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Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 62015, ch. 20, art. 11Loi sur la sûreté des déplacements aériens (suite)

Modification de la loi (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir d’exempter — situations urgentes, etc.

  • 7.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, aux conditions qui peuvent y être précisées, soustraire un transporteur aérien ou une catégorie de transporteurs aériens à l’application du paragraphe 6(2) ou de l’une des dispositions des règlements, relativement à tout vol précisé dans l’arrêté, lorsqu’il juge, d’une part, que l’urgence d’une situation ou que des circonstances indépendantes de la volonté du transporteur aérien rendent difficile le fait de se conformer à ce paragraphe ou à cette disposition et, d’autre part, que la sûreté des transports ne risque pas d’être compromise.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) Est soustrait à l’application de la Loi sur les textes réglementaires tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Pouvoir d’exempter — essais

7.2 S’il est d’avis que la sûreté des transports ne risque pas d’être compromise, le ministre peut, par arrêté, pour la période et aux conditions qui peuvent y être précisées, soustraire un transporteur aérien ou une catégorie de transporteurs aériens à l’application de toute disposition des règlements, afin de permettre la conduite d’essais, notamment à l’égard de nouvelles technologies ou de procédures de rechange à ce qui est prévu à cette disposition, de façon à permettre au ministre d’établir en conséquence si des changements réglementaires sont nécessaires.

  •  (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Liste

    • 8 (1) Le ministre peut établir une liste sur laquelle il inscrit les nom et prénoms, tout nom d’emprunt, la date de naissance et le genre de toute personne — ainsi que tout autre renseignement prévu par règlement permettant de l’identifier, à l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle :

  • (2) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

 Les articles 11 et 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Vérification de l’identité avant le départ

10.1 Le ministre peut, afin d’attribuer à une personne un identifiant unique pour faciliter la vérification de son identité avant un vol, recueillir les renseignements personnels qu’elle fournit.

Note marginale :Identification des personnes inscrites

10.2 Le ministre peut, afin d’identifier les personnes inscrites qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef, recueillir les renseignements :

  • a) fournis en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3);

  • b) fournis en application du paragraphe 6(4).

Note marginale :Communication des renseignements fournis en application du paragraphe 6(2)

  • 10.3 (1) Le ministre peut communiquer des renseignements fournis en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3) :

    • a) afin d’obtenir de l’assistance pour identifier les personnes inscrites qui sont ou seront vraisemblablement à bord d’un aéronef, si les renseignements concernent une personne à l’égard de laquelle le ministre a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite;

    • b) afin de se conformer soit à un subpoena, à un document ou à une ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements, soit à des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements.

  • Note marginale :Personnes inscrites

    (2) Sous réserve de l’article 12, le ministre peut, afin d’assurer la sûreté des transports ou de prévenir un déplacement visé à l’alinéa 8(1)b), communiquer des renseignements fournis en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3), si les renseignements concernent une personne inscrite.

Note marginale :Communication — autres renseignements

11 Sous réserve de l’article 12, le ministre peut, afin d’assurer la sûreté des transports ou de prévenir un déplacement visé à l’alinéa 8(1)b), communiquer des renseignements obtenus dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre de la présente loi, sauf les renseignements fournis en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3).

Note marginale :États étrangers

12 Le ministre peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger, l’une de ses institutions ou un organisme international, un accord écrit portant sur la communication de tout renseignement qu’il est autorisé à communiquer au titre du paragraphe 10.3(2) ou de l’article 11; il ne peut lui communiquer tout ou partie de la liste que conformément à l’accord.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Note marginale :Communication aux parents

12.1 Le ministre peut communiquer aux parents d’un enfant, ou au tuteur qui a les droits et les responsabilités d’un parent à l’égard de cet enfant, le fait que ce dernier n’est pas une personne inscrite.

 L’alinéa 13b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) recueillir auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens les renseignements fournis en application du paragraphe 6(4);

 L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada

14 L’Agence des services frontaliers du Canada peut assister le ministre dans l’application et l’exécution de la présente loi, notamment en communicant au ministre et à toute autre personne ou entité visée à l’article 10 les renseignements recueillis auprès des transporteurs aériens et des exploitants de systèmes de réservation de services aériens portant sur une personne inscrite ou sur une personne à l’égard de laquelle le ministre ou le ministre des Transports a informé l’Agence qu’il a des raisons de croire qu’il s’agit d’une personne inscrite.

 Le paragraphe 15(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Présomption

    (6) S’il ne rend pas sa décision dans les cent vingt jours suivant la réception de la demande ou dans les cent vingt jours suivant cette période s’il n’a pas suffisamment de renseignements pour rendre sa décision et qu’il en avise le demandeur durant la première période de cent vingt jours, le ministre est réputé avoir décidé de radier de la liste le nom du demandeur.

 Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Demande

    (2) La personne inscrite ayant fait l’objet d’un refus de transport à la suite d’une directive donnée en vertu de l’article 9 peut présenter à un juge une demande d’appel de la décision visée à l’article 15 dans les soixante jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 15(5).

 Les articles 18 et 19 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Destruction des renseignements — ministre

  • 18 (1) Malgré toute autre loi fédérale, notamment la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, le ministre détruit, dans les sept jours suivant la date du départ d’un vol visé par règlement ou, en cas d’annulation, dans les sept jours suivant la date d’annulation de ce vol, les documents, registres ou fichiers contenant les renseignements ci-après relatifs à une personne qui est, qui était ou qui devait vraisemblablement être à bord de l’aéronef, sauf si ces derniers sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi :

    • a) les renseignements fournis au ministre en application du paragraphe 6(2) ou réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3);

    • b) les renseignements fournis au ministre en application du paragraphe 6(4);

    • c) les renseignements communiqués au ministre en vertu de l’alinéa 13d), qui ont été fournis à l’origine au ministre des Transports en application du paragraphe 6(4).

  • Note marginale :Destruction des renseignements — ministre des Transports, etc.

    (2) Malgré toute autre loi fédérale, notamment la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, le ministre des Transports ou toute personne ou entité visée par règlement pour l’application du paragraphe 6(4) détruit, dans les sept jours suivant la date du départ d’un vol visé par règlement ou, en cas d’annulation, dans les sept jours suivant la date d’annulation de ce vol, les documents, registres ou fichiers contenant les renseignements qui lui sont fournis en application du paragraphe 6(4) relativement à une personne qui est, qui était ou qui devait vraisemblablement être à bord de l’aéronef, sauf si ces derniers sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Destruction des renseignements — personne ou entité visée à l’article 10

    (3) Malgré toute autre loi fédérale, notamment la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, le ministre ou toute autre personne ou entité visée à l’article 10 détruit, dans les sept jours suivant la date du départ d’un vol visé par règlement ou, en cas d’annulation, dans les sept jours suivant la date d’annulation de ce vol, les documents, registres ou fichiers contenant les renseignements ci-après qui lui sont communiqués au titre de l’article 10 relativement à une personne qui est, qui était ou qui devait vraisemblablement être à bord de l’aéronef, sauf si ces derniers sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi :

    • a) les renseignements qui ont été fournis à l’origine en application du paragraphe 6(2) ou qui sont réputés l’avoir été en application de ce paragraphe aux termes du paragraphe 6(3);

    • b) les renseignements qui ont été fournis à l’origine au ministre, au ministre des Transports ou à toute personne ou entité en application du paragraphe 6(4).

Note marginale :Maintien des droits

19 Il est entendu que la présente loi ne porte aucunement atteinte à la collecte, à l’utilisation, à la communication et à la conservation de renseignements par ailleurs licites.

 

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