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Loi modifiant la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et la Loi fédérale sur les hydrocarbures et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2019, ch. 19)

Sanctionnée le 2019-06-21

Loi modifiant la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et la Loi fédérale sur les hydrocarbures et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

L.C. 2019, ch. 19

Sanctionnée 2019-06-21

Loi modifiant la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et la Loi fédérale sur les hydrocarbures et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

SOMMAIRE

La partie 1 du texte modifie la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie afin d’établir un régime d’exécution et de contrôle d’application à la partie 5 de cette loi prévoyant notamment la délivrance de certificats à l’égard des projets de développement. Elle ajoute un régime de sanctions administratives pécuniaires et un régime de recouvrement des coûts et prévoit des pouvoirs réglementaires concernant ces régimes ainsi que la consultation des peuples autochtones, et elle permet au ministre de constituer un comité chargé de mener des études régionales. Enfin, elle abroge certaines dispositions de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest qui ont notamment pour objet de restructurer les formations régionales de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie et qui n’ont pas été mises en vigueur.

La partie 2 du texte modifie la Loi fédérale sur les hydrocarbures afin de permettre au gouverneur en conseil d’interdire l’exercice de certaines activités sur des terres domaniales s’il estime que cela est dans l’intérêt national.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 11998, ch. 25Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

Modification de la loi

Note marginale :2014, ch. 2, art. 116

 L’article 7.2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligation de respecter d’autres exigences

7.2 Sauf dans la mesure autorisée par une autre loi, ses règlements ou un décret ou arrêté pris sous son régime, il est entendu que la présente loi, ses règlements, un permis d’utilisation des eaux ou permis d’utilisation des terres délivré sous le régime de cette loi ou un certificat — original ou modifié — délivré en application de celle-ci n’ont pas pour effet d’autoriser une personne à contrevenir à cette autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime, ou à ne pas s’y conformer.

Note marginale :2005, ch. 1, art. 22

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mise en œuvre du droit de représentation d’un autre peuple autochtone

15 Malgré toute autre disposition de la présente loi concernant ses membres, l’office, pour la prise de toute décision qui peut toucher une région qui ne relève pas de sa compétence, détermine la manière de mettre en oeuvre, conformément à l’accord de revendication applicable, tout droit de représentation du peuple autochtone qui utilise les ressources de cette région conféré par cet accord, à la condition que le nombre de membres nommés sur la proposition d’une première nation, de membres nommés par le gouvernement tlicho ou sur la proposition du gouvernement tlicho, de membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations des régions de la vallée du Mackenzie situées à l’extérieur des régions désignées et du Wekeezhii et de membres dont la nomination temporaire est nécessaire pour mettre en oeuvre ce droit demeure égal au nombre des autres membres, exception faite du président.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 58, de ce qui suit :

Note marginale :Attributions postérieures au mandat

  • 57.3 (1) S’il estime nécessaire que le membre de l’office dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire concernant la délivrance, la modification, le renouvellement ou l’annulation d’un permis continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de cette affaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande doit être présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Fiction juridique

    (3) Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.

Note marginale :2014, ch. 2, par. 141(1)

 L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Caractère définitif

67 Sous réserve des articles 32 et 72.13, des paragraphes 125(1.2) et (4) et de toute exigence prévue par les règles de droit territoriales en matière d’agrément à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annulation des permis d’utilisation des eaux, les décisions et ordonnances de l’office sont définitives.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79.3, de ce qui suit :

Recouvrement des coûts

Note marginale :Obligation de paiement

  • 79.4 (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis d’utilisation des eaux est tenu de payer au ministre fédéral les sommes et les frais ci-après liés à l’examen de la demande de permis d’utilisation des eaux ou au renouvellement, à la modification ou à l’annulation du permis :

    • a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’office ou de celles de ses membres;

    • b) les frais engagés par l’office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;

    • c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre fédéral.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) Les sommes et les frais que l’intéressé est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Note marginale :2014, ch. 2, par. 174(1)

 L’article 82 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultation des offices

82 Le ministre fédéral est tenu de consulter les offices en ce qui touche les propositions de modification de la présente loi et la prise ou les propositions de modification de ses textes d’application.

Note marginale :2014, ch. 2, art. 177; 2015, ch. 24, art. 31

 Les paragraphes 85(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Préavis

    (4) Dans les cas où il est indiqué de le faire, l’inspecteur donne aux premières nations des Gwichins ou du Sahtu, au gouvernement tlicho ou au gouvernement Gotine de Deline un préavis de son intention de procéder à la visite des terres de la première nation, des terres tlichos ou des terres de Deline, selon le cas.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90.3, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements : recouvrement des coûts

90.31 Le gouverneur en conseil peut, après consultation par le ministre fédéral des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et des offices, prendre des règlements concernant le recouvrement des sommes et des frais pour l’application de l’article 79.4, notamment afin de prévoir les sommes et les services pour l’application de cet article et de soustraire à son application toute catégorie de demandeurs ou de titulaires d’un permis visé à cet article.

Note marginale :Règlements : consultations

90.32 Le gouverneur en conseil peut, après consultation par le ministre fédéral des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et des offices, prendre des règlements établissant des exigences concernant toute consultation menée par toute personne ou entité dans le cadre de la présente partie, expressément prévue ou non par celle-ci, auprès des premières nations, de la première nation tlicho, du gouvernement tlicho ou d’un peuple autochtone qui utilise les ressources d’une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, notamment les modalités de consultation, et prévoyant la délégation de certains aspects procéduraux de la consultation.

Note marginale :2014, ch. 2, par. 194(2)

 Le paragraphe 96(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Mention de « permis d’utilisation des eaux »

    (4) Pour l’application de la présente partie, la mention de « permis d’utilisation des eaux », à l’article 90.3 et dans les règlements pris en vertu de celui-ci, ainsi qu’aux articles 72.02, 79.4 et 92.02 à 92.04 vise également le permis d’utilisation des eaux au sens du paragraphe (1).

Note marginale :2005, ch. 1, art. 56

 Le paragraphe 99(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Il est entendu que les dispositions de la partie 1 concernant la nomination des membres, leur mandat, leur révocation et la présidence et celles de la partie 3 concernant la nomination des membres, le quorum, le siège et l’exercice de leurs attributions après l’expiration de leur mandat continuent de s’appliquer à la formation régionale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 104, de ce qui suit :

Note marginale :Attributions postérieures au mandat

  • 105 (1) S’il estime nécessaire que le membre de l’Office dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire concernant la délivrance, la modification, le renouvellement ou l’annulation d’un permis continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de cette affaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande est présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Fiction juridique

    (3) Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 109.2, de ce qui suit :

Recouvrement des coûts

Note marginale :Règlements applicables

109.3 Les règlements pris en vertu de l’article 90.31 s’appliquent au recouvrement des sommes et des frais liés à l’examen des demandes de permis d’utilisation des eaux délivré par l’Office ou au renouvellement, à la modification ou à l’annulation des permis, la mention de « permis d’utilisation des eaux » dans ces règlements valant mention de ce terme au sens du paragraphe 96(1).

Consultations

Note marginale :Règlements applicables

109.4 Les règlements pris en vertu de l’article 90.32 s’appliquent aux consultations menées par toute personne ou entité en lien avec la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension ou l’annulation, par l’Office, d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux ou d’une autre autorisation, la mention de « permis d’utilisation des eaux » et de « permis d’utilisation des terres » dans ces règlements valant mention de ces termes au sens du paragraphe 96(1).

Note marginale :2014, ch. 2, art. 199

 L’article 111.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ministre fédéral : attributions

111.1 Pour l’application des paragraphes 130(1) à (3), des articles 131.2, 135 et 137.2 et du paragraphe 142.21(10), le ministre fédéral exerce les attributions de tout ministre compétent qui est un ministre du gouvernement fédéral.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 113, de ce qui suit :

Note marginale :Attributions postérieures au mandat

  • 113.1 (1) S’il estime nécessaire que le membre de l’Office dont le mandat expire au cours de l’évaluation environnementale, de l’étude d’impact ou de l’examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact d’un projet de développement, selon le cas, continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de ce projet jusqu’à ce que les exigences de la présente partie aient été remplies à l’égard de cette évaluation environnementale, de cette étude d’impact ou de cet examen des répercussions environnementales. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Délai

    (2) La demande est présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.

  • Note marginale :Fiction juridique

    (3) Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction — promoteur

  • 117.1 (1) Le promoteur d’un projet de développement ne peut réaliser — même en partie — le projet que si, selon le cas :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), il reçoit l’avis visé au paragraphe 124(1.1) relativement au projet;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), le projet est soustrait à l’examen préalable en application du paragraphe 124(2);

    • c) sous réserve du paragraphe (2), le promoteur reçoit, en application du paragraphe 125(6), une copie du rapport d’examen indiquant que le projet ne sera pas la cause de préoccupations pour le public et soit qu’il n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement, soit, s’il doit être entièrement réalisé dans le territoire d’une administration locale, qu’il n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables;

    • d) dans le cas où le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale en application de l’article 126, le promoteur le réalise en conformité avec les conditions énoncées dans le certificat original qui lui est délivré en application de l’article 131.3 ou le certificat modifié qui lui est délivré en application du paragraphe 142.21(17) relativement au projet;

    • e) dans le cas où le projet fait l’objet d’une étude d’impact en application de l’article 132 ou d’un examen en application des articles 138, 140 ou 141, le promoteur le réalise en conformité avec les conditions énoncées dans le certificat original qui lui est délivré en application de l’article 137.4 ou le certificat modifié qui lui est délivré en application du paragraphe 142.21(17) relativement au projet.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (2) Le promoteur peut réaliser — même en partie — le projet pendant la période :

    • a) qui commence le jour où, selon le cas :

      • (i) le promoteur reçoit l’avis visé au paragraphe 124(1.1) relativement au projet,

      • (ii) le projet est soustrait à l’examen préalable en application du paragraphe 124(2),

      • (iii) le promoteur reçoit, en application du paragraphe 125(6), une copie du rapport d’examen énonçant les conclusions visées à l’alinéa (1)c) relativement au projet;

    • b) qui se termine le jour où le renvoi du projet à l’évaluation environnementale lui est notifié en application du paragraphe 126(5).

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en cas d’application de l’article 119.

 L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Avis

    (1.1) Si le projet est soustrait à l’examen préalable pour l’un des motifs mentionnés aux alinéas (1)a) ou b), l’autorité administrative ou l’organisme administratif désigné en avise par écrit le promoteur du projet.

  •  (1) L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Effet suspensif

      (1.1) Si le rapport visé au paragraphe (1) indique que, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public :

      • a) l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à la délivrance des permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office;

      • b) dans le cas où de tels permis ou de telles autorisations ne sont pas nécessaires en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut entreprendre le projet avant l’expiration du même délai.

    • Note marginale :Office constitué en vertu des parties 3 ou 4

      (1.2) Dans le cas où un office constitué en vertu des parties 3 ou 4 est l’organe chargé de l’examen préalable et qu’il indique dans son rapport que le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, il peut procéder à la délivrance du permis ou autre autorisation nécessaire à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office, à condition que la prise d’effet du permis ou de l’autorisation soit suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai et qu’aucun renvoi n’ait été effectué dans ce délai au titre des paragraphes 126(2) ou (3).

    • Note marginale :Calcul du délai

      (1.3) Dans le cas où plus d’un organe est chargé de l’examen préalable et que chacun indique dans son rapport que le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, le délai de dix jours visé aux paragraphes (1.1) ou (1.2) commence à courir le jour suivant la réception par l’Office du dernier rapport de ces organes.

  • (2) L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Effet suspensif

      (3) Si le rapport visé au paragraphe (2) indique que, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public :

      • a) l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à la délivrance des permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office;

      • b) dans le cas où de tels permis ou de telles autorisations ne sont pas nécessaire en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut entreprendre le projet avant l’expiration du même délai.

    • Note marginale :Office constitué en vertu des parties 3 ou 4

      (4) Dans le cas où un office constitué en vertu des parties 3 ou 4 est l’organe chargé de l’examen préalable et qu’il indique dans son rapport que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, il peut procéder à la délivrance du permis ou autre autorisation nécessaire à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office, à condition que la prise d’effet du permis ou de l’autorisation soit suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai et qu’aucun renvoi n’ait été effectué dans ce délai en vertu des paragraphes 126(2) ou (3).

    • Note marginale :Calcul du délai

      (5) Dans le cas où plus d’un organe est chargé de l’examen préalable et que chacun indique dans son rapport que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, le délai de dix jours visé aux paragraphes (3) et (4) commence à courir le jour suivant la réception par l’Office du dernier rapport de ces organes.

    • Note marginale :Copie du rapport

      (6) L’organe chargé de l’examen préalable fournit une copie du rapport au promoteur du projet.

 

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