Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications) (L.C. 2018, ch. 26)
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Sanctionnée le 2018-12-13
Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications)
L.C. 2018, ch. 26
Sanctionnée 2018-12-13
Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications)
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les licences d’exportation et d’importation de façon à :
a) définir le terme « courtage » et à établir un cadre pour contrôler le courtage fait au Canada ou à l’étranger par des Canadiens;
b) exiger que le ministre prenne en considération certains facteurs pour la délivrance de licences d’exportation ou de courtage;
c) autoriser la prise de règlements dans lesquels sont prévus des facteurs supplémentaires dont doit tenir compte le ministre pour la délivrance de licences d’exportation ou de courtage;
d) fixer le 31 mai comme date limite pour le dépôt par le ministre, devant chaque chambre du Parlement, d’un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année précédente ainsi que d’un rapport sur les exportations militaires faites au cours de l’année précédente;
e) porter à deux cent cinquante mille dollars l’amende maximale pour une infraction punissable par procédure sommaire;
f) remplacer l’exigence selon laquelle seuls les pays avec lesquels le Canada a conclu un arrangement intergouvernemental peuvent être ajoutés à la liste des pays désignés (armes automatiques) par l’exigence selon laquelle un pays ne peut être ajouté à la liste que sur la recommandation du ministre faite après consultation du ministre de la Défense nationale;
g) ajouter une nouvelle fin pour laquelle un article peut être ajouté à la liste des marchandises d’exportation contrôlée.
Le texte modifie le Code criminel pour ajouter, à des fins d’interception de communications privées, l’infraction de courtage à la définition de « infraction » prévue à l’article 183.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R. ch. E-19Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Modification de la loi
Note marginale :2004, ch. 15, art. 52
1 Le titre intégral de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est remplacé par ce qui suit :
2 L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions et interprétation
Note marginale :2004, ch. 15, par. 53(2)
3 (1) La définition de technologie, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- technologie
technologie S’entend notamment des données techniques, de l’assistance technique et des renseignements nécessaires à la mise au point, à la production ou à l’utilisation d’un article figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou sur la liste des marchandises de courtage contrôlé. (technology)
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- courtage
courtage Le fait de prendre des dispositions menant à une transaction – notamment toute transaction mentionnée au paragraphe (1.1) – relative au mouvement, d’un pays étranger vers un autre pays étranger, de marchandises ou de technologies figurant sur la liste des marchandises de courtage contrôlé ou de négocier les modalités d’une telle transaction. (broker)
- liste des marchandises de courtage contrôlé
liste des marchandises de courtage contrôlé Liste de marchandises et de technologies dressée en vertu de l’article 4.11. (Brokering Control List)
- organisation
organisation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (organization)
- pays étranger
pays étranger Tout pays autre que le Canada. (foreign country)
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Transaction — courtage
(1.1) Pour l’application de la définition de courtage, une transaction relative au mouvement de marchandises ou de technologies comprend une transaction qui a trait à leur acquisition ou à leur aliénation. Dans le cas d’une transaction relative au mouvement de technologies, celle-ci comprend également une transaction qui a trait à la communication du contenu de ces technologies.
4 Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) faciliter la collecte de renseignements sur l’exportation de marchandises qui ont fait l’objet d’enquêtes commerciales ou de différends commerciaux, en font l’objet ou sont susceptibles d’en faire l’objet.
Note marginale :1995, ch. 39, art. 171
5 L’article 4.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Liste des pays désignés (armes automatiques)
4.1 Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre faite après consultation du ministre de la Défense nationale, dresser la liste des pays vers lesquels il estime justifié de permettre l’exportation des objets ci-après, ou de quelque élément ou pièce de tels objets, inscrits sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée :
a) une arme à feu prohibée au sens des alinéas c) ou d) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel;
b) une arme prohibée au sens de l’alinéa b) de la définition de arme prohibée à ce paragraphe;
c) un dispositif prohibé au sens des alinéas a) ou d) de la définition de dispositif prohibé à ce paragraphe.
Note marginale :Liste des marchandises de courtage contrôlé
4.11 (1) Le gouverneur en conseil peut dresser une liste des marchandises et des technologies comprenant tout article qui figure sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler le courtage.
Note marginale :Conditions
(2) La dénomination d’un article figurant sur la liste des marchandises de courtage contrôlé peut comprendre des conditions découlant d’approbations ou de décisions de personnes désignées ou d’organismes publics — canadiens ou étrangers — désignés, ou de classifications établies par de telles personnes ou de tels organismes. Il est entendu que ces conditions peuvent différer des conditions énoncées dans la dénomination de cet article sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée.
Note marginale :1991, ch. 28, art. 3
6 L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification des listes
6 Le gouverneur en conseil peut abroger, modifier ou dresser à nouveau la liste des pays visés, la liste des pays désignés (armes automatiques), la liste des marchandises de courtage contrôlé, la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou la liste des marchandises d’importation contrôlée.
Note marginale :2004, ch. 15, art. 56
7 Le paragraphe 7(1.01) de la même loi est abrogé.
8 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Note marginale :Licences de courtage
7.1 (1) Le ministre peut délivrer à toute personne ou organisation qui en fait la demande une licence autorisant, sous réserve des conditions prévues dans la licence ou les règlements, le courtage des marchandises ou des technologies qui y sont mentionnées.
Note marginale :Licence de portée générale autorisant le courtage
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, délivrer aux personnes et organisations une licence de portée générale autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, le courtage des marchandises ou des technologies qui y sont mentionnées.
Note marginale :Prise en considération de facteurs discrétionnaires : exportation et courtage
7.2 Pour décider s’il délivre la licence en vertu des paragraphes 7(1) ou 7.1(1), le ministre peut prendre en considération, notamment, le fait que les marchandises ou les technologies mentionnées dans la demande peuvent être utilisées dans le dessein de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l’État par l’utilisation qui peut en être faite pour accomplir l’une ou l’autre des actions visées aux alinéas 3(1)a) à n) de la Loi sur la protection de l’information.
Note marginale :Prise en considération de facteurs obligatoires : exportation et courtage
7.3 (1) Pour décider s’il délivre la licence en vertu des paragraphes 7(1) ou 7.1(1) à l’égard d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre, le ministre prend en considération le fait que les marchandises ou les technologies mentionnées dans la demande :
a) contribueraient à la paix et à la sécurité ou y porteraient atteinte;
b) pourraient servir à la commission ou à faciliter la commission :
(i) d’une violation grave du droit international humanitaire,
(ii) d’une violation grave du droit international en matière de droits de la personne,
(iii) d’un acte constituant une infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme auxquels le Canada est partie,
(iv) d’un acte constituant une infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs au crime organisé transnational auxquels le Canada est partie,
(v) d’actes graves de violence fondée sur le sexe ou d’actes graves de violence contre les femmes et les enfants.
Note marginale :Facteurs obligatoires supplémentaires
(2) Pour décider s’il délivre la licence en vertu des paragraphes 7(1) ou 7.1(1), il prend également en considération tout facteur prévu par règlement pris au titre des alinéas 12a.2) ou a.3).
Note marginale :Risque sérieux
7.4 Le ministre ne peut délivrer la licence en vertu des paragraphes 7(1) ou 7.1(1) à l’égard d’armes, de munitions, de matériels ou d’armements de guerre s’il détermine, après avoir pris en compte les mesures d’atténuation disponibles, qu’il existe un risque sérieux que l’exportation ou le courtage des marchandises ou des technologies mentionnées dans la demande entraînerait une conséquence négative visée au paragraphe 7.3(1).
Note marginale :2006, ch. 13, art. 112
9 L’article 8.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Licence rétroactive
8.5 Toute licence d’exportation, d’importation ou de courtage délivrée en vertu de la présente loi peut avoir un effet rétroactif si elle comprend une disposition en ce sens.
Note marginale :2006, ch. 13, art. 114
10 (1) Le paragraphe 10.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Inspection
10.2 (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres de toute personne ou organisation qui a présenté une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi afin d’établir si celle-ci ou toute autre personne ou organisation se conforme à la présente loi.
Note marginale :2006, ch. 13, art. 114
(2) L’alinéa 10.2(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que la personne ou l’organisation tient des registres ou exerce une activité auxquels s’applique la présente loi;
Note marginale :2006, ch. 13, art. 114
11 (1) Le paragraphe 10.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de tenir des registres
10.3 (1) La personne ou l’organisation qui demande une licence, un certificat, une autorisation d’importation ou d’exportation ou toute autre autorisation en vertu de la présente loi tient tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à celle-ci.
Note marginale :2006, ch. 13, art. 114
(2) Les paragraphes 10.3(4) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Registres électroniques
(4) La personne ou l’organisation qui est obligée de tenir des registres et qui le fait par voie électronique veille à ce que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la période de conservation.
Note marginale :Registres insuffisants
(5) Le ministre peut exiger par écrit que la personne ou l’organisation qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Le cas échéant, elle est tenue d’obtempérer.
Note marginale :Période de conservation
(6) La personne ou l’organisation obligée de tenir des registres les conserve pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
Note marginale :Mise en demeure
(7) Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par courrier, que la personne ou l’organisation obligée de tenir des registres conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi. Le cas échéant, la personne ou l’organisation est tenue d’obtempérer.
Note marginale :Autorisation de se départir des registres
(8) Il peut autoriser par écrit toute personne ou organisation à se départir des registres qu’elle est obligée de conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.
Note marginale :Précision : armes à feu
(9) Il est entendu que le présent article s’applique à une arme à feu seulement si, d’une part, elle figure sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée, la liste des marchandises de courtage contrôlé ou la liste des marchandises d’importation contrôlée et, d’autre part, elle fait l’objet d’une demande de licence, de certificat ou de toute autre autorisation en vertu de la présente loi.
Note marginale :2006, ch. 13, art. 115
12 (1) L’alinéa 12b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.2) prévoir, pour l’application du paragraphe 7.3(2), les facteurs à prendre en considération par le ministre pour la délivrance de la licence d’exportation visée au paragraphe 7(1) à l’égard des marchandises ou des technologies figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée;
a.3) prévoir, pour l’application du paragraphe 7.3(2), les facteurs à prendre en considération par le ministre pour la délivrance de la licence de courtage visée au paragraphe 7.1(1) à l’égard des marchandises ou des technologies figurant sur la liste des marchandises de courtage contrôlé;
b) établir les renseignements que sont tenues de fournir les personnes ou les organisations à qui des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations ont été délivrés ou concédés en vertu de la présente loi et régir toutes autres questions liées à leur utilisation;
Note marginale :2004, ch. 15, art. 58
(2) L’alinéa 12e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi toute personne ou organisation, toute marchandise, toute technologie ou toute catégorie de personnes ou d’organisations, de marchandises ou de technologies;
e.1) préciser les activités ou les catégories d’activités qui ne constituent pas du courtage pour l’application de la présente loi;
13 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14.1, de ce qui suit :
Note marginale :Courtage ou tentative de courtage
14.2 (1) Il est interdit à toute personne ou organisation de faire du courtage ou de tenter de faire du courtage si ce n’est sous l’autorité d’une licence de courtage délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence.
Note marginale :Exception
(2) N’enfreint pas le paragraphe (1) la personne ou l’organisation qui, d’une part, au moment des faits reprochés, aurait fait du courtage sous l’autorité d’une licence de courtage délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence si elle en avait fait la demande et, d’autre part, se voit délivrer telle licence après ces faits.
Note marginale :Action ou omission — à l’étranger
(3) Toute personne ou organisation qui commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une contravention au paragraphe (1), un complot en vue de commettre une telle contravention, une tentative de la commettre, une complicité après le fait à son égard ou le fait d’en conseiller la perpétration, est réputée commettre l’acte au Canada s’il s’agit :
a) soit d’un citoyen canadien;
b) soit d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui se trouve au Canada après la commission de l’acte;
c) soit d’une organisation constituée, formée ou autrement organisée au Canada en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.
Note marginale :Compétence
(4) Dans le cas où, par application du paragraphe (3), une personne ou une organisation est réputée avoir commis un acte au Canada constituant une infraction, les poursuites peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada, que la personne ou l’organisation soit ou non présente au Canada. Elle peut subir son procès et être punie comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale.
Note marginale :Comparution lors du procès
(5) Il est entendu que les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour une personne ou une organisation d’être présente et de demeurer présente lors des procédures et les exceptions à cette obligation s’appliquent aux poursuites engagées dans une circonscription territoriale au titre du paragraphe (4).
Note marginale :Jugement antérieur rendu à l’étranger
(6) Est réputée avoir été poursuivie et jugée au Canada la personne ou l’organisation accusée d’avoir commis un acte réputé avoir été commis au Canada aux termes du paragraphe (3) qui, à cet égard, a été poursuivie et jugée à l’étranger de telle manière que, si elle l’avait été au Canada, elle aurait pu invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon.
Note marginale :Exception : procès à l’étranger
(7) Malgré le paragraphe (6), la personne ou l’organisation ne peut invoquer le moyen de défense d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation relatif à l’acte si :
Note marginale :2004, ch. 15, art. 61
14 L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Transfert ou autorisation interdits
16 Il est interdit à toute personne ou organisation autorisée, aux termes d’une licence délivrée en vertu de la présente loi, à exporter ou à transférer des marchandises ou des technologies, à importer des marchandises ou à faire du courtage de transférer la licence à une personne ou à une organisation qui n’est pas ainsi autorisée, ou de lui permettre de s’en servir.
Note marginale :2006, ch. 13, art. 117 et 125
15 Les articles 17 et 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Faux renseignements
17 Il est interdit à toute personne ou organisation de fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs ou de faire sciemment une déclaration erronée dans une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi, ou visant la délivrance, la concession ou l’usage subséquent de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation, ou à l’égard de l’exportation, de l’importation, du courtage, du transfert ou de l’aliénation des marchandises ou des technologies qui font l’objet de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation.
Note marginale :Incitation
18 Il est interdit à toute personne ou organisation d’engager, d’aider ou d’encourager, sciemment, toute personne ou organisation à enfreindre une disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :1991, ch. 28, par. 5(1)
16 (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Infraction et peine
19 (1) Toute personne ou organisation qui contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines;
Note marginale :2004, ch. 15, art. 63
(2) Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consentement du procureur général
(2.1) Les poursuites à l’égard d’une infraction relative à une contravention au paragraphe 14.2(1) qui est réputée avoir été commise au Canada aux termes du paragraphe 14.2(3) ne peuvent être intentées sans le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Détermination de la peine
(3) Lorsqu’un contrevenant est condamné pour une infraction à la présente loi ou en est absous en vertu de l’article 730 du Code criminel, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution prend en considération, en plus de tout autre élément pertinent, la nature et la valeur des marchandises ou technologies exportées ou transférées, ou des marchandises importées, qui font l’objet de l’infraction ou, dans le cas d’une contravention au paragraphe 14.2(1), des marchandises ou technologies auxquelles se rapporte l’infraction.
17 Les articles 20 et 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Organisations et leurs dirigeants, etc.
20 En cas de perpétration par une organisation d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que l’organisation ait été ou non poursuivie ou condamnée.
Note marginale :Complicité d’un résident
21 Lorsqu’une licence, autre qu’une licence de courtage, est délivrée en vertu de la présente loi à quelqu’un qui en a fait la demande au nom ou pour l’usage d’une autre personne qui n’est pas un résident du Canada et que cette dernière commet une infraction visée par la présente loi, la personne qui a demandé la licence est considérée comme coauteur de l’infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue s’il est établi que l’acte ou l’omission constituant l’infraction a eu lieu à sa connaissance ou avec son consentement, ou qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’empêcher, que le non-résident ait été ou non poursuivi ou condamné.
18 (1) Le paragraphe 22(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Venue
22 (1) Any proceeding in respect of an offence under this Act may be instituted, tried or determined at the place in Canada where the offence was committed or at the place in Canada in which the accused is, resides or has an office or place of business at the time of institution of the proceedings.
(2) L’alinéa 22(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une dénonciation peut comprendre plusieurs infractions commises par la même personne ou organisation;
19 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Note marginale :Preuve — Liste des marchandises de courtage contrôlé
23.1 (1) L’original ou une copie d’un document — notamment connaissement, formule de douane ou facture commerciale — est admissible en preuve dans les poursuites pour infraction à la présente loi à l’égard des marchandises ou des technologies figurant sur la liste des marchandises de courtage contrôlé auxquelles il se rapporte lorsqu’il indique que :
a) la provenance ou la destination des marchandises ou des technologies était un pays étranger;
b) l’expéditeur, le consignateur ou le consignataire des marchandises ou des technologies les a expédiées ou envoyées d’un pays étranger ou les y a fait entrer;
c) les marchandises ou les technologies ont été expédiées ou envoyées à une destination ou à une personne ou organisation non autorisées par la licence de courtage y afférente.
Note marginale :Preuve des faits contenus au document
(2) Sauf preuve contraire, le document fait foi des faits qu’il indique et qui sont énoncés aux alinéas (1)a), b) ou c).
Note marginale :L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(1), (ann. I, par. 4(2)); modifié, 1995, ch. 5, al. 26(1)b) et 2013, ch. 33, al. 195(1)b)
20 L’article 26 de la même loi est abrogé.
21 L’article 27 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Rapports au Parlement
Note marginale :Rapports annuels
27 Au plus tard le 31 mai de chaque année, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année précédente et un rapport sur les armes, les munitions et le matériel ou les armements de guerre qui ont été exportés au cours de l’année précédente sous l’autorité d’une licence d’exportation délivrée en vertu du paragraphe 7(1).
Disposition transitoire
Note marginale :Liste des pays désignés (armes automatiques)
22 Les pays figurant sur la liste des pays désignés (armes automatiques), au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi, sont réputés, à cette date, y avoir été inscrits en vertu de l’article 4.1 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, tel qu’il a été édicté par cet article 5.
Modification au Code criminel
23 L’alinéa h) de la définition de infraction à l’article 183 du Code criminel est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) l’article 14.2 (courtage ou tentative de courtage),
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
24 Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 20, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
- Date de modification :