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Loi no 2 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 33)

Sanctionnée le 2017-12-14

PARTIE 5Mesures diverses (continué)

SECTION 1L.R., ch. B-7; L.R., ch. 24 (1er suppl.), art. 3Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes (continué)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8.1, de ce qui suit :

Note marginale :Droits de tirage spéciaux : opérations financières

8.11 Il est entendu que le ministre des Finances peut, en vertu de l’article 17.2 de la Loi sur la monnaie, effectuer toute opération financière visant les droits de tirage spéciaux conformément à la politique établie au titre du paragraphe 17.1(1) de cette loi.

 L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt des communiqués

14 Le ministre des Finances fait déposer devant chaque chambre du Parlement les communiqués publiés par le Comité monétaire et financier international du Fonds monétaire international et par le Comité de développement du Fonds monétaire international et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.

SECTION 2Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi :

Loi concernant l’adhésion du Canada à la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur l’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures.

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord

accord L’accord concernant la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures, reproduit en annexe. (Agreement)

Banque

Banque La Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures. (Bank)

Note marginale :Approbation de l’accord

3 L’accord est approuvé.

Note marginale :Acceptation de l’accord et mesures connexes

4 Le gouverneur en conseil peut autoriser l’acceptation de l’accord par le Canada et prendre toute mesure — nomination, décret, règlement ou autre — nécessaire, à son avis, à l’exécution des obligations du Canada ou à l’exercice de ses droits dans le cadre de l’accord, y compris l’attribution des privilèges et immunités qui y sont visés.

Note marginale :Modification de l’annexe

5 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour tenir compte des amendements à l’accord qui sont conformes à l’objet et aux fonctions de la Banque.

Note marginale :Dépositaire

6 La Banque du Canada agit à titre de dépositaire, au Canada, des biens de la Banque.

Note marginale :Paiements sur le Trésor : souscription initiale

7 Le ministre des Finances peut payer à la Banque, sur le Trésor, des sommes jusqu’à concurrence de 375 000 000 $ US, à titre de souscription initiale; ce montant peut toutefois être augmenté par toute loi de crédits.

SECTION 3Accords de financement en matière de développement international

Note marginale :Définition de Accords

 À la présente section, Accords désigne les accords ci-après, avec leurs modifications successives :

  • a) l’accord intitulé Administration Agreement for the Financial Support of the Private Sector Window of the Global Agriculture and Food Security Program (TFC-3), conclu le 14 mars 2011 entre Sa Majesté du Chef du Canada, représentée par le ministre des Finances, et la Société financière internationale;

  • b) l’accord intitulé Administration Agreement for the Financial Support of the Financial Mechanisms for Climate Change (FMCC) Facility — Concessional Finance (TFC-4), conclu le 8 mars 2011 entre Sa Majesté du Chef du Canada, représentée par le ministre des Finances, et la Société financière internationale;

  • c) l’accord intitulé Administration Agreement for the Financial Support of the Financial Mechanisms for Climate (FMCC) Change Facility — Technical Assistance (TF 071589), conclu le 8 mars 2011 entre Sa Majesté du Chef du Canada, représentée par le ministre des Finances, et la Société financière internationale.

Note marginale :Attributions

  •  (1) Le ministre des Affaires étrangères est responsable des Accords.

  • Note marginale :Acquisition d’actions

    (2) Pour l’application de l’article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, il est permis, dans le cadre de l’administration des Accords, d’acquérir des actions d’une personne morale qui, lors de l’acquisition, seraient détenues par Sa Majesté, en son nom ou en fiducie pour elle.

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 4L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Modification de la loi

  •  (1) Le paragraphe 39.15(4) de la version anglaise de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rights subject to set-off or compensation

      (4) A federal member institution in respect of which an order is made under subsection 39.13(1) may not enforce against a person a right to receive an amount against which the person, but for paragraph (1)(d), would have a right of set-off or compensation.

  • (2) L’alinéa 39.15(7)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) l’exercice de recours en cas de défaut d’exécution de toute obligation en vertu du contrat ou à son égard, notamment le défaut de verser toute somme due ou de livrer tout bien à livrer en vertu du contrat ou à son égard;

  • (3) L’alinéa 39.15(7)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) toute opération, à l’égard de la garantie financière afférente qui vise :

      • (i) soit l’exécution de toute obligation de verser toute somme due ou de livrer tout bien à livrer en vertu du contrat ou à son égard,

      • (ii) soit le calcul des sommes dues en vertu du contrat ou à son égard à titre de compensation de la garantie financière ou d’affectation de son produit ou de sa valeur,

      • (iii) soit l’exercice d’un recours pour un défaut visé à l’alinéa c);

    • f) toute opération, à l’égard de la garantie financière afférente, autre que celle visée à l’alinéa e).

  • (4) Le paragraphe 39.15(7.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (7.01) Pour l’application des alinéas (7)e) et f), une opération à l’égard de la garantie financière comprend notamment :

      • a) la vente, la demande en forclusion ou, au Québec, la demande en délaissement;

      • b) la compensation ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.

  • (5) Le passage du paragraphe 39.15(7.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Suspension : contrats financiers admissibles

      (7.1) Si un décret est pris au titre du paragraphe 39.13(1), les opérations visées aux alinéas (7)a), b) et f) ne peuvent être accomplies en raison uniquement, selon le cas :

  • (6) Les paragraphes 39.15(7.101) et (7.102) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Cessation de la suspension : avis

      (7.101) Si elle estime que tous ou presque tous les éléments d’actif de l’institution fédérale membre seront transférés à un tiers et qu’un contrat financier admissible de l’institution ne sera pas cédé à un tiers, la Société peut envoyer un avis à cet effet aux parties à ce contrat, auquel cas les alinéas (7.1)a) et c) cessent de s’appliquer au contrat, à la date et à l’heure où l’avis est donné.

    • Note marginale :Cessation de la suspension

      (7.102) L’alinéa (7.1)a) et, si un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris au titre du paragraphe 39.13(1), l’alinéa (7.1)c) cessent de s’appliquer aux contrats financiers admissibles à compter de dix-sept heures, heure du lieu où se trouve le siège social de la Société, le deuxième jour ouvrable suivant la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1), sauf à ceux que la Société s’est engagée, avant ce moment, à céder à une institution-relais.

    • Note marginale :Précision

      (7.103) Il est entendu que l’alinéa (7.1)a) et, le cas échéant, l’alinéa (7.1)c) cessent de s’appliquer aux contrats financiers admissibles auxquels s’appliquent les paragraphes (7.101) et (7.102), selon le premier des moments ci-après à arriver :

      • a) à la date et à l’heure où l’avis visé au paragraphe (7.101) est donné;

      • b) à la date et à l’heure prévues au paragraphe (7.102).

    • Note marginale :Insolvabilité ou détérioration de la situation financière

      (7.104) Malgré les paragraphes (7.101) et (7.102), les opérations visées aux alinéas (7)a), b) et f) ne peuvent être accomplies en raison de l’insolvabilité ou de la détérioration de la situation financière visée à l’alinéa (7.1)a) que si cette insolvabilité ou détérioration existe au moment où l’alinéa (7.1)a) cesse de s’appliquer.

    • Note marginale :Preuve

      (7.105) Les alinéas (7.1)b) à e) n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’invoquer les faits qui ont mené à la prise d’un décret au titre du paragraphe 39.13(1) comme preuve de l’insolvabilité ou de la détérioration financière visée à l’alinéa (7.1)a).

  • (7) Les alinéas 39.15(7.11)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) dont l’effet est de prévoir ou d’autoriser quoi que ce soit qui, pour l’essentiel, est incompatible avec le paragraphe (7.1);

    • b) qui prévoit, pour l’essentiel, que, en raison de la survenance de l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas (7.1)a) à e), l’institution fédérale membre est déchue des droits — ou, dans le cas de l’institution-relais, n’a pas les droits — qu’elle aurait normalement de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard.

  • (8) Le paragraphe 39.15(7.12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (7.12) Le paragraphe (7.1) ne s’applique pas aux contrats financiers admissibles conclus entre l’institution fédérale membre et une chambre de compensation, sauf si la Société a pris un engagement au titre du paragraphe (3.3) à l’égard de l’institution.

  • (9) L’alinéa 39.15(7.21)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) que la qualité de son crédit — compte tenu de tout soutien au crédit ou de toute garantie à l’égard de ses obligations en vertu des contrats cédés — est au moins équivalente à celle de l’institution fédérale membre au moment de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1) compte tenu de tout soutien au crédit ou de toute garantie à l’égard des obligations de l’institution en vertu de ces contrats.

  • (10) La définition de jour ouvrable, au paragraphe 39.15(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    jour ouvrable

    jour ouvrable Jour qui, au lieu où se trouve le siège social de l’institution fédérale membre, n’est ni un samedi ni un jour férié. (business day)

 

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