Loi sur la non-discrimination génétique (L.C. 2017, ch. 3)
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Sanctionnée le 2017-05-04
Loi sur la non-discrimination génétique
L.C. 2017, ch. 3
Sanctionnée 2017-05-04
Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique
SOMMAIRE
Le texte interdit à quiconque d’obliger une personne à subir un test génétique ou à en communiquer les résultats comme condition préalable à la fourniture de biens et services, à la conclusion ou au maintien d’un contrat ou d’une entente avec elle ou à l’offre de modalités particulières dans un contrat ou dans une entente. Il prévoit des exceptions pour les professionnels de la santé et les chercheurs. Le texte prévoit d’autres protections relatives aux tests génétiques et aux résultats de ceux-ci.
Le texte modifie également le Code canadien du travail afin de protéger les employés contre l’obligation de subir un test génétique ou d’en communiquer les résultats, et de prévoir d’autres protections relatives aux tests génétiques et aux résultats de ceux-ci, de même que la Loi canadienne sur les droits de la personne afin d’interdire la discrimination fondée sur des caractéristiques génétiques.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la non-discrimination génétique.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- communiquer
communiquer Est assimilé à l’acte de communiquer le fait d’autoriser la communication. (disclose)
- professionnel de la santé
professionnel de la santé Personne légalement autorisée en vertu de la loi d’une province à fournir des services de santé au lieu où elle les fournit. (health care practitioner)
- test génétique
test génétique Test visant l’analyse de l’ADN, de l’ARN ou des chromosomes à des fins telles la prédiction de maladies ou de risques de transmission verticale, ou la surveillance, le diagnostic ou le pronostic. (genetic test)
Interdictions
Note marginale :Test génétique
3 (1) Nul ne peut obliger une personne à subir un test génétique comme condition préalable à l’exercice de l’une ou l’autre des activités suivantes :
Note marginale :Refus de subir un test génétique
(2) Nul ne peut refuser d’exercer une activité visée à l’un des alinéas (1)a) à c) à l’égard d’une personne au motif qu’elle a refusé de subir un test génétique.
Note marginale :Communication des résultats
4 (1) Nul ne peut obliger une personne à communiquer les résultats d’un test génétique comme condition préalable à l’exercice d’une activité visée à l’un des alinéas 3(1)a) à c).
Note marginale :Refus de communiquer les résultats
(2) Nul ne peut refuser d’exercer une activité visée à l’un des alinéas 3(1)a) à c) à l’égard d’une personne au motif qu’elle a refusé de communiquer les résultats d’un test génétique.
Note marginale :Consentement écrit
5 Il est interdit à quiconque exerce une activité visée aux alinéas 3(1)a) à c) à l’égard d’une personne de recueillir, d’utiliser ou de communiquer les résultats d’un test génétique de celle-ci sans son consentement écrit.
Note marginale :Exceptions : professionnels de la santé et chercheurs
6 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas :
a) au médecin, au pharmacien et à tout autre professionnel de la santé qui fournissent des services de santé à une personne;
b) au chercheur qui mène des recherches médicales, pharmaceutiques ou scientifiques à l’égard d’un participant à ces recherches.
Infractions et peines
Note marginale :Contravention aux articles 3 à 5
7 Quiconque contrevient à l’un des articles 3 à 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
L.R., ch. L-2Code canadien du travail
8 Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’article 247.97, de ce qui suit :
Section XV.3Tests génétiques
Note marginale :Définitions
247.98 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- communiquer
communiquer Est assimilé à l’acte de communiquer le fait d’autoriser la communication. (disclose)
- test génétique
test génétique Test visant l’analyse de l’ADN, de l’ARN ou des chromosomes de l’employé à des fins telles la prédiction de maladies ou de risques de transmission verticale, ou la surveillance, le diagnostic ou le pronostic. (genetic test)
Note marginale :Test génétique
(2) Tout employé a le droit de refuser de subir un test génétique, et nul ne peut l’obliger à en subir un.
Note marginale :Communication des résultats
(3) Tout employé a le droit de ne pas communiquer les résultats d’un test génétique, et nul ne peut l’obliger à les communiquer.
Note marginale :Mesures disciplinaires interdites
(4) Il est interdit à l’employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s’il ne s’était pas prévalu des droits prévus par la présente section, ou de prendre — ou menacer de prendre — des mesures disciplinaires contre lui pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
Note marginale :Communication par un tiers
(5) Nul ne peut communiquer à l’employeur le fait qu’un employé a subi un test génétique ou les résultats d’un tel test sans le consentement écrit de l’employé.
Note marginale :Collecte ou utilisation
(6) Il est interdit à l’employeur de recueillir ou d’utiliser les résultats d’un test génétique subi par un employé sans le consentement écrit de celui-ci.
Note marginale :Plainte à un inspecteur
247.99 (1) L’employé peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires au paragraphe 247.98(4).
Note marginale :Délai
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte est déposée auprès de l’inspecteur dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant a eu connaissance — ou, selon l’inspecteur, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) dans les cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir.
Note marginale :Conciliation par l’inspecteur
(4) Dès réception de la plainte, l’inspecteur s’efforce de concilier les parties ou confie cette tâche à un autre inspecteur.
Note marginale :Cas d’échec
(5) Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur, sur demande écrite du plaignant de renvoyer le cas à un arbitre conformément au paragraphe (6) :
Note marginale :Renvoi à un arbitre
(6) Sur réception du rapport visé au paragraphe (5), le ministre peut désigner en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’affaire et lui transmettre la plainte.
Note marginale :Décision de l’arbitre
(7) Pour l’examen du cas dont il est saisi, l’arbitre :
Note marginale :Ordonnances
(8) S’il détermine, conformément au paragraphe (7), que l’employeur a contrevenu au paragraphe 247.98(4), l’arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à celui-ci de cesser d’y contrevenir et en outre, s’il y a lieu :
a) de permettre à l’employé de reprendre son travail;
b) de réintégrer dans son emploi l’ancien employé;
c) de verser à l’employé ou à l’ancien employé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu contravention;
d) d’annuler toute mesure disciplinaire prise à l’encontre de l’employé et de payer à celui-ci une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée par l’employeur;
e) de prendre toute autre mesure qui soit équitable et de nature à remédier ou à parer aux effets de la contravention.
Note marginale :Application des dispositions
(9) Le paragraphe 242(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la plainte renvoyée à un arbitre conformément au paragraphe (6); les articles 243 et 244 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance de l’arbitre visée au paragraphe (8); et le paragraphe 246(1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’employé qui dépose une plainte en vertu du paragraphe (1).
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