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Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Obligations des entités réglementées (suite)

Autres entités réglementées

Plans sur l’accessibilité — Règlements pris sous le régime de la présente loi

Note marginale :Plan initial

  •  (1) Dans l’année qui suit la date fixée ou établie par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) s’appliquant à son égard, toute entité réglementée — à l’exception de celle visée aux paragraphes 42(1), 51(1) ou 60(1) — prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un plan sur l’accessibilité concernant :

    • a) ses politiques, ses programmes, ses pratiques et ses services en ce qui a trait à la reconnaissance et à l’élimination d’obstacles ainsi qu’à la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5a) à g);

    • b) les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) qui s’appliquent à elle.

  • Note marginale :Plans subséquents

    (2) L’entité réglementée prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), une version à jour de son plan sur l’accessibilité au plus tard au troisième anniversaire de la date de la publication du plan précédent ou avant l’expiration de la période applicable prévue par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité

    (3) L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Elle prépare le plan initial et les plans subséquents en consultation avec des personnes handicapées.

  • Note marginale :Manière de consulter

    (5) Le plan sur l’accessibilité précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du plan.

  • Note marginale :Exigences applicables

    (6) Le plan sur l’accessibilité ne doit traiter des exigences qui s’appliquent à l’entité réglementée et qui sont prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) que si elles sont en vigueur depuis au moins trois mois avant la date à laquelle le plan doit être publié.

  • Note marginale :Accessibilité au plan

    (7) Sur demande présentée conformément au paragraphe (8), l’entité réglementée rend accessible à la personne qui lui présente la demande son plan sur l’accessibilité et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Conditions

    (8) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le plan sur l’accessibilité doit être mis à disposition de la personne qui a présenté la demande.

  • Note marginale :Principes

    (9) Pour la préparation de son plan sur l’accessibilité ou d’une version à jour de celui-ci, l’entité réglementée tient compte des principes énoncés à l’article 6.

Rétroaction

Note marginale :Établissement du processus

  •  (1) L’entité réglementée — à l’exception de celle visée aux paragraphes 42(1), 51(1) ou 60(1) — établit un processus pour recevoir de la rétroaction — et pour la traiter — sur :

    • a) la façon dont elle met en oeuvre son plan sur l’accessibilité;

    • b) les obstacles auxquels se sont heurtés ses employés et les autres personnes qui font affaire avec elle.

  • Note marginale :Publication

    (2) L’entité réglementée publie la description de son processus conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1).

  • Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité

    (3) L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de la description de chaque version de son processus.

Rapports d’étape

Note marginale :Obligation

  •  (1) L’entité réglementée — à l’exception de celle visée aux paragraphes 42(1), 51(1) ou 60(1) — prépare et publie, conformément à la présente loi et aux règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), un rapport d’étape sur la mise en oeuvre de son plan sur l’accessibilité.

  • Note marginale :Avis au commissaire à l’accessibilité

    (2) L’entité réglementée avise le commissaire à l’accessibilité, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1), de la publication de son rapport d’étape.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Elle prépare le rapport d’étape en consultation avec des personnes handicapées.

  • Note marginale :Manière de consulter

    (4) Le rapport d’étape précise la manière dont l’entité réglementée a consulté les personnes handicapées pour la préparation du rapport.

  • Note marginale :Rétroaction

    (5) Le rapport d’étape donne des précisions sur la rétroaction que l’entité réglementée a reçue par l’entremise de son processus de rétroaction et sur la mesure dans laquelle cette rétroaction a été prise en considération.

  • Note marginale :Accessibilité au rapport d’étape

    (6) Sur demande présentée conformément au paragraphe (7), l’entité réglementée met à la disposition de la personne qui lui présente la demande son rapport d’étape et ce, dans celui des supports prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) qui est précisé dans la demande ainsi que dans le délai prévu par règlement pris en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Conditions

    (7) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 117(1) et précise dans lequel des supports prévus par règlement pris en vertu de ce paragraphe le rapport d’étape doit être mis à disposition de la personne qui a présenté la demande.

Exemptions

Note marginale :Pouvoir d’exempter

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité réglementée, ou toute catégorie de telles entités, à l’application de tout ou partie des articles 69 à 71. L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.

  • Note marginale :Copie des arrêtés

    (2) Le ministre fournit au commissaire à l’accessibilité une copie de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une entité réglementée. L’arrêté est toutefois publié dans la Gazette du Canada et les motifs de sa prise sont rendus publics.

PARTIE 5Exécution et contrôle d’application

Inspections

Note marginale :Pouvoir d’entrer

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire à l’accessibilité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de l’un ou l’autre des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 ou des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des registres, rapports, données électroniques et autres documents, renseignements ou objets liés à cette fin.

  • Note marginale :Autres pouvoirs

    (2) Le commissaire à l’accessibilité peut, à cette même fin :

    • a) ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé dans le lieu;

    • b) examiner toute chose trouvée dans le lieu;

    • c) examiner les registres, rapports, données électroniques et autres documents trouvés dans le lieu et les reproduire en tout ou en partie;

    • d) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour examen des données électroniques visées à l’alinéa c), tout système informatique se trouvant dans le lieu;

    • e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d’imprimé, tout document contenu dans les données électroniques visées à l’alinéa c);

    • f) emporter, pour examen ou reproduction, les registres, rapports et autres documents visés à l’alinéa c), de même que tout document tiré des données électroniques conformément à l’alinéa e);

    • g) utiliser ou voir à ce que soit utilisé, pour reproduction de documents, tout appareil de reproduction se trouvant dans le lieu;

    • h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • i) ordonner au propriétaire de toute chose visée par les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) et se trouvant dans le lieu, ou à la personne qui en a la possession, de la déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement;

    • j) ordonner au propriétaire de tout moyen de transport se trouvant dans le lieu, ou à la personne qui en a la possession, d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer ou, aussi longtemps que nécessaire, de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement;

    • k) ordonner à quiconque se trouvant dans le lieu d’établir son identité, à la satisfaction du commissaire à l’accessibilité ou de son délégué;

    • l) ordonner à quiconque se trouvant dans le lieu de reprendre l’exercice d’une activité nécessaire à l’inspection ou de cesser celle qui l’entrave.

  • Note marginale :Moyens de télécommunication

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), est considéré comme être une entrée dans un lieu, le fait d’y accéder à distance par un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Limite : lieu non accessible au public

    (4) Le commissaire à l’accessibilité qui, par un moyen de télécommunication, accède à distance à un lieu non accessible au public est tenu de veiller à ce que le propriétaire ou le responsable du lieu en ait connaissance et de limiter la durée de sa présence à distance à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Individus accompagnant le commissaire à l’accessibilité

    (5) Le commissaire à l’accessibilité peut être accompagné des individus qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

  • Note marginale :Droit de passage sur une propriété privée

    (6) Le commissaire à l’accessibilité et tout individu l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.

  • Note marginale :Consentement : maison d’habitation

    (7) Dans le cas d’une maison d’habitation, le commissaire à l’accessibilité ne peut entrer dans le lieu qu’avec le consentement de l’un de ses occupants.

  • Note marginale :Assistance

    (8) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que tout individu qui s’y trouve, sont tenus de prêter au commissaire à l’accessibilité ou à son délégué toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

 

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