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Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois (L.C. 2017, ch. 7)

Sanctionnée le 2017-05-18

Note marginale :2012, ch. 1, par. 43(1)
  •  (1) Le passage du paragraphe 10(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Circonstances à prendre en considération

      (2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne condamnée pour une infraction désignée — autre qu’une infraction pour laquelle il est tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement — est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :

  • (2) Les sous-alinéas 10(2)a)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (iii) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — à l’intérieur d’une école ou près de celle-ci, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,

    • (iv) soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — auprès d’une personne de moins de dix-huit ans;

  • (3) L’alinéa 10(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) a déjà été condamnée pour une infraction désignée;

  • (4) L’alinéa 10(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) used the services of a person under the age of eighteen years to commit, or involved such a person in the commission of, the offence.

  • Note marginale :2012, ch. 1, par. 43(2)

    (5) Le passage du paragraphe 10(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Programme judiciaire de traitement de la toxicomanie

      (4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne condamnée pour une infraction prévue par la présente partie peut reporter la détermination de la peine :

 L’intertitre « Perquisitions, fouilles, saisies et rétention » précédant l’article 11 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Effet du visa

    (4) Le visa confère à tout agent de la paix à qui le mandat était adressé en premier lieu, ainsi qu’à ceux de la circonscription territoriale en cause, tant le pouvoir d’exécuter le mandat que celui de disposer, conformément au droit applicable, des choses saisies.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Rapport de saisie, de découverte, etc.

12.1 Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique est tenu, dans les trente jours suivant la saisie, la découverte ou l’obtention :

  • a) d’établir un rapport précisant :

    • (i) la substance, le précurseur ou le bien,

    • (ii) la quantité saisie, trouvée ou obtenue,

    • (iii) le lieu de la saisie, de la découverte ou de l’obtention,

    • (iv) la date de la saisie, de la découverte ou de l’obtention,

    • (v) le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité auquel appartient l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement,

    • (vi) le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la saisie, la découverte ou l’obtention,

    • (vii) tout autre renseignement réglementaire;

  • b) de faire envoyer le rapport au ministre;

  • c) dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 11 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, de faire déposer une copie du rapport auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d’un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, auprès d’un juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie s’est effectuée sans mandat.

partie iiiDisposition

 Les paragraphes 13(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel

    (2) Dans le cas de biens infractionnels non-chimiques, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent sous réserve des articles 16 à 22 et des paragraphes 31(6) à (9) de la présente loi.

  • Note marginale :Application : saisie

    (3) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements s’appliquent aux substances désignées, aux précurseurs et aux biens infractionnels chimiques saisis en vertu de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law.

  • Note marginale :Engagement

    (4) Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la restitution d’un bien infractionnel non-chimique saisi en vertu de la présente loi peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur fixée par lui.

 L’intertitre précédant l’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Section 1Biens infractionnels non-chimiques

Ordonnances de blocage

  •  (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande d’ordonnance de blocage
    • 14 (1) Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel non-chimique.

  • (2) Le passage du paragraphe 14(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Procédure

      (2) La demande d’ordonnance est présentée à un juge par écrit et peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :

      • a) désignation de l’infraction à laquelle est lié le bien;

  • (3) Les alinéas 14(2)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (b) the person who is believed to be in possession of the property; and

    • (c) a description of the property.

  • Note marginale :2001, ch. 32, par. 49(1)

    (4) Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance de blocage

      (3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel non-chimique; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de disposer du bien qui y est mentionné ou d’effectuer toute autre opération sur les droits qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure prévue par l’ordonnance.

Note marginale :2001, ch. 32, art. 50

 Les articles 14.1 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Application des articles 489.1 et 490 du Code criminel
  • 15 (1) Sous réserve des articles 16 à 22, les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens faisant l’objet d’une ordonnance de blocage au titre de l’article 14.

  • Note marginale :Engagement

    (2) Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la restitution d’un bien faisant l’objet d’une ordonnance de blocage au titre de l’article 14 peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur fixée par lui.

Ordonnances de prise en charge

Note marginale :Ordonnance de prise en charge
  • 15.1 (1) Sur demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge de paix, à l’égard de biens infractionnels non-chimiques saisis en vertu de l’article 11 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, ou le juge, à l’égard de biens bloqués au titre de l’article 14, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

    • a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie et de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;

    • b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.

  • Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

    (2) À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Administration

    (3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

    • a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

    • b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (4) à (7), les biens d’aucune ou de peu de valeur;

    • c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (8).

  • Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction

    (4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

  • Note marginale :Avis requis avant la destruction

    (5) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

  • Note marginale :Modalités de l’avis

    (6) L’avis :

    • a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.

  • Note marginale :Ordonnance de destruction

    (7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance de confiscation

    (8) Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

    • a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

    • b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

    • c) personne n’a présenté une telle demande dans ce délai.

  • Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

    (9) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Précision

    (10) Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

  • Note marginale :Demande de modification des conditions

    (11) Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, il ne peut, toutefois, lui demander de modifier la nomination effectuée en application du paragraphe (2).

 

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