Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)
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Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 52015, ch. 20, art. 2Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada (suite)
Modification de la loi (suite)
118.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Note marginale :Précision
7.1 Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le pouvoir de communiquer de l’information au titre de la présente loi comprend celui de communiquer des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
119 (1) L’article 9 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Conservation de documents
Note marginale :Obligation : institution fédérale qui communique
9 (1) L’institution fédérale qui communique de l’information en vertu de la présente loi prépare et conserve des documents qui contiennent les renseignements suivants :
a) une description de l’information communiquée;
b) le nom de la personne physique qui a autorisé la communication;
c) le nom de l’institution fédérale destinataire;
d) la date de la communication;
e) une description des renseignements sur lesquels l’institution fédérale s’est fondée pour conclure que la communication était autorisée par la présente loi;
f) tout autre renseignement précisé par règlement.
Note marginale :Obligation : institution fédérale destinataire
(2) L’institution fédérale qui reçoit de l’information en vertu de la présente loi prépare et conserve des documents qui contiennent les renseignements suivants :
a) une description de l’information reçue;
b) le nom de l’institution fédérale qui l’a communiquée;
c) le nom ou le poste du responsable de l’institution fédérale destinataire, ou de la personne désignée par lui, qui a reçu l’information;
d) la date à laquelle l’information a été reçue par l’institution fédérale destinataire;
e) si l’information a été détruite ou remise au titre du paragraphe 5.1(1) ou non;
f) si l’information a été détruite au titre du paragraphe 5.1(1), la date de la destruction;
g) si l’information a été remise au titre du paragraphe 5.1(1) à l’institution fédérale qui l’a communiquée, la date de la remise;
h) tout autre renseignement précisé par règlement.
(2) L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Copie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
(3) Dans les trente jours suivant la fin de chaque année civile, chaque institution fédérale qui a communiqué de l’information au titre de l’article 5 durant l’année et chaque institution fédérale qui l’a reçue fournit à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement une copie des documents préparés en application des paragraphes (1) ou (2) à l’égard de l’information.
120 (1) Les alinéas 10(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification de l’annexe 3
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter le nom d’une institution fédérale et le titre de son responsable à l’annexe 3, supprimer de cette annexe le nom d’une institution et le titre de son responsable ou modifier le nom d’une institution ou le titre d’un responsable qui figure à cette annexe. Il ne peut y avoir ajout que si l’institution est compétente ou a des attributions au titre d’une loi fédérale ou d’une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada.
Modifications corrélatives
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
121 Le passage du paragraphe 295(5.05) de la Loi sur la taxe d’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Menaces à la sécurité
(5.05) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à un fonctionnaire que le responsable de l’institution désigne pour l’application de cette loi :
L.R., ch. F-15Loi sur le ministère des Pêches et des Océans
122 L’alinéa 4(3)a) de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans est remplacé par ce qui suit :
a) relative à une activité portant atteinte à la sécurité du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada;
L.R., ch. 1 (2e suppl.) Loi sur les douanes
123 L’alinéa 107(4)i) de la version anglaise de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
(i) is disclosed in accordance with the Security of Canada Information Disclosure Act.
L.R., ch. 1 (5e suppl.) Loi de l’impôt sur le revenu
124 Le passage du paragraphe 241(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Menaces à la sécurité
(9) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à un fonctionnaire que le responsable de l’institution désigne pour l’application de cette loi :
1995, ch. 25Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques
125 L’alinéa 17(3)c) de la version anglaise de la Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques est remplacé par ce qui suit :
(c) in the case where the information or documents are disclosed in accordance with the Security of Canada Information Disclosure Act.
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise
126 Le passage du paragraphe 211(6.5) de la Loi de 2001 sur l’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Menaces à la sécurité
(6.5) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à un fonctionnaire que le responsable de l’institution désigne pour l’application de cette loi :
PARTIE 62015, ch. 20, art. 11Loi sur la sûreté des déplacements aériens
Modification de la loi
127 Le paragraphe 6(2) de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements au ministre
(2) Le transporteur aérien est tenu de fournir au ministre, conformément à toute modalité réglementaire de temps ou autre, les renseignements ci-après qu’il détient relativement à toute personne qui est ou qui sera vraisemblablement à bord d’un aéronef pour un vol visé par règlement :
Note marginale :Obligation réputée remplie
(3) Si les renseignements que le transporteur aérien est tenu de fournir en application du paragraphe (2) sont fournis au ministre par un exploitant de systèmes de réservation de services aériens, conformément à toute modalité réglementaire de temps ou autre prévues aux fins d’application de ce paragraphe, le transporteur aérien est réputé avoir fourni ces renseignements au ministre en conformité avec ce paragraphe.
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements sur demande
(4) Le transporteur aérien ou l’exploitant de systèmes de réservation de services aériens, qui détient des renseignements concernant une personne qui est ou sera vraisemblablement à bord d’un aéronef pour un vol visé par règlement, est tenu de les fournir, sur demande, au ministre, au ministre des Transports ou à toute personne ou entité mentionnée aux alinéas 10b) à f) et visée par règlement.
Note marginale :Limites — ministre et ministre des Transports
(5) Le ministre ou le ministre des Transports ne peut, au titre du paragraphe (4), demander que les renseignements qui sont mentionnés à l’annexe de la Loi sur l’aéronautique ou qui sont prévus par règlement et il ne peut le faire qu’à l’égard d’une personne inscrite ou d’une personne à l’égard de laquelle il a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite.
Note marginale :Limites — autre personne ou entité
(6) La personne ou l’entité mentionnée aux alinéas 10b) à f) et visée par règlement ne peut, au titre du paragraphe (4), demander que les renseignements qui sont mentionnés à l’annexe de la Loi sur l’aéronautique ou qui sont prévus par règlement et elle ne peut le faire :
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