Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence (L.C. 2019, ch. 18)
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Sanctionnée le 2019-06-21
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information (suite)
Modification de la loi (suite)
38 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :
Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada, Service administratif des tribunaux judiciaires et Bureau du commissaire à la magistrature fédérale
Définitions
Note marginale :Définitions
90.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 90.02 à 90.24.
- administrateur en chef
administrateur en chef L’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires. (Chief Administrator)
- commissaire
commissaire Le commissaire à la magistrature fédérale. (Commissioner)
- registraire
registraire Le registraire de la Cour suprême du Canada. (Registrar)
- trimestre
trimestre S’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre. (quarter)
Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada
Note marginale :Définitions
90.02 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 90.03 à 90.09.
- Bureau du registraire de la Cour suprême
Bureau du registraire de la Cour suprême Le registraire et le secteur de l’administration publique fédérale nommé en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la Cour suprême. (Office of the Registrar of the Supreme Court)
- Cour suprême
Cour suprême La Cour suprême du Canada. (Supreme Court)
- registraire adjoint
registraire adjoint Le registraire adjoint de la Cour suprême. (Deputy Registrar)
Note marginale :Dépenses afférentes aux déplacements : registraire et registraire adjoint
90.03 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par le registraire ou le registraire adjoint dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
a) le nom du registraire ou du registraire adjoint, selon le cas;
b) le but du déplacement;
c) les dates du déplacement;
d) les endroits visités;
e) le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :
f) le montant total des frais de déplacement.
Note marginale :Frais d’accueil : registraire et registraire adjoint
90.04 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par le registraire ou le registraire adjoint dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
a) le nom du registraire ou du registraire adjoint, selon le cas;
b) le but de l’activité d’accueil;
c) la date de l’activité;
d) le nom de la municipalité où elle s’est tenue;
e) le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;
f) le nombre de personnes qui y ont participé;
g) le montant total des frais d’accueil.
Note marginale :Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $
90.05 (1) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10 000 $ a été conclu en lien avec les activités du Bureau du registraire de la Cour suprême, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
Note marginale :Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins
(2) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités du Bureau du registraire de la Cour suprême a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.
Note marginale :Augmentation ou diminution de la valeur
(3) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, le registraire fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.
Note marginale :Faux frais : juges
90.06 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des faux frais engagés par tout juge de la Cour suprême ont été remboursés au titre du paragraphe 27(1) de la Loi sur les juges, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
a) le montant total des faux frais remboursés;
b) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;
c) une description détaillée de chaque catégorie de faux frais remboursés;
d) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de faux frais;
e) les lignes directrices qui s’appliquent.
Note marginale :Frais de représentation : juges
90.07 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses de déplacement ou autres engagées par tout juge de la Cour suprême ou son époux ou conjoint de fait ont été remboursées au titre du paragraphe 27(6) de la Loi sur les juges à titre de frais de représentation, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
a) le montant total des dépenses remboursées;
b) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;
c) une description détaillée de chaque catégorie de dépenses remboursées;
d) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de dépenses;
e) les lignes directrices qui s’appliquent.
Note marginale :Indemnité de déplacement : juges
90.08 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de transport, frais de séjour ou autres frais engagés par tout juge de la Cour suprême ont été remboursés au titre de l’article 34 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de déplacement, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
a) le montant total des frais remboursés;
b) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;
c) une description détaillée de chaque catégorie de frais remboursés;
d) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de dépenses;
e) les lignes directrices qui s’appliquent.
Note marginale :Indemnité de conférence : juges
90.09 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de déplacement ou autres engagés par tout juge de la Cour suprême ont été remboursés au titre de l’article 41 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de conférence, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
a) le montant total des frais remboursés;
b) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;
c) une description détaillée de chaque catégorie de frais remboursés;
d) une description de la réunion, de la conférence ou du colloque, la date et le lieu de l’événement et le nombre de juges qui y ont participé;
e) les lignes directrices qui s’appliquent.
Service administratif des tribunaux judiciaires
Note marginale :Définition de Service
90.1 Aux articles 90.11 à 90.13, Service s’entend du Service administratif des tribunaux judiciaires.
Note marginale :Dépenses afférentes aux déplacements : administrateur en chef et adjoints
90.11 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par l’administrateur en chef ou un administrateur en chef adjoint dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
a) le nom de l’administrateur en chef ou de l’administrateur en chef adjoint, selon le cas;
b) le but du déplacement;
c) les dates du déplacement;
d) les endroits visités;
e) le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :
f) le montant total des frais de déplacement.
Note marginale :Frais d’accueil : administrateur en chef et adjoints
90.12 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par l’administrateur en chef ou un administrateur en chef adjoint dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
a) le nom de l’administrateur en chef ou de l’administrateur en chef adjoint, selon le cas;
b) le but de l’activité d’accueil;
c) la date de l’activité;
d) le nom de la municipalité où elle s’est tenue;
e) le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;
f) le nombre de personnes qui y ont participé;
g) le montant total des frais d’accueil.
Note marginale :Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $
90.13 (1) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10 000 $ a été conclu en lien avec les activités du Service, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
Note marginale :Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins
(2) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités du Service a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.
Note marginale :Augmentation ou diminution de la valeur
(3) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.
Bureau du commissaire à la magistrature fédérale
Note marginale :Définitions
90.14 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 90.15 à 90.21.
- Bureau
Bureau Le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale. (Office)
- juge
juge Un juge d’une cour supérieure autre que la Cour suprême du Canada. (judge)
Note marginale :Dépenses afférentes aux déplacements : commissaire et sous-commissaires
90.15 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par le commissaire ou un sous-commissaire dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
a) le nom du commissaire ou du sous-commissaire, selon le cas;
b) le but du déplacement;
c) les dates du déplacement;
d) les endroits visités;
e) le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :
f) le montant total des frais de déplacement.
Note marginale :Frais d’accueil : commissaire et sous-commissaires
90.16 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par le commissaire ou un sous-commissaire dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
a) le nom du commissaire ou du sous-commissaire, selon le cas;
b) le but de l’activité d’accueil;
c) la date de l’activité;
d) le nom de la municipalité où elle s’est tenue;
e) le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;
f) le nombre de personnes qui y ont participé;
g) le montant total des frais d’accueil.
Note marginale :Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $
90.17 (1) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10 000 $ a été conclu en lien avec les activités du Bureau, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
Note marginale :Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins
(2) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités du Bureau a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.
Note marginale :Augmentation ou diminution de la valeur
(3) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, le commissaire fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.
Note marginale :Faux frais : juges
90.18 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des faux frais engagés par tout juge d’une cour donnée ont été remboursés au titre du paragraphe 27(1) de la Loi sur les juges, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
a) le nom de la cour;
b) le montant total des faux frais remboursés pour cette cour;
c) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;
d) une description détaillée de chaque catégorie de faux frais remboursés;
e) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de faux frais;
f) les lignes directrices qui s’appliquent.
Note marginale :Frais de représentation : juges
90.19 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses de déplacement ou autres engagées par tout juge ou son époux ou conjoint de fait ont été remboursées au titre du paragraphe 27(6) de la Loi sur les juges à titre de frais de représentation, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
a) le montant total des dépenses remboursées;
b) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;
c) une description détaillée de chaque catégorie de dépenses remboursées;
d) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de dépenses;
e) les lignes directrices qui s’appliquent.
Note marginale :Indemnité de déplacement : juges
90.2 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de transport, frais de séjour ou autres frais engagés par tout juge d’une cour donnée ont été remboursés au titre de l’article 34 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de déplacement, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
a) le nom de la cour;
b) le montant total des frais remboursés pour cette cour;
c) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;
d) une description détaillée de chaque catégorie de frais remboursés;
e) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de dépenses;
f) les lignes directrices qui s’appliquent.
Note marginale :Indemnité de conférence : juges
90.21 Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de déplacement ou autres engagés par tout juge d’une cour donnée ont été remboursés au titre de l’article 41 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de conférence, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
a) le nom de la cour;
b) le montant total des frais remboursés pour cette cour;
c) le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;
d) une description détaillée de chaque catégorie de frais remboursés;
e) une description de la réunion, de la conférence ou du colloque, la date et le lieu de l’événement et le nombre de juges qui y ont participé;
f) les lignes directrices qui s’appliquent.
Indépendance judiciaire, renseignements protégés, sécurité des personnes, des infrastructures et des biens et Conseil canadien de la magistrature
Note marginale :Indépendance judiciaire
90.22 Le registraire, l’administrateur en chef ou le commissaire, selon le cas, peut exceptionnellement refuser de faire publier tout ou une partie des renseignements visés à l’un ou l’autre des articles 90.03 à 90.09, 90.11 à 90.13 et 90.15 à 90.21 s’il conclut que leur publication, même de façon globale, pourrait porter atteinte à l’indépendance judiciaire.
Note marginale :Renseignements protégés et sécurité
90.23 Le registraire, l’administrateur en chef ou le commissaire, selon le cas, n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre de ces articles, s’il conclut, selon le cas :
a) qu’ils sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige;
b) que la publication pourrait menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens.
Note marginale :Décision définitive
90.24 Est définitive la décision du registraire, de l’administrateur en chef ou du commissaire portant que la publication pourrait porter atteinte à l’indépendance judiciaire ou menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens, ou que les renseignements sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.
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