes d’argent au compte de capital

    (2) Lorsque le conseil d’une bande prend, en vertu de l’alinéa 81(1)p.4), des règlements administratifs mettant en vigueur le présent paragraphe, la personne qui a reçu un montant supérieur à mille dollars en vertu de l’alinéa 15(1)a) dans sa version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute autre disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui de cet alinéa, parce qu’elle a cessé d’être membre de la bande dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)a.1), d) ou e) n’a le droit de recevoir aucun des avantages offerts aux membres de la bande à titre individuel résultant de la dépense d’argent des Indiens au titre des alinéas 64(1)b) à k), du paragraphe 66(1) ou du paragraphe 69(1) jusqu’à ce que l’excédent du montant ainsi reçu sur mille dollars, y compris l’intérêt sur celui-ci, ait été remboursé à la bande.

 

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