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Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 8Dispositions générales (suite)

Dispositions diverses (suite)

Note marginale :Examen indépendant

  •  (1) Cinq ans après la date où un rapport est remis pour la première fois en application du paragraphe 131(2) et à chaque dixième anniversaire de cette date, le ministre veille à ce que les dispositions de la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen indépendant et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la fin de l’examen.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Toute personne qui fait l’examen le fait en consultation avec le public, les personnes handicapées, les organisations représentant les intérêts de telles personnes, les entités réglementées et les organisations représentant les intérêts de telles entités.

Semaine nationale de l’accessibilité

Note marginale :Désignation

 La semaine commençant le dernier dimanche du mois de mai est, partout au Canada, désignée Semaine nationale de l’accessibilité.

PARTIE 9Entités parlementaires

Définition et application

Note marginale :Définition de entité parlementaire

 Dans la présente partie, entité parlementaire s’entend des entités suivantes :

  • a) le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;

  • b) la Chambre des communes, représentée par le Bureau de régie interne de la Chambre des communes;

  • c) la Bibliothèque du Parlement;

  • d) le bureau du conseiller sénatorial en éthique;

  • e) le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

  • f) le Service de protection parlementaire;

  • g) le bureau du directeur parlementaire du budget.

Note marginale :Application des autres parties

 Les parties 4 à 6 et 8 ne s’appliquent à l’égard des entités parlementaires que dans la mesure prévue dans la présente partie.

Note marginale :Bureaux de circonscription

 Il est entendu que la présente partie s’applique à l’égard des bureaux de circonscription des députés de la Chambre des communes.

Pouvoirs, privilèges et immunités parlementaires

Note marginale :Pouvoirs, privilèges et immunités

 Il est entendu que les dispositions de la présente loi et des règlements pris sous son régime n’ont pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés ou d’autoriser l’exercice de toute attribution conférée par application de ces dispositions qui porterait atteinte, directement ou indirectement, aux affaires du Sénat ou de la Chambre des communes.

Application

Note marginale :Application de la partie 4

  •  (1) Les articles 69 à 71 s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire comme si elle était une entité réglementée.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Après consultation du commissaire à l’accessibilité, le président du Sénat ou de la Chambre des communes — ou, s’agissant de la Bibliothèque du parlement, du Service de protection parlementaire ou du bureau du directeur parlementaire du budget, les deux présidents agissant conjointement — peut, par écrit précisant les conditions qu’il estime nécessaires, soustraire toute entité parlementaire à l’application de tout ou partie des articles 69 à 71.

  • Note marginale :Modification ou révocation

    (3) Le président ou les présidents qui ont accordé l’exemption doivent consulter le commissaire à l’accessibilité avant de la modifier; ils peuvent toutefois la révoquer sans consultation.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Il est entendu que l’exemption, la modification et la révocation ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Application de la partie 5 — inspection

  •  (1) L’article 73 s’applique à l’égard de l’entité parlementaire.

  • Note marginale :Ordres

    (2) Les articles 74 à 76 s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire comme si elle était une entité réglementée.

Note marginale :Contravention : entité parlementaire

  •  (1) Le commissaire à l’accessibilité peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à une entité parlementaire s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a contrevenu :

    • a) à l’un des paragraphes 69(1) à (4) et (7), 70(1) à (3), 71(1) à (3) et (6), et 73(8) ou des articles 124 à 126;

    • b) à un ordre donné en vertu de l’article 74;

    • c) à un ordre donné en vertu du paragraphe 75(1) ou modifié au titre du paragraphe 76(4);

    • d) à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) qui s’applique à l’égard de l’entité parlementaire.

  • Note marginale :Contravention : personne déterminée

    (2) Le commissaire à l’accessibilité peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à une personne déterminée s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a contrevenu à un ordre donné en vertu de l’un des alinéas 73(2)i) à l), au paragraphe 73(8) ou aux articles 124 ou 125.

  • Note marginale :Procès-verbal

    (3) Le procès-verbal mentionne :

    • a) le nom de l’entité parlementaire ou de la personne déterminée;

    • b) les faits reprochés;

    • c) les droits et obligations — sommairement et en langage clair — de l’entité parlementaire ou de la personne déterminée prévus au présent article, notamment celui de demander la conclusion d’une transaction avec le commissaire à l’accessibilité et celui de demander la révision des faits reprochés;

    • d) la manière de présenter les demandes visées au paragraphe (4) et le délai pour le faire, déterminés par le commissaire à l’accessibilité.

  • Note marginale :Options

    (4) L’entité parlementaire ou la personne déterminée à qui a été signifié un procès-verbal peut, dans le délai et de la manière prévus dans celui-ci :

    • a) demander au commissaire à l’accessibilité de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition ou de l’ordre auquel le procès-verbal se rapporte;

    • b) demander la révision des faits reprochés.

  • Note marginale :Révision

    (5) Au terme de la révision demandée au titre de l’alinéa (4)b), le commissaire à l’accessibilité décide, selon la prépondérance des probabilités, si l’entité parlementaire ou la personne déterminée est responsable, et confirme ou annule le procès-verbal. Le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité parlementaire ou à la personne déterminée un avis de la décision et, dans le cas où le procès-verbal est confirmé, il précise dans l’avis le délai et la manière de présenter la demande visée au paragraphe (6).

  • Note marginale :Demande de transiger

    (6) Dans le cas où le procès-verbal est confirmé, l’entité parlementaire ou la personne déterminée peut, dans le délai et de la manière précisés dans l’avis, demander au commissaire à l’accessibilité de conclure la transaction visée à l’alinéa (4)a).

  • Note marginale :Transaction

    (7) Sur demande de l’entité parlementaire ou de la personne déterminée, le commissaire à l’accessibilité peut conclure avec celle-ci une transaction subordonnée aux conditions — autre que le dépôt d’une sûreté ou le paiement d’une somme à titre de sanction — qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Avis

    (8) S’il est convaincu que la transaction est exécutée, le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité parlementaire ou à la personne déterminée un avis à cet effet, et s’il est convaincu qu’elle n’est pas exécutée, il lui fait signifier un avis de défaut.

  • Note marginale :Délai

    (9) Le procès-verbal ne peut être dressé après l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date des faits en cause.

  • Note marginale :Application — articles 85 et 87

    (10) Les articles 85 et 87 s’appliquent à l’égard de toute contravention visée au présent article, et toute mention d’une entité réglementée vaut mention d’une entité parlementaire, toute mention d’une personne vaut mention d’une personne déterminée, et toute mention d’une violation vaut mention d’une contravention.

  • Note marginale :Définition de personne déterminée

    (11) Au présent article, personne déterminée s’entend de la personne qui exerce des attributions dans le cadre des activités ou des affaires d’une entité parlementaire.

Note marginale :Application de la partie 6

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les articles 94 à 104, le paragraphe 106(1) et les articles 108 à 110 s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire comme si elle était une entité réglementée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Un individu ne peut déposer une plainte au titre du paragraphe 94(1) relativement à une contravention par une entité parlementaire à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il a le droit de déposer un grief au titre de l’article 62 de la Loi sur les relations de travail au Parlement relativement à la contravention.

  • Note marginale :Appel

    (3) S’agissant d’une entité parlementaire, l’appel visé au paragraphe 104(1) est interjeté auprès de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, plutôt qu’auprès du Tribunal canadien des droits de la personne, et la mention au paragraphe 106(1) d’un membre ou d’une formation collégiale vaut mention d’une formation de celle-ci.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que l’article 35 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ne s’applique pas aux ordonnances de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral rendues à l’égard de l’appel visé au paragraphe 104(1).

Note marginale :Application de la partie 8 — règlements

  •  (1) Les règlements pris en vertu soit de l’un des alinéas 117(1)a) à l), soit de l’alinéa 117(1)m) à l’égard des articles 69 à 71, s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire comme si elle était une entité réglementée, dans la mesure où ils s’appliquent de manière générale aux entités réglementées qui sont des ministères mentionnés à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Exemption

    (2) À la demande d’une entité parlementaire et après consultation du commissaire à l’accessibilité, le président du Sénat ou de la Chambre des communes — ou, s’agissant de la Bibliothèque du parlement, du Service de protection parlementaire ou du bureau du directeur parlementaire du budget, les deux présidents agissant conjointement — peut, par écrit et aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire l’entité parlementaire à l’application de toute disposition du règlement visé au paragraphe (1) s’il est convaincu qu’elle a pris ou prendra des mesures qui entraîneront un niveau d’accessibilité équivalent ou supérieur pour les personnes handicapées.

  • Note marginale :Modification ou révocation

    (3) Le président ou les présidents qui ont accordé l’exemption doivent consulter le commissaire à l’accessibilité avant de la modifier; ils peuvent toutefois la révoquer sans consultation.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Il est entendu que l’exemption, la modification et la révocation ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Articles 122 à 125, 127 et 131

    (5) Les articles 122 à 125, 127 et 131 s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire.

  • Note marginale :Articles 126 et 132

    (6) Les articles 126 et 132 s’appliquent à l’égard de l’entité parlementaire comme si elle était une entité réglementée.

Avis aux présidents

Note marginale :Avis — entrée dans un lieu

  •  (1) Le commissaire à l’accessibilité avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, de son intention d’entrer, en vertu de l’article 73 ou de l’alinéa 98d), dans tout lieu qui relève d’une entité parlementaire.

  • Note marginale :Autres avis

    (2) Le commissaire à l’accessibilité avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, dès que possible, lorsqu’il :

    • a) donne un ordre en vertu de l’article 74 à une entité parlementaire;

    • b) donne un ordre en vertu de l’article 75 à une entité parlementaire;

    • c) rend une décision en application du paragraphe 76(4) à l’égard de l’ordre visé à l’alinéa b);

    • d) procède au titre de l’article 95 à l’examen d’une plainte visant une entité parlementaire;

    • e) rend une ordonnance en vertu du paragraphe 102(1) à l’égard d’une entité parlementaire;

    • f) dresse un procès-verbal en vertu des paragraphes 140(1) ou (2);

    • g) rend une décision en application du paragraphe 140(5);

    • h) fait signifier un avis en vertu du paragraphe 140(8).

  • Note marginale :Avis ou ordonnances — plainte

    (3) Lorsque le commissaire à l’accessibilité fait signifier un avis à une entité parlementaire en application des paragraphes 94(5), 96(1), 100(2), 101(2) ou 103(3), il en fait parvenir une copie au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux.

Note marginale :Avis — Appel au titre du paragraphe 104(1)

  •  (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral avise, dès que possible, le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, si un appel d’une ordonnance ou d’une décision relative à une entité parlementaire a été interjeté en vertu du paragraphe 104(1).

  • Note marginale :Pouvoirs du président

    (2) Dans le cas où le président est avisé qu’un appel a été interjeté :

    • a) la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral lui fournit, sur demande, une copie des documents déposés auprès de lui dans le cadre de l’appel qui sont nécessaires pour que le président puisse exercer le droit prévu à l’alinéa b);

    • b) le président peut, dans le cadre de l’appel, présenter à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral ses observations et des éléments de preuve.

Note marginale :Défaut d’exécution — ordre de conformité

  •  (1) Le commissaire à l’accessibilité remet au président du Sénat ou à celui de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordre donné à une entité parlementaire au titre de l’article 75 ou modifié au titre du paragraphe 76(4) qui n’a pas été exécuté.

  • Note marginale :Ordonnance au titre du paragraphe 102(1)

    (2) Le commissaire à l’accessibilité remet au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordonnance rendue à l’encontre d’une entité parlementaire en vertu du paragraphe 102(1) qui n’a pas été exécutée.

  • Note marginale :Ordonnance au titre du paragraphe 106(1)

    (3) Sur demande du commissaire à l’accessibilité ou du plaignant, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral remet au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 106(1) qui n’a pas été exécutée.

Note marginale :Dépôt par le président

 Le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, déposent l’avis de défaut remis au titre de l’alinéa 143(2)h), ou l’ordre ou l’ordonnance remis au titre de l’article 145, devant leurs chambres respectives. Le dépôt est fait dans un délai raisonnable.

PARTIE 10Modifications connexes

L.R., ch. C-22Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

 L’article 13 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes devient le paragraphe 13(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Loi sur la radiodiffusion

    (2) Le rapport contient notamment les renseignements, au regard de l’exercice, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :

    • a) les enquêtes tenues aux termes du paragraphe 12(1) de la Loi sur la radiodiffusion portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles;

    • b) les enquêtes tenues aux termes de ce paragraphe sur une question relative aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

    • c) les ordonnances prises aux termes du paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles;

    • d) les ordonnances prises aux termes de ce paragraphe relatives aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

  • Note marginale :Loi sur les télécommunications

    (3) Le rapport contient notamment les renseignements, au regard de l’exercice, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :

    • a) les inspections menées en vertu de l’article 71 de la Loi sur les télécommunications relatives à l’exécution des décisions prises sous le régime de cette loi portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles;

    • b) les inspections tenues aux termes de cet article portant sur une question relative aux articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

    • c) les ordonnances prises au titre de l’article 51 de la Loi sur les télécommunications portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles;

    • d) les ordonnances prises aux termes de ce paragraphe relatives aux articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

    • e) les procès-verbaux dressés au titre de l’article 72.005 de la Loi sur les télécommunications relativement à l’inexécution des décisions prises sous le régime de cette loi en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles;

    • f) les procès-verbaux dressés relativement à la contravention à l’un des paragraphes 51(1) à (4) et (7), 52(1) à (3) et 53(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité;

    • g) les instructions et enquêtes ouvertes sous le régime du paragraphe 48(1) de la Loi sur les télécommunications relatives à la reconnaissance et l’élimination d’obstacles et à la prévention de nouveaux obstacles;

    • h) les enquêtes tenues sous le régime du paragraphe 48(1.1) de cette loi.

  • Note marginale :Observations et renseignements prévus par règlement

    (4) Le rapport contient notamment :

    • a) les observations du Conseil concernant la question de savoir si les renseignements visés aux paragraphes (2) ou (3) révèlent des questions systémiques ou émergentes en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles, le cas échéant;

    • b) tout renseignement en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour l’application de l’alinéa (4)b).

  • Note marginale :Définition de obstacle

    (6) Au présent article, obstacle s’entend au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.

 

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