Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable (L.C. 2019, ch. 2)
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Sanctionnée le 2019-02-28
Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable
L.C. 2019, ch. 2
Sanctionnée 2019-02-28
Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi fédérale sur le développement durable pour accroître la transparence du processus décisionnel en matière de développement durable et assortir ce processus de l’obligation de rendre compte devant le Parlement.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2008, ch. 33Loi fédérale sur le développement durable
1 (1) Les définitions de cible et principe de la prudence, à l’article 2 de la Loi fédérale sur le développement durable, sont abrogées.
(2) La définition de ministre, à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- ministre
ministre Sauf indication contraire du contexte, le ministre de l’Environnement. (Minister)
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entité
entité
a) Tout organisme mentionné à l’une des annexes I à II de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) toute société d’État, au sens de l’article 2 de cette loi. (entity)
- entité désignée
entité désignée Entité mentionnée à l’annexe. (designated entity)
- ministre compétent
ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate Minister)
2 L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Objet
3 La présente loi vise à définir le cadre juridique pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’une stratégie fédérale de développement durable qui accroît la transparence du processus décisionnel en matière de développement durable et fait en sorte qu’on soit tenu d’en rendre compte devant le Parlement, qui favorise la coordination des moyens d’action dans l’ensemble du gouvernement du Canada afin de faire progresser le développement durable et qui respecte les obligations du Canada à l’échelle nationale et internationale dans ce domaine de façon à améliorer la qualité de vie des Canadiens.
3 L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Principes
5 Les principes ci-après doivent être pris en considération dans l’élaboration de toute stratégie de développement durable :
a) le principe selon lequel le développement durable est fondé sur l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, sociales et économiques et la nécessité, pour le gouvernement du Canada, de prendre toute décision en tenant compte des facteurs environnementaux, économiques et sociaux;
a.1) le principe selon lequel le développement durable :
(i) est un concept en évolution constante,
(ii) peut être assuré notamment par la protection des écosystèmes, la prévention de la pollution, la protection de la santé humaine, la promotion de l’équité, la conservation du patrimoine culturel, le respect des obligations nationales et internationales dans le domaine du développement durable et la reconnaissance de la responsabilité de la présente génération de fournir aux générations futures un environnement sain et écologiquement équilibré,
(iii) peut progresser notamment par la prise en compte du principe de la prudence, du principe du pollueur-payeur, du principe de l’internalisation des coûts et du principe d’amélioration continue;
b) le principe de l’équité intergénérationnelle, soit le principe selon lequel il importe de répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;
c) le principe de l’ouverture et de la transparence, soit le principe selon lequel la communication de renseignements devrait être encouragée afin d’appuyer la reddition de compte et la mobilisation du public;
d) le principe selon lequel il importe de mettre les peuples autochtones à contribution en raison de leurs connaissances traditionnelles et de leur rapport unique aux terres et aux eaux du Canada et de la compréhension qu’ils en ont;
e) le principe de la collaboration, soit le principe selon lequel il importe que les divers intervenants collaborent en vue d’atteindre des objectifs communs;
f) le principe selon lequel une approche axée sur les résultats et l’exécution — qui permet l’élaboration d’objectifs, l’élaboration de stratégies pour les atteindre, l’utilisation d’indicateurs pour établir des rapports d’étape sur leur atteinte et la reddition de compte — est la clé de l’atteinte de cibles mesurables.
Note marginale :2010, ch. 16, art. 1
4 Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport
(2) Au moins une fois tous les trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi ou, à compter du 10 novembre 2017, au moins une fois tous les trois ans à compter de cette date, le bureau remet au ministre un rapport sur le progrès réalisé par le gouvernement du Canada dans la mise en oeuvre de la stratégie fédérale de développement durable.
Note marginale :Contribution des entités désignées
(3) Toute entité désignée ou, s’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée contribuent à l’élaboration du rapport.
Note marginale :Dépôt devant les deux chambres du Parlement
(4) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Comité saisi d’office
(5) Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable est saisi d’office du rapport déposé devant la chambre.
5 (1) Le passage du paragraphe 8(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conseil consultatif sur le développement durable
8 (1) Le ministre constitue un Conseil consultatif sur le développement durable, composé d’un représentant de chaque province et de chaque territoire, de six représentants des peuples autochtones ainsi que de trois représentants de chacun des groupes suivants :
(2) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Diversité
(1.1) Lorsqu’il compose le Conseil consultatif sur le développement durable, le ministre tente de refléter la diversité de la société canadienne en tenant compte de considérations démographiques telles l’âge et le sexe.
(3) Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rôle
(2.1) Le Conseil consultatif sur le développement durable conseille le ministre sur toute question touchant le développement durable, notamment les questions que ce dernier lui soumet.
Note marginale :Dépenses
(3) Les représentants nommés au Conseil consultatif sur le développement durable peuvent se faire rembourser les dépenses qu’ils ont engagées en lien avec les activités du Conseil, sous réserve des directives applicables du Conseil du Trésor.
6 (1) Les paragraphes 9(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Élaboration
9 (1) Le ministre élabore, conformément au présent article, une stratégie fédérale de développement durable, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et au moins une fois tous les trois ans par la suite ou, à compter du 10 novembre 2017, au moins une fois tous les trois ans à compter de cette date.
Note marginale :Contribution des entités désignées
(1.1) Toute entité désignée ou, s’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée contribuent à l’élaboration de la stratégie fédérale de développement durable.
Note marginale :Teneur
(2) La stratégie fédérale de développement durable prévoit des objectifs et cibles fédéraux de développement durable — lesquelles sont mesurables et comprennent un échéancier prévisionnel —, ainsi qu’une stratégie de mise en oeuvre visant l’atteinte de chaque cible et elle précise, pour chacune d’elles, le ministre qui en est responsable.
(2) Le paragraphe 9(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Consultation de la version préliminaire
(4) Le ministre transmet simultanément au commissaire la version préliminaire de la stratégie fédérale de développement durable pour qu’il en fasse l’examen et présente ses observations, notamment sur la question de savoir si chacune des cibles est mesurable et comprend un échéancier prévisionnel, et il lui accorde un délai d’au moins cent vingt jours pour ce faire.
Note marginale :2010, ch. 16, art. 3
7 Les paragraphes 10(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Dépôt devant les deux chambres du Parlement
(2) Le ministre fait déposer la stratégie fédérale de développement durable officielle devant chaque chambre du Parlement dans le délai prévu au paragraphe 9(1) ou au cours des quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Note marginale :Comité saisi d’office
(3) Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable est saisi d’office de la stratégie fédérale de développement durable déposée devant la chambre.
Note marginale :2010, ch. 16, art. 4
8 Les articles 11 et 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir du Conseil du Trésor
10.1 Le Conseil du Trésor peut élaborer des orientations ou directives applicables à l’une ou plusieurs des entités désignées relativement à l’impact sur le développement durable de leurs opérations.
Stratégies de développement durable des entités désignées
Note marginale :Entités désignées
11 (1) Dans l’année qui suit le dépôt, en application du paragraphe 10(2), d’une stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement, l’entité désignée autre que celle visée à l’article 12 :
a) élabore une stratégie de développement durable qui, à la fois :
(i) énonce ses objectifs et plans,
(ii) est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci,
(iii) tient compte de son mandat,
(iv) tient compte de toute orientation ou directive du Conseil du Trésor élaborée en vertu de l’article 10.1 qui lui est applicable,
(v) tient compte des observations présentées en vertu des paragraphes 9(3) ou (4);
b) fournit sa stratégie au ministre compétent.
Note marginale :Dépôt devant les deux chambres du Parlement
(2) Le ministre compétent fait déposer la stratégie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Rapport
(3) Au moins une fois au cours de chacune des deux années suivant le dépôt de sa stratégie devant une chambre du Parlement en application du paragraphe (2), l’entité désignée remet au ministre compétent un rapport sur le progrès réalisé par elle dans la mise en oeuvre de la stratégie. Le ministre compétent fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Entités désignées placées sous l’autorité d’un ministre
12 (1) S’agissant d’une entité désignée placée sous l’autorité d’un ministre, le ministre sous l’autorité duquel elle est placée :
a) dans l’année qui suit le dépôt, en application du paragraphe 10(2), d’une stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement, élabore, à l’égard de l’entité désignée, une stratégie de développement durable qui, à la fois :
(i) énonce les objectifs et plans de l’entité désignée,
(ii) est conforme à la stratégie fédérale de développement durable et contribue à la réalisation des objectifs de celle-ci,
(iii) tient compte du mandat de l’entité désignée,
(iv) tient compte de toute orientation ou directive du Conseil du Trésor élaborée en vertu de l’article 10.1 qui est applicable à l’entité désignée,
(v) tient compte des observations présentées en vertu des paragraphes 9(3) ou (4);
b) fait déposer la stratégie de l’entité désignée devant chaque chambre du Parlement dans l’année visée à l’alinéa a) ou au cours des quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Note marginale :Rapport
(2) Au moins une fois au cours de chacune des deux années suivant le dépôt de la stratégie de l’entité désignée devant une chambre du Parlement en application de l’alinéa (1)b), le ministre sous l’autorité duquel l’entité désignée est placée prépare un rapport sur le progrès réalisé par elle dans la mise en oeuvre de la stratégie. Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans l’année au cours de laquelle celui-ci doit être préparé ou dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.
Note marginale :Comité saisi d’office
12.1 Le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable est saisi d’office de toute stratégie de développement durable et de tout rapport déposés devant la chambre en application des articles 11 ou 12.
Note marginale :Règlements
12.2 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la forme et le contenu de la stratégie de développement durable.
Note marginale :Modification de l’annexe
12.3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe :
9 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Examen permanent
Note marginale :Examen permanent par un comité parlementaire
13.1 (1) Tous les cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent article, la présente loi est soumise à l’examen d’un comité — le comité permanent de la Chambre des communes qui étudie habituellement les questions touchant le développement durable, le comité permanent du Sénat qui étudie habituellement ces questions ou un comité mixte de la Chambre des communes et du Sénat — désigné ou constitué pour examiner son application.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Le comité ainsi désigné ou constitué examine à fond, dès que possible, les dispositions de la présente loi ainsi que les conséquences de son application en vue de la présentation, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, le Sénat ou les deux chambres, selon le cas, d’un rapport au Parlement où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations, s’il y a lieu, quant aux modifications de la présente loi ou des modalités d’application de celle-ci qui seraient souhaitables.
Note marginale :2013, ch. 33, art. 194
10 L’annexe de la même loi est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.
Modifications corrélatives à la Loi sur le vérificateur général
10.1 (1) La définition de ministère de catégorie I, à l’article 2 de la Loi sur le vérificateur général, est abrogée.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- entité désignée
entité désignée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur le développement durable. (designated entity)
10.2 Le passage de l’article 21.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mission
21.1 En plus de s’acquitter des fonctions prévues par le paragraphe 23(3), le commissaire a pour mission d’assurer le contrôle des progrès accomplis par les entités désignées dans la voie du développement durable, concept en évolution constante reposant sur l’intégration de questions d’ordre social, économique et environnemental, et tributaire, notamment, de la réalisation des objectifs suivants :
10.3 Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pétition
22 (1) S’il reçoit d’une personne résidant au Canada une pétition portant sur une question environnementale relative au développement durable et relevant de la compétence d’une entité désignée, le vérificateur général ouvre un dossier et transmet la pétition, dans les quinze jours suivant sa réception, au ministre compétent de l’entité concernée.
10.4 (1) L’alinéa 23(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) contrôler la mesure dans laquelle chaque entité désignée a contribué à l’atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée devant les deux chambres du Parlement conformément aux articles 11 ou 12 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en oeuvre les plans d’action de celle-ci;
(2) L’alinéa 23(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la mesure dans laquelle chaque entité désignée a contribué à l’atteinte des cibles prévues dans la stratégie fédérale de développement durable et réalisé les objectifs prévus par sa propre stratégie de développement durable, une fois celle-ci déposée devant les deux chambres du Parlement conformément aux articles 11 ou 12 de la Loi fédérale sur le développement durable, et mis en œuvre les plans d’action de celle-ci;
(3) L’alinéa 23(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les cas d’exercice des pouvoirs conférés au gouverneur en conseil par les articles 12.2 et 12.3 de la Loi fédérale sur le développement durable.
Dispositions transitoires
Note marginale :Paragraphe 7(3) de la Loi fédérale sur le développement durable
11 Le paragraphe 7(3) de la Loi fédérale sur le développement durable ne s’applique, dans le cas du premier rapport visé au paragraphe 7(2) de cette loi et élaboré après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, qu’à l’égard des entités désignées, au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur le développement durable, qui étaient assujetties à cette loi avant cette date.
Note marginale :Articles 11 et 12 de la Loi fédérale sur le développement durable
12 Les articles 11 et 12 de la Loi fédérale sur le développement durable, dans leur version édictée par l’article 8 de la présente loi, ne s’appliquent, à l’égard des entités désignées, au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur le développement durable, qui deviennent assujetties à cette loi à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, que relativement aux stratégies fédérales de développement durable déposées devant une chambre du Parlement à cette date ou après cette date.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
13 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
ANNEXE(article 10)
ANNEXE(articles 2 et 12.3)
1 Tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques
2 Tout secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques
3 Toute personne morale mentionnée à l’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques
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